Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez TMO SA - TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TMO SA - TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA et le syndicat CFTC et Autre et CGT-FO et CFDT le 2021-06-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T97421003186
Date de signature : 2021-06-11
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA
Etablissement : 41381794100011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-11

Avenant N°1 à l’Accord de groupe relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) pris en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020

Entre

La société TMO SA dont le siège social est situé ZI du Bel Air – 97450 Saint Louis

La société SETCOR SA dont le siège social est situé ZI du Bel Air– 97450 Saint Louis

La société ECOBUS SARL dont le siège social est situé ZI du Bel Air– 97450 Saint Louis

Représentées par Monsieur …, agissant en qualité de mandataire unique des sociétés concernées, conformément aux dispositions de l’article L.3322-7 du code du travail.

Lesquelles constituent le groupe Transports MOOLAND au sens du présent accord.

d'une part ;

ET

les organisations syndicales suivantes,

Société TMO :

Pour le syndicat CFDT, M.

Pour le syndicat UR974, M.

Pour le syndicat CFTC, M.

Pour le syndicat FO, M.

Société SETCOR :

Pour le syndicat CFDT, M.

Pour le syndicat UR974, M.

Pour le syndicat FO, M.

Société ECOBUS :

Pour le syndicat CFDT, M.

d'autre part.

Préambule

Conformément à la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et aux dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le groupe Transports Mooland a souhaité ouvrir la possibilité de recourir une nouvelle fois au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Pour rappel, le groupe a enregistré une baisse très significative de ses activités de locations dites occasionnelles depuis le 17 mars 2020, date du premier confinement.

Sur l’année 2020, la perte de chiffre d’affaires sur cette seule activité s’élève à plus de 64% par rapport à 2019.

Les conséquences de cette perte de chiffre d’affaires sont particulièrement lourdes puisqu’elle entraîne un bouleversement de l’économie générale des activités du groupe se traduisant pour 2020 par une dégradation du résultat de plus de 1,4 millions d’euros. (cf Annexe 1 Diagnostic chiffre d’affaires groupe accord APLD 31 mai 2021)

Le chiffre d’affaires de cette activité s’élève à 832 659€ contre 2 100 939€ à la même période de l’année 2019, soit une baisse de plus de 1, 2 millions d’euros constaté au terme des cinq premiers mois de l’exercice 2021. ( cf Annexe 2 Bilan APLD 2021)

Force est de constater que les effets de la crise sanitaire perdurent et impactent significativement le résultat du groupe.

Le bilan de la période écoulée montre que l’activité qui se maintient est le « périscolaire marché semaine » au détriment de l’activité « hors marché ». Pour encourager le « hors marché », le groupe a mis en place une remise exceptionnelle de 50% pour ses clients à partir de 600 € de commande et espère ainsi que cette mesure favorise une reprise de l’activité.

Il est précisé une nouvelle fois que l’équilibre du compte d’exploitation du groupe repose sur la complémentarité de l’activité « SCOLAIRE » avec l’activité « OCCASIONNEL ». En clair, les moyens humains et matériels déployés pour l’activité « SCOLAIRE » sont réutilisés pour l’activité « OCCASIONNEL ». Ce principe est acté dans tous les contrats de transports scolaires au moyen d’un coefficient de réutilisation qui a pour effet de minorer le coût pour la collectivité.

Dès lors, le maintien du chiffre d’affaires « OCCASIONNEL » est une condition essentielle à la survie de notre modèle économique.

A ce jour, il n’existe toujours aucune visibilité sur l’évolution de cette crise sanitaire, qui continue d’impacter lourdement l’activité touristique et occasionnelle et ne laisse entrevoir aucune perspective d’amélioration.

Une projection à fin 2021 laisse supposer un chiffre d’affaires d’à peine 2 millions d’euros comparé au 4.5 millions d’euros réalisés en 2019.

Aussi, malgré une légère reprise des demandes de devis enregistrés pour la fin de l’année scolaire, le groupe n’a pas d’information à ce jour concernant l’organisation des centres aérés pendant les vacances scolaires d’hiver austral et la reprise des croisières touristiques.

Les prévisions d’activité sont extrêmement pessimistes à ce jour et dépendent toujours :

  • De l’évolution de la crise sanitaire et des mesures de restrictions imposées par le gouvernement sur et à l’entrée du territoire de la Réunion ;

  • D’une confiance rétablie dans l’usage des transports en commun par notre clientèle ;

  • D’une confirmation des priorités budgétaires de la part des collectivités locales commanditaires pour qui les activités extra scolaires risquent d’être reléguées au second plan.

C’est dans ce contexte que les sociétés constitutives du groupe Transports Mooland ont fait le choix de négocier un avenant à l’accord sur le dispositif spécifique d’activité partielle, dénommé ci-après « APLD », afin qu’il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et du groupe.

Article 1er – Salariés et Activités concernés par l’activité réduite pour le maintien en emploi

En application du présent avenant, la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite concerne tous les salariés des différentes catégories de personnel ci-dessous compte tenu de plusieurs critères :

  • Personnel affecté à une activité occasionnelle et touristique.

  • Personnel opérant la gestion de ladite activité

Toute nouvelle personne embauchée après la mise en œuvre de cet accord sera intégrée au dispositif.

Catégories
Conducteur Transport scolaire et Occasionnels et polyvalents
Conducteur tourisme et occasionnels

Conducteur grand tourisme

Personnel administratif et commercial

Toutes les activités occasionnelles sont concernées :

  • Occasionnels Marché :Mairies, communauté de communes, établissements scolaires (périscolaires), autres…

  • Occasionnels hors marché : demande ponctuelle de particuliers, associations, établissements scolaires…

  • Occasionnels marché tourisme :Grand Port Maritime, FRT, croisièristes…

  • Occasionnels hors marché tourisme : partenaires touristiques (agences de voyage)

Il est rappelé que le dispositif spécifique d’activité partielle institué par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle « classique » prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle au titre d’une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d’autres salariés du dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail, pour l’un des motifs prévus aux 2° à 5° de l’article R. 5122-1 du même code.

C’est-à-dire pour :

- Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;

- La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;

- Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Le motif « conjoncture économique » est donc exclu.

Article 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

Il entrera en vigueur le 1er juin 2021 jusqu’au 30 novembre 2021.

A l’issue de cette période, un bilan sera effectué pour étudier la possibilité de recourir une nouvelle fois à ce dispositif en fonction de l’évolution de l’activité.

Article 3 – Modalité de fonctionnement du dispositif spécifique d’activité partielle

3-1 : Réduction de l’horaire de travail :

En application du présent accord, la réduction maximale de l’horaire de travail dans les sociétés du groupe Transport Mooland est applicable à chaque salarié concerné défini à l’article premier et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h67 par mois).

La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application de l’activité réduite telle que prévue ci-dessous :

Contrat horaire Réduction maximal Nbre d'heure maximale / semaine Nbre d'heure maximale / mois Nbre d'heure maximum sur 12 mois Nbre d'heure maximum sur 24 mois
151,67 40% 14 60,66 727,94 1455,89
140 40% 12.92 55.98 671.78 1343.57
130 40% 12 52,00 623,95 1247,90

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise. Toutefois, la réduction de l’horaire de travail ne peut dans ce cas être supérieure à 50 % de la durée légale.

Les entreprises du groupe veilleront à ce que la charge de travail soit adaptée du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

3-2 - Conséquence financière pour les salariés et l’employeur (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

3-2-1- Salariés :

Le salarié, placé en activité partielle dans le cadre du dispositif spécifique prévu au présent accord reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

3-2-2 - Employeur :

Le taux horaire de l'allocation versée à l’employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif prévu par le présent accord à :

  • 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R.5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

  • Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,30 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).

Sous réserve de modifications ultérieures.

Article 4 - Les engagements en termes d’emploi et de formations professionnelle

4-1 – Les engagements en termes d’emploi :

Les engagements en termes d’emploi et indiqués ci-après portent exclusivement et uniquement sur les salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord sous réserve de sa validation par l’Autorité Administrative et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Le groupe Transports Mooland s’engage vis-à-vis de l’Autorité Administrative à ne pas procéder pendant la durée du recours au dispositif à un ou des licenciements économiques (selon l’Article L 1233-3 du Code du Travail) sur un ou des salariés placés en activité partielle spécifique en application du présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif.

Pour rappel, l’autorité administrative demande à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu pendant la durée de recours au dispositif, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

Les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au dispositif d’Activité partielle spécifique.

4-2 Les engagements en termes de formations professionnelle :

En application du présent accord, les engagements décrits ci-dessous portent sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite. Ils s’appliquent à la durée d’application du dispositif dans le groupe.

Les signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux sociétés du groupe de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

À ce titre, les signataires sensibilisent les sociétés constitutives du groupe sur l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que les métiers de l’électrotechnique, de la digitalisation, de la transition écologique et énergétique.

Article 5 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, elles conviennent de se réunir après 3 mois d’application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit, au moins tous les six mois), le groupe Transports Mooland doit transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

En cas de licenciement pour motif économique d’un ou plusieurs salariés placés en activité partielle spécifique pendant la durée du recours au dispositif, le groupe Transports Mooland devra rembourser les sommes perçues au titre de l’activité partielle pour chacun de ces salariés.

Lorsque le licenciement pour motif économique concerne un salarié qui n’était pas placé en activité partielle spécifique mais que l’employeur s’était engagé à maintenir dans l’emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l’employeur au titre de l’allocation d’activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Ce remboursement peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière des sociétés constitutives du groupe.

L’autorité administrative peut suspendre le paiement de l’allocation si elle constate que l’employeur ne respecte pas les engagements pris.

Le groupe informera les institutions représentatives du personnel tous les 3 mois sur la mise en œuvre des présentes à compter de la mise en œuvre de l’accord.

Article 6 - Mentions complémentaires

6-1 - Mobilisation du CPF

Les conditions de mobilisation du CPF (Compte Personnel de Formation) préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif sont les suivantes :

Le CPF pourra aussi être utilisé en partie sur le temps de travail pour les salariés concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée sous réserve d’une demande écrite auprès de la direction.

6-2 - Mobilisation / prise de congés de payés

Les conditions de mobilisation/prise des congés payés des salariés sont les suivantes :

Avec l’accord écrit des salariés concernés, les sociétés constitutives du groupe pourront proposer à tout moment la prise des congés payés avant ou pendant la mise en activité partielle spécifique.

Article 7 – Validation de l’accord

Le groupe Transports Mooland adresse la demande de validation au préfet de la Réunion par voie dématérialisée, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Le préfet dispose d’un délai de quinze jours suivant sa réception pour valider l’accord, son silence valant acceptation.

La décision de validation est notifiée par l’employeur par voie dématérialisée et au CSE, par tout moyen.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan que le groupe doit adresser à l’administration, conformément à l’article 5 du présent accord.

La décision de validation ou, à défaut, une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Article 9 – Formalités et entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions applicables, le présent accord fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Saint Pierre.

Fait à Saint Louis, le 11 juin 2021

En 12 exemplaires originaux

Pour les sociétés TMO SA, SETCOR SA, ECOBUS SA

M. Loqman MOOLAND

TMO SA SETCOR SA ECOBUS SARL

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CFDT,

M. M. M.

Pour le syndicat UR974, Pour le syndicat UR974,

M. M.

Pour le syndicat FO, Pour le syndicat FO,

M. M.

Pour le syndicat CFTC,

M.

Annexé au présent accord :

  • Annexe 1 Diagnostic chiffre d’affaires groupe accord APLD 31 mai 2021

  • Annexe 2 Bilan APLD 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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