Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)" chez SANOFI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07521027988
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N° 8 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" DU 9 MAI 2007 (2017-11-21) AVENANT N° 1 A L'AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" (2018-12-06) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" (2018-11-27) AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'AFFILIATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO (2018-12-06) AVENANT N° 2 A L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT « SANTE RETRAITE » (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2022-05-10) AVENANT N° 1 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2021-10-25)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’ensemble des sociétés françaises du Groupe SANOFI, constitué des sociétés listées en annexe, représentée par XX agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe SANOFI en France à la date de conclusion du présent avenant, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

  • XX, pour la CFDT

  • XX, pour la CFE-CGC

  • XX, pour la CFTC

  • XX, pour la CGT

SOMMAIRE

Préambule : 3

Article 1 – OBJET du présent accord 3

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

Article 3 – PERSONNEL BENEFICIAIRE et CARACTERE OBLIGATOIRE 4

Article 4 – ALIMENTATION DU PERO 4

Article 4.1 – Alimentation par les cotisations obligatoires 5

Article 4.2 – Versement de la cotisation à l’organisme assureur (ou organisme habilité) 6

Article 4.3 – Versements volontaires 6

Article 4.4 – Transferts individuels des comptes de retraite d’un autre plan d’épargne retraite 6

Article 5 – GESTION FINANCIERE 7

Article 6 – PRESTATIONS 8

Article 7 – OPTIONS LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PRESTATION 9

Article 8 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DU SALARIE 10

Article 9 – DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS 10

Article 10 – ORGANISME ASSUREUR ou tout organime habilité 11

Article 11 – TRANSFERT 11

Article 12 – INFORMATION DES SALARIES 11

Article 13 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI 11

Article 13.1 – Fonctionnement de la commission 12

Article 13.2 – Composition de la commission 12

Article 13.3 – Attributions de la commission 12

Article 14 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 13

Article 14-1 – Date d’entrée en vigueur ……………………………………………………………………………………………………………14

Article 14.2 – Reprise des dispositions du PERE et modalités de transferts ………………………………………………………14

Article 14.3 – Sortie d’une société ……………………………………………………………………………………………………………………14

Article 14.4 – Dénonciation et révision …………………………………………………………………………………………………………….14

Article 14-5 – Durée de l’accord ………………………………………………………………………………………………………………………14

Article 14.6 – Dépôt et publicité ………………………………………………………………………………………………………………………14

Préambule :

Le groupe Sanofi a mis en place par accord collectif en date du 9 mai 2007 un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) dit « Santé retraite ». Ce plan avait pour objectif d’aider les salariés à acquérir une rente additionnelle aux pensions des régimes de retraites obligatoires de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaires ; cette pension supplémentaire permettant notamment de contribuer à financer la couverture complémentaire santé des retraités.

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dans ses article 71 et suivants apporte de profondes modifications aux plans d’épargne retraite d’entreprises. Afin de déterminer les conditions dans lesquelles il convenait d’adapter le PERE Sanofi aux nouvelles dispositions légales et réglementaires issues de cette loi, les parties se sont réunies lors des réunions des 16 septembre, 21 octobre, 23 novembre et 16 décembre 2020.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de créer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) conforme aux nouvelles dispositions légales et réglementaires qui se substitue au PERE qui est mis en réduction (c’est-à-dire fermé) selon les modalités définies par un avenant concomitant au présent accord.

Dans cette même volonté de s’inscrire dans le nouveau cadre légal, il est rappelé que les parties ont par ailleurs convenu de transformer le PERCO, créé par l’accord du 25 mars 2004, en un PERCOL – Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet du présent accord est d’instituer un Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (ci-après dénommé « PERO »), en application des articles L. 224-23 du Code monétaire et financier et L. 911-1 du Code de la sécurité sociale tels qu’issus des dispositions de la loi du 22 mai 2019 ainsi que de l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite.

Ce dispositif permet au personnel bénéficiaire de constituer une épargne destinée à lui procurer un complément de pension servi sous forme de rente viagère et/ou de capital, selon l’origine des versements effectués, au moment de la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite. Ce complément de pension est notamment destiné à contribuer au financement de la couverture complémentaire santé des bénéficiaires une fois à la retraite.

Ce Plan fait suite et se substitue au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise dit « Santé-retraite » mis en place par l’accord du 9 mai 2007 et ses avenants ultérieurs (« Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vue du financement partiel de la couverture frais soins de santé des retraités du groupe Sanofi Aventis »).

Un contrat d’assurance sera souscrit par l’Entreprise auprès d’un organisme habilité afin de mettre en œuvre et d’assurer la gestion de ce dispositif.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique dès le 1er avril 2021 à l’ensemble du personnel des sociétés françaises dans lesquelles le groupe Sanofi détient à cette date directement ou indirectement plus de 50% du capital.

La liste des sociétés concernées à la date de signature de l’accord est annexée pour information.

Pendant sa durée d’application, les sociétés françaises qui viendraient à être détenues directement ou indirectement à plus de 50 % de leur capital par SANOFI pourront adhérer au présent accord à condition que ces sociétés déposent une demande d’adhésion présentée dans l’une des formes prévues à l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale. Chaque nouvelle adhésion fera l’objet d’un avenant au présent accord.

Article 3 – PERSONNEL BENEFICIAIRE ET CARACTERE OBLIGATOIRE

Conformément à l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale, le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés concernées par l’accord, justifiant d’une ancienneté d’une année au sein du Groupe SANOFI.

L’adhésion au régime est obligatoire. Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Pour l’appréciation de cette condition d’ancienneté, sont prises en compte tous les contrats de travail exécutés et les missions effectuées dans le cadre du travail temporaire, dès lors que, par référence à l’article L 3342-1 du Code du travail, ces missions représentent 240 jours de travail effectif :

- les périodes visées à l’article L.1225-17 et L.1225-38 du Code du travail (congé de maternité ou d’adoption),

- les périodes définies à l’article L.1226-7 du Code du travail (suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail, hors accident de trajet ou d’une maladie professionnelle),

- les périodes de maladie indemnisées par la sécurité sociale (y compris les périodes dites de « mi-temps thérapeutique » visées à l’article L.323-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que les périodes d’invalidité visées à l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale).

- les congés payés, les congés pour évènements familiaux, l’exercice de mandats de représentation du personnel.

Article 4 – ALIMENTATION DU PERO

Conformément aux dispositions de l’article L.224-25 du code monétaire et financier, le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est alimenté par les cotisations obligatoires, par les versements volontaires des salariés et par des transferts en provenance d’autres plans d’épargne retraite.

Article 4.1 – Alimentation par les cotisations obligatoires

La Direction et les organisations syndicales décident que l’entreprise et les salariés financent le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire conjointement et obligatoirement pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant la suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, dès lors que cette suspension donne lieu au versement, par l’entreprise ou par un tiers s’y substituant, d’une rémunération ou d’une indemnisation.

Le versement des cotisations cesse avec le terme du contrat de travail.

La part salariale de cette cotisation est précomptée mensuellement sur la paie de chaque salarié, dans un maximum de 12 mois par année civile. Le précompte s’effectue à partir du mois civil de la date anniversaire de l’embauche du salarié ou de l’acquisition de l’ancienneté dans les conditions fixées à l’article 3.

Taux de cotisation et répartition :

Cette cotisation obligatoire servant au financement du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire est répartie entre une part forfaitaire assise sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et une part assise sur les rémunérations plafonnées à 8 plafonds de la sécurité sociale, soit la tranche 1 (T1 : rémunérations comprises entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale inclus) et la tranche 2 (T2 : rémunérations comprises entre plus de 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale).

La répartition des cotisations entre l’entreprise et les salariés est déterminée comme suit :

Assiette de rémunération Taux Part patronale Part salariale
PMSS 2,26% 1,81% 0,45%
Rémunérations comprises à hauteur de 8 PMSS (T1 et T2) 0,17% 0,17% -

Pour rappel, il est convenu que le taux de la cotisation assise sur le plafond de la sécurité sociale (Tranche 1 – ou PMSS) de 2,26% est diminué, le cas échéant, du taux de cotisation destiné à financer le « Fonds Collectif Santé » (FCC). Ce fonds est intégré au fonds de Haut Degré de Solidarité (HDS) du Régime Professionnel Conventionnel de frais de santé complémentaire de l’Industrie Pharmaceutique (RPC) tel que défini par l’article 20-1 de l’accord collectif de Branche du 9 juillet 2015 et auquel Sanofi a adhéré en 2018. Ce taux de cotisation au FCC a été déterminé à 0,15%. Toutefois, depuis 2019, il est appelé à 0%.

Assiette de cotisation :

Les rémunérations qui constituent l’assiette des cotisations (plafonnées à 8 plafonds de la sécurité sociale) sont les rémunérations brutes telles que définies à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu, les éléments entrant dans cette assiette, ainsi que les bases forfaitaires retenues, sont identiques à ceux retenus par l’Accord relatif au Régime complémentaire Frais de santé Prévoyance Sanofi du 21 novembre 2017 (dont l’article 2 est annexé à titre indicatif à la suite du présent accord), à savoir :

  • Suspension pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle au titre de l’incapacité de travail : la base forfaitaire est celle retenue de l’article 2.6b) de la section 1 du chapitre 3 de l’accord susvisé.

  • Suspension pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle au titre de l’invalidité : la base forfaitaire est celle retenue à l’article 2.6 c) de la section 1 du chapitre 3 de l’accord susvisé.

  • Suspension pour congé sans solde, quelle qu’en soit la durée : la base forfaitaire est celle retenue pour les congés sans solde de plus de 12 mois à l’article 2.6 d) de la section 1 du chapitre 3 de l’accord susvisé.

    1. Article 4.2 – Versement de la cotisation à l’organisme assureur (ou organisme habilité)

Les cotisations obligatoires patronales et salariales sont versées à l’organisme assureur (ou organisme habilité) à trimestre civil échu.

Les précomptes des prélèvements sociaux et fiscaux sur les cotisations sont opérés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de leurs versements à l’organisme assureur.

Les frais de gestion sont également précomptés conformément aux dispositions du contrat d’assurance conclu avec l’assureur avant affectation de la cotisation nette sur le compte individuel de l’assuré (ou participant) géré par l’assureur.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la durée, et tels que cités dans l’article 4.1 ci-dessus, la part salariale est versée à l’organisme assureur avec la part patronale par l’entreprise. Elle est appelée par l’entreprise auprès de l’assuré.

Article 4.3 – Versements volontaires

Conformément à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts, les salariés bénéficiant du régime peuvent effectuer des versements volontaires.

Les versements volontaires peuvent être déductibles ou non déductibles à l’impôt sur le revenu selon le choix opéré par les salariés au moment du versement.

Article 4.4 – Transferts individuels des comptes de retraite en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Conformément aux articles L.224-6, L.224-25 et L 224-40 du code monétaire et financier, les salariés titulaires d’un compte ouvert au titre du présent PERO peuvent demander le transfert des droits en cours de constitution dans un autre plan d’épargne retraite, sur leur compte individuel du présent PERO.

Les salariés peuvent notamment demander à tout moment le transfert de leurs droits constitués au sein du précédent plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) institué par l’accord du 9 mai 2007 dit « santé retraite », dès lors qu’ils ne peuvent plus adhérer à ce dernier plan, celui-ci étant désormais fermé (ou dit « mis en réduction »), conformément à l’avenant n°2 à l’avenant portant révision de l’accord du 9 mai 2007, avenant signé concomitamment au présent accord. Dans ce cadre, le transfert de ces droits s’effectue sans frais du PERE sur le PERO.

Conformément aux dispositions de l’article L.224-40 du code monétaire et financier, les sommes issues des transferts individuels depuis le précédent PERE sont investies sur les compartiments du PERO correspondant à la nature de leur versement d’origine : versements obligatoires ou versements volontaires.

Article 5 – GESTION FINANCIERE

La Direction du groupe Sanofi et les organisations syndicales signataires ont souhaité instaurer une convergence entre la gestion financière pilotée du PERCOL Sanofi (Plan d’Epargne Retraite Collectif) et celle du présent dispositif PERO (Plan d’Epargne retraite Obligatoire). La gestion pilotée des deux dispositifs est donc identique, sous réserve des particularités règlementaires propres à chacun : grille d’allocation, supports d’investissement…

Dans ce cadre, chaque assuré a le choix entre plusieurs types de gestion financière. Le détail de la gestion financière est précisé dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés :

  • Une gestion en euros à capital garanti par un placement sur l’actif en euros de l’organisme assureur,

  • Une gestion pilotée par horizon, investie principalement en O.P.C. (Organismes de Placements collectifs). La gestion pilotée par horizon, gérée par l’assureur, permet de réduire progressivement les risques financiers à mesure que le titulaire s’approche de l’âge de liquidation de sa retraite. Cette gestion pilotée est basée sur trois allocations : l’Actif en euros de l’organisme assureur, les unités de compte en actions et les unités de comptes en taux (obligations). Les unités de comptes actions et taux ont pour objectif de répliquer les principes de la gestion financière retenue au sein du PERCOL Sanofi.

Cette gestion par horizon est organisée conformément à l’article 1 de l’Arrêté du 7 août 2019 et répond aux allocations minima définies selon un profil d’investissement dit « équilibré horizon retraite ».

Par ailleurs, cette grille comprend au moins 10 % de titres éligibles au PEA-PME conformément aux dispositions de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.

  • Une allocation alternative de placement au sein d’un fonds permettant l’acquisition de titres solidaires au sens de l’article L.3332-17 du code du travail.

A l’occasion de la mise en place du présent plan, les salariés seront invités à choisir leur mode de gestion.

Conformément à l’article L.224-3 du code monétaire et financier, à défaut d’indication de choix de gestion financière dûment exprimé par le salarié, les versements seront affectés à la grille de gestion pilotée correspondant au profil « équilibré horizon retraite ». Sauf information contraire, la date d’échéance retenue correspondra à l’âge légal de départ à la retraite au moment du versement.

L’assuré peut modifier son choix de gestion financière une fois par année civile. Le changement de mode de gestion implique que la totalité de l’épargne sera ensuite gérée selon le dernier mode choisi par l’assuré.

Les versements individuels sont investis sur les mêmes supports financiers et selon le même mode de gestion que les cotisations obligatoires.

Article 6 – PRESTATIONS

Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Elles sont versées par l’organisme assureur dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant du capital constitué à partir des cotisations versées sur le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Sauf cas de déblocage anticipé visés à l’article 8, le bénéficiaire peut obtenir la liquidation de ses droits à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 du Code de la Sécurité sociale. La liquidation est réalisée dans les conditions suivantes :

  • Les droits constitués issus de versements obligatoires sont versés au salarié uniquement sous la forme d'une rente viagère. Le montant de la rente viagère servie est déterminé en conformité avec le code des assurances, notamment sur la base de la table de mortalité femmes avec constitution d’un fonds de revalorisation.

  • Conformément aux conditions légales et réglementaires en vigueur, lorsque le montant de la rente serait inférieur au seuil défini par la réglementation (soit 960 € par an à la date de signature du présent accord), le bénéficiaire peut demander à recevoir un versement unique en capital.

  • A la demande du salarié, les droits constitués issus des versements volontaires peuvent être versés sous forme de capital.

Les modalités de liquidation des droits sont indiquées dans la notice d’information du Plan d’Epargne Retraite obligatoire. Le versement des droits constitués est soumis à la fourniture de pièces justificatives par le salarié à l’Assureur. Les prestations sont soumises aux précomptes sociaux et fiscaux en vigueur à la date de leur versement.

Dans tous les cas, les droits des salariés, résultant des versements réalisés à titre obligatoires et volontaires, leur sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein d’une des filiales du groupe adhérentes au présent accord.

A la fin de chaque exercice, l’assureur (ou l’organisme habilité) établit un fonds spécial de revalorisation selon les modalités suivantes :

Au crédit :

  • Le solde du fonds spécial de revalorisation au 31 décembre de l’exercice précédent,

  • Le montant des capitaux constitutifs des rentes liquidées en cours d’exercice,

  • Les produits financiers nets des frais de gestion financière générés par la gestion financière du fonds spécial de revalorisation (conformément aux dispositions du contrat d’assurance).

Au débit :

  • Les provisions mathématiques des rentes liquidées au cours de l’exercice, à la date de liquidation, calculées selon les tables de mortalité précisées à l’article L.132-18 du code des assurances,

  • Les capitaux constitutifs de revalorisation complémentaire déterminée en fonction des tables de mortalité et du taux d’intérêt technique en vigueur lors de la liquidation de chaque retraite.

Chaque année, au regard du niveau du fonds spécial de revalorisation, la commission paritaire de suivi pourra décider d’une revalorisation complémentaire à appliquer aux rentes viagères en cours, dans le cadre de ses attributions déterminées ci-après. Dans tous les cas, l’engagement de l’assureur est limité au montant du fonds spécial de revalorisation disponible lors de chaque revalorisation complémentaire.

Le montant de la rente viagère servie dépendra de l’option de liquidation prévue par le contrat d’assurance et laissé au choix de l’assuré au moment de la liquidation de ses droits et tel que défini ci-après.

Article 7 – OPTIONS LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PRESTATION

Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, le bénéficiaire aura le choix entre :

- une rente non réversible (rente viagère individuelle),

- une rente réversible au taux de réversion retenu par le salarié, parmi les choix proposés par l’assureur (50%, 60%, 80% ou 100%), au profit de son conjoint survivant, et le cas échéant, son(ses) ex-conjoints survivant(s) non remarié(s).

- Une rente par annuités garanties (bénéfice d’une garantie de versement d’un nombre déterminé d’échéances).

- Une rente minorée / majorée.

En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire désigné, et le cas échéant, de (des) ex-conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

En application de l’article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficie(nt), obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de mariage ou de remariage du conjoint ou de l’ex-conjoint bénéficiaire postérieur à la liquidation, la rente de réversion cessera d’être versée.

Article 8 – DISPONIBILITE DE L’EPARGNE RETRAITE AVANT LE DEPART EN RETRAITE DU SALARIE

Conformément à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié peut, avant son départ à la retraite, demander le versement de ses droits uniquement dans les cas suivants :

  • Expiration des droits du salarié à l’assurance chômage, ou le fait pour un salarié qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d’activité non salariée du salarié à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du Code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l’article
    L. 611-4 du Code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du salarié ;

  • Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS). Cette invalidité correspond à un classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

  • Décès du conjoint du salarié ou du partenaire auquel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS) ;

  • Situation de surendettement définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;

  • Acquisition de la résidence principale : dans cette situation, seule l’épargne retraite constituée issue des versements volontaires peut être rachetée.

    1. Article 9 – DEPART DU SALARIE DE L’ENTREPRISE AVANT LA LIQUIDATION DE SES DROITS

Si le salarié quitte l’entreprise avant son départ à la retraite, il peut :

  • Soit conserver son compte individuel et continuer d’opérer des versements volontaires ;

  • Soit demander le transfert de la valeur de ses droits individuels vers un autre plan d’épargne retraite d’entreprise auquel il aura préalablement été affilié, ou tout autre plan d’épargne retraite souscrit à titre individuel.

    1. Article 10 – ORGANISME ASSUREUR ou tout autre organisme habilité

La gestion du plan d’Epargne Retraite Obligatoire est confiée à un organisme assureur ou tout autre organisme habilité auprès duquel l’entreprise souscrira un contrat d’assurance.

Avant l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, le choix de cet organisme fera l’objet d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. A cet effet, les parties signataire se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du système de garanties collectives, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.

Article 11 – TRANSFERT

Le présent accord autorise la société souscriptrice du régime de retraite objet du présent accord à transférer l’ensemble du solde des comptes individuels des salariés en activité au sein de cette société vers un contrat de même nature géré par un autre organisme d’assurance ou autre organisme habilité.

En outre, le transfert individuel des comptes des salariés ayant quitté l’entreprise et n’ayant pas procédé à la liquidation de leur retraite est possible au bénéfice d’un autre plan d’épargne retraite à la demande expresse du bénéficiaire dans les conditions prévues par la réglementation.

Article 12 – INFORMATION DES SALARIES

Une notice d’information résumant les principales dispositions du contrat d’assurance sera transmise à chaque salarié bénéficiaire lors de la mise en place du nouveau PERO ainsi qu’aux nouveaux salariés.

Il en ira de même en cas de modification des garanties d’assurance.

Ces informations seront de même mise à disposition des salariés sur le site intranet du groupe.

Les salariés seront informés de l’acquisition de leurs droits conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’en application des dispositions contractuelles d’assurance.

Chaque année, chaque bénéficiaire aura notamment accès à un relevé de situation individuelle selon les modalités prévues au contrat d’assurance et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 13 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

Dans le cadre de la mise en réduction du PERE et de la création du PERO, il est convenu de la mise en place d’une commission unique pour assurer le suivi du PERE et celui du PERO.

Article 13.1 – Fonctionnement de la commission

Cette commission se réunit deux fois par an.

Compte tenu du parallélisme de gestion financière entre le dispositif du PERCOL Sanofi et celui du présent PERO, la réunion de la commission paritaire de suivi du PERO se tiendra dans la mesure du possible à la suite du conseil de surveillance du PERCOL. Elle pourra être précédée d’une réunion préparatoire.

Article 13.2 – Composition de la commission

La commission est composée paritairement de :

  • 2 salariés représentants titulaires et 2 salariés représentants suppléants désignés par chacune des organisations syndicales représentative au niveau national du groupe Sanofi, et de

  • 5 représentants désignés par la Direction.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. Les membres suppléants peuvent remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement. Ils sont destinataires des mêmes informations que les membres titulaires.

Les représentants de l’organisme assureur participent aux réunions de la Commission.

Article 13.3 – Attributions de la commission

La commission de suivi a pour objet principal d’assurer le suivi du régime PERO mis en place par le présent accord, à partir des comptes, des données de gestion administrative et financière, ainsi que des analyses et conseils établis par l’organisme assureur.

Les attributions définies ci-après s’appliquent aussi au suivi du PERE fermé (mis en réduction).

Les missions de la commission de suivi du régime sont les suivantes :

13.3.1- A la mise en place ou au renouvellement du contrat d’assurance :

  • Participer à l’élaboration du cahier des charges et à l’analyse des réponses aux appels d’offres lancés le cas échéant par la Direction afin d’obtenir le meilleur niveau de qualité de prestation en termes de gestion technique, financière et administrative par l’organisme assureur,

  • Participer à la définition des options de gestion financière et de liquidation de rente,

  • Suivre la mise en œuvre pratique.

13.3.2- Dans le cadre du fonctionnement courant du régime

  • Examiner le procès-verbal du conseil de surveillance du PERCOL et particulièrement la performance des différents supports financiers,

  • Vérifier la bonne mise en œuvre des principes et des évolutions de la gestion financière, gestion qui est dupliquée de la gestion pilotée du PERCOL concernant les unités de compte actions et taux en gestion pilotée,

  • Emettre des recommandations,

  • Etudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer le régime existant,

  • Etudier les impacts des évolutions de la règlementation sur le régime,

  • Suivre les frais de gestion,

  • Décider d’une éventuelle revalorisation complémentaire à appliquer aux rentes viagères de retraite supplémentaire en cours au regard du niveau du fonds spécial de revalorisation créé par l’assureur. Cette décision est prise lors de la première réunion de la commission paritaire de suivi de l’année N (généralement en juin) pour un effet sur les rentes au 1er janvier de l’année N+1. Elle figure dans le procès-verbal de la réunion établi à cette fin. A défaut d’accord entre les parties, il n’y a pas de revalorisation complémentaire.

    1. Article 14 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

    1. Article 14-1 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord prend effet le 1er avril 2021.

Les salariés peuvent effectuer des versements volontaires sur le PERO à compter de cette date.

Article 14.2 – Reprise des dispositions du PERE et modalités de transferts

Le présent accord se substitue à l’accord du 9 mai 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « santé retraite » (le PERE) et ses avenants ultérieurs.

Suite à la conclusion concomitante au présent accord de l’avenant n°2 à l’avenant portant révision de l’accord du 9 mai 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, le PERE est fermé à tous nouveaux versements par les salariés, que ce soit par des cotisations obligatoires ou par des versements individuels facultatifs à compter de la date d’effet du présent accord instituant le PERO. Les salariés ne pourront plus effectuer de versements individuels sur le PERE après le 31 mars 2021.

Pour rappel, les cotisations obligatoires précomptées sur les trois premiers mois de l’exercice 2021 seront versées, au titre du premier trimestre 2021, sur le PERE courant avril 2021.

Les cotisations obligatoires précomptées sur les paies des salariés à partir du mois d’avril 2021 seront versées sur les comptes individuels des salariés ouverts sur le PERO à compter de cette date dans les conditions définies à l’article 4.2.

Les transferts individuels des salariés qui le demanderont seront réalisés postérieurement au versement des cotisations du premier trimestre et de leur comptabilisation dans les comptes individuels du PERE.

Le PERE est maintenu pour les anciens salariés, titulaires « libérés de prime » pour lesquels ses dispositions demeurent inchangées. Leurs droits sont maintenus. Ils peuvent continuer à y effectuer des versements individuels dans les conditions définies au contrat ou demander le transfert individuel de leurs droits sur un autre PER conformément à la législation et aux dispositions du contrat d’assurance.

Article 14.3 – Sortie d’une société

Dans le cas où le capital d’une société adhérente ne serait plus détenu à au moins 50 % par SANOFI dans les conditions définies à l’article 2, l’adhésion de cette société au présent accord serait caduque et cesserait de plein droit à la date à laquelle la condition de détention majoritaire du capital visée à l’article 2 cesserait d’être remplie. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, un avenant au présent accord pourra différer la date de cessation des effets de l’adhésion.

Article 14.4 – Dénonciation et révision

Si une modification survenait dans la situation juridique du groupe Sanofi relevant des opérations visées à l’article L2261-14 du code du travail, les parties signataires se réuniraient pour revoir les modalités du présent accord sur ce point.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette révision sera aussi sollicitée par la Direction de Sanofi dès lors que le ou les organisme(s) assureur(s) ou gestionnaire(s) désigné(s) conformément à l’article 10 résilieraient l’un des contrats d’assurance ou de gestion conclus avec eux, ou présenteraient de graves défaillances dans leur gestion.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du code du travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14-5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14.6 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application puis déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 du code du travail.

Fait à Paris, le 8 janvier 2021,

Pour la Direction du groupe Sanofi, XX, agissant en qualité de Directrice des Relations Sociales France, dûment mandatée à cet effet

Pour les Organisations syndicales prises en leurs coordinateurs, dûment mandatés à cet effet :

Pour la CFDT, représentée par XX

Pour la CFE-CGC, représentée par XX

Pour la CFTC, représentée par XX

Pour la CGT, représentée par XX

ANNEXE 1 :

Sociétés du groupe SANOFI entrant dans le champ d’application tel que défini à l’article 2 à la date de signature de l’accord :

  • SANOFI

  • SANOFI-AVENTIS FRANCE

  • SANOFI-AVENTIS GROUPE

  • SANOFI-AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

  • SANOFI CHIMIE

  • SANOFI PASTEUR

  • SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

  • GENZYME POLYCLONALS

  • SANOFI PASTEUR NVL

  • SANOFI PASTEUR EUROPE 

  • SIP

ANNEXE 2 :

A titre indicatif, sont rappelés les articles de l’accord collectif relatif au Régime complémentaire de frais de santé et prévoyance Sanofi du 27 novembre 2017 servant de référence pour le calcul de l’assiette de cotisation des salariés en suspension de contrat tels que définis à l’article 4.1 du présent accord :

Article 2.6b, c et d de la section 1, chapitre 3 de l’accord Frais de santé prévoyance du 27 novembre 2017 :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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