Accord d'entreprise "ACCORD D’ETABLISSEMENT TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE SAS DE MARCKOLSHEIM RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES" chez TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T06718000913
Date de signature : 2018-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS STARCH & SWEETENERS EUROPE
Etablissement : 40313822500012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-30

accord d’etablissement tereos starch & sweeteners europe sas de marckolsheim RElatif a L’ORGANISATION des ASTREINTES

Entre les parties

La Société Tereos Starch and Sweeteners Europe SAS, Etablissement de Marckolsheim, ZI et Portuaire, BP 32, 67390 MARCKOLSHEIM,

Représentée par le Directeur d’Etablissement,

D’une part

Et les Organisations Syndicales,

CFDT,

Représentée par son délégué syndical,

CFE/CGC,

Représentée par son délégué syndical,

FO,

Représentée par son délégué syndical,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Le présent accord d’établissement a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement les dispositions relatives à l’organisation des astreintes.

A ce titre, les organisations syndicales et la direction, se sont réunies les 15 janvier, 27 avril et 28 mai 2018.

Les règles ainsi définies par le présent accord répondent à la volonté des signataires, de clarifier et de définir les modalités d’organisation des temps de travail et de repos des salariés de l’entreprise.

Les stipulations du présent accord d’établissement annulent et remplacent toutes dispositions conventionnelles, accords collectifs et usages ayant le même objet existant au jour de la signature de l’accord au sein de l’établissement.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’établissement est établi en faveur des salariés de l’établissement de Marckolsheim ; société Tereos Starch and Sweeteners Europe SAS.

Les dispositions de cet accord relatif aux astreintes sont destinées à l’ensemble des collaborateurs qui compte tenu de la nature de leurs activités, sont susceptibles d’intervenir sur le site en dehors des horaires ouvrables / de jour (la nuit, le week-end, ou les jours fériés).

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES

2.1 Principes généraux

Compte tenu de l’activité, des astreintes sont souvent nécessaires au sein de notre établissement notamment pour :

  • répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des unités de production, en matière de qualité, de sécurité alimentaire et d’environnement ;

  • remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et à des pannes d’équipements ;

  • garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d’incident de fonctionnement.

Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle des périodes d’astreinte dans un délai raisonnable. Les plannings d’astreinte de chaque service devront être complétés et validés au plus tard le jeudi avant 12 heures. Une diffusion est assurée par email.

Une période d’astreinte dure 7 jours, du vendredi à 12 heures au vendredi suivant à 12 heures (sauf aménagements spécifiques – Laboratoire qualité / Chargement liquide). Un salarié en congés ou en déplacement ne peut être en astreinte durant cette période.

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

2.2 Astreintes Encadrement

Les dispositions suivantes concernent les membres du Comité de Direction ainsi que les cadres et les agents de maîtrise (encadrement) des services de Production, Maintenance.

En raison de son autonomie, il est entendu qu’un cadre d’astreinte interviendra sur le site, sauf dérogation accordée par le Directeur du site, soit le samedi ou le dimanche dans sa semaine d’astreinte, en dehors des heures d’ouverture habituelle sur le site. Cette présence devra faire l’objet d’une déclaration dans HR Link.

Une journée de récupération (RAA, Repos Avant Astreinte) est attribuée au salarié présent sur le site dans le cadre de sa période d’astreinte. Le Repos avant Astreinte est prioritairement fixé au jeudi avant la semaine d’astreinte. Ceci dans le but de garantir les durées légales de repos, soit au maximum 6 jours travaillés par semaine, avec un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. Bien entendu, s’il n’est pas demandé au salarié de venir sur le site, le RAA ne sera pas attribué.

Chaque période d’astreinte de 7 jours fait l’objet de l’attribution d’une prime d’astreinte d’un montant forfaitaire fixé à 250 € bruts par semaine d’astreinte et proratisé au nombre de jours effectués en cas d’astreinte incomplète, ce montant sera porté à 300€ bruts au 1er juin 2019. Dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord, il fera l’objet d’une réévaluation dans le cadre des rapprochements des pratiques sociales des dispositions équivalentes des établissements de l’UES Tereos « Amidon et produits sucrants en France »

Dans le cadre du forfait jour, le cadre d’astreinte pourra bénéficier par journée d’intervention sur site le week-end, du paiement d’une journée de travail majorée à 25%. Dans le respect de l’accord forfait jours (article 5.1) cette journée sera indemnisée en fin d’année si le salarié a travaillé au-delà de la durée annuelle fixée. Cette disposition remplace le paiement du forfait astreinte actuellement versé.

Concernant les agents de maîtrise, un forfait minimum de 4h majorée à 50% par journée d’intervention le week end sera attribué. De plus, les techniciens et les agents de maîtrise bénéficieront d’une Indemnité de retour de 74,46€ à chaque fois qu'ils doivent revenir sur site.

Dans le cadre des astreintes, des indemnités kilométriques sont versées sur note de frais pour les déplacements occasionnés en dehors des heures théoriques de présence sur site du collaborateur.

  1. Astreintes Techniques

Les dispositions suivantes concernent les Opérateurs, Techniciens et Agents de Maîtrise (hors encadrement) des services de Production, Maintenance, Laboratoire Qualité, Logistique et Opérateur Chargement Liquide.

Il est rappelé que l’intervention sur le site pour tout collaborateur non forfaitisé en jour, est limitée à 10h par jour, sauf autorisation expresse d’un membre du Comité de Direction. De même pour ces collaborateurs, la présence sur site ne peut excéder 48h par semaine (du lundi 0h au dimanche 24h).

Après une intervention sur site d’une durée de 10 heures consécutives, ou dont la durée cumulée à celle de la journée de travail atteint 10 heures, un repos de 11 heures devra être pris avant la reprise d’une journée de travail.

Toute personne assurant l’intégralité d’une période d’astreinte se verra rémunérée de la prime d’astreinte d’un montant forfaitaire fixé à 250 € brut par semaine d’astreinte et proratisé au nombre de jours effectués en cas d’astreinte incomplète.

Ce montant sera porté à 300€ bruts au 1er juin 2019. Dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent accord, il fera l’objet d’une réévaluation dans le cadre des rapprochements des pratiques sociales des dispositions équivalentes des établissements de l’UES Tereos « Amidon et produits sucrants en France ».

L’indemnité exceptionnelle de retour d’un montant de 74,46€ bruts est également attribuée en cas de rappel sur site dans le cadre de l’astreinte. Cette indemnité est doublée en cas de rappel un jour férié.

Toute intervention justifiée sur site en période de nuit, week-end ou jour férié, fera l’objet des majorations spécifiques telles que définie dans les accords le régissant.

Les heures effectuées seront donc considérées comme des heures supplémentaires et calculées individuellement au réel des heures effectuées. Concernant les agents de maîtrise, un forfait minimum de 6h par journée d’intervention le week end sera attribué.

Dans le cadre des astreintes, des indemnités kilométriques sont versées sur note de frais pour les déplacements occasionnés en dehors des heures théoriques de présence sur site du collaborateur.

  1. Astreintes Informatique Process

Les dispositions suivantes concernent les cadres et les techniciens du service Informatique Process.

L’article 2.2 s’applique aux cadres d’astreinte du service Informatique Process.

L’article 2.3 s’appliquent aux techniciens d’astreinte du service Informatique Process.

Néanmoins, les astreintes du service Informatique Process ayant comme objectif d’assurer un support technique à la production, de manière continue, les interventions seront prioritairement téléphoniques et selon l’importance des difficultés rencontrées nécessiteront une intervention sur site.

Dans le cadre de la période d’astreinte, il est convenu qu’une intervention à distance nécessitant une reprogrammation ou un reparamétrage significatif du système déclenchera forfaitairement le paiement d’une journée de travail majorée à 25% pour les cadres d’astreintes. Ce forfait ne sera attribué qu’une fois au titre de la semaine.

Concernant les techniciens, les heures d’interventions téléphoniques seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Par ailleurs, il est convenu que les salariés ayant le statut technicien présents aux effectifs à la date de signature de cet accord se voient intégrer un forfait astreinte de 150 euros brut au salaire de base. Ce forfait ne sera plus attribué dans le cadre des nouveaux contrats dans ce service.

  1. Astreintes « Laboratoire »

Les dispositions de l’article 2.2 s’appliquent aux salariés effectuant cette astreinte.

Concernant les cadres d’astreintes. Dans le cadre de la période d’astreinte, il est convenu qu’une intervention à distance nécessitant une reprogrammation ou un reparamétrage significatif du système déclenchera forfaitairement le paiement d’une journée de travail majorée à 25%. Ce forfait ne sera attribué qu’une fois au titre de la semaine.

Concernant les techniciens, les heures d’interventions téléphoniques seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

Concernant les techniciens concernés par cette astreinte, les heures d’interventions téléphoniques seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires.

  1. Contrainte particulière chargement liquides du samedi

Les personnes d’astreinte au chargement liquides et au laboratoire qualité, présentes le samedi bénéficieront d’une indemnité de sujétion « chargement du samedi », dès lors qu’un camion destiné au chargement liquides sera enregistré en logistique après 13h00, ou que le produit n’est disponible pour les analyses et le chargement après 13h00.
Le montant de l’indemnité est de 37,23 €, lorsque les conditions précitées sont remplies.

  1. Jour Férié pendant la semaine d’astreinte

Pendant la période d’astreinte, si un cadre est amené à revenir sur site lors d’un jour férié il pourra bénéficier du paiement d’une journée de travail majorée à 25%. Dans le respect de l’accord forfait jours (article 5.1) cette journée sera indemnisée en fin d’année si le salarié a travaillé au-delà de la durée annuelle fixée.

Concernant les techniciens et les agents de maîtrise d’astreinte, les heures d’interventions sur site seront rémunérées conformément aux dispositions en vigueur pour les jours fériés.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES

L’entreprise s’engage à faire connaître les dispositions de cet accord à l’ensemble du personnel.

ARTICLE 4 - DUREE ET DATE DE PRISE D’EFFET

Le présent accord d’établissement est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de son dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 5 - REVISION OU DENONCIATION

Le présent accord d’établissement peut être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice fiscal suivant. Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DIRECCTE.

A l'initiative de l'une des parties, il peut également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, la révision peut être engagée :

-  jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;

-  à l'issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte.

ARTICLE 6 - COMISSION DE SUIVI

Chaque année, une commission de suivi réunissant 2 membres par Organisation Syndicale signataire se réunira pour faire le point sur les conditions d’exécution de l’accord d’établissement.

ARTICLE 7 - DEPÔT

Dès sa signature, le présent accord d’établissement, ainsi que tout avenant ultérieur s’y rapportant, seront déposés, après avoir respecté le délai d’opposition s’il y a lieu, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme en ligne dédiée au dépôt des accords.

Article 8 - Clause de sauvegarde

Le présent accord d’établissement a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les 3 mois suivants la publication de ces dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Marckolsheim, le 30 juillet 2018

Pour la Direction de l’établissement,

Pour la CFDT, Pour la CFE/CGC,

Pour FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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