Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la durée du travail et a l'organisation des petits déplacements" chez SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03119004373
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MID
Etablissement : 40310622200025 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30

accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements

Entre :

L’entreprise THOMAS et DANIZAN dont le siège social est situé à 4 Chemin de Goubard, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 40310622200025 et représentée par M xxx en qualité de Président,

Et les membres du Comité Social et Economique,

Les Titulaires :

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires,

  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,

  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Heures supplémentaires

Rappel

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale de 35 heures est une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou un repos compensateur équivalent à la majoration.

Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam Chantier), est :

  • de 360 heures par an et par salarié.

Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés

Le présent article 2 s’applique aux ouvriers, ETAM Chantier de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un salarié est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai soit 100 %.

Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier ou un ETAM Chantier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 nuits calendaires étalées sur la durée du Chantier, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

Article 2-4 : Non cumul

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Petits déplacements

Article 3-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le siège social de l’entreprise.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier et de l’ETAM Chantier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3-3 : Création de zones complémentaires

Il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990. Le point de départ de ces dernières restent celui mentionné au sens de ladite convention collective.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :

Zones Indemnité de trajet Indemnité de transport
6 (allant de 51 à 60 Km) Valeurs zone 5 + Valeurs zone 1* Valeurs zone 5 + Valeurs zone 1*
7 (allant de 61 à 70 Km) Valeurs zone 5 + Valeurs zone 2* Valeurs zone 5 + Valeurs zone 2*
8 (allant de 71 à 80 km) Valeurs zone 5 + Valeurs zone 3* Valeurs zone 5 + Valeurs zone 3*
9 (allant de 81 à 90 km) Valeurs zone 5 + Valeurs zone 4* Valeurs zone 5 + Valeurs zone 4*
10 (allant de 91 à 100 km) Valeurs zone 5 + Valeurs zone 5* Valeurs zone 5 + Valeurs zone 5*

*Les valeurs sont fixées par les négociations régionales chaque année

Article 3-4 : Indemnité de transport

L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’Ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Elle n’est pas due lorsque l’Ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des Ouvriers ou rembourse les titres de transport.

Elle est calculée à partir du Siège de l’entreprise et son montant dépend de la zone concentrique sur laquelle se trouve le chantier.

Article 3-5 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3-6 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 : Grand déplacement

Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.

Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l’employeur et à ses frais.

Le salarié envoyé en grand déplacements doit se conformer aux modalités et à l’organisation définies par l’employeur en matière de logement et de restauration notamment.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.

Article 6 : Suivi de l’accord

Les membres du Comité social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 7: Formalités

Le présent accord est signé par les élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise THOMAS et DANIZAN et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 8 : dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Villeneuve Tolosane le 23 septembre 2019 en 10 exemplaires.

Pour l’entreprise :

xxx

Et

Les Membres titulaires de Comité Social et Economique

Les Titulaires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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