Accord d'entreprise "Avenant Accord relatif à l'organisation du temps de travail d'Asur Plant Breeding du 28 avril 2022" chez ASUR PLANT BREEDING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASUR PLANT BREEDING et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, divers points, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004318
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ASUR PLANT BREEDING
Etablissement : 41308973100017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-28

Avenant Accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de

l’entreprise ASUR PLANT BREEDING

 

Entre les soussignés :

La société ASUR PLANT BREEDING, SAS au capital de 1 627 614 euros, code NAF 4621Z dont le siège social est sis 163 av de Flandre - 60190 Estrées Saint Denis immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro Siren 413 089 731

d’une part,

Et le Comité Social et Economique

ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d’autre part,

Préambule

 

Afin de permettre aux collaborateurs non-cadres défini à l’article 6.2 du Titre 3 du chapitre 2 (employés dans un service administratif ou commercial…) de bénéficier d’une individualisation de leur temps de travail, l’entreprise a souhaité la mise en place de cet avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Asur Plant Breeding du 31 mars 2021.

La négociation du présent avenant a été engagé dans l’objectif de favoriser l’organisation personnelle des collaborateurs soumis à une organisation du temps de travail sur l’année sans variation de l’horaire hebdomadaire, défini à l’article 6.2 du Titre 3 du chapitre 2 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Asur Plant Breeding du 31 mars 2021

Le présent avenant ajoute donc un point 16.4 nommé Individualisation des horaires de travail à l’article 16 -Section 2 du Titre 3 du chapitre 2 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Asur Plant Breeding du 31 mars 2021.

Le présent avenant ajoute un titre 6 intitulé : Dispositions sur l’individualisation de l’organisation du temps de travail au chapitre 2 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Asur Plant Breeding du 31 mars 2021.

I – Ajout de l’article 16.4 du Titre 3 du Chapitre 2 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Asur Plant Breeding du 31 mars 2021 : Individualisation des horaires de travail

L’individualisation des horaires de travail est prévue et définie au Titre 6 du présent chapitre.

II – Ajout du Titre 6 du Chapitre 2 relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société Asur Plant Breeding du 31 mars 2021 : Disposition sur l’individualisation de l’organisation du temps de travail

L’organisation de la durée du temps de travail sur une base annualisée ne fait pas obstacle à la fixation de modalités d’organisation du temps de travail individualisées afin de prendre en compte les souhaits des collaborateurs de mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle qui est un facteur de développement de l’engagement du salarié et contribue par là-même à la performance de l’entreprise.

Article 28 - Catégories de salariés éligibles à l’individualisation

Le personnel employé dans l’entreprise à durée indéterminée ou déterminée à temps complet dont le temps de travail est organisé selon les dispositions d’aménagement définies à la section 2 du Titre 3 du présent Chapitre bénéficie du dispositif d’individualisation des horaires.

Le personnel employé dans l’entreprise à durée indéterminée ou déterminée à temps complet dont le temps de travail est organisé selon les dispositions d’aménagement définies à la section 1 du Titre 3 du Chapitre 2 ne bénéficie donc pas du dispositif d’individualisation des horaires.

Le personnel affecté à un emploi organisé sur la base d’un horaire collectif fixe déterminé en fonction des sujétions particulières de l’emploi n’est donc pas concerné par l’individualisation des horaires.

Les salariés ou intérimaires employés à temps partiel peuvent bénéficier du dispositif d’individualisation des horaires sous condition qu’ils remplissent l’ensemble des conditions requises au présent titre et qu’ils adhèrent à ce dispositif d’individualisation par avenant au contrat.

Des restrictions temporaires énoncées à l’article 31 du présent Titre peuvent toutefois être apportées à cette individualisation.

Article 29 – Principe d’individualisation des horaires

Les horaires individualisés sont des horaires qui permettent à chaque salarié de choisir ses heures d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées, dites "plages mobiles".

L'objectif recherché de donner la plus grande souplesse possible ne devant pas nuire à la qualité des missions réalisées par les services concernés, les modalités d'utilisation des horaires individualisés doivent être précisées.

Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Article 30 - Horaires de travail

30.1. Horaire de référence pour les salariés bénéficiaires du dispositif d’individualisation

Pour les salariés et les intérimaires employés à temps complet, l'horaire de travail de référence de l'entreprise est celui défini par l’article 6.2 du Titre 3 du présent chapitre. Il s’établit à 37 heures hebdomadaires et est réparti du Lundi au Vendredi.

Pour les salariés employés à temps partiel, l’horaire de travail de référence est celui fixé au contrat.

Cet horaire de travail de référence doit alors être compatible avec une présence du personnel sur les plages fixes définies à l’article 30.2 du présent Titre, faute de quoi l’horaire ne peut être individualisé.

30.2. Plages fixes

Pendant ces périodes, la présence est obligatoire sur le poste de travail :

  • Le matin, de 9h00 à 12h00

  • L'après-midi, de 14h00 à 16h00

    Exceptionnellement et sans revêtir un caractère répétitif, des absences de courte durée sur plage fixe sont possibles avec l’autorisation de l’encadrement. Dans ce cas, le salarié doit mentionner son horaire de départ de l’entreprise et son horaire de retour dans l’entreprise.

30.3. Plages mobiles

  • L'arrivée du matin s'effectue entre 8h00 et 9h00

  • La sortie de fin de journée se situe à partir de 16 h 00

30.4. Interruption de mi-journée

  • Durée minimum obligatoire : 1 heure afin de préserver un temps de repos et de déconnexion raisonnable (principe général), possibilité de diminuer à 45 min après autorisation du manager

  • Durée maximum : 2 heures.

Les repas peuvent être pris au réfectoire d'entreprise ou à l'extérieur.

30.5. Organisation de la journée de travail

La journée de travail a une durée moyenne de 7,4 heures pour le personnel à temps complet.

Pour le personnel à temps partiel, la durée moyenne de la journée de travail est ajustée en fonction du nombre de jours de travail défini au contrat.

Le personnel à temps complet pourra toutefois ajuster la durée journalière de travail en respectant une durée minimale de 7 heures de temps de travail effectif sur la même journée ou 6,5 heures pour la journée du vendredi. La durée maximale de la journée de travail à l’initiative du salarié ne peut excéder 10 heures.

Le personnel employé à temps partiel peut ajuster le temps de présence journalier selon les mêmes dispositions que le personnel à temps complet mais doit veiller :

  • à ne pas dépasser de plus de 10% la valeur de l’engagement contractuel au cours d’une même semaine ;

  • à respecter une présence effective sur les plages fixes définies à l’article 30.2. lors des jours travaillés dans l’entreprise.

Les horaires d'arrivée et de départ sont à l'initiative des salariés. Toutefois, il devra être tenu compte des nécessités de bon fonctionnement du service, des liaisons à assurer vis-à-vis des autres services de l’entreprise et des clients externes, et des règles de sécurité à respecter.

Une coordination préalable entre les salariés d'un service et leur responsable est donc nécessaire.

Article 31 - Limites à l’organisation de la journée de travail pour besoin de service

Le responsable peut demander, à titre exceptionnel, et pour des nécessités temporaires de la fonction, une durée journalière de travail égale à la durée journalière de référence théorique pour la semaine.

L’employeur pourra demander au salarié d’être présent à titre exceptionnel sur certaines fractions des plages mobiles sous réserve de l’en informer au moins 48 heures à l’avance.

Ainsi, la Direction ayant recours de manière collective aux heures supplémentaires peut décider temporairement la modification de l’horaire collectif en modifiant les plages fixes/mobiles.

Les modifications apportées dans ce cadre doivent faire l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours minimum, voire 48 heures en cas d'urgence.

Une information-consultation préalable au CSE en est faite et il est procédé à l’affichage des nouveaux horaires par tout moyen.

Il est également convenu que le bénéfice de l’individualisation des horaires de travail ne doit pas faire obstacle à la bonne organisation des séquences de formation, des journées d’animation collective, ou des réunions pouvant nécessiter la présence simultanée du personnel sur des plages de travail communes.

Dans le cadre de ces actions de formation, les salariés concernés devront donc respecter l’horaire de travail prévu pour l’accomplissement de la formation. Ces horaires sont communiqués par le responsable dans un délai minimum de 7 jours avant la date prévue pour la réalisation de l’action.

Article 32 - Gestion du compteur d’heures d’individualisation

32.1. Gestion des écarts

Les écarts par rapport au temps de travail de référence défini pour le personnel dont l’horaire est individualisé, sont reportés en continu d'une semaine sur l'autre dans la limite hebdomadaire de 2 heures (ou 10% du volume de l’engagement contractuel pour les temps partiels) avec pour maximum de crédit de 14,8 heures en report global. Ce crédit de report global est réduit proportionnellement pour les temps partiels.

La durée excédentaire de travail effectuée à l’initiative du salarié, qui conduirait à un dépassement de cette limite, devra être récupérée selon les modalités définies par l’employeur.

Compte tenu de la souplesse du système, toute heure manquante, c'est-à-dire en deçà de l'horaire minimum théorique hebdomadaire, devra rester exceptionnelle.

32.2. Récupération des heures du compteur d’heures d’individualisation

Les absences pour récupération des heures de compteur d’individualisation peuvent être prises indifféremment par journée, demi-journée ou tout autre disposition permettant de réduire le temps de présence sur la journée.

Pour des nécessités de service, ces possibilités d'absence peuvent être neutralisées momentanément.

Le compteur d’heures variables doit être ramené à zéro au plus tard à la fin de chaque période de référence. Il ne pourra pas faire l’objet d’une compensation financière.

III Autres clauses de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ASUR PLANT BREEDING du 31 mars 2021

 

Les autres clauses de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise ASUR PLANT BREEDING du 31 mars 2021, non expressément visées dans le cadre de cet avenant sont inchangées.

IV: DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les modifications apportées par cet avenant entrent en vigueur au 1er juin 2022.

Article 2 - Information des salariés

Les dispositions du présent avenant seront communiquées, par tout moyen, à l’ensemble du personnel afin que chaque salarié puisse en prendre connaissance.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par voie électronique, via la plateforme Télé Accords, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Le présent avenant est versé dans la base de données prévue à l'article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à Estrées Saint Denis en 5 exemplaires, le 28 avril 2022

Pour la Société

Monsieur xxxx

Directeur Général

Pour le Comité sociale et économique

Monsieur xxxx

Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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