Accord d'entreprise "Avenant de révision - Accord d'entreprise "Organisation et aménagement du temps de travail"" chez AGC POITOU CHARENTES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGC POITOU CHARENTES et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07919000612
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : AGC POITOU-CHARENTES
Etablissement : 39781482300092 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-20

AVENANT DE REVISION

ACCORD D’ENTREPRISE

AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES

ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES dont le siège social est situé Les Rocs – Chavagné CS40070 79260 La Crèche, représentée par en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité à la signature des présentes,

D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical ;

en sa qualité de Délégué Syndical ;

L’organisation syndicale SUD représentée par :

en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est rappelé ce qui suit à titre de préambule

Dans le cadre de la négociation et de la conclusion de l’accord d’organisation et d’aménagement du temps de travail un triple objectif avait été pris en compte :

  • L'ambition de construire un cadre d'aménagement du temps de travail unifié et socialement acceptable, à la fois élément de structuration et de cohésion des équipes désormais rassemblées au sein d'une entreprise unique,

  • La volonté des parties de voir ce nouveau régime de temps de travail se mettre en place sans affecter les équilibres économiques et financiers de l'entreprise,

  • Le souhait partagé de maintenir un certain degré d'autonomie des collaborateurs à travers un schéma d'organisation dont la gestion soit simple, adaptée à la réalité des emplois tout en maintenant un équilibre vie professionnelle/vie privée.

À l’analyse, il est apparu que les objectifs poursuivis avaient été atteints en ce que le dispositif mis en place organise la gestion du temps de travail des collaborateurs de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES depuis maintenant près de 8 ans.

Ces dernières semaines, sans remettre en cause les grands principes et modes d’organisation retenus dans l’accord d’organisation et aménagement du temps de travail, l’administration du travail a demandé à l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES de déployer un système d’enregistrement du temps de travail.

Dans ce cadre, la direction s’est rapprochée des partenaires sociaux afin de mettre en place un système satisfaisant à cette demande et permettant d’allier l’autonomie des collaborateurs qui est l’ADN des organisations de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES.

Les mesures retenues afin de parvenir à cet objectif sont les suivantes :

  • Fixation de l’année civile comme période de référence pour les congés payés et les modes d’organisation du temps de travail s’inscrivant dans un cadre annuel ;

  • Déploiement d’un système d’horaires variables pour les salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures et bénéficiant d’une annualisation de leur temps de travail.

Cela exclu les collaborateurs au forfait jours.

Il est rappelé que le dispositif des horaires flexibles doit nécessairement être concilié avec le bon fonctionnement de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES, la possibilité offerte aux salariés d’organiser leur durée du travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles devant nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes d’organisation et d’activité de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Titre 1 – Dispositions générales

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique sur le périmètre de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES à l’ensemble des salariés.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet, comme cela a été rappelé dans le préambule, d’actualiser les modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Dans ces conditions, le présent accord révise l’accord d’entreprise du 1er juin 2011 « Organisation et aménagement du temps de travail ».

Article 3 - Date d’application, durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à partir du 1er janvier 2019.

Article 4 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 6 - Clause de rendez-vous

Sans préjudice de l’application de l’article 7 du présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer durant le premier semestre 2020 et ensuite tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, la direction et les organisations syndicales représentatives s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de la direction ou d’une organisation syndicale représentative en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 7 - Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 8 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Article 10 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Niort.

Article 11 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Titre 2 – Dispositions modificatives

Article 13 - Article Modificatif

Article 13.1 – Modification de l’article 6.1 : Références horaires annuelles, hebdomadaires et journalières

L’article 6.1 : Références horaires annuelles, hebdomadaires et journalières de l’accord du 1er juin 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6.1 : Références horaires annuelles, hebdomadaires et journalières

Pour l'ensemble des collaborateurs, il est rappelé que le temps de travail est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES, en devant se conformer aux directives de sa hiérarchie sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail s’entend être accompli pendant les jours ouvrés de la semaine à savoir : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

La référence annuelle en matière de temps de travail effectif pour un temps plein (hors congés payés et jours fériés) est fixée à 1607 heures de travail (inclus la journée de solidarité), à l'intérieur d'une période de référence courant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

L’entreprise portera une attention particulière à la charge de travail de chaque salarié afin que celle–ci soit réalisable dans le temps de travail contractuel et dans le respect de la Loi.

Dans le cadre ainsi défini et conformément aux dispositions relatives aux horaires flexibles prévues ci-après, chaque journée d'activité est comptabilisée théoriquement à concurrence de 08 h 00 mn de travail, soit, pour une semaine complète du lundi au vendredi inclus, 40 h 00 mn théoriques de travail effectif.

Le travail le samedi et le dimanche peut être très exceptionnellement autorisé, par dérogation particulière, notamment pour la participation aux manifestations professionnelles de type foires et salons. Les collaborateurs concernés bénéficieront d’un temps de récupération équivalent au temps passé, et en cas de travail le dimanche, ce temps de récupération sera majoré de 50%.

Sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux horaires flexibles, sauf accord exprès et préalable de la Direction Générale, les salariés ne sont pas autorisés à effectuer des dépassements horaires au-delà des plafonds qui précèdent (40 h/semaine et 1607 h/an). En cas de dérogation, celle-ci devra fixer les modalités de récupération du temps correspondant.

Pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée susceptibles de relever du dispositif d'aménagement du temps de travail, la référence 1607 heures est rapportée à la durée de leur contrat.

Article 13.1.1– Création d’un article 6.1.1 : Heures supplémentaires

Art 6-1-1 Heures supplémentaires

De manière exceptionnelle, à la seule initiative d’un manager, pour faire face à des absences anormalement fortes ou longues occasionnant un surcroit de travail (ex : absence maladie, accident, départ ou décès d’un collaborateur, …) et après avoir privilégié toute autre alternative ( coopération inter territoire ou service, recrutement…), des heures effectuées au-delà de 40 heures par semaine pourront être rémunérées le mois de leur accomplissement après validation de la Direction Générale qui en fixe les modalités. Ces heures bénéficieront alors d'une majoration de 25%.

Article 13.2 – Modification de l’article 6.2 : Jours de repos à l’année dits « RTT »

L’article 6.2 : Jours de repos à l’année dits « RTT » de l’accord du 1er juin 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6.2 : Jours de repos à l’année dits « RTT »

En contrepartie de la durée annuelle telle que fixée ci-dessus, les parties reconnaissent l'existence de jours de RTT au titre de chaque période de référence, en plus des congés légaux, Ce nombre de jours est ordinairement fixé à 28 par an.

Pour autant, les parties s'accordent à dire que la durée annuelle de travail prévue au présent accord (1607 heures) doit demeurer intangible et constante d'une année sur l'autre, indépendamment des aléas du calendrier (ex: jours fériés « tombant » en semaine ou le week-end).

Cette volonté pourra ponctuellement conduire à un ajustement du nombre de jours de RTT au titre d'une année quelconque, la durée annuelle de travail (1607 heures) pouvant alors être répartie sur un nombre de jours compris, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux horaires flexibles, entre 200 et 202j.

Compte tenu de ce qui précède, les paramètres de chacune des années couvrant la période juin 2019 à mai 2030 (nombre de jours de RTT, de travail et de congés) figurent dans un tableau communiqué aux salariés.

Article 13.3 – Modification de l’article 6.3 : Organisation du travail

L’article 6.3 : Organisation du travail de l’accord du 1er juin 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6.3 : Organisation du travail

La répartition et le positionnement des jours (ou 1/2 journées) de RTT prévus à l'article précédent et des 25 jours ouvrés de congés font l'objet d'un calendrier indicatif annuel courant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ce calendrier est établi par le salarié avant le mois de janvier de chaque année. Il fait ensuite l'objet d'une validation par l'entreprise qui, à cette occasion, s'assure de sa compatibilité avec les exigences de la clientèle, le plan de charge du collaborateur, celui de son agence ou service. A posteriori, ce planning sert également à conserver la traçabilité du temps de travail réalisé.

Par exception, pour l’année 2019, le calendrier devra être mis en place avant le 28 février 2019.

Le planning indicatif peut faire l'objet de modifications en cours d'année à condition de respecter un délai de prévenance réciproque qui est fixé à une semaine, sauf évènement imprévu ou commun accord. Tout comme le planning initial, les modifications dont le salarié est à l'initiative doivent faire l'objet d'une validation de l'entreprise.

Pour l'établissement et les modifications du calendrier annuel, il est précisé que les réunions ainsi que les jours de formation présentent un caractère prioritaire sur les jours de repos.

De même, des considérations liées à l'organisation collective de l'entreprise en général, de telle agence ou service peuvent conduire la Direction, sur proposition des Directeurs de Territoires ou de Services, à ponctuellement solliciter la prise de jours (ou 1/2 journées) de RTT ou de repos (de congés payés pour les personnes visées à l'article 6 qui n'ont pas de RTT) à certaines périodes de l'année (exemple : pont entre 2 jours fériés, fermeture d'agence lors de certaines circonstances etc...). Ces prises de jours devront être limitées à 5 journées consécutives ou non par période de référence, l'information correspondante étant portée à l'ordre du jour de la réunion du Comité d'Entreprise ou du Comité social et économique qui précède l'établissement des plannings annuels.

Dans la mesure où l'entreprise reconnaît à ses salariés une certaine latitude pour établir leur planning annuel, elle attend d'eux, en retour, qu'ils fassent preuve de responsabilité dans l'organisation de leur activité.

Ainsi, aucun report de jours de RTT ou de congés payés ne sera autorisé au-delà du 31 décembre, sauf dérogation exceptionnelle de l'entreprise. Tel sera par exemple le cas si la non prise des jours de congés ou de RTT résulte de circonstances impérieuses commandées par l'intérêt de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES ou celui de ses clients.

Article 13.4 – Modification de l’article 6.4 : Lissage de la rémunération

L’article 6.4 : Lissage de la rémunération de l’accord du 1er juin 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6.4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés concernés par le nouveau régime d'aménagement du temps de travail fait l'objet d'un lissage indépendant du nombre de jours de travail effectué en cours de mois, sur la base de 151,67 heures pour les collaborateurs à temps complet.

En cas d'absence pour quelque cause que ce soit (maladie etc...), le nombre de jours de RTT restant à positionner jusqu'au 31 décembre (terme de la période annuelle de référence) est recalculé afin que le planning soit modifié en conséquence, étant précisé que les périodes d'absence n'ouvrent pas à l'acquisition de RTT.

L'absence concernée est, le cas échéant, rémunérée en fonction de son motif et des règles applicables dans l'entreprise.

Article 13.5 – Modification de l’article 6.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence

L’article 6.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence de l’accord du 1er juin 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 6.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence

En cas d'arrivée en cours de période de référence, les jours de RTT et de congés payés sont calculés au prorata séparant la date d'embauche du 31 décembre ou de la fin du contrat à durée déterminée si elle est antérieure. Pour le calcul du nombre de jours de RTT acquis au titre de la première année, il sera tenu compte du nombre de jours de congés payés en cours d'acquisition et non pris durant la première période de référence.

En cas de départ en cours d'année, le compte individuel du salarié fait l'objet d'un apurement qui peut conduire à une régularisation à la charge, selon le cas, de l'entreprise ou du collaborateur, régularisation qui s'effectue avec la dernière paie de l'intéressé. Tel sera le cas, par exemple, lorsqu'au jour de son départ un collaborateur a utilisé davantage de jours de RTT qu'il n'en avait au crédit de son compte, ce dernier laissant alors apparaitre un solde débiteur.

Lorsque le départ d'un salarié se confirme et dans le souci de prévenir ces situations, le service RH se rapprochera de lui pour envisager les moyens à mettre en œuvre avant son départ, afin de limiter au maximum le montant des régularisations susceptibles d'intervenir de part et d'autre.

Article 13.6 – Création d’un article 6.6 : Horaires flexibles

Un article 6.6 : Horaires flexibles est ajouté après l’article 6.5 : Arrivée et départ en cours de période de référence de l’accord du 1er juin 2011.

Il est rédigé de la manière suivante :

Article 6.6 : Horaires flexibles

Dans l’objectif de faciliter aux salariés la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction et les partenaires sociaux ont conjointement réfléchi à la mise en place un dispositif d’horaires individualisés, dits « horaires flexibles » permettant une organisation plus souple de la durée du travail, tenant compte des contraintes de chacun.

Les dispositions du présent article ont ainsi pour objectif de définir le cadre de fonctionnement des horaires flexibles au sein de l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES.

Article 6.6.1 : Principe d’organisation des horaires flexibles

Les horaires flexibles permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de service, notamment les temps collectifs (les réunions, les formations…).

Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents.

Article 6.6.2 : Horaire de référence

La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable, conformément aux dispositions du présent accord.

L’horaire journalier de référence est donc déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail de 40 heures par le nombre de jours travaillés, à savoir 5 jours. En conséquence, la durée journalière de référence est de 8 heures. Par ailleurs, il est également prévu que la durée journalière de référence des salariés à temps partiel est également de 8 heures

Article 6.6.3 : Plages horaires et aménagement de la journée de travail

La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit, sous réserve des contraintes spécifiques liées à l’organisation de l’activité :

De 07h30 à 9h00 : Plage variable

De 9h00 à 12h00 : Plage fixe

De 12h00 à 14h00 : Plage variable

De 14h00 à 16h00 : Plage fixe 

De 16h00 à 19h30 : Plage variable

Chaque salarié doit obligatoirement respecter l’interruption minimale légale de 45 minutes lors de la mi-journée.

Il est rappelé qu’en aucune manière la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures. De manière totalement exceptionnelle et uniquement avec l’accord du salarié cette durée pourra être portée à 12 heures en cas de nécessité impérieuse et dans la limite de 5 fois par an.

La durée effective de travail au cours d’une semaine ne peut excéder 45 heures. De manière totalement exceptionnelle et uniquement avec l’accord du salarié cette durée pourra être portée à 48 heures en cas nécessité impérieuse et dans la limite de 5 fois par an.

La présence des salariés avant la plage variable du matin, ou après la plage variable de l’après-midi est interdite, sauf autorisation préalable et écrite de la Direction.

Article 6.6.4 : Suivi du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail effectif s’effectue au moyen d’un système informatisé déclaratif.

Chaque collaborateur indique tous les jours :

  • L’heure d’arrivée le matin,

  • L’heure de départ pour déjeuner,

  • L’heure de retour du déjeuner,

  • L’heure de sortie, en fin de journée.

Pour les salariés en déplacement étant dans l’incapacité de déclarer les heures de la journée, cette déclaration est décalée jusqu’au retour du salarié.

L’absence de renseignement est considérée comme une absence, sauf intervention du responsable hiérarchique ou, à défaut, de la personne habilitée en la matière.

Article 6.6.5 : Gestion des crédits et débits d’heures

L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillé.

En conséquence, les heures de travail effectuées chaque jour par les salariés sont déclarées et cumulées de manière quotidienne et hebdomadaire.

Ce cumul peut donner lieu à un solde d’heure positif (crédit d’heures) ou négatif (débit d’heures) en fonction de l’horaire de référence du salarié, tel que défini à l’article 6.6.2.

Ce crédit ou ce débit peut être reporté sous réserve du respect des durées journalières et hebdomadaires maximales de travail visées ci-avant.

Les crédits d’heure constatés sur une période de référence font l’objet d’une récupération sur la même période de référence.

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable implique une récupération du crédit d’heure éventuel sur les plages variables, le salarié devant en tout état de cause être présent durant les périodes fixes.

Néanmoins, et après autorisation du supérieur hiérarchique, laquelle tient compte des contraintes nécessaires d’organisation et notamment du nombre d’absences simultanées et de la charge de travail, les salariés peuvent utiliser leur crédit d’heures en s’absentant, soit par demi-journée, soit par journée.

Les journées et demi-journées prises dans ce cadre sont valorisées au regard de l’horaire de référence, tel que défini à l’article 6.6.2, et déduites du crédit d’heures pour la valeur correspondante.

Si, toutefois, le crédit atteint 16 heures, le manager peut intervenir auprès du salarié afin que ces heures soient posées en « jours de repos flexibilité ».

Ce repos ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée).

Ces demi-journées ou journées de repos flexibilité sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Exceptionnellement et après accord préalable du responsable hiérarchique, ce délai pourra être réduit.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs au cours de la période de référence par le présent article (art 10 ci-dessous), il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

Article 6.6.6 : Absences

Les absences d’une demi-journée ou d’une journée entière sont décomptées sur la base de l’horaire de référence, soit 4H ou 8H.

Sauf accord de la Direction, les courtes absences (pour affaires personnelles, privées ou médicales) doivent avoir lieu en dehors des plages fixes qui sont obligatoires.

Les absences des représentants du personnel, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, sont prises en compte, dans le cadre de leurs heures de délégation, durant les plages variables ou fixes.

Article 6.6.7 : Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou débit d’heures constaté.

Si cette régularisation est impossible, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.

Il en va de même lorsque le préavis n’a pu être exécuté, soit en raison d’une dispense d’exécution, soit en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

Article 13.7 – Modification de l’article 10 : Règles relatives aux congés payés

L’article 10 : Règles relatives aux congés payés de l’accord du 1er juin 2011 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 10 : Règles relatives aux congés payés

Le fractionnement du congé principal en dehors de la période légale n'ouvre pas droit à l'attribution de jours de congés supplémentaires.

Cette mesure présente un caractère collectif et permanent, sans qu'il soit nécessaire de recueillir chaque année l'accord individuel de l'ensemble des salariés concernés.

Elle concerne tous les salariés sans distinction.

À compter du 1er janvier 2019, la période de référence pour les congés payés légaux et assimilés sera fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Cette période de référence s’applique tant pour la détermination de la période d’acquisition que pour la période de prise des congés payés légaux et assimilés.

Le nombre de jours de congés payés pris au titre d’une période de référence est de 25 jours.

Article 14 – Uniformisation des périodes de référence

Comme évoqué en préambule, le présent accord fixe l’année civile comme période de référence pour les congés payés et les modes d’organisation du temps de travail s’inscrivant dans un cadre annuel.

Afin d’organiser au mieux la migration des droits des salariés vers ce nouveau régime applicable les dispositions qui suivent sont retenues :

Article 14.1 : Congés payés

L’ensemble des congés payés légaux et assimilés acquis ou en cours d’acquisition, non pris au 31 décembre 2018 sont placés dans un compteur dénommé « réserve spéciale de congés ».

En conséquence, tous les salariés ayant des congés payés légaux et assimilés acquis ou en cours d’acquisition, non pris au 31 décembre 2018 se verront ouvrir une « réserve spéciale de congés ».

À ce titre, au cours du mois de janvier 2019, ils pourront visualiser le nombre de jours placés dans la « réserve spéciale de congés » via le SIRH.

Les droits des salariés placés dans la « réserve spéciale de congés » sont valorisés en jours.

Les droits affectés au titre du présent accord à la « réserve spéciale de congés » peuvent être utilisés au cours des 2 années suivantes.

Le salarié fixe d’un commun accord avec sa hiérarchie le nombre de jours du congé souhaité durant les exercices considérés.

Article 14.2 : RTT des salariés en heures et repos des salariés en forfait jours

  • Pour les salariés en heures :

Le recalcul des droits à RTT des salariés « en heures » pour la période courant du 01/06/2018 au 31/12/2018 s’opère comme suit : (214-Nb Maladie) x 16.5/214.

Une comparaison de ce droit avec les RTT pris sur la période courant du 01/06/2018 au 31/12/2018 est effectuée.

Lorsque le solde est positif les jours restant sont placés dans un compteur dénommé « réserve spéciale».

Les droits affectés au titre du présent accord à la « réserve spéciale de congés » peuvent être utilisés au cours des 2 années suivantes.

  • Pour les salariés en forfait jours :

Le recalcul des droits à repos des salariés pour la période courant du 01/09/2018 au 31/12/2018 s’opère comme suit :

  • Pour les salariés à 215 jours : 13/12x4= 4,33 arrondi à 4,5.

  • Pour les salariés à 210 jours : 18/12x4= 6.

  • Pour les salariés à 205 jours : 23/12x4= 7,66 arrondi à 8.

Une comparaison de ce droit avec les jours de repos pris sur la période courant du 01/09/2018 au 31/12/2018 est effectuée.

Lorsque le solde sera positif les jours restant sont placés dans un compteur dénommé « réserve spéciale de jours de repos ».

Les droits affectés au titre du présent accord à la « réserve spéciale de congés » peuvent être utilisés au cours des 2 années suivantes.

Le salarié fixe d’un commun accord avec sa hiérarchie le nombre de jours du congé souhaité durant les exercices considérés. Lorsque le solde est négatif une compensation est effectuée avec les compteurs positifs dont le salarié est titulaire.

Fait à Chavagné, le 20 décembre 2018

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire

Pour l’AGC CERFRANCE POITOU-CHARENTES Pour la section syndicale CFDT

Le représentant Le délégué

Pour la section syndicale CFDT

Le Délégué

Pour la section syndicale SUD

Le délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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