Accord d'entreprise "Accord entreprise" chez CANTON DE LAGOR - SANTAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANTON DE LAGOR - SANTAT et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, le temps-partiel, le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421004011
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANTAT
Etablissement : 41450392000020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD d’ENTREPRISE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’Association SANTAT

Sise Maison Kesba, 36 RD817, 64170 LACQ

Numéro SIREN 414503920

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel statuant à la majorité des 2/3 selon consultation du 11 mai 2021.

D’AUTRE PART

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’association.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos, temps d’habillage, de déshabillage et temps de déplacement.

Le présent accord se substitue aux dispositions contraires en la matière prévues par la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 29) et aux Accords de branche du Secteur social, sanitaire et médico-social.

Chapitre 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’association cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association ne sont visés que par l’article 23 du présent accord.

Chapitre 2 – Principes généraux

Article 1. Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

-Tous les temps de pauses,

-Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 4 du présent accord,

-Les temps d’astreintes.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Article 2. Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et est fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas rémunéré exception faite pour les salariés assurant, pendant une pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause étant alors considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, est obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Article 3. Temps d’habillage et de déshabillage

En application de l’article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’employeur et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans la structure de l’association ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.

Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire se verront octroyer une contrepartie dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail.

Les opérations d’habillage et de déshabillage sont considérées comme un temps de travail effectif à hauteur de :

  • 10 minutes pour l’habillage et 10 minutes pour le déshabillage pour une tenue intégrale ;

  • 5 minutes pour l’habillage et 5 minutes pour le déshabillage pour une blouse.

Il est par ailleurs entendu que les transmissions seront réalisées pendant ces opérations d’habillage et de déshabillage.

A titre informatif, sont concernés à ce jour les emplois suivants :

  • Aides-soignantes ;

  • Médecins.

La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.

Article 4 – Temps de déplacement

Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.

Lorsque ce temps dépasse le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail du salarié, il fait l’objet d’une contrepartie.

Les parties au présent accord décident de fixer cette contrepartie sous la forme d’une rémunération égale à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Cette contrepartie sera calculée sur la base du taux horaire du salarié concerné :

Taux horaire X Durée égale à la moitié du temps dépassant le temps de trajet habituel existant entre le domicile et le lieu de travail.

Cette durée sera notée sur un document récapitulatif visé par le supérieur hiérarchique qui sera remis au service paie.

Article 5 – Astreintes

5.1 Principe des astreintes au sein du SSIAD du Bassin de Lacq

La continuité des services de soins et de sécurité de l’Association SANTAT exige que certains personnels réalisent un service d’astreinte.

L’Association SANTAT communique par tout moyen aux salariés concernés, la programmation individuelle des périodes d’astreinte sept jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

5.2 Modalités des astreintes

Le système d’astreinte en vigueur au sein du SSIAD du Bassin de Lacq consiste en :

  • Une programmation des astreintes sur les plannings hebdomadaires mensuels du personnel par des mentions le spécifiant.

  • Une « astreinte téléphonique » attribuée un jour J sur les plannings hebdomadaires et mensuels signifiant que le salarié d’astreinte doit rester joignable en soirée de J-1 et /ou le matin de J sur son téléphone portable (entre 7 :15 et 8 :15).

  • Une astreinte dite « activée » si le salarié d’astreinte téléphonique est contacté par l’association afin de remplacer au pied levé un autre salarié prévu le jour J mais empêché et s’il effectue la tournée en lieu et place du salarié absent.

  • Une astreinte dite « levée » lorsque le salarié d’astreinte téléphonique n’est pas sollicité par l’association avant 8 :15, le salarié étant autorisé dès lors (après 8 :15) à disposer totalement de son temps personnel.

5.3 Limitation

Chaque salarié d’astreinte est en capacité d’échanger son astreinte planifiée sur son planning hebdomadaire notamment s’il constatait que des éléments de sa vie personnelle l’empêcheraient de pouvoir se rendre disponible pour une éventuelle réalisation d’une tournée au pied levé consécutive à l’activation d’une astreinte.

5.4 Compensation et rémunération du temps d’astreinte et d’intervention

L’astreinte téléphonique telle que décrite dans l’article 5.2 alinéa 1 ci-dessus, est valorisée systématiquement et globalement à hauteur d’une demi-heure de temps de travail effectif.

Le temps de tournée effectuée en cas d’astreinte dite « activée » est établi à 1, 5 fois le temps de travail effectif de la tournée effectuée dans ce cadre qui se cumule à la valorisation de l’astreinte téléphonique décrite supra.

En cas d’astreinte « activée », le repos altéré par ce déclenchement est récupéré par le salarié sans astreinte au plus tôt et de la plus avantageuse des façons qu’autorisent les moyens de remplacement et les nécessités du service (repos accolé à un week-end par exemple, « rendu » d’un samedi ou d’un dimanche par un samedi ou dimanche, etc.)

Article 6 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

Cette durée quotidienne de travail effective par salarié peut être portée à 12 heures maximum pour les salariés de l’association assurant le coucher et/ou le lever des usagers.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 7 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutive.

Cette durée minimale de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les salariés de l’association assurant le coucher et/ou le lever des usagers.

Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation sous forme de repos compensateur calculé comme suit : 1, 5 x temps de travail effectif dépassant le seuil de 12 heures d’amplitude horaire.

Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est en principe au maximum de 13 heures, et dans le cadre de la dérogation susvisée à la durée de repos quotidien, elle est au maximum de 15 heures.

Article 8 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre des jours de repos est fixé à quatre jours pour deux semaines dont au moins deux consécutifs.

Les personnels astreints à assurer la continuité de fonctionnement de certains services doivent pouvoir bénéficier, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.

Dès lors qu’une autre organisation du travail ne permet pas l’application des dispositions ci-dessus et sans préjudice de la réglementation relative au repos hebdomadaire légal, le nombre de jours de repos est fixé à deux jours en moyenne par semaine sur la période retenue en matière d’aménagement du temps de travail et le nombre de dimanches non travaillés sur l’année doit être au moins égal à 15 hors congés payés.

Article 9 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait jours ou tous horaires, sera décompté selon les modalités suivantes :

1°) Quotidiennement par relevé sur support papier ou informatique, des heures de début et de fin de chaque période de travail, également à l’occasion des pauses ou coupures.

2°) Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié et du responsable hiérarchique.

Article 10 – Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’impérativité du respect du droit à la déconnexion de l’ensemble du personnel de l’association.

Chapitre 3 – Heures supplémentaires

Article 11- Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus à l’article 15 du présent accord.

Selon l’article L.3121-29 du Code du travail, sauf stipulation contraire d’un accord d’entreprise, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’association et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le responsable de service.

Article 12 – Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement en cas demande du salarié et accord expresse de l’association.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning, étant précisé que la journée de travail effectif de référence est calculée comme suit : [(nb heures contractuelles mensuelles x 12) 52]/5

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • Par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée, une régularisation intervenant en fin d’année civile,

  • Les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.

  • Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours ou heures de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord du responsable de service et selon les besoins du service), ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août,

  • Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paie, comprenant les droits acquis au titre de la période de paie considérée, mais également les droits cumulés.

Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Chapitre 4 – Aménagement du temps de travail

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’association sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Article 14 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et décomptée en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période annuelle. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’association et des salariés.

Article 15 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction de temps de travail (JRTT)

Article 15.1.1 – Principe et salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés médecins de l’association exerçant leurs fonctions au sein du Centre de santé à temps complet.

Article 15.1.2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera en cours d’année du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Les JRTT prévus par l’article 15.1.5 du présent accord seront donc décomptés au prorata de ces 7 mois d’activité sur 12 pour les salariés concernés engagés le 1er juin 2021 et au prorata pour les salariés engagés en cours d’année.

La période annuelle de référence sera ensuite appliquée sur l’année civile complète du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ainsi de suite.

Article 15.1.3 : Durées maximales journalière et hebdomadaire

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 6 du présent accord.

Article 15.1.4 : Temps de travail hebdomadaire et répartition sur la semaine

Le temps de travail hebdomadaire au sein du Centre de santé de l’association est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 37 heures réparti sur 4 ou 4, 5 jours ouvrables suivant les semaines en cause.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 15.1.5 : Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 37 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés au minimum 10 jours de JRTT ouvrés pour une année complète de travail.

Le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.

Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer un nombre minimum de jours de JRTT à 10 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.

Afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il a été convenu des dispositions suivantes :

-Faire un calcul réel de JRTT chaque année,

-Attribuer des JRTT supplémentaires afin de porter le nombre de JRTT total à 10 si, sur une année donnée, le nombre de JRTT calculé était inférieur à 10,

-Arrondir au demi-jour supérieur si le calcul réel de JRTT faisait apparaitre un résultat supérieur à 10 jours.

Le nombre de jours de RTT est ainsi calculé comme suit

Année 2021

Calcul des jours et semaines travaillés

365 jours

- 104 samedis et dimanches

- 52 jours (semaine de 4 jours)

- 25 jours ouvrés de congés payés (et non ouvrables car les samedis sont déjà décomptés ci-dessus)

- 7 jours fériés tombant un jour normalement travaillé

= 177 jours travaillés

177 / 4 = 44, 25 semaines

Calcul des jours de RTT

A= 44, 25 semaines travaillées x 37 heures hebdomadaires de travail = 1.637, 25 heures

B= 44, 25 semaines travaillées x 35 heures hebdomadaires de travail = 1.548, 75 heures

C= A-B = 88, 5 heures de RTT (pour parvenir à 35 heures hebdomadaires de travail)

Une journée équivaut mathématiquement à 9, 25 heures de travail (37 / 4).

88, 5 heures / 9, 25 = 9, 56 ramené à 10 jours de RTT

Année 2021 = 10 jours de RTT sur une année pleine, à proratiser selon conditions établies à l’article 15.1.2

Article 15.1.6 : Acquisition des JRTT

Les JRTT résultant du calcul mentionné à l’article 15.1.5 ci-dessus s’acquièrent au prorata du temps de travail annuel.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 15.1.7 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

De même, dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 3 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

Pour les prises de JRTT ne dépassant pas 2 jours consécutifs ou séparés au cours du même mois et non accolées à des périodes de congés payés :

  • La demande devra respecter un délai de prévenance de la part du salarié de 10 jours ouvrés préalables à la pose de JRTT. En cas de circonstances exceptionnelles (notamment arrêt maladie, événement familial, situation de crise, etc.), ce délai pourra être toutefois réduit avec l’accord de la direction.

  • Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’association et au maintien d’une continuité de service suffisante, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées et/ou doivent être modifiées, ce dernier en est informé dans un délai de trois jours ouvrés à compter du lendemain du jour de la demande, et dans ce cas, invité à proposer de nouvelle (s) date (s).

Pour les prises de JRTT dépassant 2 jours consécutifs ou séparés au cours du même mois, accolées ou non accolées à des périodes de congés payés :

  • La demande devra respecter un délai de prévenance de la part du salarié de 75 jours ouvrés préalables à la pose de JRTT. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être toutefois réduit avec l’accord de la direction.

  • Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’association et au maintien d’une continuité de service suffisante, la ou les dates proposées par le salarié ne peuvent être acceptées et ou doivent être modifiées, ce dernier en est informé dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer de nouvelle (s) date (s).

Article 15.1.8 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 15.1.1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.

Article 15.2 – Organisation du temps de travail sur une période annuelle reposant sur une alternance de périodes hautes et basses

Article 15.2.1 : Principe, salariés concernés et justifications

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année, ou une durée de travail inférieure fixée par le contrat de travail en cas de travail à temps partiel. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) ou de la durée contractuelle de travail inférieure pour le contrat de travail à temps partiel, se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux emplois rappelés ci-après :

  • Assistant(e) de direction

  • Aide-soignant(e)

  • Infirmier(e) coordinateur/trice

  • Secrétaire médical(e)

  • Médecin à temps partiel

Le recours à ce type d’organisation du travail est justifié par le fait que l’association connait sur l’année des périodes d’activité haute et basse liées aux variations du niveau de perte d’autonomie des patients et de la charge en soins ainsi qu’aux périodes d’hospitalisation de la patientèle de l’association. Ainsi, l'ajustement des temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail doit permettre d'améliorer la prise en charge des personnes en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d'activité.

Article 15.2.2 : Période de référence

La période annuelle de référence s’étend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera en cours d’année du 1er juin 2021.

Elle sera ensuite appliquée sur l’année civile complète du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et ainsi de suite.

Article 15.2.3 : Amplitude de la variation

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures pour les salariés à temps complet et 34, 50 heures pour les salariés à temps partiel, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les salariés à temps complet, les salariés à temps partiel demeurant en tout état de cause limités à un plafond de 34, 50 heures hebdomadaires.

Article 15.2.4 : Décompte des heures supplémentaires et des heures complémentaires

Les heures supplémentaires pour les salariés à temps complet et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel seront calculées au terme de la période d’annualisation (31 décembre de l’année considérée).

Pour les salariés à temps complet, seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, seules les heures complémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de l’horaire contractuel hebdomadaire, une fois la compensation entre les heures réalisées en deçà de cet horaire et au-delà de cet horaire ayant été réalisée, ouvriront droit

  • En deçà de 10% d’heures complémentaires à une majoration de 10%.

  • En delà de 10% d’heures complémentaires à une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires et les heures complémentaires seront rémunérées en fin de période annuelle.

Article 15.2.5 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Pour les salariés à temps partiel, toute modification du calendrier indicatif devra en outre faire l’objet d’une information individuelle écrite auprès du salarié au moins sept jours calendaires avant son application et sera justifiée par une des raisons suivantes :

-variations et surcroîts d'activité,

-absence d'un autre salarié,

-réorganisation des horaires collectifs ou du service,

-prestations à accomplir dans un délai déterminé,

Ces modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après :

-augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

-augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

-changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés aussi bien pour les salariés à temps complet qu’à temps partiel en cas de circonstances exceptionnelles et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité de l’association.

Article 15.2.6 : Lissage de la rémunération et conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

  1. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et au plus égale à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures pour un temps complet, et un horaire hebdomadaire inférieur contractualisé pour un temps partiel.

A la date de conclusion du présent accord, les éléments retenus pour le calcul de la rémunération lissée sont les suivants :

  • Nombre d’heures mensuelles telles que stipulées dans le dernier contrat de travail

  • Coefficient d’ancienneté

  • Coefficient de technicité

  • Primes spéciales en point

À l’exception des primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).

  1. Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D’inventaire ;

3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  1. Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre ces heures contractuelles non réalisées et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement.

    1. Compte individuel de compensation

En fin de période de modulation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période de modulation, l’Association SANTAT transmettra au salarié un état récapitulatif de son compte individuel de compensation.

S'il apparaît que le nombre d'heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d'heures de « compensation » prises, il s'agira d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période, et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

S’il apparait au contraire que la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au présent contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi) peuvent faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période de modulation considérée.

À défaut, elles sont acquises au salarié.

En cas de rupture du contrat de travail et de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, le salarié en conservera le bénéfice, sauf si ces heures peuvent faire l'objet d'une récupération pendant la période de préavis.

Chapitre 5 – Forfait tous horaires

Article 23 – Renvoi à l’article 7 de l’avenant n°99-01 du 2 février 1999 annexé à la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’avenant n°99-01 du 2 février 1999 annexé à la Convention collective nationale de l’Hospitalisation à but non lucratif, à l'intérieur du groupe des cadres, non soumis à l'horaire collectif de travail, il convient de relever les cadres dirigeants au forfait tous horaires.

Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent, de responsabilités impliquant une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.

Ils ne sont donc pas soumis à un horaire de travail et relèvent d'un forfait tous horaires.

Sont notamment concernés, les directeurs et les directeurs-adjoints.

Ils bénéficient au titre de contrepartie de la réduction du temps de travail de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Chapitre 6 - Dispositions finales

Article 24 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à effet au 1er juin 2021 pour une durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci serait réputé non écrit.

Article 25 – Révision et dénonciation de l’accord

25.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées à l’article L 2232-22 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Il sera nécessaire que la demande de révision soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel.

L'avenant éventuel de révision devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel et déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

25.2 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles

L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

L’accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.

Il sera nécessaire que la dénonciation soit écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel

Article 26 - Dépôt

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’association selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU, 44 Cours Camou, 64 000 PAU;

  • En deux exemplaires :

○ une version sur support papier signée des parties en lettre recommandée avec avis de réception auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), Unité départementale des Pyrénées Atlantiques, Cité administrative Boulevard Tourasse, 64 000 PAU.

○ une version électronique sur le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »

Le texte de l'accord signé sera diffusé par la Direction auprès de l'ensemble des salariés par affichage et remis à tout nouvel embauché.

Fait à LACQ,

En deux exemplaires originaux

Le 11/05/2021

Pour l’Association SANTAT

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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