Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04623001071
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COOP AGRIC REG CAUSSE & DEUX VALLEES
Etablissement : 39778467900037

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CAUDEVAL

Société coopérative agricole immatriculée sous le n° SIRET 397 784 469 000 37

dont le siège social est situé LIVERNON (46320), 829 route d’Assier

Ladite société représentée par Monsieur …………………….. agissant en qualité de président du conseil d’administration ;

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

ET

Les salariés de la présente association, consultés sur le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord,

ci-après dénommés « les salariés », agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.

D’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE 4

SECTION I – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

1.1 – Durée quotidienne 5

1.2 – Durée hebdomadaire 5

1.3 – Temps de travail effectif pour les forfaits jours 5

1.4 – Temps de trajet 5

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS 6

2.1 – Temps de pause 6

2.2 – Repos quotidien 6

2.3 – Repos hebdomadaire 6

SECTION II – HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 3 – DEFINITION 6

ARTICLE 4 – REGIME JURIDIQUE 6

4.1 – Paiement majoré des heures supplémentaires 6

4.2 – Repos compensateur 7

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

SECTION III – FORFAITS ANNUELS EN JOURS 7

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION 7

ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS JOURS SUR L’ANNEE 8

ARTICLE 8 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT POUR UNE BASE ANNUELLE 8

ARTICLE 9 –FORFAIT JOURS A TEMPS REDUIT 9

ARTICLE 10 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES 9

ARTICLE 11 – REMUNERATION 10

ARTICLE 12 –INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION 10

ARTICLE 13 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS ET TEMPS DE TRAJETS EXCEDENTAIRES 10

ARTICLE 14 –CAS DES SALARIES ARRIVES OU PARTIS EN COURS D’ANNEE ET N’AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA TOTALITE DE LA PERIODE 10

ARTICLE 15 – DROIT AU REPOS 11

ARTICLE 16 – DROIT A LA DECONNEXION 11

ARTICLE 17 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 12

17.1 – Décompte des journées de repos et de congés 12

17.2 – Entretien annuel 12

17.3 – Alerte et droit au repos 12

SECTION IV – DISPOSITIONS GENERALES 13

ARTICLE 18 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 13

ARTICLE 19 – PORTEE DE L’ACCORD 13

ARTICLE 20 – REVISION 13

ARTICLE 21 – DENONCIATION 13

ARTICLE 22 – INFORMATION DES SALARIES 13

ARTICLE 23 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 14


PREAMBULE

Le présent accord est relatif à la durée du travail.

La société CAUDEVAL relève selon son activité principale, de la convention collective nationale de la branche des céréales, meunerie et approvisionnement, alimentation du bétail et oléagineux (IDCC 7002).

Elle a développé depuis l’année 2021, une nouvelle activité en matière de conseil et de formation et ce, en parallèle de son activité principale. Dans le cadre de cette nouvelle activité, les salariés sont appelés à se rendre chez les clients afin d’y assurer des missions de conseil et de formation. A ce titre, ces salariés organisent seuls leurs plannings de travail en fonction des attentes et des disponibilités de leurs clients. Pour ce faire, ils disposent d’une totale autonomie dans la gestion de leur temps de travail. Aussi, la société CAUDEVAL a souhaité mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail pour ses salariés dans le cadre de forfaits annuels en jours.

Or, le texte conventionnel de branche dont relève la société CAUDEVAL ne prévoit pas de dispositifs de forfaits annuels en jours.

Aussi, la société CAUDEVAL propose par le présent accord, d’instituer un dispositif de forfaits annuels en jours et en préciser les contours afin de l’adapter aux spécificités de son activité.

En conséquence et en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société CAUDEVAL a engagé une négociation sur un accord collectif d’entreprise invitant dans le cadre d’un vote par referendum, chaque salarié à entériner ces mises en place.

L’objectif de l’accord est aussi de formaliser et de clarifier les règles applicables au sein de l’entreprise en matière de temps de travail.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés employés à temps plein ou temps partiel dans la société, en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou en contrats de formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation etc..) ou contrats d’insertion (de type CUI/CAE).

Le présent accord se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant d’un accord collectif, d’un avenant à cet accord, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.

SECTION I – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

.

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

1.1 – Durée quotidienne

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, et au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité, il est convenu que la durée maximale quotidienne est portée à 12 heures.

1.2 – Durée hebdomadaire

Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures et de 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

En période de pointes saisonnières ou en périodes de récolte, il sera fait application des durées hebdomadaires exceptionnelles prévues par la convention collective nationale de branche dont dépend la société (avenant n°121 du 14 novembre 2013).

1.3 – Temps de travail effectif pour les forfaits jours

Pour les salariés en « forfait-jours », est considérée comme journée de travail effectif la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement à temps plein de sa mission ou des objectifs qui lui ont été fixés, le salarié est à la disposition exclusive de la société et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

1.4 – Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (organisme ou client), il doit faire l’objet d’une contrepartie en repos ou financière selon accord entre l’employeur et le salarié.

Si ce temps coïncide avec l’horaire de travail, il ne doit pas entrainer de perte de salaire.

Pour les salariés placés en forfaits annuels en jours, la prise en compte des temps de trajet et des temps de déplacements professionnels est prévue à l’article 13 du présent accord.

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE ET DE REPOS

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés notamment les salariés sous convention individuelle de forfait annuels en jours.

2.1 – Temps de pause

Le temps de pause pour la restauration est d’a minima 20 minutes non rémunérée.

2.2 – Repos quotidien

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives. En application des dispositions de l’article D.3131-4 du Code du travail, le repos quotidien pourra être abaissé à 9 heures consécutives sous réserve que le salarié bénéficie de contreparties en repos au moins équivalentes à la durée de la dérogation

2.3 – Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien (11 heures).

En période de récolte et pour le personnel concerné, il pourra être fait application de la faculté de différer le repos hebdomadaire prévu par la convention collective de branche (avenant n°121 du 14 novembre 2013).

SECTION II – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3 – DEFINITION

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (pour information : 35 heures à la date de la signature du présent accord), à la demande de la Direction ou avec son accord et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.

ARTICLE 4 – REGIME JURIDIQUE

4.1 – Paiement majoré des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales.

4.2 – Repos compensateur

Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.

ARTICLE 5 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur de remplacement), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

SECTION III – FORFAITS ANNUELS EN JOURS

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent article s’applique aux salariés relevant de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit plus précisément les salariés cadres et les salariés non cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Ces salariés remplissent le critère d’autonomie requis pour conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la mesure où :

Tout en étant soumis aux directives de leur employeur dans le cadre de la réalisation de leur mission, ces salariés restent maîtres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Ils ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Sans être soumis aux horaires de travail de leurs subordonnés, ils ont la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait jours ne les soustrait pas au lien de subordination inhérent à la relation de travail de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir d’une totale indépendance vis-à-vis de leur employeur.

En pratique, cela signifie que :

Les salariés au forfait jours peuvent par exemple se voir imposer une heure d’arrivée le matin pour les besoins d’une réunion ou d’un rendez-vous professionnel ou encore des périodes de présence dans l’année, nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise ;

Plus généralement, les salariés au forfait jours doivent, en toutes circonstances, adopter un rythme de travail compatible avec le bon fonctionnement de leur service.

ARTICLE 7 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAITS JOURS SUR L’ANNEE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties.

Cette convention prend la forme d’une clause dans le contrat de travail initial ou d’une convention annexée à celui-ci ou d’un avenant au contrat de travail pour les salariés concernés déjà présents dans la société.

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année précisera impérativement :

La référence au présent accord ;

La rémunération ;

Le nombre de jours travaillés par an compris dans ce forfait, pour une période annuelle complète et un droit intégral à congés payés, dans la limite de 215 jours.

ARTICLE 8 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES COMPRIS DANS LE FORFAIT POUR UNE BASE ANNUELLE

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 215 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Ce nombre de 215 jours ne comprend pas la journée de solidarité prévue par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce nombre de jours travaillés, par exception, peut être inférieur à 215 jours en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours à temps réduit.

Les 215 jours travaillés (la journée de solidarité n’est pas incluse) sont obtenus, à titre d’exemple pour l’année civile 2023 complète, à partir du calcul suivant :

365 jours dans l’année civile complète MOINS :

• 105 jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

• 25 jours ouvrés de congés payés, outre les congés supplémentaires pour ancienneté

• 9 jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés

• la journée de solidarité

11 jours de repos (nombre variable selon les années, et notamment en fonction des jours fériés tombant un jour non habituellement travaillé)

Il s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année). Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

ARTICLE 9 –FORFAIT JOURS A TEMPS REDUIT

Il peut être conclu des conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit :

Les conventions individuelles de forfait jours à temps réduit ne sont pas soumises aux dispositions sur le travail à temps partiel.

Les conventions individuelles de forfait en jours à temps réduit prévoient un nombre de jours travaillés inférieurs à celles établies sur la base d’un nombre de 215 jours travaillés pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés.

Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours à temps réduit. Leur charge de travail tient compte du nombre de jours travaillés prévus à leur forfait.

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit est calculé au prorata et est expressément déterminé dans la convention individuelle de forfait à temps réduit.

Les salariés travaillant selon une convention de forfait en jours à temps réduit ont droit au même nombre de jours de congés payés que s’ils avaient travaillé 215 jours par an.

ARTICLE 10 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Afin de ne pas dépasser le plafond de 215 jours de travail sur l’année, les salariés bénéficient, chaque année, de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos supplémentaires peut varier d’une année à l’autre en fonction du nombre de jours calendaires dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés tombant sur des jours normalement travaillés et des congés payés.

Les repos sont pris par journées ou demi-journées par accord entre l'employeur et le salarié.

L'employeur peut différer la prise de repos en cas d'absences simultanées en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour les absences programmées.

Les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité) ainsi que les absences pour maladie ne réduisent pas le nombre de jours de repos supplémentaires.

Le salarié peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année que le salarié ne pourra pas excéder est de 260 jours.

La renonciation à ces jours de repos est formalisée par les parties dans un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu avant ladite renonciation. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est fixé à 10 %.

ARTICLE 11 – REMUNERATION

La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié concerné. Elle est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème.

ARTICLE 12 –INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21.67.

ARTICLE 13 – TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELS ET TEMPS DE TRAJETS EXCEDENTAIRES

Il est expressément prévu entre les parties que les temps de déplacements professionnels et les temps de trajets excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée pour les salariés en forfait jours.

ARTICLE 14 –CAS DES SALARIES ARRIVES OU PARTIS EN COURS D’ANNEE ET N’AYANT PAS TRAVAILLE PENDANT LA TOTALITE DE LA PERIODE

Dans le cas des salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet aux congés payés :

Le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année prévue au contrat de travail en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés ;

Le nombre de jours de travail de la seconde année serait éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Salarié ne peut prétendre.

Pour les besoins du présent accord, les parties rappellent que les salariés au forfait jours pourront bénéficier des dispositions issues de l’article L. 3141-12 du Code du travail, tel que modifié par la loi n°2016 du 8 août 2016, lequel prévoit la possibilité pour les salariés de prendre leurs congés payés dès l’embauche, sans devoir attendre le terme de la période d’acquisition des congés fixés au 31 mai.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation, en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui sont payés.

Si le compte du salarié est créditeur (plus de jours payés que de jours travaillés), une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Si le compte du salarié est débiteur (plus de jours travaillés que de jours payés), un rappel de salaire lui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice.

ARTICLE 15 – DROIT AU REPOS

Les salariés au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à :

La durée légale du travail de 35 heures ;

La durée quotidienne de travail de 10 heures au maximum ; et

Aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, ils bénéficient :

D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

D’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (comprenant les 11 heures de repos quotidien) ; ainsi que

Des pauses quotidiennes.

Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle de la journée de travail.

En outre, aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogations dans les conditions légales.

ARTICLE 16 – DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion des salariés au forfait jours est défini tel que les parties rappellent que l’utilisation des NTIC mises à la disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chacun.

Chaque salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de (ci-après les « périodes de déconnexion »).

En pratique, le droit à la déconnexion signifie que :

En principe, les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux emails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes de déconnexion.

A titre exceptionnel, il peut être dérogé à ce principe en raison de la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet traité. Dans ce cas, les salariés peuvent être amenés à effectuer des interventions d’urgence, sans que ces interventions ne puissent être assimilées à des astreintes.

Les périodes d’astreinte ne sont pas des périodes de déconnexion.

Il est également demandé aux salariés de limiter au strict nécessaire les envois à leurs collègues ou subordonnés d’emails ou appels téléphoniques avant 7 heures le matin et après 20 heures le soir, et de manière générale pendant toutes les périodes de déconnexion.

ARTICLE 17 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

17.1 – Décompte des journées de repos et de congés

La société a mis en place un système auto déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires. Ce document doit être remis à l’employeur chaque fin de mois.

Chaque trimestre, le supérieur hiérarchique et les salariés au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto déclaratif. Lors du bilan, le manager s’assure du respect, par le salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien.

17.2 – Entretien annuel

Les salariés au forfait jours bénéficieront également d’au moins un entretien individuel chaque année avec leur supérieur hiérarchique, à l’occasion duquel seront discutés notamment la charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cet entretien devra permettre à l’employeur de contrôler que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et qu’elles assurent une bonne répartition du travail.

17.3 – Alerte et droit au repos

Les salariés au forfait jours s’engagent à respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h + 11h).

Dans l'hypothèse où les salariés au forfait jours se trouveraient dans l'impossibilité d'assurer leur charge de travail dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ils en informeraient immédiatement leur supérieur hiérarchique, qui prendrait en retour les mesures qu’il estime nécessaires.

Les salariés au forfait jour disposent d’un droit d’alerte qui peut être déclenché auprès des supérieurs hiérarchiques par email ou lors d’une réunion. Ils sont alors reçus en entretien dans un délai raisonnable suivant le déclenchement de l’alerte. Cet entretien a pour objet d’identifier les raisons de l’alerte et de procéder à une éventuelle adaptation de la charge de travail, en mettant en œuvre des solutions adaptées en accord avec les salariés au forfait jours concernés dans les plus brefs délais.

SECTION IV – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 18 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 03 mars 2023, sous réserve de son dépôt légal auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 19 – PORTEE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 20 – REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 21 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de l’association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la partie signataire, collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la partie signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 22 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.

ARTICLE 23 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société CAUDEVAL sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

• version intégrale du texte, signée par les parties,

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt,

• éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAHORS (46000) Quai Cavaignac Immeuble le Cavaignac.

Fait à LIVERNON, le 02 mars 2023

En 4 exemplaires originaux.

Mr ……………………..

Président du Conseil d’Administration

ANNEXE 1 : Procès-verbal

ANNEXE 1 :

Pièce jointe : procès-verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé le 02 mars 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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