Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS ANNUELS EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE LUXE, ART, BEAUTE ("BY TERRY")" chez LAB - LUXE ART BEAUTE LAB (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAB - LUXE ART BEAUTE LAB et les représentants des salariés le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521028513
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : LUXE, ART, BEAUTE, L A B
Etablissement : 41031896800196 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord d’Entreprise

sur la mise en place des forfaits annuels en jours

au sein de la Société XXX

Entre :

La Société XXX Société par actions simplifiée au capital de XXXX euros, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XXXXX, dont le siège social est XXX, représentée par XXXX en sa qualité de Président

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique (CSE) pris en la personne de :

Ci-après dénommés les « membres du CSE » ou le « CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble les « Parties », ou individuellement une « Partie ».


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du Travail concernant la durée et l’aménagement du temps de travail.

Les Parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail et de prévoir un dispositif de forfait annuel en jours qui réponde aux exigences légales tout en s’accommodant à l’activité de la Société et aux contraintes organisationnelles collectives et/ou individuelles.

Le présent accord a pour but de définir la durée et l’organisation du travail au sein de la Société pour les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours afin que ces derniers aient d’une part, une amplitude et une charge de travail raisonnables et d’autre part une bonne répartition de l’organisation du travail, leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

L’ensemble des mesures prévues dans le présent accord s’inscrit ainsi dans une démarche tendant à faire converger les intérêts de la Société et de ses salariés.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés.

L’accord se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques antérieures applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

CECI AYANT ETE EXPOSE LES PARTIES ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences sur l’application du présent accord, ainsi que sur l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11 ci-après.

Les parties s’accordent sur le fait que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Les parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

2.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société XXX.

  1. Salariés éligibles aux conventions de forfait jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du code du travail, les Parties rappellent que le recours au forfait en jours peut concerner les salariés :

  1. cadres « qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés » ;

  2. les autres salariés pouvant être non cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

En effet, compte tenu de leur degré de responsabilité, ces salariés organisent librement leur emploi du temps pour mener à bien les missions découlant de leur contrat de travail, la nature de leurs fonctions ne les conduisant pas à suivre un horaire prédéfini. Par ailleurs, la haute technicité et/ou le savoir-faire et/ou le caractère itinérant qu’impliquent leurs fonctions renforcent l’autonomie dont jouissent ces salariés dans la réalisation de leur tâche.

Les Parties conviennent que sont concernés par le forfait jours à la date de signature du présent accord, les Cadres ainsi que les Agents de Maîtrise dont les fonctions impliquent une autonomie telle que définie dans le présent accord.

Les Parties conviennent expressément que les salariés correspondant à l’une des définitions prévues au (i) ou (ii) ci-dessus, pourront également être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, sous réserve qu’ils :

  • ne soient pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et que la durée de leur temps de travail ne puisse pas être prédéterminée ;

  • disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps ;

  • ne soient pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail.

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, afin d’élargir le périmètre des salariés éligibles.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS ET MODALITES PRATIQUES

3.1. Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.

En application de l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heure consécutif.

Aux termes de l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de

24 heures consécutives.

3.2. Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

3.3. Modalités pratiques

Les Parties reconnaissent, que l’autonomie des catégories visées à l’article 1.2. est réelle et objective et que, par conséquent, le recours au forfait en jours pour ces derniers constitue le mode d’organisation du temps de travail le plus adéquat.

Ces salariés « autonomes » bénéficient donc d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L3121-22.

Toutefois, les salariés bénéficient et doivent respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Par ailleurs, tout cadre autonome est tenu de respecter une durée hebdomadaire de travail raisonnable.

Le respect par tout cadre autonome des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance entre 21 heures et 8 heures.

ARTICLE 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1. Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours

Décompte du temps de travail.

Le temps de travail des salariés autonomes éligibles au forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Le temps de travail sera organisé en réduisant le nombre de jours travaillés par l’attribution de jours de repos supplémentaires dans l’année.

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, plafonnée à 218 jours, journée de solidarité comprise par année civile et décomptée en jours sauf dépassement de ce forfait en raison de l’alimentation du compte épargne-temps par des jours de repos supplémentaires non pris dans les conditions décrites ci-après. 

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.

Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire mention de la rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser le nombre.

Variation du nombre de jours travaillés.

Il est rappelé que le nombre de jours travaillés par an pour un salarié soumis à une convention de forfait en jours est susceptible de varier.

Il en est ainsi notamment en cas d’embauche d’un salarié en cours d’année civile ou en cas d’absence injustifiée d’un salarié en cours d’année.

En effet, le plafond de 218 jours est fixé compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le plafond de 218 jours peut donc être dépassé pour les salariés n’ayant pas acquis l’intégralité de leur congés payés.

Dans une telle hypothèse, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jour de congés payés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

4.2. Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

  • Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération

Les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours à travailler.

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait sera proratisé. En cas d’entrée en cours d’année, le plafond du nombre de jours travaillé pourra être augmenté, à due concurrence du nombre de jours de congés non encore acquis par le salarié.

La rémunération forfaitaire sera également proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

  • Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

4.3. Période de référence pour le décompte des journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Au titre de l’exercice 2021, la période de référence sera exceptionnellement réduite et courra du 1er mars 2021 au 31 décembre 2021.

4.4. Modalités de décompte des journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée de travail.

4.5. Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires

À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 218 jours :

365 jours – nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (8 en moyenne hors Alsace-Moselle) – nombre de congés annuels payés – 218 jours travaillés = nombre de jours de repos supplémentaires.

Par exemple, en 2021 :

Nombre de jours calendaires dans l'année : 365

Nombre de samedis et dimanches : 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 7

Total : 229

Donc 229-218 jours de forfait = 11 jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.

4.6. Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.

Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Une partie de ces jours de repos supplémentaires pourra, le cas échéant, être placée sur un compte épargne temps, dans l’hypothèse où l’entreprise décidait de recourir à ce dispositif.

La prise des jours de repos octroyés du fait du temps de travail effectif du salarié sera fixée pour moitié à l’initiative de la Société et pour moitié à l’initiative du salarié en tenant compte de son activité et en accord avec sa hiérarchie.

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière selon les modalités suivantes :

  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;

  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive

En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance raisonnable.

Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

4.7. Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera repris dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • la nature du poste/des missions justifiant le recours au forfait en jours ;

  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • la réalisation d’entretiens semestriels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés éligibles, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

5.1. Garantie du droit au repos

Les Parties réaffirment leur volonté de préserver la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année.

À ce titre, il est rappelé qu’en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail :

  • la durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutives ;

  • la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures).

La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

5.2. Décompte du nombre de jours travaillés

Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés en remplissant un document établi par lui-même et contrôlé par la Société. Ce décompte devra être établi mensuellement, avec un contrôle effectué par la Société.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller au respect des durées minimales de repos et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail.

5.3. Entretien annuel individuel

Un entretien individuel est organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

  • sa charge de travail qui doit être raisonnable ;

  • l’amplitude de ses journées de travail ;

  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;

  • l’effectivité du droit au repos ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • sa rémunération.

Le but de l’entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié au nombre de jours travaillés.

Il est également vérifié, à l’occasion de cet entretien, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas de charge de travail excessive, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail.

L’entretien peut avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

A l’occasion de ces entretiens, les parties évoquent les éventuels aménagements à apporter dès lors que le salarié est confronté à une problématique en matière de respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, en matière de charge, d’amplitude ou de répartition du travail, ou en matière de rémunération au regard de sa charge de travail.

Les parties conviennent qu’il est possible pour le salarié qui le souhaite de bénéficier de cet entretien de manière plus fréquente, s’il se trouve dans l’un des cas suivants : lors de l’année de mise en place du forfait jour, ou en cas de changement de supérieur hiérarchique ou s’il se trouve dans une situation spécifique au regard de sa situation personnelle. Pour en bénéficier, le salarié doit en faire expressément la demande à son responsable hiérarchique.

5.4. Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés peuvent solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Un tel entretien est notamment obligatoire dès lors que le salarié a alerté la Direction des difficultés rencontrées en particulier concernant sa charge de travail, l’amplitude de travail, la répartition de son travail, son temps de travail, son droit à repos. A cette occasion, le rôle d'accompagnement du management est réaffirmé pour la gestion des priorités et la maîtrise du temps de travail de ces salariés autonomes.

De manière générale, la Direction s’engage à suivre les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Celle-ci examinera notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés afin de garantir le respect du droit à la santé et au repos.

A cet effet, celle-ci s’assurera que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec le forfait annuel en jours. En particulier, il appartiendra au supérieur hiérarchique d’un salarié autonome d’assurer le suivi régulier de son organisation du travail et de sa charge de travail et d’informer la Direction de toute difficulté rencontrée.

Le cas échéant, la direction prendra alors immédiatement les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.

ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail et du développement du travail à distance, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont, effet, considérés comme fondamentaux au sein de la Société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de couper temporairement les outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21h00 à 8h00.

Il sera notamment demandé aux salariés de la Société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 21h00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence. Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) devront également éviter l’utilisation des outils numériques professionnels.

Il sera également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • l’implication de chacun ;

  • l’exemplarité de la part du management, dans don utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.

ARTICLE 7 : REMUNERATION

La rémunération des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. Elle tient compte des sujétions liées au forfait et rémunère forfaitairement le nombre de jours travaillés par le salarié.

La convention individuelle de forfait prévoit le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois. Elle pourra toutefois être impactée en cas d’absences non rémunérées ou du nombre de jours de forfait déterminé dans la convention individuelle de forfait.

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ARTICLE 08 : SUIVI MEDICAL

À la demande du salarié, un suivi médical pourra être organisé.

Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.

ARTICLE 09 : DISPOSITIONS FINALES

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1/03/2021.

9.2. Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera mis à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux sera réalisé.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).

9.3. Commission de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir les organisations syndicales représentatives pour trancher la difficulté.

9.4. Révision

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

Chaque Partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

9.5. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Le préavis court à compter de cette date. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

9.6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants élus du personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Paris, le 28 janvier 2021

Signatures

Les membres du CSE La Société

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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