Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur un forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006997
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MP CONSEIL
Etablissement : 40176534200068

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D'ENTREPRISE SUR UN FORFAIT JOURS

Les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord dans le cadre de l'article L2232-23-1 du code du travail.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MP CONSEIL

Dont le siège social est situé 5 rue de Berne 67300 SCHILTIGHEIM

Dont le numéro SIRET est le Siret : 40176534200068

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant

D'UNE PART

Le membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société, élu le 12 mars 2019,

Madame

D'AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La mise en place d'un forfait annuel en jours requiert les 2 conditions cumulatives suivantes.

L'existence d'un accord collectif prévoyant cette modalité d'aménagement du temps de travail

La signature d'avenants individuels aux contrats de travail pour les salariés concernés par ce mode d'aménagement du temps de travail et qui souhaitent en bénéficier

Le présent accord a pour objectif de satisfaire à la lère condition (l'existence d'un accord collectif).

Il sera soumis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) conformément à la réglementation

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec I t activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et aspirations personnelles visant à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catéqories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  1. 0 Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  2. 0 Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés de la catégorie suivante :

Les salariés de statut cadre et dont la durée du temps de travail ne peut être déterminée et disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, soit :

Les salariés cadre à partir du coefficient 100, position 1.2 exerçant les emplois suivants :

Responsable d'agence

Chargés de projets

Article 2 - Nombre de iours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 213 jours travaillés sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et bénéficiant de ta totalité de ses congés payés (5 semaines).

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1 er janvier et prend fin le 31 décembre de l'année.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des iours de repos

Le plafond annuel de 213 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société MP CONSEIL, pourrait travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.

Le taux de cette majoration est de 25 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Dans ce cas, l'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte.

Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 6 — tours de repos

Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est variable d'une année sur I t autre en fonction, notamment, des jours chômés.

La détermination du nombre de jours de repos est effectuée comme suit :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année

  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)

  • Déduction des jours ouvrés de congés payés

  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Exemple pour 2021

Pour l'Alsace Moselle

365 jours dans l'année

  • 104 samedi et dimanche

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 213 jours travaillés

  • 8 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi en Alsace Moselle

= 15 jours de repos

Hors ALSACE Moselle

365 jours dans l'année

104 samedi et dimanche

  • 25 jours ouvrés de congés payés

  • 213 jours travaillés

  • 7 jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

= 16 jours de repos

Le nombre de jours de repos sera donc variable d'une année sur l'autre compte tenu de la répartition des jours fériés sur l'année

Prise du nombre de jours repos

Les jours de repos pourront être pris par journée entière et indivisible.

Ils ne pourront pas être cumulés avec des congés payés de sorte que le salarié ne soit pas absent plus de 3 semaines consécutives.

Dans tous les cas un délai de prévenance de 1 semaine devra être respecté (sauf circonstances imprévues).

Ces jours de repos seront imposés pour partie par la Société à l'occasion de la fermeture de l'entreprise pour la période Noël/Nouvel an.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.

Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l'année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l'année civile.

Article 7 - Temps de repos des salariés en forfait tours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) , des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en iours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant rappellera notamment :

-le nombre de jours travaillés dans l'année ; -la période annuelle de référence ; -la rémunération.

Article 9 - Rémunération

Le système du forfait jours exclut le décompte hebdomadaire de la durée du temps de travail et est exclusif de la notion d'heures supplémentaires.

La rémunération du forfait jours sera fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective ou les usages dans la Société dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de ta rémunération lissée tels que par exemple les primes de 13 1ème mois, primes de responsabilité, primes d'objectifs.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences non assimilées à du temps de travail

Les absences n'ont pas d'incidence sur le nombre de jours de repos.

Les journées d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler selon la règle de valorisation suivante : le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas d'année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail sera effectué en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 213 x nombre de semaines travaillées/47.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, le salaire de base sera régularisé sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi réqulier de la charqe de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos) sera tenu par la Société MP CONSEIL

Article 13 - Modalités de communication périodique sur la charqe de travail. sur l'articulation vie professionnelle/ vie personnelle. sur la rémunération et sur l'orqanisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie' personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien tous les ans.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par le supérieur hiérarchique, voir par Monsieur PUTHIOT en vue de prendre les mesures permettant de remédier cette situation.

Article 14 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct ou de Monsieur Vincent PUTHIOT, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d'une semaine.

Article 15 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions des notes de services et pratiques en vigueur dans la Société.

Article 16 - Information du comité social et économique sur les forfaits iours

Chaque année, le Comité Social et Economique sera consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 17 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 5 mars 2021

L'accord étant conclu pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DIRECCTE du Bas Rhin

Article 18 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail.

La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser.

Article 19 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise (par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise).

Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes

mesures de publicité.

Fait à Schiltigheim

Le 1er mars 2021

Pour la Société MP CONSEIL

Monsieur

Pour le membre élu du Comité Social Economique

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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