Accord d'entreprise "UN ACORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SEL CHERRE - SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEL CHERRE - SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08823003661
Date de signature : 2023-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION LOGISTIQUE CHERRE -SEL CHERRE
Etablissement : 41464827900019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-03

ACCORD COLLECTIF DU 03 FEVRIER 2023 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre 

La société SEL CHERRE, société par actions simplifiées au capital social de 2 100 000 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’EPINAL sous le numéro 414 648 279, soumise à la convention collective des Commerces de gros (IDCC 573 – n°3044) et dont le siège social est situé à ELOYES (Vosges) – ZI, représentée par XXX, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par XXX, délégué syndical ;

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, délégué syndical.

D’AUTRE PART

Les parties se sont rencontrées les 24 janvier 2023 et 03 février 2023, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 3 : Informations communiquées par la Direction

XXX

Article 4 : Revendications présentées par les organisations syndicales 

Les revendications présentées par les organisations syndicales sont formulées de la façon suivante :

  • CGT

v Augmentation de 04 % sur le salaire brut

v Paiement des samedis du mois de décembre

v Augmentation de la prime d’assiduité des mois de novembre et décembre

  • CFDT

v Augmentation salariale de 4.5 %

v 4 jours d’enfant malade, ou hospitalisé, rémunérés par an

v Augmentation de toutes les primes :

  • Prime d’habillage

  • Prime de polyvalence

  • Prime de froid

  • Prime d’assiduité

  • Prime d’ancienneté

Article 5 : Durée effective du travail et organisation du travail 

5.1. Durée effective du travail

Il est rappelé que le niveau collectif de durée du travail des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail s’appuie sur les bases suivantes :

Temps de Travail Effectif :

1.607 heures annuelles correspondant à 151,67 heures de moyenne mensuelle payée.

Pauses hors TTE :

10,83 heures mensuelles soit 2,5 heures hebdomadaires.

NB : ce décompte ne détaille pas les pauses journalières dites de « réchauffement » (2 x 10 minutes) intégrées dans la base de TTE ci-dessus.

5.2. Organisation du temps de travail

Modulation du travail

Concernant les salariés travaillant sous le régime de l’annualisation du temps de travail, il est rappelé que les horaires sont organisés en fonction de la modulation d’horaires conformément aux articles L.3122-9 et suivants du Code du travail dans le cadre des accords de branche des 14 décembre 2001 et 17 Avril 2013 et des accords d’entreprise en date des 27 juin 2005, 22 janvier 2008 et 22 mai 2008.

Il est ainsi rappelé :

Période annuelle de référence : du 1er juin de l’année N au 31 mai de N+1,

Seuil de modulation : de 0 à 44 heures / semaine.

Délai de prévenance : 48 heures

Calcul du temps de travail hebdomadaire à compter du dimanche à 21h.

Il est également rappelé l’organisation du temps de travail des personnels TAM (technicien-agent de maîtrise), actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en heures sur une base hebdomadaire de 39,50 heures dont 2 heures supplémentaires par semaine donnant lieu à l’attribution de jours de repos intitulés JRTT.

Il est enfin rappelé l’organisation du temps de travail des personnels Cadres, actuellement bénéficiaire de conventions individuelles de forfait en jours sur la base annuelle de 215 jours de travail.

Contrôle du temps de travail

Les parties rappellent, la conclusion de deux accords collectifs portant sur la durée du travail en date du 28 octobre 2021, l’un relatif à la mise en place du badgeage et des horaires individualisés, l’autre concernant le régime des heures supplémentaires et le repos compensateur équivalent.

Ainsi, dans la mesure où les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, le système de badgeage concerne désormais l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant des salariés ouvriers / employés / agents de maîtrise (hors personnel administratif et technicien de maintenance) : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base du badgeage de début et de fin de poste, déduction faite d’une pause obligatoire de 30 minutes non rémunérée.

Plus spécifiquement, pour le personnel ouvrier dont la durée du travail est annualisée, les modalités de décompte du temps de travail au début et à la fin de la période journalière travaillée sont les suivantes :

  • Au début de la période journalière de travail, le décompte débute à l’horaire prévu sur le planning, même en cas d’arrivée du salarié avant.

  • A la fin de la période journalière de travail, un contrôle est effectué en présence du Chef d’équipe afin de valider que le dépassement de l’horaire est bien du travail effectif.

  • Une durée supplémentaire de 2 minutes maximum après l’horaire fixé est tolérée en début ou en fin de poste, afin de permettre à l’ensemble des salariés de badger, cela sans impacter le TTE.

S’agissant des salariés agents de maîtrise du personnel administratif et les techniciens de maintenance : l’enregistrement de la durée quotidienne de travail se fait sur la base des badgeages effectuées en début et fin de chaque période, étant rappelé qu’une pause minimale d’une heure doit être respectée.

S’agissant des salariés cadres au forfait annuel en jour : l’enregistrement porte uniquement sur la présence par demi-journée et permet de contrôler le nombre de jours travaillés dans le cadre du suivi du forfait.

Le travail de nuit

Les signataires reconduisent la majoration pratiquée à hauteur de 20% du salaire de base, ceci, au titre des heures de nuit habituelles. Les majorations d’heures de nuit afférentes aux périodes de congé payé sont incluses dans le calcul automatique du 1/10ème congé payé.

Le panier de nuit est passé à 6.02 euros nets le 1er janvier 2023, par poste de 4 heures consécutives minimum pratiquées entre 21 heures et 6 heures, et n’a pas évolué depuis cette date.

Les parties prorogent la contrepartie au travail de nuit sous forme de repos compensateur : le travailleur de nuit bénéficiera sur un plan annuel de 2 jours de repos si son intervention dépasse le seuil de 540 heures sur l’année de référence.

Samedis travaillés du mois de décembre

Les signataires s’entendent à ce que les 3 samedis travaillés du mois de décembre soient rémunérés en dehors du principe de la modulation du temps de travail, soit un paiement des heures effectuées sur la paie de décembre.

Article 6 : Conditions de travail

Les signataires souhaitent continuer à porter une attention particulière aux thèmes suivants pour lesquels les décisions suivantes ont été prorogées :

Un groupe de travail s’est constitué pour agir sur la prévention des TMS avec les salariés ayant bénéficié d’une formation PRAP.

Pour rappel, les membres de ce groupe sont tenus par une obligation stricte de confidentialité.

Management responsable et Lean : la Direction rappelle que le management responsable et le Lean font parties intégrantes des valeurs de l’entreprise et qu’une réflexion commune est engagée sur les domaines économiques, écologiques et environnementaux.

Conformément à ces valeurs, il est rappelé que l’ensemble des managers s’est engagé à respecter la Charte des bonnes relations humaines au travail.

Article 7 : Dispositions concernant les rémunérations

XXX

Article 8 : Effectifs / égalité professionnelle femmes - hommes notamment concernant le niveau de rémunération – salariés ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés – seniors - pénibilité

Effectifs : Effectif mensuel moyen du 1er janvier au 31 décembre 2022 :

  Hommes Femmes TOTAL
Cadres 4.00 0.00 4.00
TAM 1.58 2.33 3.92
Employés 0.00 0.00 0.00
Ouvriers 21.58 24.50 46.08
TOTAL 27.17 26.83 54.00

Les parties rappellent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en termes de recrutement, de gestion des carrières, que de rémunération.

Un accord collectif relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 27 janvier 2021 afin de garantir ce principe d’égalité avec la mise en place de plusieurs actions et objectifs chiffrés tels que définis par la loi.

En date du 28 février 2022, la société SEL CHERRE a procédé à la transmission de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail. Ainsi la société a déclaré un index global de 81.

En application de l’article 13 de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021, ayant créé de nouvelles obligations relatives à l’index de l’égalité professionnelle visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle pour les sociétés ayant obtenu une note globale inférieure à 85 points, la société SEL CHERRE a pris une décision unilatérale relative à l’index égalité femmes – hommes déterminant les objectifs et mesures de progression.

Les parties estiment qu’aucune mesure particulière supplémentaire n’est nécessaire.

Les parties constatent le respect de la législation concernant l’emploi des travailleurs handicapés. La société SEL CHERRE, qui emploie au 31.12.2022 4 personnes handicapées (1 Homme et 3 Femmes), s’engage à poursuivre ses efforts pour développer l’emploi des travailleurs handicapés au sein de ses établissements, en tenant compte des sérieuses difficultés rencontrées pour obtenir des candidatures de personnes handicapées.

S’agissant de l’emploi des seniors, les parties ne constatent aucune discrimination ni à l’embauche ni à l’accès à la formation des seniors, et observent qu’aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société.

Au 31 décembre 2022, la plate-forme a employé 13 personnes de plus de 50 ans (4 femmes et 9 hommes) sur un effectif total de 54 personnes.

Article 9 – Epargne salariale

Les parties rappellent les dispositifs d’épargne existants au sein de la société, à savoir

- Plan d’Epargne d’Entreprise

- Plan d'Epargne pour la mise à la Retraite Collectif

- Participation

- Intéressement.

Article 10 : Droit à la déconnexion

Les parties rappellent l’accord du 27 janvier 2021 portant notamment sur ce point, ainsi que l’élaboration d’une charte concernant le droit à la déconnexion.

« Dans le but de garantir la santé et la sécurité au travail des salarié(e)s en forfait jours, la loi Travail du 08 août 2016 a instauré un droit à la déconnexion pour ces salarié(e)s en vue d'assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion englobe à la fois les thématiques du management et du comportement individuel.

Dans cette perspective, la société rappelle les mesures actuellement applicables :

  • La charte sur le Droit à la déconnexion signée le 28 mars 2018 ;

  • Des actions de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques à destination des salarié(e)s et du personnel d'encadrement et de direction, afin que ceux-ci puissent mieux appréhender les risques liés à l’usage quotidien des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;

  • Une sensibilisation généralisée du bon usage de la messagerie à l’attention de tout le personnel en insistant notamment sur la vigilance quant aux horaires de traitement des messages ;

  • L’utilisation des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end afin de ne pas inciter les salarié(e)s les recevant à répondre durant leur temps libre ;

  • La reconnaissance formelle que les salarié(e)s n’ont pas l’obligation de répondre aux emails adressés le soir, le week-end, pendant leurs congés ou arrêt de travail ;

  • Des formations spécifiques dispensées aux salarié(e)s rencontrant des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions liées à une méconnaissance ou à une appréhension de ces nouvelles technologies, la demande devant être faite via l’entretien professionnel.

Chaque année, un rappel sur les règles relatives au droit à la déconnexion est adressé à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

En cas d’usage déraisonnable des outils numériques par un collaborateur, celui-ci sera reçu par son responsable hiérarchique qui lui rappellera les bonnes pratiques d’utilisation des TIC.

Ces mesures concourent à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salarié(e)s. »

Article 11 : Communication

Un effort commun et particulier de communication sera réalisé par les parties afin d’expliquer toutes les modalités d’application du présent accord.

Article 12 : Durée d’application de l’accord – Clause de suivi et de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée de treize (13) mois, à savoir du 1er février 2023 au 29 février 2024.

Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de février 2023 (versement début mars 2023).

Les parties signataires conviennent qu’il n’y a pas lieu de se revoir au courant de la période d’application de l’accord s’agissant de l’application des dispositions de ce dernier (suivi ou éventuelles évolutions).

Article 13 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d’Epinal.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à ELOYES,

En 1 exemplaire,

Le 03 février 2023.

Pour la société Pour le syndicat CGT

XXX XXX

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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