Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le temps de travail" chez HAMBURGER QUICK RESTAURANT - MARINE

Cet accord signé entre la direction de HAMBURGER QUICK RESTAURANT - MARINE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013577
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : MARINE
Etablissement : 40483355000043

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE MARINE SA

ci-après l’« accord »

ENTRE Les soussignEs

Société MARINE, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000 000 euros, immatriculée au RCS de Aix n Provence sous le numéro 404 833 550 dont le siège social est sis Le Clos Cezanne bat B 29 avenue Paul Cezanne 13090 AIX EN PROVENCE, représentée par son Président en exercice ayant tout pouvoir à l’effet de présentes.

ci-après dénommé la « Société »

D’une part,

ET

Les salariés statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part

Les Parties sont dénommées ensemble « Parties » et individuellement « Partie »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 4

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

2.1 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES BUREAUX : HORAIRES VARIABLES 4

2.2 AMENAGEMENT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

2.2.1 Bénéficiaires 5

2.2.2 Modalités de la convention de forfait annuel en jours 5

2.2.3 Acquisition et utilisation des jours de repos 6

2.2.4 Renonciation à une partie des jours de repos 6

2.2.5 Jours de repos et rupture du contrat de travail 7

2.2.6 Modalité de suivi effectif de la charge, de l’amplitude et de l’organisation du travail du salarié au forfait en jours 7

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

3.1 Définition 8

3.2 Majoration et paiement des heures supplémentaires 8

3.3 Le contingent d’heures supplémentaires 8

ARTICLE 4 – TRAVAIL DU DIMANCHE 9

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS IMPERATIVES EN MATIERE DE REPOS 9

5.1 Repos hebdomadaire 9

5.2 Repos quotidien 9

ARTICLE 6 – DISPOSITION APPLICABLE EN MATIERE DE CONGES ET JOURS FERIES 9

6.1 Absences exceptionnelles 9

6.2 Congés d’ancienneté 9

6.3 Jours fériés 10

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE 10

ARTICLE 8 – PRIMES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE 10

ARTICLE 9 – PRIME D’ANCIENNETE 10

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD 11

ARTICLE 11 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 11

ARTICL 12 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 11


PREAMBULE

Après échange avec les salariés de la Société, il est apparu nécessaire de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée à l’activité actuelle et aux activités futures de l’entreprise.

Les Parties se sont ainsi réunies et ont pu discuter des modalités les plus adaptées pour la Société.

Ces discussions, en l’absence de représentant du personnel et d’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, ont ainsi permis la conclusion du présent accord (ci-après « l’Accord ») conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

A cette occasion, les Parties entendent rappeler leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Le projet d’Accord d’entreprise a été communiqué à l’ensemble des salariés par lettre remise en mains propres du …, accompagné d’une note de service détaillant le déroulement du référendum.

Le référendum d’entreprise a eu lieu le …

Le résultat du référendum a été le suivant : …

Conformément aux dispositions légales et réglementaires le projet d’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MARINE.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 AMENAGEMENT DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES BUREAUX : HORAIRES VARIABLES

  • Il est prévu une organisation du temps de travail dans le cadre d’un horaire variable et individualisé.

Les salariés ont la possibilité d’organiser leur temps de travail en fonction des plages définies ci-après :

Jours Plages mobiles Plages fixes
Sur 4 jours dans la semaine

Arrivée : 7h30 – 9h30

Départ : 16h30 – 19h30

Matin : 9h30 – 12h00

Après-midi : 14h00 – 16h30

Sur 1 jour dans la semaine

Arrivée : 7h30 – 9h30

Départ :12h00 – 16h30

Matin : 9h30 – 12h
Pour tout travail supérieur à 6 heures, une pause déjeuner obligatoire de 45 minutes

Pendant la plage horaire libre, la présence du salarié est facultative, il peut choisir son heure d’arrivée et de départ. Pendant la plage horaire fixe la présence du salarié est obligatoire.

  • Il est rappelé que l’horaire de référence est le suivant :

  • Semaine de 4 jours et demi : 7h45mn/jour complet et 4 heures pour la demi-journée soit 35 heures hebdomadaire.

L’horaire sera enregistré par l’intermédiaire du système de badgeage actuellement en vigueur dans les bureaux.

  • Les déplacements professionnels seront valorisés selon l’horaire journalier de référence.

Au-delà de ces limites, les heures supplémentaires doivent être expressément autorisées par le supérieur hiérarchique.

  • Les parties conviennent de la possibilité de reporter les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, d’une semaine à une autre dans la limite de 6 heures par semaine. Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportables à plus de 15 heures.

Les heures reportées devront être récupérées dans la cadre de l’utilisation des plages mobiles. Il ne pourra, sauf autorisation expresse du supérieur hiérarchique, faire l’objet de récupération sous forme de journée ou demi-journée.

Les durées maximums légales et conventionnelles journalières et hebdomadaires devront être respectées.

2.2 AMENAGEMENT D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.2.1 Bénéficiaires

Une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :

  • Les Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les Cadres et Techniciens / Agents de Maîtrise dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le forfait doit résulter d’un accord de volonté non équivoque des salariés et d’une disposition expresse du contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

La clause devra faire référence au présent Accord et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année

  • La rémunération correspondante

  • Le nombre d’entretiens

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

2.2.2 Modalités de la convention de forfait annuel en jours

Les salariés ayant donné expressément leur accord par écrit, sans aucune référence horaire, seront employés 216 jours par an (soit 215 jours + 1 jour au titre de la journée de solidarité). Les salariés au forfait en jours ne sont pas concernés par les dispositions légales et conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

Les jours d’absence indemnisée, notamment pour maladie ou maternité ainsi que les jours d’absence d’origine conventionnelle sont déduits du forfait annuel (Exemple : un collaborateur est absent 4 mois soit l’équivalent de 88 jours de travail. Son nouveau forfait de jours travaillés doit être recalculé de la façon suivante : 216 – 88 = 128 jours).

2.2.3 Acquisition et utilisation des jours de repos

Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours bénéficient, à chaque période en contrepartie de l’absence de toute référence horaire dans leur contrat de travail, de jours de repos (dit jours RTT).

Ce nombre de jours est calculé pour chaque période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N de la façon suivante :

365 jours (366 en année bissextile) – 216 jours prévus par le forfait – les jours de weekend – 25 jours de congés payés – jours fériés ouvrés dans l’année (soit au plus 11 jours)

=

Jours de RTT

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui viendraient éventuellement en déduction des jours travaillés.

Les jours de repos sont acquis entre le 1er janvier au 31 décembre de chaque année, dès lors que le salarié soumis à la convention de forfait en jours a été présent durant toute la période de référence. En cas d’entrée ou de sortie en cours de la période de référence, le nombre de jours de repos sera proratisé.

Compte tenu des nécessités d’organisation du travail dans l’entreprise, il est convenu que le salarié en concertation avec la Direction, fixera le calendrier des dates prévisionnelles de prise des jours de repos en respectant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés à des jours de congés payés en raison des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et du service d’appartenance du cadre concerné.

Les jours de repos sont à prendre au cours de la période pendant laquelle ils ont été acquis.

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas pris l’intégralité de ses jours de repos au cours d’une période « N », il conviendra qu’il prenne effectivement ces jours dans les 3 premiers mois de la période « N+1 ».

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de la Société, les dates de jours de repos initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 3 jours devra être respecté.

2.2.4 Renonciation à une partie des jours de repos

Le salarié soumis à un forfait en jours peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de RTT.

En tout état de cause, la renonciation à un nombre de jours de repos ne peut conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.

Le salarié fait connaître à la Direction sa volonté de renoncer à une partie de ses jours de repos, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette renonciation est ensuite formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait signé des deux parties au contrat de travail.

En tout état de cause, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire minimale de 10% pour toute journée à laquelle il renonce.

Le salaire majoré perçu pour toute journée de repos à laquelle le salarié renonce est calculé de la façon suivante :

(salaire journalier brut) x 1,10

2.2.5 Jours de repos et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause ou la partie en prenant l’initiative, le salarié n’ayant pas pu prendre effectivement ses jours de repos, percevra une indemnité compensatrice égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait effectivement pris ses jours de repos.

2.2.6 Modalité de suivi effectif de la charge, de l’amplitude et de l’organisation du travail du salarié au forfait en jours

La Direction mettra en place un suivi de la charge et de la répartition de travail du salarié.

Ainsi, le salarié devra impérativement respecter les règles légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire, à savoir qu’il a droit à :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, de telle sorte que l’amplitude maximale sur une journée de 0h à 24h est de 13h

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

  • Le temps de travail effectif hebdomadaire du salarié ne devra en aucun cas dépasser 48 heures.

La Direction établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journée travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos : repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours RTT, absence pour quelque motif que ce soit ainsi que le motif.

La Société veillera au suivi et au respect de la charge de travail et de l’amplitude de travail du salarié sous convention de forfait en jours.

A ce titre, le salarié sous convention de forfait en jours devra fournir à la fin de chaque mois un récapitulatif de ses heures de repos à la Direction, afin que cette dernière s’assure du caractère raisonnable de sa durée de travail dans la limite qui a été fixée ci-dessus.

Chaque année est organisé un entretien individuel entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la Direction ou un supérieur hiérarchique du salarié en question délégué à cet effet.

Cet entretien annuel sera organisé par la Direction et portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié

  • L’organisation du travail dans la Société

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • La rémunération du salarié.

Les échanges tenus dans le cadre de cet entretien seront retranscrits et contresignés par la Direction et le salarié, chacun conservant un exemplaire.

Si des dysfonctionnements sont constatés, la Direction devra trouver des correctifs efficaces. Un nouvel entretien sera alors tenu dans le trimestre suivant afin de suivre la réalité et l’efficacité des correctifs et afin de déterminer s’ils ont été suffisants. Un entretien trimestriel sera tenu jusqu’à ce que les dysfonctionnements soient corrigés.

Dans le cadre du droit à la déconnexion, la Société rappellera lors de ces entretiens annuels que les différents moyens de communication mis leur disposition ne doivent pas être utilisés au-delà de 21 heures, le weekend et durant les congés. De même, il est expressément interdit aux salariés en forfait en jours de quitter les locaux de la Société après 21 heures sauf urgence.

En dehors de ce suivi semestriel, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année pourra, à sa demande, et à tout moment, s’entretenir avec son supérieur hiérarchique direct et/ou avec le chef d’entreprise ou toute personne déléguée par lui, afin de faire le point sur ses conditions de travail inhérentes au régime de forfait en jours.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées à la demande expresse de la hiérarchie.

Les heures sont qualifiées d’heures supplémentaires dès la 36ème heure à partir du moment où l’horaire hebdomadaire est de 35 heures.

3.2 Majoration et paiement des heures supplémentaires

Les Parties conviennent que l’accomplissement d’heures supplémentaires (soit les heures effectuées à compter de la 36ème heure) ouvriront droit à une majoration de 25% et ce quel que soit le nombre d’heures effectuées.

Les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires pourra se faire sous forme de repos compensateur en contrepartie d’une majoration de 10% :

1 heure supplémentaire = un repos de 1h6 minutes

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos pourra être librement décidée par la Société sous réserve d’en informer le salarié concerné.

Dans l’hypothèse où la Société déciderait de rémunérer les heures supplémentaires sous forme de repos, ceux-ci devront être pris dans les 2 mois suivant le jour de réalisation des heures supplémentaires sans report possible.

3.3 Le contingent d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de faire application dans l’entreprise d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent ouvriront droit aux salariés concernés à un repos équivalent en temps outre le paiement des heures supplémentaires majorées.

ARTICLE 4 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Un travail exceptionnel du dimanche donne lieu à une majoration des heures travaillées de 50%

Un travail habituel du dimanche donne lieu à une majoration des heures travaillées de 20%

En cas d’heures supplémentaires réalisées un dimanche, les majorations seront celles prévues à l’article 3.2.

Les majorations prévues au présent article au titre du travail exceptionnel ou habituel du dimanche pourront être payées sous forme de repos. Le paiement sous forme de repos pourra être librement décidée par la Société sous réserve d’en informer le salarié concerné.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS IMPERATIVES EN MATIERE DE REPOS

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés supportent tous individuellement une obligation de sécurité les concernant ainsi que leurs collègues de travail. Cette obligation suppose le strict respect des dispositions impératives en matière de repos hebdomadaire et quotidien.

5.1 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu ci-dessous.

5.2 Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 6 – DISPOSITION APPLICABLE EN MATIERE DE CONGES ET JOURS FERIES

6.1 Absences exceptionnelles

Seul la Société peut autoriser un salarié à s’absenter occasionnellement à titre exceptionnel. Dans ce cas, les heures non-travaillées dans ce cadre devront être récupérée sur le mois en cours ou au plus tard le mois suivant sans que cela ne puisse s’apparenter à des heures supplémentaires de travail.

Si elles ne sont pas récupérées dans ces conditions, elles ne seront pas payées.

Toutes les heures (CP ou congés exceptionnels) qui ne seront pas prises sur le mois en cours, figureront sur le relevé d’heures mensuel joint à la fiche de paie.

6.2 Congés d’ancienneté

La durée des congés est augmentée en fonction de l’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • Après 15 ans d’ancienneté : 1 jour de congés supplémentaire

  • Après 20 ans d’ancienneté : 2 jours de congés supplémentaires

  • Après 25 ans d’ancienneté : 3 jours de congés supplémentaires

  • Après 30 ans d’ancienneté : 4 jours de congés supplémentaires

Ces jours supplémentaires ne se cumulent pas.

6.3 Jours fériés

Un jour férié correspond à 7 heures de travail quels que soient les horaires habituels de travail.

ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Le travail effectué durant la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.

A journée de solidarité sera fractionnée.

Chaque salarié devra travailler 35 heures la semaine du 11 novembre (7h de plus) réparties sur la semaine considérée.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

Pour les salariés en forfait jour, il est déjà prévu plus haut qu’ils travailleront 216 jours au lieu de 215 jours pour tenir compte de cette journée de solidarité.

ARTICLE 8 – PRIMES D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Les Parties constatent qu’il est demandé aux salariés de l’usine de porter une tenue de travail.

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage qui doit se faire sur le site de la Société n’est pas inclus dans le temps de travail en début et en fin de journée. Il est donc convenu de mettre en place une contrepartie au temps passé à l’habillage et au déshabillage en début et en fin de journée de travail.

Les salariés concernés percevront donc une prime d’habillage et de déshabillage d’un montant mensuel de 36 euros bruts.

Il est également précisé que lors de la prise de pause de 20 minutes obligatoire pour les salariés effectuant 7 heures et plus de travail journalier, les salariés sont également tenus de retirer leur tenue de travail et de la remettre pour regagner leur poste. Les Parties conviennent que cet habillage et déshabillage se fera, en milieu de journée lors de la prise de pause, sur le temps de travail.

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage pendant le travail effectif a été estimé à 5 minutes chacun (2 fois 5 minutes).

Le pointage et le dépointage se fera en tenue de travail en début et fin de journée.

ARTICLE 9 – PRIME D’ANCIENNETE

Par dérogation aux stipulations de la convention collective et dans un sens plus favorable aux salariés, il est attribué à l’ensemble du personnel de la société une prime en fonction de la présence continue dans l'entreprise.

Cette prime indépendante du salaire proprement dit, s'ajoute au salaire effectif. Elle est calculée sur la rémunération mensuelle brute de base de l'intéressé et aux taux respectifs de :

  • 3 % après trois ans d'ancienneté,

  • 6 % après six ans d'ancienneté,

  • 9 % après neuf ans d'ancienneté,

  • 12 % après douze ans d'ancienneté,

  • 15 % après quinze ans d'ancienneté,

  • 18% après dix-huit ans d’ancienneté,

  • 21% après vingt et un ans d’ancienneté et au-delà.

ARTICLE 10 – PORTEE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent Accord se substituent pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accord d’entreprises relatifs aux thèmes couverts par ledit Accord.

Par ailleurs, les avantages du présent Accord ne se cumulent pas avec ceux qui résulteraient de l’application des textes légaux et réglementaires, des conventions collectives nationales ou régionales ultérieurement applicable au personnel.

En cas d’évolution législative ou réglementaire qui altérerait par trop l’économie et le régime du présent accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’adapter cet accord aux nouvelles dispositions.

ARTICLE 11 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur à la date où la révision ou la dénonciation est envisagée.

Par ailleurs, les Parties conviennent de rendre possible la dénonciation partielle du présent Accord.

Chaque Partie pourra dénoncer unilatéralement le présent Accord moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 (trois) mois.

Toute initiative de l’une quelconque des Parties relative à la dénonciation ou à la révision du présent Avenant n° 4 devra être communiquée à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICL 12 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Avenant entrera en vigueur au …

Le présent Avenant sera transmis pour information à la Commission paritaire de la Branche dont relève la Société.

Le présent Accord sera déposé à la DREETS et au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Ces deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord dont un exemplaire sera mis à disposition auprès de la direction.

Fait à AIX EN PROVENCE, le 16 Décembre 2021

Signature de la Direction

En 5 exemplaires :

  • Un pour la Société

  • Un pour les Salariés

  • Deux pour les formalités de dépôt

  • Un exemplaire original destiné à demeurer consultable dans l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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