Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif APLD" chez SCDF CHAUBET PHILIPPE ET CHRISTOPHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCDF CHAUBET PHILIPPE ET CHRISTOPHE et les représentants des salariés le 2021-07-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322013784
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCDF CHAUBET PHILIPPE ET CHRISTOPHE
Etablissement : 40775360700016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-28

Modèle d’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place

d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société SOCIETE DE FAIT CHAUBET PHILIPPE ET CHRISTOPHE

dont le siège social est situé 70 allée de la Girelle – 13270 FOS SUR MER

représentée par

agissant en qualité de gérant,

dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

et

Les salariés de l’entreprise (marins) suivants :

.

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Préambule

L’adoption du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale (WESTMED) s’accompagne de mesures de gestion aux conséquences majeures pour le segment de flotte des chalutiers méditerranéens.

La commission vise par l’instauration de mesures de conservation contraignantes à restaurer les stocks halieutiques de Méditerranée et notamment ceux du Merlu et du rouget barbet du Golfe du Lion et en Corse. L’objectif est d’atteindre au plus tard le 1er janvier 2025, un point de référence (rendement maximal durable - RMD) permettant le déploiement d’une pression de pêche qui ne menace pas les capacités de renouvellement des stocks cibles.

La déclinaison de ce plan en Méditerranée continentale française concerne principalement les flottilles chalutières française, italienne et espagnole par la réduction de l’effort de pêche des navires (40 % maximum répartis entre 2020 et 2025). Cet objectif se traduit par la décroissance du nombre de navires et/ou du nombre de jours de pêche individuels des navires actifs ciblant cette ressource d’un maximum de 67 jours.

La diminution des jours d’activité pour les années 2022, 2023 et 2024 n’est pas encore connue, et dépendra des arbitrages politiques pris entre les Etants membres et la Commission européenne lors du conseil des ministres européens de la pêche de fin d’année.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les salariés, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte lors des 36 prochains mois, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme d’une réunion de négociation s’étant tenue le 28 juillet 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Les activités concernées sont les suivantes :

Ensemble des salariés de l’entreprise de pêche au chalut, dénommée « la société »

Au sein de ces activités, les fonctions suivantes sont concernées par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 67 jours au maximum leur temps de travail annuel, soit moins de 40 % de la durée de travail des marins.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application de l’accord.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de la rémunération calculée sur la base de la catégorie de marin retenue pour le calcul de l'allocation d’activité partielle à la pêche.

Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

L’entreprise s'engage à proposer à ses salariés pendant les périodes d'arrêt, les formations maritimes qualifiantes nécessaires au fonctionnement du navire ou pour lesquelles ils bénéficient d'une dérogation.

L’accès à des formations sera facilité le cas échéant, pour les salariés qui en font la demande.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée de l’accord. La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements tous les six mois.

Article 5 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Article 6 : Information des salariés

  1. Le présent accord sera soumis aux salariés par voie référendaire 15 jours avant qu’ils se prononcent.

  2. Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard par affichage à bord du navire et notification.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 7 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois à compter du 01 juillet 2021 à la date du 30 juin 2024.

La première demande d’activité partielle sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 17 jours à compter du 01 juillet 2021 allant jusqu’au 31 décembre 2021.

NB : La date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 8 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des salariés sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, l’armateur organisera une réunion avec l’ensemble des salariés en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des salariés.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités suivantes : transmission d’un bilan chaque année.

Fait à Fos Sur Mer, le 28/07/2021

Signature de l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com