Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET L'ORGANISATION DES RTT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007312
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ICEBA INGENIERIE CONSEIL ETUDES BETON AR
Etablissement : 40186577900029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Instituant l’aménagement du temps de travail et l’organisation des RTT

Table des matières

1 Préambule 2

2 Cadre juridique 2

3 Champ d’application 2

4 Organisation générale du travail 2

5 Durée du travail 3

6 Définition du temps de travail effectif 3

7 Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année 3

7.1 Temps plein 3

7.1.1 Régime juridique 3

7.1.2 Heures supplémentaires 4

7.2 Temps partiel 4

7.2.1 Régime juridique 4

7.2.2 Heures complémentaires 5

7.3 Embauche ou départ en cours d’année 5

7.4 Incidence des absences 5

8 Egalité de traitement 5

9 Modalités de prise des jours de repos 5

10 Contrôle de la durée du travail 6

11 Rémunération 6

12 Dispositions finales 7

12.1 Durée de l’accord 7

12.2 Révision de l’accord 7

12.3 Dénonciation de l’accord 7

12.4 Suivi de l’accord 8

12.5 Dépôt de l’accord et publicité 8

12.6 Information des salariés 8

En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 la S.A.R.L. ICEBA représentée par , ayant tous pouvoirs à cet effet, 181, rue de l’Avenir – 14790 VERSON, (N° SIRET : 401 865 779 00029) a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail propre à l’entreprise.

Elle a donc rédigé le présent accord, qu’elle soumet à la ratification des salariés.

Préambule

Les parties ont souhaité aménager le temps de travail au sein de l’entreprise afin de l'adapter aux nouvelles exigences de l'activité, de contribuer à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés et d'harmoniser la gestion du temps de travail au sein de l’entreprise.

La recherche d’un équilibre entre les impératifs liés à l’activité, à l’organisation de l’entreprise et les aspirations des salariés à gérer leur temps personnel a inspiré l’entreprise dans la mise en place des dispositifs d’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce but que la Direction a invité les salariés à négocier la réorganisation du temps de travail dans les limites des dispositions légales et conventionnelles.

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à tout le personnel de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est précisé que sont exclus du champ d’application de ce dispositif :

  • les cadres soumis au régime du forfait jours,

  • les cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces derniers étant non soumis à la réglementation sur le temps de travail,

  • les stagiaires, les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation.

Organisation générale du travail

Le travail s'effectue normalement dans le cadre d'un horaire fixé pour l'ensemble du personnel, ou pour un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés ; cet horaire indique la répartition des heures de travail au cours de la journée, et la répartition des jours travaillés au cours de la semaine en excluant le dimanche.

Durée du travail

La durée conventionnelle de travail est fixée à 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine ou 1.607 heures par an tel que défini par le Code du travail pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.

La réduction de la durée effective de travail pour la ramener à hauteur de la durée conventionnelle sera réalisée par l’attribution de jours de repos dans les conditions définies ci-après.

Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Organisation collective du temps de travail dans le cadre de l’année

Temps plein

Régime juridique

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité. La période de référence annuelle retenue s’étend du 1er juin au 31 mai.

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés qui ont déjà été déduits dans le calcul des 1.607 heures.

Le temps de travail sera organisé sur une base supérieure à la durée légale. Il est convenu entre les parties au présent accord que l’organisation du temps de travail fera en sorte que la durée hebdomadaire du travail garantisse aux salariés une durée de présence de 37 heures.

En compensation des heures effectuées au-delà de la durée légale, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de jours de JRTT sera fonction du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée légale. Chaque salarié bénéficiera, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, de 12 JRTT en moyenne par an.

La règle de calcul des droits à RTT est la suivante : heures effectuées au-delà de la durée contractuelle / valeur d’une journée de travail.

Les jours de RTT seront acquis en fonction du nombre d’heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Lorsque les journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence (telle que maladie, congé sans solde, etc.) n'acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là. En revanche, il conserve quoi qu'il advienne les heures de repos qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée de présence hebdomadaire de 37 heures, les deux heures entre 35 et 37 heures étant compensées par des JRTT pour ramener le temps de travail annuel à 1.607 heures, et les heures effectuées au-delà de 1.607 heures annuelles, hors les heures supplémentaires rémunérées en cours d’année.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Temps partiel

Régime juridique

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1.607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée du travail annuelle est calculée au prorata de la durée annuelle précisée ci-dessus, et tient compte de la journée de solidarité.

La période de référence annuelle retenue s’étend du 1er juin au 31 mai.

Viennent en déduction de cette durée annuelle, les différents congés conventionnels et d’usage, autres que les congés payés et les jours fériés.

Le temps de travail sera organisé sur une base supérieure à la durée contractuelle. Il est convenu entre les parties au présent accord que l’organisation du temps de travail fera en sorte que la durée hebdomadaire du travail garantisse aux salariés une durée de présence leur permettant de bénéficier d’un droit identique aux salariés à temps plein en termes de jours de repos. La durée de présence de chaque salarié concerné devra donc être supérieure au prorata par rapport à la durée hebdomadaire de travail prévue dans son contrat de travail, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale.

En compensation des heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Le nombre de jours de JRTT sera fonction du nombre d'heures effectuées au-delà de la durée contractuelle. Chaque salarié bénéficiera, s’il a travaillé toute l’année et n’a pas eu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif, de 12 JRTT en moyenne par an.

Les jours de RTT seront acquis en fonction du nombre d’heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle.

Lorsque les journées de repos sont acquises au fur et à mesure de l'année, le salarié ne dépassant pas la durée contractuelle sur la semaine du fait d'une absence n'acquerra pas de droit à repos sur cette semaine-là. En revanche, il conserve quoi qu'il advienne les heures de repos qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement.

Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée de présence hebdomadaire égale à la durée contractuelle augmentée au prorata, ces heures étant compensées par des JRTT pour ramener le temps de travail annuel à la durée annuelle contractuelle, et les heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle, hors les heures complémentaires rémunérées en cours d’année.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

La réalisation d’heures complémentaires ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective globalement travaillée au niveau de la durée définie par la loi et correspondant à un emploi à temps plein.

Les heures complémentaires donneront lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Embauche ou départ en cours d’année

En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période annuelle de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculées au prorata du temps de travail effectué.

En cas de sortie d’un salarié en cours de la période annuelle de référence, les JRTT acquis et non pris restant dans le compteur sont rémunérés audit salarié et font l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

Incidence des absences

Les périodes d’absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à JRTT.

Les autres périodes d’absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelles du droit individuel à JRTT.

Egalité de traitement

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages que les salariés à temps complet dans leur catégorie, calculés proportionnellement à leur temps de travail.

Il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de la même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, du déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Modalités de prise des jours de repos

Les JRTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des JRTT.

Les parties s’accordent pour que les dates de prise des JRTT soient fixées dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’avec l’accord de la direction.

Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou JRTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

Ces jours de repos doivent être pris par journée entière.

Ces jours de repos doivent avoir été acquis pour être pris. Le droit est ouvert dès l'instant où l'intéressé totalise 7 heures de repos.

Si les nécessités de l’entreprise ne permettent pas d'accorder les jours de repos à la date choisie par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction.

De façon à ne pas perturber l’organisation de l’entreprise, les JRTT devront être pris dans le courant de la période d’acquisition.

Contrôle de la durée du travail

Un système de décompte du temps de travail sera mis en place pour contrôler le temps de travail effectif de chacun des salariés.

La durée du travail du salarié sera décomptée selon les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon le document établi par l’employeur, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;

  • chaque semaine, par récapitulation, selon le document établi par l’employeur, du nombre d'heures de travail effectuées par le salarié.

  • un document mensuel sera établi pour le salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée du volume horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail. Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées.

Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2023.

Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.

Révision de l’accord

L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.

Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès de l’entreprise compétente.

Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du secrétariat-greffe des prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.

Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.

Suivi de l’accord

Les signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de se réunir une fois par an dans le premier mois qui suit l’expiration de la période de référence.

Dépôt de l’accord et publicité

Les formalités de dépôt seront effectuées auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Caen.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Information des salariés

Le présent accord est consultable à l’accueil et est porté à la connaissance des salariés par affichage.

Fait à Verson

Le 26 Mai 2023

Pour les salariés Pour la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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