Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'organisation des négociations annuelles obligatoires pour 2023" chez MAS HELIOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAS HELIOS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-10-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03223060033
Date de signature : 2023-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAS HELIOS
Etablissement : 39662030400016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-16

Entre les soussignées :

La MAS HELIOS, dont le siège social est situé Place de l’Eglise à Saint-Germé (32400), représentée par, agissant en qualité de Directeur.

D’UNE PART,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat , représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat , représenté par, agissant en qualité de déléguée syndicale.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En date du 02 octobre 2023, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives à ouvrir les négociations annuelles obligatoires 2023 portants, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, sur :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

Le présent accord a donc pour objectif exclusif de définir les règles d’organisation que les Parties ont convenues d’appliquer à ces négociations, conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail.

Les Parties reconnaissent que, avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de forme minimales destinées à permettre des négociations en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celles-ci et la prise en compte des intérêts respectifs de la société et de la collectivité de ses salariés.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • Article 1 – Composition des délégations patronale et salariale (C. trav. Art. L. 2232-17)

Ces négociations se dérouleront dans le cadre d’une commission comprenant des représentants de l’employeur et des représentants des salariés.

Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives de la société sera composée du délégué syndical assisté d’un salarié de son choix appartenant au personnel de la société.

La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur, à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Les noms des salariés des délégations syndicales devront être portés, par écrit, à la connaissance de la direction 2 jours ouvrés au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation, à savoir au plus tard le 15/11/2023 pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

  • Article 2 – Nombre et calendrier des réunions

A titre informatif, les parties rappellent la tenue de réunions préparatoires en date des 9 et 16 octobre 2023.

Pour ces négociations, les Parties sont convenues du calendrier suivant :

  • 1ère réunion : le 20/11/2023 à compter de 14h00 – salle de réunion

  • 2ème réunion : le 29/11/2023 à compter de 14h00 – salle de réunion

  • 3ème réunion : le 06/12/2023 à compter de 14h00 – salle de réunion

  • 4ème réunion : le 13/12/2023 à compter de 14h00 – salle de réunion

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

Les dates fixées au présent article vaudront convocation aux réunions de négociation sauf report d’une réunion ou ajout de réunions complémentaires d’un commun accord entre les parties signataires.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion ou au plus tard le 31/12/2023 entrainera l’échec de la négociation dont l’issue sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail. Aussi, en cas de d’échec de la négociation sur l’égalité professionnelle, un plan d’action annuel sera établi conformément aux dispositions de l’article L. 2242-3 du Code du travail.

  • Article 3 – Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation sont les suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.

  • Article 4 – Informations à remettre aux délégations

Lors de la réunion du 20/11/2023, la Direction remettra, à chaque délégation syndicale, les informations utiles au bon déroulement des négociations : les documents seront identifiés avec la délégation.

Il est également rappelé que les délégués syndicaux ont accès à l’ensemble des documents contenus sur la Base de données économiques et sociales (BDESE) de la MAS HELIOS.

En l’absence de remarque écrite dans les 8 jours suivant leur remise, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai précité de 8 jours et préciser les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Par accord entre les Parties, des informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la Direction.

  • Article 5 – Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et salariés de l’entreprise membres des délégations syndicales, est considéré et rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

Par ailleurs, les membres des délégations syndicales non titulaires d’un crédit d’heure de délégation bénéficieront d’un temps de préparation individuel d’une heure par réunion. Ce temps sera considéré et rémunéré comme du temps de travail et payé à échéance normale de la paie.

  • Article 6 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend effet à compter de la signature des présentes, et prendra fin à l’issue de la négociation de l’accord et au plus tard le 31/12/2023.

En aucun cas, un renouvellement tacite du présent accord ne sera envisageable et la date ci-dessus prévue marquera en conséquence son terme définitif ainsi que le terme des négociations, sauf accord unanime des signataires pour poursuivre éventuellement les négociations au-delà de cette même date.

  • Article 7 – Validité - Publicité - Dépôt

Le Protocole est signé conformément à l’article L. 2232-12 du code du travail.

A ce titre, il est rappelé que la validité du Protocole est subordonnée à sa signature par :

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles.

  • Soit l’employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles (sans avoir atteint 50%), sous réserve de l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimées.

Le présent protocole sera déposé par l’employeur conformément aux articles L.2231-5-1 et suivants du Code du Travail, en 2 exemplaires, auprès de la DREETS compétente, par le biais du site internet dédié de télé procédure, un exemplaire étant également adressé au secrétariat-greffe des Prud’hommes d’Auch.

Fait à SAINT GERME, le 16 octobre 2023, en 3 exemplaires originaux

Pour la MAS HELIOS

Pour le Syndicat

Pour le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com