Accord d'entreprise "Avenant de Révision de l'Accord Collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés non-cadres" chez CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CSE LIGNES AIRFRANCE - CSEE EXPLOITATION AERIENNE et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007131
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CSEE EXPLOITATION AERIENNE
Etablissement : 40186676900037 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-17

AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON-CADRES AU SEIN DU CSE LIGNES SIGNE LE 19 NOVEMBRE 2018


Entre,

Le Comité Social et Economique d’Etablissement Exploitation Aérienne, désigné « CSE Lignes », dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par Madame X en sa qualité de secrétaire.

D'une part,

Et,

Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO désignée,

D'autre part,

Ci-après ensemble dénommées les « Parties »

Préambule

Le présent Avenant a pour objet de réviser l’Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres au sein du CSE Lignes entré en vigueur le 1er janvier 2019, afin de l’adapter à l’organisation actuelle du CSE Lignes.

Dans ce contexte, il a été décidé de procéder à la révision de l’Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres au sein du CSE Lignes entré en vigueur le 1er janvier 2019, dans la totalité de ses dispositions.

A cette fin, les délégués syndicaux ont été invités à négocier un Avenant de révision et les parties se sont rencontrées les 7 avril, 19 avril, 20 mai, 27 mai et 17 juin 2021 à l’effet d’élaborer conjointement cet Avenant qui a été signé le 17 juin 2021, entre les Parties.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Sommaire

Préambule 2

Article 1 – Objet et Champ d'application 4

Article 2 – Définitions 4

Article 2.1 - Temps de travail effectif 4

Article 2.2 - Temps de repas et Temps de pause 5

Article 2.3 - Temps d’habillage 5

Article 3 – Durée du travail 6

Article 3.1 - Durées maximales de travail 6

Article 3.2 - Durée du repos hebdomadaire 6

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail 7

Article 4.1 - Période de référence et aménagement du temps de travail 7

Article 4.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 7

Article 4.3 - Incidence des absences, des entrées et départs en cours de période de référence 8

Article 5 – Acquisition et modalités « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT) 8

Article 6 – Heures de nuit 9

Article 7 – Travail du dimanche 9

Article 8 – Jours fériés et 1er mai 9

Article 9 – Heures supplémentaires 9

Article 9.1 - Majoration de salaire 10

Article 9.2 - Repos compensateur de remplacement 10

Article 9.3 - Contingent d’heures supplémentaires 10

Article 9.4 - Contrepartie obligatoire en repos 10

Article 10 – Temps partiel 11

Article 10.1 - Définition 11

Article 10.2 - Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein 11

Article 10.3 - Heures complémentaires des salariés à temps partiel 12

Article 11 – Journée de solidarité 12

Article 12 – Dispositions finales 13

Article 12.1 - Durée de l'Avenant 13

Article 12.2 - Interprétation de l’Avenant 13

Article 12.3 - Révision de l’Avenant 13

Article 12.4 - Dénonciation de l'Avenant 13

Article 12.5 - Suivi et rendez-vous 14

Article 12.6 - Notification, publicité et dépôt 14

Article 1 – Objet et Champ d'application

Le présent Avenant a pour objet de réviser, en toutes ses dispositions, l’Accord collectif sur la durée et l’aménagement du temps de travail des salariés non-cadres au sein du CSE Lignes signé le 19 novembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Conformément à l’article L. 2261-8, cet Avenant de révision se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de l’Accord collectif signé le 19 novembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Toute référence à l’Accord signé le 19 novembre 2018 et entré en vigueur le 1er janvier 2019 dans d’autres Accords du CSE Lignes sera en conséquence substituée par la référence au présent Avenant de révision.

Les dispositions du présent Avenant concernent l’ensemble du personnel non-cadre du CSE Lignes.

Les salariés en forfait annuel en jours, bénéficiant des dispositions spécifiques, ne sont pas concernés par le décompte de la durée du travail en heures.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux principes énoncés dans le présent Avenant, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail tel que ci-après négocié.

Article 2 – Définitions

Article 2.1 - Temps de travail effectif

On entend par travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de CSE Lignes et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ce qui pour le CSE lignes correspond à l’horaire ou au planning horaire applicable au salarié concerné.

Le décompte du temps de travail sera assuré par un dispositif d’enregistrement par badgeage ou d’enregistrement déclaratif.

Les salariés pourront être soumis à deux types d’horaires : « horaire fixe » ou « horaire individualisé ».

Pour le personnel dont les missions sont dédiées aux points de vente alimentaire (ci-après nommé « personnel des services de restauration »), les horaires seront de type « horaire fixe », sauf exception déterminée par le bureau des élus.

Pour le personnel affecté aux autres services, par défaut, leurs horaires seront de type « horaire fixe » mais pourront être modifiés au profit d’un horaire type « horaire individualisé », sous réserve des contraintes de service et uniquement sur décision managériale.

L’horaire individualisé comporte :

  • une plage fixe,

  • une plage mobile de prise de service, une plage mobile de fin de service.

Il permet d'accorder aux salariés qui en bénéficient une souplesse d'organisation de leur temps de travail mais n'a pas par nature vocation à générer de la capitalisation d’horaire.

Les éventuels dépassements d’horaire ne peuvent être effectués qu'à la demande de la hiérarchie, pour nécessités de service.

Par principe et à l’exception des dépassements d’horaires demandés par la hiérarchie, l’horaire individualisé ne pourra en aucun cas permettre un dépassement de l’horaire hebdomadaire de travail (soit 37 heures par semaine).

Une journée d’absence sera comptabilisée 7 heures 24 minutes automatiquement, soit 7,40 heures pour les salariés dont l’horaire collectif est fixé à 37 heures par semaine.

Si le compteur affiche un solde négatif alors la retenue correspondante sera faite sur le compteur dit de repos compensateur (RCR).

Par exemple, si le salarié n’effectue par une journée d’activité complète que le motif soit dépendant ou non du salarié : intempéries, problème de transport, raison de santé etc. et sauf en cas d’accident du travail, alors le décompte négatif sera retenu sur le compteur dit RCR.

L'utilisation de la souplesse instaurée par l'horaire individualisé reste donc soumise au contrôle de la hiérarchie.

Dans le cas où le salarié badge en début et en fin de service (deux badgeages), la durée de la coupure repas est de 45 minutes.

Article 2.2 - Temps de repas et Temps de pause

L’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de repas non rémunéré de 0.75 heures (45 minutes) par journée de travail pendant lequel le salarié n’est pas à disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ce temps de repas est considéré comme temps de pause et non comme temps de travail effectif.

Toutefois et en raison de la spécificité des services de restauration, il est comptabilisé 15 minutes de temps de travail effectif sur les 45 minutes du temps de repas pour les seuls personnels dont les missions sont dédiées aux points de vente alimentaire.

Article 2.3 - Temps d’habillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

Toutefois, ce temps d’habillage fait l’objet d’une contrepartie pour les salariés dont le port d’une tenue obligatoire a fait l’objet d’une dotation imposée par des dispositions règlementaires, légales, conventionnelles, par le règlement intérieur ou par avenant au contrat de travail.

Est exclu le port d’une simple blouse portée sur une tenue civile, dès lors que son port n’est pas imposé suivant les modalités exposées ci-dessus.

A titre de compensation, les salariés concernés bénéficient d’une journée de repos par année civile de travail.

A l’exception des salariés à temps partiel, et/ou arrivés ou partis en cours d’année, qui se verront attribué sur leur compteur RCR un temps de repos calculé au prorata de leur temps de travail.

Par exemple, un salarié à 80% se verra attribué un repos de 5 heures et 36 minutes sur son RCR.

Article 3 – Durée du travail

La durée du travail au sein du CSE Lignes est fixée par semaine à 35 heures de travail effectif pour les salariés non-cadres.

Article 3.1 - Durées maximales de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (au moment considéré, les articles L. 3121-18 et D. 3121-4 et suivants du Code du Travail).

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures par semaine en moyenne, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (au moment considéré, les Article L .3121-20 et suivants et R. 3121-8 et suivants du Code du Travail).

Article 3.2 - Durée du repos hebdomadaire

Il est rappelé que la législation en vigueur impose à tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante, ainsi qu’un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Compte tenu de l’activité du CSE Lignes, le repos hebdomadaire n’intervient pas forcément le dimanche. Les salariés travaillant dans les points de vente alimentaire sont susceptibles de travailler le dimanche en application des dispositions applicables au moment considéré (articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du Travail).

Les Responsables de services veilleront au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail

Le présent Avenant définit les modalités d'aménagement du temps de travail au sein du CSE Lignes et organise la répartition de la durée du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du Travail applicable au moment considéré.

Article 4.1 - Période de référence et aménagement du temps de travail

La période de référence annuelle pour l’aménagement du temps de travail est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile.

La durée du travail est fixée sur la période de référence à 1607 heures, journée de solidarité incluse.

L’horaire collectif de travail est fixé à 37 heures hebdomadaires avec 13 jours de repos, dits « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT), afin d’atteindre une durée annuelle de 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Pour un salarié à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés, le nombre de JAT est déterminé selon la méthode suivante :

Nombre de jours travaillés dans l’année : 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés = 236 jours travaillés dans l’année ;

Nombre de semaines travaillées dans l’année : 236 jours travaillés / 5 jours par semaine = 47,2 semaines dans l’année ;

Nombre d’heures effectuées dans l’année au-delà de 35 heures : (37 – 35) x 47,2 semaines = 94,4 heures dans l’année ;

Nombre d’heures effectuées par journée de travail : 37 / 5 = 7,40 heures ;

Nombre de JAT : 94,4 heures dans l’année / 7,40 heures de journée de travail = 12,76 jours JAT, arrondi à 13 jours JAT sous réserve qu’il n’y ait pas d’absence venant impacter le compteur précisé par l’article 4.3 car dans un tel cas, le calcul sera effectué conformément à l’article 4.3.

Article 4.2 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

L’horaire de travail de chaque salarié étant déterminé en fonction des besoins du service auquel il est affecté, tout changement intervenant dans cette organisation peut entraîner une modification ponctuelle ou durable de son emploi du temps.

L’horaire de travail est précisé dans un planning établi pour chaque mois et communiqué par tout moyen (affichage, mail, sms …) au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.

En cas de modification ponctuelle de la durée hebdomadaire de travail, de sa répartition ou des horaires de travail (remplacement ou formation), celle-ci intervient, sauf urgence, en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum et 7 jours ouvrés minimum pour les salariés à temps partiel.

En cas de modification durable de la durée hebdomadaire de travail, de sa répartition ou des horaires de travail (changement d’affectation), celle-ci intervient en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, délai pouvant être réduit d’un commun accord avec le salarié.

Le salarié sera informé par tout moyen (mail, sms, réunion interne…) de la modification de la durée hebdomadaire de travail, de sa répartition ou des horaires de travail.

Article 4.3 - Incidence des absences, des entrées et départs en cours de période de référence

Les absences ayant une incidence sur les droits aux « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT) sont constituées des absences et congés non rémunérés, des absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité, paternité et d’adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, projet de transition professionnelle (PTP), arrêt pour accident de travail, arrêt pour accident de travail lié au trajet, arrêt pour maladie professionnelle, les heures déclarées au titre de l’activité partielle.

Les périodes d’absences énumérées ci-dessus ne participent pas à l’acquisition des JAT.

Pour les salariés à temps plein, présent à l’effectif sur toute l’année, les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JAT au prorata du nombre de jours de présence dans l’entreprise par année de référence.

Il est précisé que même si, dans le cas où l’organisation du CSE Lignes permettrait de remettre aux salariés un planning prévisionnel sur lequel seront posés en anticipé leurs JAT, le compteur des JAT sera suivi individuellement tout au long de l’année et les incidents de présence individuels pourraient engendrer l’annulation de JAT non acquis et posés en prévisionnel.

Article 5 – Acquisition et modalités « jours d’aménagement du temps de travail » (JAT)

Les JAT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Les JAT doivent être obligatoirement pris au cours de l’année de référence, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile. Ces JAT devront être pris par journée entière, il ne sera pas possible de prendre des JAT par demi-journée.

Il n’est pas possible de reporter sur l’année suivante les JAT non pris en cours de l’année de référence. Aussi, faute d’avoir effectivement utilisé les JAT acquis avant le 31 décembre de l’année de référence, ces JAT seront payés.

Les JAT pourront être accolés à des jours de congés avec l’accord explicite du Responsable hiérarchique.

Article 6 – Heures de nuit

Le temps de travail effectué entre 22H et 6H, à compter du 1er juillet 2021, sera rémunéré avec une majoration de 25%.

Article 7 – Travail du dimanche

Le temps de travail effectué un dimanche, à compter du 1er juillet 2021, sera rémunéré avec une majoration de 50%.

Article 8 – Jours fériés et 1er mai

Le temps de travail effectué un jour férié ou le 1er mai, à compter du 1er juillet 2021, sera rémunéré avec une majoration de 100%.

Il sera donc payé double.

Les jours fériés en vigueur au sein du CSE Lignes sont les suivants :

  • Le nouvel an

  • Le lundi de Pâques

  • Le 08 mai

  • Le jeudi de l’Ascension

  • Le 14 juillet

  • Le 15 août

  • Le jour de la Toussaint

  • Le 11 novembre

  • Le jour de Noël

Les majorations prévues aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus ne peuvent se cumuler, ainsi la majoration la plus importante l’emportera.

Les majorations ci-dessus sont appliquées sur le taux horaire de base du salarié.

Article 9 – Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence définie à l’article 4.1 du présent Avenant, soit du 1er janvier au 31 décembre sont considérées comme des heures supplémentaires.

Parallèlement, il est convenu entre les Parties d’ajouter un décompte des heures supplémentaires effectuées chaque semaine. Elles correspondent aux heures accomplies au-delà de la 37ème heure par semaine et demandées expressément par la hiérarchie.

Il est précisé que les heures effectuées à la seule initiative du salarié ne seront pas prises en compte.

Article 9.1 - Majoration de salaire

Les heures accomplies au-delà de la 37ème heure par semaine feront l’objet d’un crédit temps de repos compensateur de remplacement non majoré et d’un paiement mensuel de la majoration fixée à 15%.

Par exemple et pour 1 heure supplémentaire effectuée, 1 heure sera créditée au crédit temps de repos compensateur de remplacement et les 15% de la majoration seront payés.

Article 9.2 - Repos compensateur de remplacement

Si le salarié souhaite utiliser les heures créditées dans le compteur dit « RCR », il en fera la demande à sa hiérarchie. Le manager sera libre de décider, en fonction des contraintes de service, s’il accorde la demande ou non. Dans un cas d’accord, il devra en informer le service planning ou alimenter le planning en conséquence avant son intégration en paie.

Le manager sera également libre de suivre régulièrement le compteur dit « RCR » de son équipe et de proposer une récupération au salarié qui lui est rattaché.

Par exemple, si un salarié possède un compteur de 2 heures et que l’activité du service est favorable à cette récupération, alors le manager pourra proposer la récupération au salarié. Dans ce cas, le délai de prévenance indiqué à l’Article 4.2 sera à appliquer.

L’octroi de chaque journée prise dans le cadre du repos compensateur de remplacement (RCR) se fera en débitant le compteur par tranche entière de 7,40 heures.

Les salariés pourront également demander le paiement d’heures cumulées dans leur compteur RCR tout au long de l’année sans que cela implique une remise à zéro.

Le compteur de repos compensateur de remplacement sera automatiquement remis à zéro en fin d’année de référence. La mise à zéro engendrera une régularisation en paie, positive ou négative correspondante.

Article 9.3 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif demandé.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement équivalent ou celles accomplies en cas de travaux urgents, dans les conditions prévues par la loi (au moment considéré, les articles L. 3121-28 et L. 3132-4 du Code du Travail).

Article 9.4 - Contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent annuel ouvre droit, pour chaque salarié, à une contrepartie en repos égale à 100% du temps de travail effectué.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute au paiement de la majoration des heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement.

Les salariés seront informés de leurs droits à contrepartie obligatoire en repos.

Le repos est pris par journée entière, à la convenance du salarié, dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

La demande de prise de contrepartie obligatoire en repos est opérée moyennant un délai de prévenance de 15 jours et en précisant la date et la durée de repos.

La journée entière correspond à 7,40 heures pour les salariés dont l’horaire de travail est réparti sur l’année et à 7 heures.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, le CSE Lignes demandera au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’ouverture du droit.

Article 10 – Temps partiel

Article 10.1 - Définition

Sont considérés comme travaillant à temps partiels, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée de travail hebdomadaire telle que définie à l’article 3 du présent Avenant ou à la durée de travail annuelle de 1607 heures telle que définie à l’article 4.1 du présent Avenant.

Article 10.2 - Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein

Les salariés à temps complet, souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au Responsable de service. La demande doit être adressée au moins trois mois avant cette date.

Le bureau des élus, en concertation avec le Responsable de service dispose d’un délai de deux mois pour y répondre. Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être effectuée par tout salarié, peut être refusée notamment lorsque la formule souhaitée (jour fixe non travaillé dans la semaine, ou cumul des jours non travaillés) n’est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail.

L’affectation est recherchée en priorité dans le poste tenu par le salarié. Toutefois en cas d’impossibilité, un changement d’affectation pourra être étudié.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.

Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander un retour à temps complet ou le bénéfice d’une formule à temps partiel différente, à condition d’en faire la demande 3 mois avant la date souhaitée. Sous réserve que le bon fonctionnement du service le permette, ils bénéficient alors d’une priorité d’attribution d’un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste.

Le bureau des élus, en concertation avec le Responsable de service dispose d’un délai de deux mois pour y répondre.

Article 10.3 - Heures complémentaires des salariés à temps partiel

En fonction des besoins du service et sous réserve du délai déterminé par la Loi, il peut être demandé au salarié à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires dans les limites prévues par la loi. Ces heures ne constituant pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi.

Le manager observera un délai de prévenance de 7 jours ouvrés préalablement à une répartition nouvelle de l’horaire sur la semaine ou sur la journée.

Article 11 – Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail applicable au moment considéré, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, qui s’impose aux salariés.

Cette journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Il est convenu que la date de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte ne sera donc pas considéré comme un jour férié et ne génèrera donc pas de majoration.

La journée de solidarité sera offerte par le bureau des élus aux salariés présents dans l’effectif le lundi de Pentecôte de l’année considérée et donnera lieu à l’attribution d’une journée de repos dite « journée de repos journée solidarité ». Ce jour sera positionné automatiquement sur le lundi de Pentecôte pour l’ensemble du personnel ; à l’exception du personnel en poste ou en repos hebdomadaire le jour du lundi de Pentecôte qui pourra positionner cette journée à un autre moment.

Par exception, les salariés à temps partiel qui ne travailleraient pas habituellement le lundi de Pentecôte, sont exemptés de la réaliser et ne bénéficieront donc pas de la journée de repos supplémentaire.

Les salariés en arrêt de travail, absence sans solde le jour du lundi de Pentecôte ne bénéficieront pas de la journée de repos supplémentaire. Le motif de l’absence viendra en lieu et place de la journée de repos offerte. Dans un tel cas, elle ne sera pas reportable.

Article 12 – Dispositions finales

Article 12.1 - Durée de l'Avenant

Le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 sauf pour les dispositions des articles 6,7 et 8 qui entreront en vigueur au plus tôt le jour suivant son dépôt auprès des services de la DREET et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du travail.

Article 12.2 - Interprétation de l’Avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Avenant.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12.3 - Révision de l’Avenant

Le présent Avenant pourra être, en tout ou partie, révisé dans les conditions légales et règlementaires applicables au moment considéré.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent Avenant, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent Avenant dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.

Article 12.4 - Dénonciation de l'Avenant

Le présent Avenant pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.

Article 12.5 - Suivi et rendez-vous

Un bilan de l'application de l'Avenant sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties du présent Avenant.

Les parties se réuniront à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle organisation du travail afin de dresser un bilan de son application.

Article 12.6 - Notification, publicité et dépôt

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

L’Avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'Avenant sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Les termes de cet Avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion du CSE Lignes.

Le présent Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Tremblay, en trois exemplaires originaux, le 17 juin 2021,

Pour la Délégation syndicale FO, Pour le CSE Lignes,

Représentée par Madame X Madame X

Secrétaire du CSEE EA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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