Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE"" chez SANOFI (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SANOFI et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07518006342
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SANOFI
Etablissement : 39503084400116 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N° 8 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" DU 9 MAI 2007 (2017-11-21) AVENANT N° 1 A L'AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT "SANTE RETRAITE" (2018-12-06) AVENANT N° 1 A L'ACCORD DU 22 SEPTEMBRE 2005 RELATIF A L'HARMONISATION DES CONDITIONS D'AFFILIATION AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARRCO (2018-12-06) ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT « SANTE RETRAITE » (2021-01-08) AVENANT N° 2 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2022-05-10) AVENANT N° 1 A L’ACCORD PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE DU 8 JANVIER 2021 (2021-10-25)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-27

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD DU 9 MAI 2007 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DIT « SANTE RETRAITE »

Entre

Les sociétés françaises du Groupe Sanofi représentées par xxx, agissant en qualité de xxx,

D’UNE PART

Et :

Les Organisations Syndicales de salariés qui ont fait la preuve de leur représentativité dans le champ d’application de l’accord, à savoir :

CFDT représentée par xxx

CFE CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE 

Afin que demain tous les anciens salariés des filiales françaises de Sanofi puissent accéder à des soins de qualité tout en supportant la charge financière que représentera pour eux la prise en charge d’une couverture complémentaire santé, la Direction de Sanofi et les organisations syndicales ont mis en place, par accord collectif du 9 mai 2007 et ses
8 avenants, un régime de retraite à cotisations définies, dit Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise (PERE) pour aider ses salariés à anticiper cette charge. Ce régime est gagé auprès d’un organisme assureur.

En application de la clause de revoyure prévue dans l’accord collectif du 9 mai 2007, la Direction de Sanofi et les organisations syndicales ont réexaminé au 1er semestre 2018 le choix de l’organisme assureur et souhaité à cette occasion renforcer les liens entre les différents plans d’épargne retraite d’entreprise (PERCO et PERE).

Les parties souhaitent profiter de cette négociation pour simplifier la lecture du dispositif. Ainsi, le présent avenant intègre les stipulations de l’accord collectif du 9 mai 2007 et de ses 8 avenants.

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET ELIGIBILITE 4

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME 5

ARTICLE 4 – TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS 5

Article 4.1- Taux de cotisation 5

Article 4.2 - Versement de la cotisation à l’organisme assureur 6

ARTICLE 5 – GESTION FINANCIERE 6

ARTICLE 6 – PRESTATIONS 7

ARTICLE 7 - OPTIONS LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PRESTATION 9

ARTICLE 8 - TRANSFERT 9

ARTICLE 9 - ORGANISME(S) ASSUREUR(S) 10

ARTICLE 10 - INFORMATION 10

ARTICLE 11 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI 10

11.1 Composition 10

11.2 Attributions 11

11.2.1 A la mise en place ou au renouvellement du contrat d'assurance : 11

11.2.2 Dans le cadre du fonctionnement courant du régime 11

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 12

Article 12.1 – Dénonciation et révision 12

Article 12.2 – Dépôt et publicité 12

Article 12.3 – Durée 13

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’instituer un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (dit Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise) pour l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2.

Ce régime procure aux bénéficiaires un complément aux pensions de retraite versées par les régimes obligatoires de sécurité sociale et de retraite complémentaire, en vue de les aider à financer, à compter de la liquidation de leur retraite, la couverture complémentaire santé mise en place par Sanofi pour ses anciens salariés ou à défaut celle de leur choix.

Les droits des salariés concernés résultant des cotisations totales versées au titre du présent régime, y compris pour la part patronale, leur seront définitivement acquis lors de la liquidation de leur retraite légale de sécurité sociale, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein d’une des sociétés du Groupe Sanofi, et ceci conformément aux dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET ELIGIBILITE

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel des sociétés françaises dans lesquelles Sanofi détient directement ou indirectement plus de 50% du capital.

Il est applicable à tout salarié, sous réserve de justifier d’une année de travail au service de Sanofi ou de l’une de ses filiales françaises.

Pour l’appréciation de cette condition, sont assimilés à du travail effectif :

  • les périodes visées à l’article L1225-17 et L1225-38 du Code du travail (congé de maternité ou d’adoption)

  • les périodes définies à l’article L1226-7- du Code du travail (suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail, hors accident de trajet ou d’une maladie professionnelle) ;

  • les périodes de maladies indemnisées par la sécurité sociale (y compris les périodes dites de « mi-temps thérapeutique » visées à l’article L323-2 du Code la sécurité sociale, ainsi que les périodes d’invalidité visées à l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale)

  • les congés payés, les congés pour évènements familiaux, l’exercice de mandats de représentation du personnel.

Pour l’appréciation de la condition d’une année de travail effectif, appréciée de manière continue, les salariés à temps partiel sont assimilés à des salariés à temps plein.

ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME

L’adhésion au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies est obligatoire.

Les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 – TAUX ET ASSIETTE DE COTISATIONS

La Direction et les Organisations Syndicales décident qu’entreprise et salariés financent le régime conjointement et obligatoirement, pendant toute la durée du contrat de travail, y compris pendant la suspension du contrat de travail pour quelle que cause que ce soit.

Le versement des cotisations cesse avec le terme du contrat de travail.

Article 4.1- Taux de cotisation

La cotisation annuelle est égale à 2,26% du plafond annuel de la sécurité sociale, diminué de 0,15 point suite à l’intégration de Sanofi dans le Haut Degré de Solidarité du RPC (Régime Professionnel Conventionnel). La cotisation annuelle est donc égale à 2,11% PASS répartie comme suit :

  • 1.35% pris en charge à 70% par l’employeur et 30% à la charge du salarié.

  • 0,76 % pris en charge à 100% par l’employeur

Cependant, tant que la cotisation finançant le Haut Degré de Solidarité du RPC est appelée à un taux réduit, c’est-à-dire à un taux inférieur à 0,15% PASS, le taux de cotisation du régime Santé Retraite de 2,26% PASS n’est diminué que de ce taux réduit.

A titre d’illustration, en 2018, le taux de la cotisation du HDS est appelé à 0,10% PASS : alors le taux de cotisation du régime Santé Retraite est fixé à 2,16% PASS.

Cette cotisation est forfaitaire et est due même si le versement de salaire est suspendu pour quelque cause que ce soit. Elle cesse d’être précomptée avec le terme du contrat de travail. 

Cette cotisation est précomptée mensuellement sur la paie de chaque salarié, dans un maximum de 12 mois par année civile.

Le précompte s’effectue à partir du mois civil de la date anniversaire de l’embauche du salarié.

Article 4.2 - Versement de la cotisation à l’organisme assureur 

Cette cotisation salariale ainsi que la part patronale qui vient la compléter sont reversées à l’organisme assureur tel que défini à l’article 9, selon les mêmes modalités que les cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC ARRCO.

En application de la règlementation en vigueur à la date de signature de l’accord, elles sont donc reversées au cours du 1er mois du trimestre qui suit la période au cours de laquelle elles sont précomptées.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, les modalités de versement à l’organisme assureur de la part salariale sont arrêtées conjointement par l’entreprise et l’organisme assureur désigné.

Les précomptes sociaux et fiscaux sur les cotisations sont opérés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur à la date du précompte et de versement à l’organisme assureur de ces cotisations. Les frais de gestion sont précomptés conformément aux dispositions du contrat d’assurance conclu avec l’organisme d’assureur avant affectation de la cotisation nette sur le compte individuel de l’assuré (ou participant) géré par l’organisme assureur.

ARTICLE 5 – GESTION FINANCIERE

 

La Direction de Sanofi et les organisations syndicales ont souhaité instituer une convergence entre la gestion financière pilotée du PERCO Sanofi (Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif) et celle du présent dispositif PERE.

 

Dans ce cadre, chaque assuré a le choix entre deux types de gestion financière, dont le détail est précisé dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés :

 

  • une gestion en euros à capital garanti, au travers de l’Actif en euros de l’organisme assureur

  • une gestion en O.P.C (Organisme de Placement Collectif), basé sur le principe de la gestion pilotée par horizon, établie en fonction du nombre de trimestres restant à courir avant l’âge de départ en retraite. Cette gestion pilotée par horizon est basée sur trois éléments : l’Actif en euros de l’organisme assureur et les unités de compte actions et taux. Les unités de compte actions et taux ont pour objectif de répliquer les principes de la gestion financière retenue au sein du PERCO de Sanofi. Pour rappel et conformément aux accords groupe en vigueur, la gestion financière retenue au sein du PERCO de Sanofi est décidée paritairement par le Conseil de surveillance des FCPE du PERCO.

 

Les salariés qui n’auraient pas communiqué à l’organisme assureur leur choix de gestion financière se verront appliquer automatiquement la gestion en O.P.C dite « gestion pilotée par horizon ».

Pour l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés disposeront d’un délai de 3 mois à compter de la prise d’effet du contrat d’assurance fixée au 1er janvier 2019 pour effectuer un choix individuel de gestion financière. A défaut de choix individuel, la gestion pilotée par horizon sera appliquée par l’assureur.

Les montants d’épargne retraite accumulés sur les comptes individuels seront investis conformément au choix de gestion financière retenu pour l’investissement des cotisations versées à compter de l’exercice 2019.

L’épargne retraite des adhérents ne faisant plus partie des effectifs salariés de Sanofi sera gérée selon les conditions et formules de gestion en vigueur lors du versement de la dernière cotisation versée par Sanofi.

L’assuré peut modifier son choix de gestion financière une fois par année civile.

Le changement de mode de gestion impliquera que la totalité de l’épargne accumulée sera gérée selon le mode choisi par l’assuré.

Les versements individuels facultatifs seront investis sur les mêmes supports financiers et selon les mêmes conditions que les cotisations obligatoires.

ARTICLE 6 – PRESTATIONS 

Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance de retraite collective par capitalisation, souscrit en application du présent accord.

Elles sont versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont notamment fonction du montant des cotisations versées pour le compte de chaque salarié et de la durée de cotisation.

Les prestations sont versées, sauf cas de déblocage anticipé, au plus tôt au moment de la liquidation de la retraite légale de la sécurité sociale et sont soumises aux précomptes sociaux et fiscaux en vigueur à la date de leur versement. Il appartient conjointement aux bénéficiaires et à l’organisme gestionnaire de veiller au respect de ces dispositions.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'une des sociétés du groupe adhérentes au présent accord.

Le montant de la rente viagère servie sera déterminé en conformité avec le Code des Assurances et sur la base de la table de mortalité femmes (annexe), avec constitution d’un fonds de revalorisation des rentes.

A la fin de chaque exercice, l'Assureur établit le Fonds Spécial de Revalorisation selon les modalités suivantes :

Au crédit

  • Le solde du Fonds Spécial de Revalorisation au 31 décembre de l'exercice précédent

  • Le montant des capitaux constitutifs des rentes liquidées en cours d'exercice

  • Les produits financiers, nets des frais de gestion financière (conformément aux dispositions du contrat d’assurance conclu avec l’organisme d’assureur), générés par la gestion financière du Fonds Spécial de Revalorisation

Au débit

  • Les provisions mathématiques des rentes liquidées au cours de l'exercice, à la date de liquidation, calculées selon les tables de mortalités précisées à l’article A132-18 du Code des Assurances

  • Les capitaux constitutifs de revalorisation complémentaire déterminés en fonction des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique en vigueur lors de la liquidation de chaque retraite

Chaque année, au regard du niveau du Fonds Spécial de Revalorisation, la Commission Paritaire de Suivi pourra décider d’une revalorisation complémentaire à appliquer aux rentes viagères de retraite supplémentaire en cours, dans les conditions déterminées à l’article 11.2.2 du présent avenant. Dans tous les cas, l'engagement de l'Assureur est limité au montant du Fonds Spécial de Revalorisation disponible lors de chaque revalorisation complémentaire.

Le montant de la rente viagère servie dépendra de l’option de liquidation prévue par le contrat d’assurance et laissée au choix de l’assuré au moment de la liquidation de sa retraite (rente individuelle, rente avec réversion, rente avec trimestrialités garanties ….).

ARTICLE 7 - OPTIONS LORS DE LA LIQUIDATION DE LA PRESTATION 

Lors de la liquidation de ses droits, l’assuré aura le choix entre plusieurs options de rente prévues dans le contrat d’assurance, parmi lesquels :

  • La rente viagère individuelle,

  • La rente viagère réversible au profit de son conjoint survivant (50%, 60%, 80% ou 100%),

  • La rente par annuités garanties (bénéfice d’une garantie de versement d’un nombre déterminé d’échéances),

  • La rente majorée/minorée.

En cas de réversion, le montant de la rente viagère sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné et le cas échéant, de (s) ex‐conjoint(s) survivant(s) non remarié(s).

Conformément à l'article L. 912-4 du Code de la Sécurité sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou de divorce, bénéficiera(ont) obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion.

En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non-remarié(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.

La rente de réversion cessera d'être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l'ex-conjoint bénéficiaire.

ARTICLE 8 - TRANSFERT

Le présent accord autorise la société souscriptrice du régime de retraite objet du présent accord à transférer l’ensemble du solde des comptes individuels vers un contrat de même nature, géré par un autre organisme d’assurance.

En outre le transfert individuel des comptes des salariés quittant l’entreprise avant liquidation de leur retraite est possible au bénéfice d’un régime de même nature et sur demande expresse du bénéficiaire, dans les conditions prévues par la réglementation.

ARTICLE 9 - ORGANISME(S) ASSUREUR(S)

La gestion du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies dit « santé retraite » est confiée à un organisme assureur.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance, sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la révision, la résiliation ou le non-renouvellement du régime de retraite supplémentaire dans le cadre d’un avenant.

ARTICLE 10 - INFORMATION

Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance, sera transmise à chacun des salariés bénéficiaires au moment de sa mise en place ainsi qu’aux nouveaux salariés.

Il en ira de même en cas de modification des garanties du contrat d’assurance.

Les salariés bénéficiaires seront informés de l’acquisition de leur droit conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur ainsi qu’en application des dispositions contractuelles d’assurance.

Par ailleurs, chaque salarié bénéficiaire aura accès chaque année, à un relevé de situation individuelle, selon les modalités prévues au contrat d'assurance.

ARTICLE 11 – COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI

11.1 Composition

Le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies fait l'objet d'un suivi au sein d'une Commission Paritaire de Suivi qui se réunit deux fois par an.

La Commission est composée paritairement de :

  • 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants désignés par chacune des Organisations Syndicales représentatives au niveau national, et de

  • 5 représentants désignés par la Direction.

Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. Les membres suppléants peuvent remplacer les membres titulaires en cas d’empêchement. Ils sont destinataires des mêmes informations que les membres titulaires.

Les représentants de l'organisme assureur participent aux réunions de la Commission.

Compte-tenu du parallélisme de gestion financière entre le dispositif du PERCO mis en place chez Sanofi et celui du présent dispositif PERE pour la gestion pilotée, la réunion de la Commission Paritaire de Suivi du régime Santé retraite se tiendra dans la mesure du possible à la suite du Conseil de surveillance du PERCO.

11.2 Attributions

La commission de suivi a pour objet principal d’assurer le suivi du régime mis en place par l’accord, à partir des comptes ainsi que des données de gestion administrative et financière établis notamment par l’organisme assureur et des analyses, informations et conseils qu’ils fournissent.

Les missions précises de la Commission de Suivi du régime sont les suivantes :

11.2.1 A la mise en place ou au renouvellement du contrat d'assurance :

  • Participer à l’élaboration du cahier des charges et à l’analyse des réponses à l'appel d'offres qui sera lancé par la Direction afin d'obtenir le meilleur niveau de qualité de prestations en termes de gestion technique, financière et administrative par l'organisme assureur,

  • Participer à la définition des options de gestion financière et de liquidation de rente,

  • Suivre la mise en œuvre pratique.

11.2.2 Dans le cadre du fonctionnement courant du régime

  • Examiner le procès-verbal du Conseil de Surveillance du PERCO et plus particulièrement la performance des différents supports financiers,

  • Concernant les unités de compte actions et taux, les principes de la gestion financière retenus par le Conseil de Surveillance des FCPE du PERCO de Sanofi étant répliqués à la gestion financière du PERE d’entreprise pour la gestion financière pilotée, vérifier la mise en œuvre des évolutions dans le dispositif PERE,

  • Emettre des recommandations,

  • Etudier et/ou proposer toute modification ou adaptation visant à améliorer le régime existant,

  • Etudier les impacts des évolutions de la réglementation sur le régime,

  • Suivre les frais de gestion,

  • Décider d’une revalorisation complémentaire à appliquer aux rentes viagères de retraite supplémentaire en cours, au regard du niveau du Fonds Spécial de Revalorisation défini à l’article 6 du présent avenant. Cette décision est prise lors de la première réunion de la Commission Paritaire de Suivi de l’année N (généralement en juin) pour un effet sur les rentes au 1er janvier de l’année N+1. Elle figure dans le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elle a été réalisée. A défaut d’accord entre les parties signataires, il n’y a pas de revalorisation complémentaire.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

Article 12.1 – Dénonciation et révision

Si une modification dans la situation juridique du Groupe Sanofi relevant des opérations visées à l’article L.2261-14 du Code du Travail survenait, les parties signataires se réuniraient pour revoir les modalités du présent accord sur ce point.

Le présent accord pourra être révisé, à la demande de l’une des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette révision sera sollicitée par la Direction de Sanofi dès lors que le ou les organisme(s) assureur(s) ou gestionnaire(s) désigné(s) à l’article 7 résilierait l’un des contrats d’assurance ou de gestion conclus avec elle ou serai(ent) défaillant(s) opérationnellement.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois conformément aux dispositions du Code du Travail. La demande de dénonciation devra être notifiée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12.2 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales qui ont fait la preuve de leur représentativité dans son champ d’application, puis déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords» du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants, et D. 2231-2 du Code du Travail.

Article 12.3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019. Le stock des encours placés dans la gestion pilotée sera transféré à cette date dans les nouveaux fonds.

Fait à Paris, le

Pour le Groupe Sanofi

xxx

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par xxx

CFE-CGC représentée par xxx

CFTC représentée par xxx

CGT représentée par xxx

ANNEXE : TABLE DE MORTALITE FEMME

A titre indicatif, la table de mortalité femmes en vigueur à la date de signature du présent avenant est disponible sur le site suivant :

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3311422?sommaire=3311425

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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