Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD ARTT" chez SERIMER - SERIMAX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SERIMER - SERIMAX et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005382
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SERIMAX
Etablissement : 40003995400047 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-07

ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

AVENANT N°1 du 1er mai 2021

ENTRE

La Société SERIMAX, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 8, rue Mercier Z.I Mitry – Compans 77290 Mitry-Mory, le code NAF est 2790Z, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 400 039 954 000.

D’une part,

ET

Les élus du Comité Social et Economique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles des salariés.
D’autre part,

Table des matières

Article 1 – PREAMBULE 4

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION 4

Article 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL 4

3.1 Durée maximale hebdomadaire 4

3.2 Heures supplémentaires 4

Article 4 - CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL 5

4.1 ETAM HORAIRE ET CADRE HORAIRE 5

4.2 CADRE AUTONOME ET ETAM AUTONOME 5

4.3 ACQUISITION ET PRISE DES JOURS R.T.T. 6

4.4 VALORISATION DES JOURS R.T.T. 7

Article 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS 7

5.1 Objet 7

5.2 Salariés bénéficiaires 7

5.3 Ouverture et tenue de compte 7

5.4 Alimentation du compte en jours de repos 7

5.5 Plafond des compteurs CET 8

5.6 Utilisation du CET 8

5.6.2– Utilisation du CET en période d’activité partielle 9

5.7 Utilisation du CET afin de bénéficier d'une rémunération immédiate 9

5.8 Rupture du contrat de travail 9

5.9 Garantie des droits acquis sur le CET 9

Article 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL 9

Article 7- PERSONNEL DETACHE EN MISSION 10

Article 8 – DISPOSITIONS FINALES 10

8.1 Durée de l'accord, révision, dénonciation 10

Article 1 – PREAMBULE

« Les parties signataires ont souhaité réviser certaines dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 16 décembre 1999 afin de prendre en compte la nouvelle réalité des besoins et des pratiques en matière d’organisation du temps de travail. Elles ont également souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps afin de permettre aux salariés d'épargner du temps pour financer des congés ou obtenir un complément de rémunération, et permettre à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit donc les modalités de mise en œuvre du Compte Epargne Temps au sein de l'entreprise pour les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Il emporte révision de l’accord du 16 décembre 1999 dont le texte consolidé est reproduit ci-après » .

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est applicable à l'ensemble des salariés de SERIMAX SAS sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les salariés Rotators et expatriés ne sont pas concernés par le présent accord pendant la durée de leurs périodes à l’étranger.

Article 3 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

3.1 Durée maximale hebdomadaire

Aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail, aucune semaine ne peut excéder 48 heures, aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire supérieure à 45 heures. Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord notamment pour l'application des durées maximales de travail, pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires et pour la prise du repos compensateur est le temps de travail effectif tel que défini par l'article L 3121-1 du code du travail.

L'article L 3121-1 du code du travail prévoit que "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

3.2 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise pour déterminer le salaire mensuel. (Convention Collectives des Travaux Publics).

  • 25 % de la 37,17e à la 43e heure supplémentaire travaillée dans la même semaine,

  • 50 % pour les heures suivantes.

Article 4 - CADRE DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est convenu entre les parties signataires que la réduction du temps de travail est mise en œuvre par l'attribution de jours de repos forfaitaires sur l'année.

Les droits à repos issus de cet accord s'ajoutent aux jours de repos existants. Ils se génèrent selon les mêmes règles et leur gestion est commune.

Le nombre de jours travaillés annuellement du 01/01 au 31/12 au sein de la société Serimax SAS hors R.T.T. et congés supplémentaires (CP ancienneté et CP fractionnement) s’établit ainsi :

365 jours annuels
(moins) 104 Samedis/Dimanches
(moins) 25 jours de Congés Payés
(moins) 9 jours Fériés chômés en moyenne
= 227 jours 1

L'aménagement de la durée du travail se fait par l'octroi de 12 jours d'absence conventionnelle par an, appelés jours" R.T.T." et acquis mensuellement à raison d’un jour par mois.

Ces 12 jours de RTT intègrent la journée de solidarité et 1 jour fixé par l’employeur.

4.1 ETAM HORAIRE ET CADRE HORAIRE

La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1607 heures avec une base moyenne lissée de 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois.

Cela conduit à une durée annuelle moyenne de travail de 215 jours ; Soit 227j 12j R.T.T. hors jours d'ancienneté et jours de fractionnement pour une durée hebdomadaire du travail fixée à 37,17h selon les horaires appliqués par service et par établissement.

4.2 ETAM AUTONOME ET CADRE AUTONOME

Les parties conviennent qu’en raison de l'activité et de l'organisation de l'entreprise, la comptabilisation du temps de travail de certains collaborateurs se fait en jours.

Sont visés :

  • Les ETAM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps ;

Ils ne sont donc soumis ni à l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, ni à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle de travail, ni aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, les salariés concernés devront bénéficier des dispositions des articles L.3121-16 à L. 3121-26 du Code du Travail, relatifs aux repos journaliers et hebdomadaires.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an (correspondant à 227j 12j R.T.T. hors jours d'ancienneté et jours de fractionnement). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01/01 au 31/12.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours resteront dans des limites raisonnables et assureront une bonne répartition dans le temps de travail du collaborateur concerné, en permettant une conciliation entre activité professionnelle, vie personnelle et familiale.

Le collaborateur a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise pourra fournir aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du collaborateur et l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

4.3 ACQUISITION ET PRISE DES JOURS R.T.T.

Les 12 jours de R.T.T. seront répartis en 2 jours fixés par la Direction, en consultation avec le CSE, et les 10 jours dits flexibles au choix du salarié, à prendre par journée entière ou par demi-journée en accord avec la hiérarchie.

Cette demande devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai précisé à l’article 5.6 du présent accord.

En cas d'entrée ou de départ de l'entreprise, le droit à ces repos sera calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Les absences indemnisées par l'entreprise seront considérées comme des jours travaillés dans l'année et n’impacteront pas l’acquisition du nombre de jours de R.T.T.

En revanche toute absence non indemnisée aura pour conséquence un calcul au prorata temporis du nombre de jours de R.T.T.

En fin d'année civile, à défaut d’instruction contraire du salarié les jours de R.T.T. non pris seront automatiquement épargnés dans le CET dans la limite de 5 jours par an.

Au-delà des 5 jours placés dans le CET, les jours de R.T.T. restants devront être pris dans les 2 premiers mois de l'année suivante ; à défaut ils seront perdus.

En cas de départ de la société, les jours de R.T.T. non pris seront indemnisés.

4.4 VALORISATION DES JOURS R.T.T.

Lors de la prise d’un jour de R.T.T., le salaire de base est maintenu.

Dans le cadre de l’indemnisation d’un jour de R.T.T., la valorisation est la suivante : Salaire contractuel mensuel/21,67j 2

Article 5 – COMPTE EPARGNE TEMPS

5.1 Objet

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

5.2 Salariés bénéficiaires

Ce compte concerne l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

5.3 Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation sont ouverts à chaque salarié avec versement à défaut d’instruction contraire du salarié des reliquats de congés non pris selon les dispositions ci-dessous.

5.4 Alimentation du compte en jours de repos

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter annuellement le Compte Epargne Temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :

  • 5 jours ouvrés de congés payés, soit tout ou partie de la cinquième semaine.

La cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour cumuler des droits à jours de repos. Les jours de congés payés non pris au 30 avril et dans la limite de 5 jours seront transférés à défaut d’instruction contraire du salarié dans le compteur CET CP au 1er mai.

  • Les jours ouvrés de congé ancienneté applicables (3 jours maximum par an).

Les jours de congés ancienneté non pris au 30 avril seront transférés à défaut d’instruction contraire du salarié dans le compteur CET ANC au 1er mai.

  • Les congés payés non pris au 30 avril et ne pouvant être placés sur le CET devront être utilisés avant le 31 août de l’année en cours ; à défaut ils seront perdus.

  • 5 jours ouvrés de repos liés à la réduction du temps de travail (R.T.T.). Les jours de RTT non pris au 31 décembre basculeront à défaut d’instruction contraire du salarié dans le compteur CET R.T.T. au 1er janvier dans la limite de 5 jours par an ; le reliquat éventuel de jours de RTT non pris au 31 décembre devra être pris selon les conditions de l’article 4.3 du présent accord.

La totalité des jours de repos capitalisés sur le CET (CET CP, CET ANC, CET RTT) ne peut excéder 13 jours ouvrés par année civile.

5.5 Plafond des compteurs CET

Le cumul des 3 compteurs CET CP, CET RTT, CET ANC est plafonné à 60 jours ouvrés.

Les salariés de plus de 57 ans auront la possibilité d’épargner des jours sur leur CET dans la limite de 100 jours ouvrés.

A la date de mise en application du présent accord, les compteurs supérieurs à 60 jours seront maintenus en l’état : Ils ne pourront plus faire l’objet de nouvelles alimentations.

5.6 Utilisation du CET

Les jours placés sur le CET pourront être utilisés par prise minimale d’une demi-journée pour financer les jours de repos tels que :

  • L’ensemble des congés légaux non rémunérés (Art. L 3142-16 à L 3142-116 du Code du Travail),

  • Une action de formation à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet personnel,

  • Un passage d'un temps plein à un temps partiel,

  • Un congé de fin de carrière,

  • Un congé pour convenance personnelle,

Pour les congés légaux non rémunérés, la demande devra être présentée au responsable hiérarchique du salarié avec le délai de prévenance correspondant à la forme du congé selon les dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les autres congés la demande devra être adressée à la hiérarchie selon les modalités décrites ci-dessous sauf accord différent entre le salarié et son manager :

  • De 0,5 jour à 1,5 jours : Délai de prévenance de 2 jours ouvrés minimum,

  • De 2 jours à 5,5 jours : Délai de prévenance de 5 jours ouvrés minimum,

  • De 6 jours et jusqu’à 15 jours : Délai de prévenance de 8 jours ouvrés,

  • Au-delà : délai en accord avec le responsable de service

5.6.1 - Indemnisation du congé

Les salariés bénéficient, pendant leur congé, d'une indemnisation calculée selon les règles suivantes :

  • 1 jour CET CP : Montant JOUR CP * 1.30 * 20j / 25j

  • 1 jour CET ANC : Montant JOUR ANC * 1.30 * 20j / 25j

  • 1 jour CET RTT : Montant JOUR RTT * 1.10

5.6.2– Utilisation du CET en période d’activité partielle

En période d’activité partielle les salariés pourront utiliser des jours de CET afin de les substituer à des jours d’activité partielle planifiés, selon les modalités de validation de prise des congés appliquées dans l’entreprise.

La société se réserve le droit de demander aux salariés d’apurer - par pose de jours - tout ou partie de leur compteur CET en cas d’absence d’activité et dans le cadre des mesures préalables au recours au dispositif d’activité partielle sur demande de la DRIEETS. Ceci avec un délai de prévenance de 30 jours, sauf circonstances exceptionnelles (Art. L.3141-16 du Code du travail).

5.7 Utilisation du CET afin de bénéficier d'une rémunération immédiate

Les salariés peuvent demander le paiement une fois par an des jours placés sur les compteurs CET R.T.T. et CET ANC dans la limite de 8 jours maximum. Cette indemnité, dont les règles de calculs sont précisées à l’article 5.6.1 ci-dessus, aura un caractère de salaire en termes de traitement social et fiscal.

Les jours placés au titre de congés payés dans le cadre de la 5ème semaine ne sont pas monétisables. (Art. L3141-3 du Code du travail).

5.8 Rupture du contrat de travail

Si le contrat est rompu avant l’utilisation du compteur CET (y compris pour un départ en retraite), le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits qu’il a acquis.

Cette indemnité aura le caractère de salaire en termes de traitement social et fiscal et sera calculée sur le dernier salaire perçu.

5.9 Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) (Art. L. 3253-8 du Code du travail). Cette disposition est d’ordre public.

Article 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les employés à temps partiel pourront bénéficier des jours de R.T.T. dans la proportion de leurs horaires ou journées contractuels.

Article 7- PERSONNEL DETACHE EN MISSION

Le personnel détaché en mission à l'étranger continuera d’acquérir les jours de R.T.T. selon les conditions de l’article 4.3.

Article 8 – DISPOSITIONS FINALES

8.1 Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2021.

Il pourra être dénoncé ou révisé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois par courrier recommandé ou remis en main propre.

En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

En application de l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale interdépartementale de l’Economie de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DRIEETS) de Seine et Marne, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Meaux.

Fait à Mitry Mory, le 07 mai 2021

Pour la société Serimax SAS Pour les représentants élus du CSE 

  1. En fonction des années bissextiles et du nombre de jours fériés tombant sur un Week End

  2. (5 jours x 52 semaines /12 mois)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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