Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 1001 REPAS - MILLE ET UN REPAS et le syndicat CFDT le 2022-07-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922022440
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : MILLE ET UN REPAS
Etablissement : 41091104400049 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2019 (2019-12-17) ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES ET DES JOURS DE REPOS POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19 (2020-04-02) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2020 (2021-03-24) Accord sur la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-08-03) NAO 2023 - Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’Egalite professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (2023-03-22) AVENANT A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-06-26)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La société MILLE ET UN REPAS SAS , immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro dont le siège social est situé 3 Allée du Moulin Berger à Ecully (69130) , et représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

Monsieur XXXX , en qualité de Délégué Syndical ,

D’autre part,

Ci-après dénommées les parties signataires,

Il a tout d’abord été rappelé ce qui suit :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, regroupe au sein d'une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après CSE), les anciennes instances représentatives : le comité d'entreprise, les délégués du personnel et le CHSCT.

En prévision du renouvellement de cette instance unique au sein de l’entreprise, il est apparu nécessaire aux parties signataires d’échanger sur le cadre précis de sa mise en place au regard de la structuration de la Société et de ses modalités de fonctionnement et d’exploitation afin de garantir :

  • une représentation du personnel lisible et favorisant des échanges constructifs ;

  • une représentation du personnel proche des préoccupations des collaborateurs.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 1er juin 2022.

A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir :

  • Le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la Société pour la mise en place du CSE, conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail ;

  • La durée des mandats des membres du CSE ;

  • Les modalités de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, conformément à l’article L.2315-41 du Code du travail.

ARTICLE 2 : PERIMètre du CSE

Compte tenu de la concentration du pouvoir de gestion et de l’existence d’une communauté de travail au sein de , les parties conviennent expressément que les différentes implantations géographiques qui composent la Société ne permettent pas de caractériser l’existence d'établissements distincts et que la Société constitue donc un établissement unique.

En conséquence, un CSE unique sera mis en place au sein de la Société, conformément aux articles L.2311-2 et suivants du Code du travail.

Le CSE ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des collaborateurs de la Société.

ARTICLE 3 : CALENDRIER ET DUREE DES MANDATS

Les parties au présent accord conviennent de la mise en place du CSE en octobre 2022.

La date précise des élections ainsi que le nombre d’élus et le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient seront déterminés dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

La durée des mandats des membres du CSE sera de quatre années.

ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (Commission SSCT)

Le CSE est détenteur des attributions liées à la santé, sécurité et aux conditions de travail.

Néanmoins, il est convenu de déléguer ces attributions à la Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (Commission SSCT), à l’exclusion du recours à un expert et des consultations qui restent les prérogatives du CSE, conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail.

Ainsi une Commission SSCT sera créée au sein du CSE de .

4.1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION SSCT

La Commission SSCT sera composée de trois membres élus au Comité, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents. Il pourra s’agir aussi bien de représentants titulaires que de suppléants.

Le vote concernant la désignation des membres s’effectuera à bulletin secret et il s’agira d’un scrutin de liste uninominal à un tour.

La Commission SSCT sera présidée par l’employeur, ou son représentant, qui pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE.

Les membres de la Commission SSCT seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

Les membres de la Commission SSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévues par l’article L.2315-3 du Code du travail.

Le remplacement d’un membre de la Commission SSCT en cours de mandat interviendra dans les mêmes conditions que sa désignation.

4.2 - ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION SSCT

La Commission SSCT bénéficiera des attributions suivantes :

  • Préparer les réunions et délibérations du CSE sur les questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail,

  • Préparer les consultations du CSE quand celui-ci est consulté sur les conditions de reclassement des salariés en situation d’inaptitude, ou des conditions d’emploi des travailleurs handicapés,

  • Participer et suivre l’évaluation et l’analyse des facteurs de risques professionnels dans le cadre de l’établissement des DUERP,

  • Proposer toute initiative de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • Proposer des mesures en vue de faciliter l’adaptation, l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • Analyser les accidents de travail graves,

  • Examiner les documents relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail et notamment le rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le programme annuel de prévention des risques professionnels, le rapport annuel du médecin du travail.

Il est rappelé que cette Commission SSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

4.3 – FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SSCT

La Commission SSCT se réunira au moins 4 fois par an et ce, au moins 8 jours avant la réunion du CSE dont les points à l’ordre du jour portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La Commission SSCT se réunira à l’initiative de son Président, lequel fixe les dates et heures de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance.

L’ordre du jour sera envoyé par email au moins 3 jours avant la réunion de la Commission SSCT.

Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, en sus des membres, seront invités à chaque réunion de la Commission SSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • Le référent en interne en charge des questions de Prévention et de Sécurité

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ces invités participeront aux réunions du CSE portant sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions liées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission SSCT faisant l’objet d’une convocation par l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d’heures dont disposeront les membres du CSE.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission SSCT seront définies dans le Règlement Intérieur du CSE.

4.4 - Moyens DE LA COMMISSION SSCT

Les membres titulaires du CSE élus à la Commission SSCT disposent d’heures de délégation en tant que membres titulaires du CSE.

Les membres de la Commission SSCT, et donc membres du CSE, bénéficieront du local attribué au CSE.

En cas de besoin, ils pourront également bénéficier de salles de réunion pour leurs travaux préparatoires en respectant les plannings de réservation.

Les membres de la Commission SSCT bénéficieront de la formation santé, sécurité et conditions de travail. Le temps consacré à cette formation sera pris sur le temps de travail et sera rémunéré comme tel. Cette formation sera organisée sur une durée de 5 jours, conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail.

Le financement de la formation en santé, sécurité et conditions de travail sera à la charge de l'entreprise. Les frais de déplacement, le cas échéant, devront être engagés dans le respect de la politique de déplacement en vigueur au sein de l’entreprise.

Conformément à l’article R.2315-9 du Code du travail, la finalité de la formation à destination des membres de la Commission SSCT sera de :

  • Développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,

  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

ARTICLE 5 : Durée et application de l’accord

5.1. Domaines non traites par l’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

5.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en application à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles au sein de la Société et ce, pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles des accords antérieurs portant sur les institutions représentatives du personnel qui cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections professionnelles.

De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la Société portant sur le même objet (institutions représentatives du personnel).

5.3. Révision et modalités de suivi de l’accord

Le suivi des modalités d’application de l’accord sera fait lors de chaque renouvellement du CSE.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

5.4. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

5.5. Dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires dans les conditions prévues par la loi (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail).

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 6 : depot et publicite de l’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception.

Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément aux dispositions du Code du travail, et notamment l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • A la DREETS du Rhône en deux exemplaires par voie électronique (un exemplaire intégral au format PDF et un exemplaire au format DOCX duquel sera supprimé toute mention de nom, prénom, paraphes ou signatures, sur le site suivant : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • Au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en un exemplaire.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Fait à Ecully, le 11 juillet 2022.

Signatures :

Pour la société, Pour la CFDT,

M. XXXX M. XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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