Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN MIDI PYRENEES et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le jour de solidarité, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03118001861
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : STE NOUVELLE THOMAS ET DANIZAN
Etablissement : 40310622200025 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

H.P.G

Accord collectif d’Entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail

Le présent accord est conclu dans le droit commun de la négociation collective (article L.2232-22 du code du travail en vigueur au 10 août 2016)

Entre

LES SOCIETES NOUVELLE THOMAS et DANIZAN/HOLDING PASTORELLO GESTION/STGC/STVM/MSO

  • La Société SAS THOMAS et DANIZAN, dont le siège social est situé à Villeneuve Tolosane, Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulouse , sous le numéro 403 106 222 00025 représentée par M Jean-Bruno PASTORELLO, agissant en qualité de Président.

  • La Société SAS MATERIAUX DU SUD OUEST, dont le siège Social se situe 04 Chemin de Goubard 31270 VILLENEUVE TOLOSANE

Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulouse , sous le numéro 829 071 570 00016 Représentée par : M Jean-Bruno PASTORELLO Gérant de la Holding Pastorello Gestion : Présidente de la dite Société.

  • La SARL HOLDING PASTORELLO GESTION, dont le siège social est situé à Villeneuve Tolosane, Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulouse , sous le numéro 510 227 804 00026 représentée par M Jean-Bruno PASTORELLO, agissant en qualité de Gérant.

  • La SAS STGC, dont le siège social est situé à Villeneuve Tolosane, Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulouse , sous le numéro 447 712 761 00025 représentée par M Jean-Bruno PASTORELLO, agissant en qualité de Président.

  • La SARL STVM, dont le siège social est situé à Villeneuve Tolosane, Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de Toulouse , sous le numéro 532 454 436 00025 représentée par M Jean-Bruno PASTORELLO, agissant en qualité de Co-Gérant

D’une part,

Et

LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

D’autre part,

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux ETAM et CADRES BUREAU de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée. On entend par la notion BUREAU, les salariés dont l’activité principale se situe dans les bureaux.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les Ouvriers et les ETAM chantier qui sont soumis aux 35h avec paiement des heures supplémentaires dès la 36ème heure.

Sont également exclus du champ d’application les salariés à temps partiel, définis à l’article L.3123-1 du Code du travail. La durée du travail pour ces salariés sera définie par le contrat de travail.

II – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent Accord, à la notion de « durée de travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles».

Ainsi, pour l’acquisition de ces jours de JRTT, ne sont pas décomptés comme temps de travail effectif notamment :

  • Les congés : congés payés annuels,

  • Les absences : ponts, maladie, accidents, maternité, absence sans solde (notamment grève), heures réservées à la recherche d’emploi en cours de préavis, - Les temps consacrés à des activités pour le compte du salarié (exemple congés individuel de formation),

  • Les jours fériés,

  • Les formations hors temps de travail Les temps de déplacement professionnel, pour se rendre sur le lieu d’exécution de la mission.

    En revanche, sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les heures de formation organisées par l’employeur,

  • Les heures de réunions organisées par l’employeur avec les membres du CSE

  • Les congés pour évènements familiaux et d’ancienneté,

  • Les heures de délégation des membres du CSE dans la limite des crédits d’heures atribués par les textes,

  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale,

Les visites médicales obligatoires auprès du médecin du travail

III – ANNUALISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Durée collective du travail et annualisation du temps de travail

Sur la base d’une durée hebdomadaire déterminée à 37 heures de travail effectif, l’annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos sur l’année dans la limite de 12 jours par an.

Période de référence d’annualisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail des ETAM et CADRES BUREAU peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, la période de 12 mois correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Détermination du nombre de jours de repos sur l’année

La méthode de calcul retenue est la suivante :

- calcul du nombre de jours travaillés dans l’année = [365 ou 366] - [le nombre de repos hebdomadaire (samedi et dimanches)] - [le nombre de jours fériés (hors samedi et dimanche)] – [le nombre de congés payés légaux (25)]

- calcul du nombre de semaines travaillées de l’année = nombre de jours travaillés divisé par 5 jours ouvrés

- calcul de la différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé et 35 heures = [37 heures x nombre de semaines travaillées] – [35 heures x nombre de semaines travaillées]

- détermination du nombre de jours de repos = résultat ci-dessus divisé par temps de travail quotidien moyen.

A titre indicatif, pour l’année 2018

[365jrs – (104 jrs de repos+9 jours fériés+25 jrs CP)] = 227 jours travaillés

[227 jrs travaillés / 5 jrs semaine] = 45,40 semaines

[(45, 40 x 37h)-(45, 40 x 35, 00 h)]= 90, 80 h / 7, 40 h = 12, 27 jours de repos

Soit 12 jours de repos sur l’année.

Ce nombre de jours de repos est attribué de manière forfaitaire à raison de 1 jour par mois, peu importe les aléas du calendrier.

Les JRTT acordés aux termes du chapitre III du présent accord sont attribués sur l’année civile prorata du temps de travail effectif sur l’année.

Incidence des absences

Toute absence (ou congé) rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilée à du travail effectif, la réduction des JRTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Le droit à JRTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Le calcul des heures non effectuées pour une arrivée ou un départ en cours de mois s’effectuera sur la même base que celle des absences non rémunérées.

Les règles de prise des JRTT

Les JRTT sont à prendre par journée ou demi journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis, dont :

  • 4 jours au maximum pris à l’initiative de l’entreprise. Leur date fera l’objet d’une information du CSE et sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Le solde pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son Chef de service qui prendra en considération les contraintes du service ou du chantier. Les demandes de prise de JRTT devront être effectuées par le salarié auprès de son responsable hiérarchique ou du service RH moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date envisagée de prise du ou des JRTT.

Si pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de JRTT initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires avant la date du changement. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera alors l’objet d’une information du CSE.

Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre ; ils doivent impérativement être pris dans l’année civile d’acquisition et au plus tard, au 31 décembre de cette même année.

Les jours non pris seront perdus au 31 décembre de l’année en cours.

Don de jours de JRTT

Depuis mai 2014, les salariés peuvent légalement donner des jours de JRTT à leurs collègues. Le cas se présente généralement lorsqu’un salarié souhaite rester dans la famille (proche ou enfant malade), mais qu’il ne dispose pas de suffisamment de jours de congés payés ni de JRTT pour le faire.

Conditions et délais de prévenance en cas de modification des horaires de travail

La durée du travail hebdomadaire ou les horaires de travail pourront être modifiées s’il survient un surcroît d’activité ou une urgence afférente à l’activité de la Société pour des raisons de sécurité, d’hygiène et de santé et pour pallier aux absences du personnel.

Les salariés seront informés par mail, de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence, le délai est ramené à un jour ouvré.

Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réellement travaillées au-delà de 37 heures par semaine. Toute heure supplémentaire est soumise à autorisation du Responsable de service.

Sont également des heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de 1607 heures par an.

Elles ouvrent droit à partir de la 38ème heures jusqu’à la 43ème heures à une majoration de 25% puis à partir de la 44ème heures à 50%

Durée maximales de travail et durées minimales de repos

Les salariés doivent impérativement respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Ainsi, ils ne pourront pas travailler plus de :

  • 10 heures par jour,

  • 48 heures par semaine,

  • 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés ne sera pas affectée par les JRTT pris. La rémunération sera donc lissée chaque mois, sur la base de 151.67 heures, quelque soit le nombre d’heures réalisées au cours du mois (à l’exception des heures supplémentaires exceptionnelles).

IV – CONGES PAYES

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrables.

Le nombre annuel de jours ouvrables pour un salariés à temps plein est fixé à 30 jours, en dehors des congés supplémentaires pour ancienneté prévu par la convention collective applicable à l’entreprise et des jours de fractionnement dus le cas échéant.

La période de référence des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai pour MSO – STGC – STVM et du 1er avril au 31 mars pour SNTD et HPG.

L’indemnité de congés payés est prise en charge par la Caisse nationale des congés payés (CIBTP) pour SNTD et HPG et prise en charge par l’employeur pour MSO – STGC – STVM.

V – DISPOSITIONS FINALES

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019

Dénonciation – Modification

Le présent accord ne pourra être modifié que par avenant conclu entre les parties signataires de l’accord initial.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur et une négociation sera obligatoirement engagée pour déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, à l’autre signataire de l’accord et doit donner lieu à dépôt administratif.

Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative, réglementaire, ou encore par une modification de convention collective en vigueur

dans l’entreprise.

Formalités : publicité et dépôt

Le texte du présent accord est déposé :

  • auprès de la Direction générale des entreprises, de la concurrence, de la consomation, du travail et de l’emploi de Toulouse (DIRECCTE)

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse

La Direction se chargera des formalités de dépôt.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-22 modifié par la loi n° 2016-1088 du 08 août 2016.

Publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres du Comité Social et Economique

Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.

À Villeneuve Tolosane, le 28 novembre 2018

Pour l’Ensemble des Sociétés concernées

Représenté par Jean-Bruno PASTORELLO

Les membres Titulaires du Comité Social Economique

Les Titulaires :

  • Florencio BARBERA ESPINOSA

  • Julien FERRIERES

  • William JOUANNO

  • Eric SABY

  • Serge-Nante EMILE

  • Houcine TOUIHRI

  • Christophe CIRYCI

  • Roxanne LEBAS

Les Suppléants :

  • Laure MAUHOURAT

  • Delphine NEVES

  • Nicolas PACHECO

  • Vincent JULIAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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