Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE BIO SAS" chez B.I.O. SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L OISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B.I.O. SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L OISE et les représentants des salariés le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les formations, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003538
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : B.I.O. SAS ANCIENNE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DE L OISE
Etablissement : 40273239000024 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-30

PROJET D’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE BIO SAS

ENTRE :

La Société BIO, Société par actions simplifiée, au capital de 182.938,82 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro B 402 732 390, dont le siège social est situé 223, Avenue du Tremblay – 60100 CREIL, représentée par Monsieur Charles de Bailliencourt, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins de signature des présentes,

d'une part,

ET

Le Comité Social et Economique,

Représenté par M. Gerome Wagner Membre du CSE

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au travail de nuit au sein de la société BIO SAS en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

Dans le cadre de la conjoncture économique actuelle, l’activité de production et de livraison de papier et non tissé implique une très grande réactivité notamment pour répondre aux délais de commandes et de livraison des clients qui sont de plus en plus courts et à la demande de la production qui est de plus en plus importante. Il est également important de s’ajuster aux demandes du monde médicale et d’ajuster la production en fonction de la demande.

Ces contraintes, qui sont par ailleurs un gage de pérennité et de croissance de la société, imposent aujourd’hui l’emploi de salariés de jour comme de nuit.

Pour pallier cette nécessité, les parties signataires ont décidé de recourir au travail de nuit et de l’organiser au sein de la Société.

Les parties signataires sont par ailleurs conscientes des spécificités et contraintes qui peuvent résulter de cette organisation pour les salariés concernés tant sur le plan chrono biologique qu’en ce qui concerne la vie familiale ou sociale.

Aussi, elles conviennent :

  • que le recours au travail de nuit au sein de la société est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique,

  • De prévoir la définition de la période de travail de nuit selon les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 du Code du travail,

  • De prévoir une contrepartie sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale,

  • De prévoir des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,

  • De prévoir des mesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport,

  • De prévoir des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation,

  • De prévoir l’organisation des temps de pause.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

A défaut d’accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit, la Direction et le délégué du personnel titulaire ont convenu de conclure un accord d’entreprise visant à fixer les principes du travail de nuit.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de Production titulaire d’un de travail à durée indéterminée (CDI), à savoir, les Cadres, les Agents de Maîtrise et les Employés, dès lors qu’ils sont affectés à des emplois justifiant le recours au travail de nuit tel que définis par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Est considérée par principe comme constituant du travail de nuit toute heure de travail effectif réalisée entre 21 et 6 heures.1

ARTICLE 3 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui, dans le cadre de la période définie à l’article 2 du présent accord, accomplit soit:

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,

  • au minimum 270 heures de travail pendant une période de 12 mois consécutifs.

ARTICLE 4 : DUREES DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

4.1 : Durée maximale du travail et amplitude de travail quotidienne

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail du travailleur habituel de nuit ne peut excéder 8 heures par période de 24 heures.

Néanmoins, cette durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque la Société doit faire face à un surcroît temporaire d’activité prévisible et notamment lorsqu’il est nécessaire d’assurer la continuité d’une ou plusieurs lignes de production compte tenu de délais qui seraient fixés par un client.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d’une des dérogations à la durée maximale de 8 heures par période de 24 heures, devra bénéficier d’un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s’ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures.

4.2 : Durée maximale du travail hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur habituel de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Toutefois, compte tenu des impératifs de production de la Société à l’égard de sa clientèle, le nombre d’heures de travail hebdomadaire du travailleur de nuit peut être porté à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives, sachant que la possibilité d’user des heures supplémentaires devra respecter les limites du contingent légal.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d’une des dérogations à la durée maximale de 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, devra bénéficier d’un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s’ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures.

ARTICLE 5 : TEMPS DE PAUSE

Tout salarié, travaillant la nuit dans le cadre de la période définie à l’article 2 du présent accord, ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : ENCADREMENT :

Le travail de nuit sera encadré dans la mesure du possible par un leader. Une astreinte des cadres et chefs d’équipes sera également organisé et affiché aux tableaux d’affichage.

ARTICLE 7: CONTREPARTIE DU TRAVAIL DE NUIT HABITUEL

7.1 Contrepartie sous forme de repos compensateur

Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, tout salarié de la Société, dès lors qu’il remplit les conditions d’un travailleur de nuit définies à l’article 3 du présent accord, bénéficie pour chaque heure effectuée au cours de la période fixée à l’article 2 du présent accord d’un repos compensateur d’une durée égale à 0.27 minutes (soit 1 jours pour un salarié à temps plein travaillant à temps plein sur la période 21h-5h).

Ce repos compensateur ne peut effectivement être pris par le travailleur de nuit que dans la mesure où ce dernier comptabilise un droit minimal d’une demi-journée, soit 4 heures de repos.

En tout état de cause, ce repos compensateur (soit 1 jours pour un salarié travaillant à temps plein sur la période 21h-5h) doit être pris dans l’année civile de son acquisition.

Ce repos compensateur est pris en réduisant la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle de travail et devra faire l’objet, avant toute prise, de l’accord préalable de la Direction.

Il est précisé que dans l’hypothèse d’une rupture du contrat de travail du travailleur de nuit avant qu’il n’ait acquis ou pris ces 7 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l’objet d’une indemnisation financière calculée en fonction du taux horaire du travailleur concerné.

7.2 Contrepartie sous forme de majoration de salaire

Tout salarié de la Société, dès lors qu’il remplit les conditions d’un travailleur de nuit définies à l’article 3 du présent accord, bénéficie pour chaque heure effectuée au cours de la période fixée à l’article 2 du présent accord d’une majoration de salaire de 20% appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives.

Les parties signataires rappellent que cette majoration de salaire se cumule avec le repos compensateur prévu à l’article 6.1 du présent accord et ne saurait en aucun cas s’y substituer.

7.3 Information des salariés

Une information individuelle figurant sur le bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaitre la durée du « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d’année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

De même, le bulletin de paie du travailleur de nuit fera apparaitre chaque mois le montant de la majoration de salaire pour travail de nuit correspondant au nombre d’heures effectuées.

7.4 Incidence des absences sur le repos compensateur

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition du repos compensateur de nuit.

ARTICLE 8 : ARTICULATION DU TRAVAIL DE NUIT AVEC LA VIE PERSONNELLE ET AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES

Une attention particulière est apportée par la Société à la répartition des horaires du travailleur de nuit.

Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l’articulation de son activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Société veille à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité.

En outre, la Société s’assure que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Sur justificatif, le travailleur de nuit bénéficie d’une autorisation annuelle d’absence de 2 jours lorsque l’exercice de responsabilités familiales ou sociales s’opposent exceptionnellement à la réalisation de ce travail de nuit.

Par ailleurs, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment dans l’hypothèse de la garde d’enfants ou de la prise en charge d’une personne dépendante.

Dans ce cadre, une demande écrite doit être présentée par le travailleur de nuit qui doit en outre apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à la Direction de la Société.

Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d’affectation doit faire l’objet d’un reclassement temporaire ou définitif selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi qu’il occupait précédemment en travail de nuit.

Enfin, lorsque pour des nécessités de service, la Société demande à un salarié de prolonger exceptionnellement son travail de nuit, elle doit :

  • réduire le plus possible la durée de cette prolongation,

  • mettre, si nécessaire, à la disposition du salarié un moyen de transport pour regagner son domicile.

En tout état de cause, des mesures sur l’amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront régulièrement examinées avec le/les délégué(s) du personnel.

ARTICLE 9 : EGALITE PROFESSIONNELLE

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l’âge, l’état de santé ou le fait d’appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l’affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d’une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la Société d’assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre hommes et femmes.

Le choix des salariés affectés la nuit se fera dans la mesure du possible en fonction de l’expérience et du savoir-faire sur la machine concernée. La priorité sera donnée au :

  1. EXPERT

  2. POLYVALENT

  3. CONDUCTEUR

Dans le cas d’une pluralité de candidat aux postes de nuits, une rotation sera organisée avec un maximum de deux mois consécutifs par candidat.

ARTICLE 10 : FORMATION PROFESSIONNELLE DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Le travailleur de nuit doit pouvoir accéder, à l’instar des autres catégories de salariés de la Société, à la formation professionnelle continue.

A ce titre, la Société veille, compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail du travailleur de nuit, à lui faciliter l’accès à la formation professionnelle.

ARTICLE 11 : SUIVI MEDICAL DU TRAVAILLEUR DE NUIT2

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée dont l’objet est de permettre au médecin du travail d’attester que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité notamment du fait des modifications des rythmes chronologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

Cette surveillance médicale s’exerce avant l’affectation du salarié sur un poste de nuit, et en application de l’article R. 4624-17 du Code du travail tous les trois ans. Les visites médicales sont assorties des examens complémentaires que le médecin du travail jugerait nécessaires.

Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte aux salariés affectés d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil…) qu’il conseille en fonction du mode d’organisation du travail. Il leur indique les précautions éventuelles à prendre.

ARTICLE 12 : SALARIEE EN ETAT DE GROSSESSE MEDICALEMENT CONSTATEE

La salariée affectée à un poste de travail de nuit dont l’état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu’elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Dans ce cadre, la salariée doit présenter sa demande par écrit à la Direction de la Société, accompagnée de tout justificatif médical de son état.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée affectée à un poste de travail de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d’être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n’excédant pas un mois.

Le changement d’affectation pendant la période prévue ci-dessus doit permettre à la salariée d’accéder à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi qu’elle occupait précédemment en travail de nuit et ne doit pas entraîner de baisse de sa rémunération.

Si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour au sein de la Société, ou si l’intéressée refuse d’être affectée au/x poste/s proposé/s, la Société doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s’opposent au reclassement.

Le contrat de travail est alors suspendu jusqu’à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n’excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail.

Pendant la période de suspension du contrat de travail, la salariée est indemnisée dans les conditions prévues par la loi et le cas échéant, la convention collective.

ARTICLE 13 : PASSAGE DU TRAVAIL DE NUIT AU TRAVAIL DE JOUR

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un travailleur habituel de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera retournée.

ARTICLE 14: PASSAGE DU TRAVAIL DE JOUR AU TRAVAIL DE NUIT

Chaque travailleur de jour bénéficie, s’il le souhaite, d’une priorité pour l’attribution d’un poste de travail habituel de nuit de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de jour ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres.

Au cas où un travailleur de jour ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera retournée.

ARTICLE 15 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions entreront en vigueur à compter du 01/07/2021.

ARTICLE 16 – DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L. 2222-6 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d’un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent avenant.

ARTICLE 17 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la Société en 2 exemplaires (un par voie électronique et un en version papier) auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente sise 81 rue Gambetta 60100 CREIL, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Creil.

Il sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire de la branche.

Le présent accord sera en outre versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux

A Creil , le 30 /06/2021

Pour la Société BIO SAS LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Monsieur Charles de Bailliencourt Monsieur Gérome Wagner

Président


  1. Au regard du Code du travail, la plage horaire de nuit peut, par accord collectif, prévoir une heure de commencement entre 21 et 22 heures et une heure de fin entre 6 et 7 heures en respectant un nombre total d’heures de 9 heures consécutives.

  2. Compte tenu de la spécificité de la surveillance médicale des travailleurs de nuit, il est opportun de consulter le médecin du travail avant la mise en place effective du travail de nuit au sein de la Société.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com