Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323002572
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE INTERINSTIT BILAN COMPETENCE DE L ALLIER-PUY DE D
Etablissement : 39910339900057

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant du 13/12/2022

Entre les soussignés :

C I B C ALLIER- PUY-DE-DOME

N° SIRET : 39910339957

code NAF 8560Z

Raison sociale : ASSOCIATION EFFECTIF : 15

Adresse : 5 rue Montaret 03200 VICHY

Téléphone : 04 70 96 56 65

Pas de convention collective

Représenté par son Président

Et l’ensemble des salariés de l’association présents le 13/12/2022

SOMMAIRE

Préambule ……………………………………………………………………………… P. 3

Article 1 : Objet …………………………………………………………………… P. 4

Article 2 : Champ d'application P. 4

Article 3 : Principes et définition du temps de travail P. 4

3.1 Durée du Travail

3.2 Temps de travail effectif

3.3 Durée quotidienne du travail

3.4 Repos quotidien

3.5. Repos hebdomadaire

3.6 Heures supplémentaires

3.7 Répartition du temps de travail

Article 4 : Réduction de la durée du travail P. 5

Article 5 : Attribution de jours de congés payés supplémentaires au personnel bénéficiaires de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées P. 5

Article 6 : Attribution d’une journée de congé d’ancienneté P. 6

Article 7 : Gestion de la journée de solidarité P. 6

Article 8 : Période de référence et Modalités des prises de jrtt P. 6

Article 9 : Personnel à temps partiel P. 7

Article 10 : Dispositions finales P. 7

10.1 Dispositions fondamentales

10.2 Durée

10.3 Approbation par le personnel

10.4 Entrée en vigueur

10.5 Révision

10.6 Dénonciation

10.7 Dépôt et publicité

PREAMBULE

____________________________________________________________________________

Suite à la fusion des CIBC Allier et CIBC 63 le 08/10/2021, l’association CIBC Allier Puy-de-Dôme regroupe des anciens salariés du CIBC 63 bénéficiant d’un accord collectif sur l’organisation du temps de travail signé le 1er février 2018 et portant sur les articles présentés ci-après, des anciens salariés du CIBC Allier et des nouveaux salariés de l’association CIBC Allier Puy-de-Dôme travaillant 35h par semaine.

Suite à la proposition du Président de l’association et après concertation avec les salariés, il est convenu d’étendre cet accord à l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2023.

Les mentions CIBC PUY DE DOME ou CIBC 63 sont modifiées par CIBC Allier Puy-de-Dôme.

Une modification est apportée à l’article 4 ci-après mentionnée, les autres articles restent inchangés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, de mettre en œuvre une nouvelle organisation du temps de travail se substituant à celles résultant des dispositions mises en cause du fait de la dénonciation, le 21 juin 2017, de l’accord collectif d’entreprise conclu le 19 décembre 2001.

Le présent accord se substitue également en intégralité, à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord antérieur à sa conclusion ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord, en matière de réduction et d'aménagement du temps de travail.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'association CIBC Allier Puy-de-Dôme, titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) ou d’un contrat d’apprentissage.

Article 3 : Principes et définition du temps de travail

3.1 Durée du travail

Conformément à l’article L 3121-27 du Code du Travail la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35h00 par semaine soit 1 607 heures par an incluant la journée de solidarité.

3.2 Temps de travail effectif

Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'Article L3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend comme " Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ".

3.3 Durée quotidienne du travail

Sauf cas spécifiques ou circonstances exceptionnelles, la durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.

3.4 Repos quotidien

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

3.5 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

3.6 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont, par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et à la seule et unique demande de la Direction du l'association CIBC Allier Puy-de-Dôme.

Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale de travail dans le cadre hebdomadaire ou dans un cadre supérieur à la semaine et au plus égal à l'année.

Le traitement des heures supplémentaires sera déterminé dans le cadre des articles ci-après en fonction de l'organisation du temps de travail.

3.7 Répartition du temps de travail

La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail est fixée à 35h. Ceci par réalisation, à terme, de 37h30 hebdomadaires de travail selon les horaires en vigueur au sein de l'Association et l'attribution de jours de RTT.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Les parties conviennent que la durée du travail des salariés à temps plein sera de 37h30 de travail par semaine avec attribution en contrepartie de 15 jours de R.T.T. par année pleine de travail. (cf. article 8 Ci-après)

L’attribution de 15 jours de RTT par année pleine de travail a pour effet de garantir un horaire de travail moyen sur l’année de 35h00 par semaine en moyenne.

Pour un collaborateur à temps plein, le temps hebdomadaire de travail de 37h30 est organisé du lundi au samedi.

Pour le collaborateur à temps partiel, le temps de travail est proratisé.

Article 5 : Attribution de jours de congés payés supplémentaires au personnel bénéficiaires de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Chaque salarié bénéficiaire de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, présent sur l’intégralité de l’année civile et travaillant à temps plein, bénéficiera de l’attribution de 3 jours payés de repos supplémentaires en sus de ceux définis à l’article 4 ci-dessus.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires (3 par an) sera réduit proportionnellement en cas :

  • D’entrée ou de sortie en cours d’année ;

  • De travail à temps partiel.

Ces jours de repos supplémentaires seront libellés « Jour de repos loi 2005 » et devront impérativement être pris sur l’année civile.

Les jours de repos loi 2005 ne seront pas reportables d’une année sur l’autre sauf impossibilité de prise consécutive à un arrêt de travail. Dans ce dernier cas, le report sera effectué dans la limite de trois mois après la fin de l’arrêt de travail. Passé ce délai les « jours de repos loi 2005 » seront définitivement perdus.

Article 6 : Attribution d’une journée de congé d’ancienneté

La direction, après demande du personnel, accorde à chaque collaborateur ayant atteint une ancienneté continue de 10 ans un jour de congé payé supplémentaire par an.

Ainsi, à partir de 10 ans d’ancienneté continue après déduction des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le salarié bénéficiera de 26 jours ouvrés de congés payés et non plus 25 jours ouvrés.

Article 7 : Gestion de la journée de solidarité

La journée de solidarité est obligatoire.

Celle-ci sera effectuée par le placement du 15ème JRTT sur un jour férié (tel que lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension, 15 aout, etc…à l'exception du 1er mai, jour de Noël, 26 décembre et vendredi Saint) défini par note interne en début d'année.

Pour les personnes à temps partiels, cette journée sera proratisée en fonction de la durée moyenne d'une journée de travail hebdomadaire. Cette journée pourra être retenue sur un JRTT, un jour de congé conventionnel, ou devra être exécutée en sus de l'horaire fixé au contrat de travail ou son avenant.

Article 8 : Période de référence et Modalités des prises de Jrtt

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.

Pour les salariés engagés en cours d’année ou dont le contrat de travail est rompu en cours d’année, la période de référence sera la période travaillée sur l’année et le nombre de jours de R.T.T. sera réduit proportionnellement au temps de présence sur l’année civile.

Les JRTT doivent obligatoirement être utilisés au cours de la période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent et ne peuvent en aucun cas donner lieu à paiement supplémentaire ni à report sur la période annuelle suivante.

Il n'est pas possible de prendre un JRTT s'il n'a pas été préalablement acquis, sauf accord express de la Direction.

La prise de repos JRTT est laissée pour moitié au choix du salarié (sauf raison impérieuse de service) et pour autre moitié au choix de l'employeur.

Les JRTT "salariés" devront être soldés au 31/12 de l'année N.

Les JRTT peuvent être posés par ½ journée ou journée entière.

La prise des JRTT devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la direction dans les meilleurs délais avant la prise et en tout état de cause au plus tard 15 jours avant le début de l’absence.

Article 9 : Personnel à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps plein, du bénéfice des jours de RTT.

Les temps de récupération (JRTT) seront calculés sur la base d’un temps plein au prorata du temps contractuel.

Article 10 : Dispositions Finales

10.1 Dispositions fondamentales

Le présent accord se substitue, à compter de sa date d'application, à toute pratique, tout usage, tout avantage social et autre accords collectifs en vigueur antérieurement et relatifs à l'organisation du travail, objet du présent accord.

10.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

10.3 Approbation par le personnel

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée après approbation par le personnel dans les conditions définies par le Code du Travail dans sa version applicable au jour de la présentation de ce dernier.

10.4 Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur à compter du :

  • 1er janvier 2023 pour l’ensemble du personnel

10.5 Révision

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire et contenir la mention des dispositions pour lesquelles une révision est souhaitée.

Des négociations doivent s’engager dans le mois qui suit la présentation du courrier par la partie la plus diligente.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

10.6 Dénonciation

Chaque partie peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires, ainsi qu'à la DDETSPP 03, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois après la réception de la demande.

10.7 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du Travail le présent accord sera déposé en double exemplaires à l'antenne territoriale de la DDETSPP 03, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version via support électronique.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud'hommes de Vichy.

En outre un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

En application du Code du Travail, un affichage de cet accord sera fait sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à VICHY,

Le 13/12/2022

Pour le CIBC Allier Puy-de-Dôme

Monsieur , Président

Nom Prénom Signature

L’ensemble des salariés

Nom Prénom Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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