Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable pour le personnel du CSE Lignes" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006385
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

POUR LE PERSONNEL DU CSE LIGNES AIR FRANCE

Sommaire

Préambule .............................................................................................................................................. 2

Article 1. Champ d’application de l’APLD……......................................................................................... 3

Article 2. Engagement en matière d’emploi des salariés....................................................................... 3

Article 3. Réduction maximale du nombre de jours d’activité .............................................................. 3

Article 4. Conditions d’indemnisation des salariés concernés par la réduction du nombre de jours d’activité et conséquences d’entrée dans le dispositif

............................................................................................................................................................... 4

Article 5. Mesures relatives à l’Agirc-Arrco…………………………………........................................................ 4

Article 6. Engagements en matière de formation professionnelle ....................................................... 4

Article 7. Modalités d’information du CSE AEA .................................................................................... 6

Article 8. Date d’application et durée du dispositif .............................................................................. 6

Article 9. Date d’effet et durée de l’accord .......................................................................................... 7

Article 10. Adhésion ...........................................................................................................................… 7

Article 11. Révision ............................................................................................................................... 7

Article 12. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal ....................................................................................... 8

Entre,

Le CSEE Exploitation Aérienne situé 6 rue de Madrid, CS39083, 93290 Tremblay-En-France, représenté en la personne de Mme , secrétaire du CSEE EA, d’une part

Et

L’organisation syndicale représentative FO en la personne de Mme , sa déléguée syndicale, d’autre part,

Il a été établit ce qui suit :

Préambule

Depuis le mois de janvier 2020, l’ensemble des pays du monde fait face à une crise sanitaire majeure liée à l’apparition et la diffusion de la COVID-19. Cette crise a frappé de plein fouet le secteur mondial du transport aérien et Air France du fait des mesures sanitaires prises par les autorités étatiques et notamment les mesures de confinement, d’interdiction ou de régulation des entrées et sorties du territoire et de fermeture des espaces aériens.

Cette situation s’est immédiatement traduite par une réduction sans précédent de la demande et de l’activité commerciale d’Air France de manière continue durant le printemps 2020 et sur la période estivale, qui correspond en temps normal à un pic d'activité dans le secteur du transport aérien.

Dans ce contexte où la baisse d’activité s’inscrit durablement dans le temps, le CSE Lignes, dépendant directement de l’affluence du Personnel Navigant sur la Cité PN, a réagi en prenant les dispositions nécessaires pour maîtriser au mieux ses coûts : arrêt des recrutements, du recours à la main d’œuvre externe, de la constitution des dossiers d’aides aux paiements des cotisations, renégociation avec les fournisseurs.

Par ailleurs, le CSE Lignes a pu bénéficier de l’autorisation de l’administration pour la mise en place d’un dispositif d’activité partielle à compter du 6 avril 2020 à hauteur de 70 % du temps de travail des salariés jusqu’au 03 janvier 2021 avec un taux dérogatoire d’allocation en tant que « secteur protégé ».

Cependant la baisse d’activité est amenée à perdurer au-delà. En effet, la situation sanitaire, les contraintes internationales toujours fortes et complexes pour les voyages et la crise économique induite par la Covid-19, ne laissent pas entrevoir de perspectives de reprise d’activités du personnel naviguant sur la Cité PN, à court terme. Les prévisions actuelles conduisent à anticiper une reprise extrêmement lente et graduelle de l’activité notamment en raison des fermetures de frontières, des restrictions de circulation et des mesures sanitaires des différents États, de l’incertitude sur la disponibilité de vaccins éventuels, de la crise économique probable à venir, des évolutions dans les attentes et le comportement des voyageurs et ce tant pour les voyages d'affaires que de loisirs, des réductions dans la politique de voyage des entreprises et enfin une pression environnementale encore plus forte.

La crise et la baisse d’activité risquent fortement de s’installer dans la durée pour le transport aérien en général, pour Air France en particulier et, par conséquence, pour l’ensemble des activités du CSE Lignes Air France.

Dans ces conditions, tout comme la société Air France, le CSE Lignes est contraint de poursuivre la réduction du temps de travail et le recours à l’activité partielle, afin de diminuer les coûts salariaux et de préserver l’emploi des salariés tout en conservant leur savoir-faire et leur expertise.

Un nouveau dispositif d’activité partielle dit de longue durée a été aménagé par des dispositions légales et réglementaires. Il est accessible aux entreprises qui font face à une réduction d’activité durable.

Souhaitant recourir à ce dispositif, le CSE Lignes a ouvert une négociation avec l’organisation syndicale représentative FO en vue de la conclusion d’un accord relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (ci-après « APLD ») pour son personnel, conformément aux dispositions applicables.

La négociation du présent accord collectif a été engagée à compter du 05 janvier 2021 et les discussions se sont poursuivies en vue de conclure un accord APLD.

A l’issue de cette négociation, le CSE Lignes et l’organisation syndicale représentative FO signataire ont convenu des termes du présent accord qui a pour objet la définition des modalités, de fonctionnement et d’indemnisation de l’APLD ainsi que les engagements qui seront pris en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Le dispositif d’APLD contenu dans le présent accord sera soumis à la validation de la DIRECCTE compétente, condition essentielle à la validité du présent accord, et à la mise en œuvre effective de l’APLD.

IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Champ d’application de l’APLD

Le présent accord s’applique à tous les salariés du CSE Lignes quelle que soit la forme du contrat (CDI, CDD, contrat de professionnalisation …).

Article 2. Engagement en matière d’emploi des salariés

En contrepartie du déploiement du dispositif de l’APLD, le CSE Lignes s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique jusqu’au 31 décembre 2022.

Durant la période d’application de l’accord, si la situation économique du CSE Lignes se dégradait les parties signataires conviennent alors de se réunir pour partager le constat de la situation et étudier la mise en œuvre de dispositif(s) additionnel(s), afin de préserver l’emploi des salariés sur la base de recours unique à des départs volontaires.

Néanmoins si le CSE Lignes se retrouvait dans une situation économique ne permettant plus la poursuite de son activité, les engagements souscrits en matière de maintien de l’emploi au sein du CSE Lignes, visés au présent article, ne seront plus opposables.

Article 3. Réduction de l’horaire de travail

3.1 Dispositions générales

En l’état des textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail pouvant être prévue dans le cadre du présent accord ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Cette durée ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord, dans la limite de 50 % de la durée légale.

3.2 Réduction d’activité à hauteur de 40 % maximum

Les Parties signataires conviennent de porter à 40 % le taux maximal de réduction d’activité des salariés compris dans le champ d’application du présent accord.

La réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d’application de l’APLD. Sa répartition sur la durée du dispositif pourra aboutir à des périodes sans activité.

La réduction du temps de travail pourra être différente selon les services, afin de répondre aux besoins de l’activité. La réduction du temps de travail se fera par journée et/ou demi-journée dans la mesure du possible. Les journées / demi-journées seront déterminées par la Direction et pourront être fixées en alternance entre les salariés d’un même service ou d’une même unité de production, afin d’assurer une permanence et une continuité des services.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation mensuelle communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 15 jours.

Cette programmation donnera lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d’éventuels ajustements de la programmation en fonction de l’activité du CSE Lignes. La modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours.

3.3 Augmentation de la réduction d’activité au-delà de 40% en cas de circonstances exceptionnelles

Les Parties signataires ont entendu prévoir les conséquences d’une éventuelle absence de reprise d’activité voire nouvelle détérioration de l’activité. A ce titre, il est convenu que la société pourra, et sur décision de l’autorité administrative compétente, relever de 40 à 50 % le taux maximal de réduction d’activité des salariés.

Les parties signataires conviennent que ce recours au taux de 50 % de réduction d’activité sera demandé au titre de la première période de 6 mois de recours au dispositif compte tenu de la gravité de la situation sanitaire observée à ce stade. La demande de dérogation pourra être renouvelée si besoin.

Article 4. Conditions d’indemnisation des salariés concernés par la réduction du nombre de jours d’activité et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié perçoit chaque mois une indemnité d’activité partielle calculée dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires, en lieu et place de son salaire, pour la durée durant laquelle il est placé en inactivité au titre de l’APLD pour le mois en question.

Article 5. Mesures relatives à l’Agirc-Arrco

Dans l’hypothèse où les conditions d’attributions de points gratuits de la part de l’Agirc-Arrco applicables à l’activité partielle ne seraient pas étendues au régime d’APLD, le CSE Lignes réunira les parties à l’accord afin de discuter des modalités de mise en œuvre visant à permettre la mise en place d’un dispositif équivalent au dispositif d’acquisition préexistant sur les indemnités d’activité partielle, sous condition que le cadre juridique en vigueur le permette. La part « employeur » sera prise en charge par le CSE Lignes sous condition que le cadre juridique en vigueur le permette et que cette prise en charge ne soit pas assujettie elle-même à cotisations.

Article 6. Engagements en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l'importance de continuer à former les salariés en APLD afin de maintenir leurs compétences, de préserver le meilleur niveau des services proposés aux agents Air France, et ainsi d'accompagner au mieux la reprise de l'activité.

L’entreprise s’engage donc à revoir régulièrement son offre de formation pour s’assurer de sa cohérence et de sa pertinence avec les besoins des métiers et les compétences des salariés.

Par ailleurs, les parties réaffirment l’importance de pouvoir mobiliser les ressources disponibles de notre opérateur de compétences (Akto) et les subventions publiques dédiées à la formation, pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face à la crise et aux difficultés économiques. Enfin, dans le contexte d’APLD, une attention particulière sera portée sur les dispositifs suivants :

- FNE Formation

En fonction de l’évolution des modalités de ce dispositif dans le cadre de l’APLD, l’entreprise s’engage à permettre au maximum de salariés de bénéficier de cet accompagnement.

Par ailleurs, un nouveau dispositif de formation, financé sur les fonds du FNE Formation et baptisé « Transition collective », vient d’être présenté par les pouvoirs publics. Ce dispositif de reconversion professionnelle s’adresse à des salariés peu qualifiés dont l’emploi est menacé et qui se positionnent, à travers des plateformes de transition, sur un cycle long de formation vers un métier porteur localement. Lorsque ses modalités de mise en œuvre seront finalisées, les opportunités liées à ce nouveau type de parcours pour les salariés seront étudiées.

- Compte Personnel de Formation

Le CPF a vocation à renforcer l’autonomie du salarié dans sa propre gestion des compétences et vise à favoriser le maintien de son employabilité.

L’utilisation du CPF relève de l’initiative du salarié pour des formations permettant notamment d’acquérir une qualification (diplôme, titre professionnel, etc.), d’être accompagné pour la validation des acquis de l’expérience (VAE), de réaliser un bilan de compétences, de créer ou reprendre une entreprise…

Afin de mettre à profit les périodes d’inactivité résultant de la mise en œuvre de l’APLD, les salariés du CSE Lignes seront encouragés à mobiliser ce compte pour suivre une formation durant la période d’APLD, grâce à la mise à disposition d’une sélection de formation et à des modalités d’inscription fluidifiées.

L’utilisation du CPF peut être faite hors temps de travail ou sur temps de travail mais dans ce cas l’autorisation de l’employeur doit être obtenue. Par ailleurs, l’entreprise abonde le CPF du salarié dès lors qu’il s’agit d’une formation sur temps de travail qui s’inscrit dans un parcours professionnel validé par l’entreprise. Cet abondement est réalisé via le financement du restant à charge des coûts de formation et par la mise à disposition du salarié pour suivre sa formation.

- Validation des Acquis de l’Expérience

Chaque salarié peut faire reconnaître son expérience en validant un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat, à travers la VAE. L’accompagnement VAE est éligible au CPF. Consciente de l’investissement personnel nécessaire à la mise en œuvre d’une action de VAE et de la nécessité de sécuriser les parcours professionnels, l’entreprise soutient les salariés souhaitant mettre en œuvre cette démarche. Elle s’engage ainsi, en fonction des priorités de l’entreprise, à abonder le CPF hors temps de travail, afin de co-financer les coûts d’accompagnement des opérateurs sélectionnés par l’entreprise, ainsi que les frais de certification (Jury).

Article 7. Modalités d’information du CSE AEA et de l’organisation syndicale FO représentative signataire

7.1. Information des représentants du personnel, membres du CSE AEA

Le CSE AEA sera informé de la conclusion du présent accord et de son contenu lors de la première réunion faisant suite à la signature dudit accord.

Le CSE AEA sera associé au suivi régulier de la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD et notamment concernant les informations suivantes :

  • le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l’APLD ;

  • la programmation prévue et celle appliquée ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

  • l’actualisation du diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Un point relatif au suivi de la mise en œuvre du dispositif APLD sera inscrit une fois par trimestre à l’ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE AEA à compter du 4 janvier 2021, date de début de mise en œuvre du dispositif et jusqu’à la fin de sa mise en œuvre.

Le procès-verbal de cette réunion sera transmis à la DIRECCTE compétente avant l'échéance de chaque période de demande d'autorisation de l’APLD.

7.2. Information de l’organisation syndicale représentative FO signataire

L’organisation syndicale FO représentative du personnel signataire du présent accord sera associée au suivi régulier de la mise en œuvre effective du dispositif d’APLD et de l’application du présent accord.

Le délégué syndical sera invité à la réunion ordinaire du CSE AEA pour participer au point dédié au sujet.

Article 8. Date d’application et durée du dispositif

Le bénéfice du dispositif d’APLD est sollicité à compter du 04 janvier 2021 pour une durée maximale de 24 mois.

Conformément aux dispositions réglementaires, chaque demande d’autorisation et/ou renouvellement auprès de l’administration sera faite pour une période de 6 mois. Les demandes de renouvellement se feront sur la base des bilans semestriels et des diagnostics actualisés qui seront présentés pour information en CSE AEA.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, avant l'échéance de chaque période d'autorisation du dispositif d’APLD, le CSE Lignes adressera à l'autorité administrative compétente :

  • un bilan portant sur le respect des engagements souscrits aux termes du présent accord en matière d’emploi, de formation professionnelle, et d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la société ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE AEA aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD prévu au présent accord.

Article 9. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 04 janvier 2021, sous réserve de sa validation par la DIRECCTE compétente et prendra fin le 31 décembre 2022.

A cette date, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Les mesures visées par le présent accord ont été élaborées au regard de la législation applicable à la date de sa conclusion et sous réserve des aménagements qui seraient rendus nécessaires par une évolution de ladite législation.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre ou l’environnement juridiques du présent accord ou rendrait nécessaire la modification de certaines de ses dispositions, les Parties se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord. Si des modifications des dispositions du présent accord apparaissaient nécessaires, une négociation pour cette révision sera ouverte avec l’organisation syndicale représentative FO.

Article 10. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle. Par conséquent, elle concernera nécessairement l’ensemble des termes du présent accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle devra en outre être notifiée par lettre recommandée, aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 11. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7-1 et suivants.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.

La DIRECCTE compétente en sera informée.

Article 12. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal

Après signature, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera transmis pour validation, à la DIRECCTE compétente.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité prévues par le Code du travail.

Fait à Roissy, le 21 janvier 2021,

Pour le CSE Lignes,

XXXXXXXXXX

Secrétaire du CSEE EA

Pour l’Organisation Syndicale Représentative FO,

XXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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