Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez STAM - STAM EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STAM - STAM EUROPE et les représentants des salariés le 2019-04-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519010237
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Avenant
Raison sociale : STAM EUROPE
Etablissement : 41471268700048 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-05

AVENANT DE REVISION

A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société STAM EUROPE, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 414 712 687, dont le siège social est situé 18/20 place de la Madeleine – 75008 Paris, représenté par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, directeur général,

D’UNE PART,

Et

Monsieur XXXXXXXX, délégué du personnel titulaire de la société STAM EUROPE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

Le 17 juillet 2002, un accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été conclu au sein de la société STAM EUROPE, qui a fait l’objet d’un avenant le 2 mars 2004.

Compte tenu des évolutions législatives intervenues au cours des dernières années, tout particulièrement en matière d’aménagement du temps de travail, les parties se sont accordées sur la nécessité de procéder à la révision de cet accord collectif d’entreprise et de réduction du temps de travail du 17 juillet 2002 et de son avenant du 2 mars 2004.

En l’absence de délégué syndical et en application des dispositions légales, les négociations se sont engagées avec le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Après négociations, le présent avenant de révision a été conclu entre les parties.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2002

L’article 1er est désormais ainsi rédigé :

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société STAM EUROPE.

En application de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont exclus notamment de la législation sur la durée du travail, les repos quotidien et hebdomadaire et les jours fériés. Ils bénéficient en revanche des dispositions légales en matière de congés payés.

Ont la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2002 MODIFIE PAR L’AVENANT DU 2 MARS 2004

L’article 4 est désormais ainsi rédigé :

4.1. Salariés concernés

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En application de la définition légale précitée, au sein de la société STAM EUROPE, tous les cadres pourront conclure une convention individuelle de forfait en jours, compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps

Les parties reconnaissent que le recours au dispositif du forfait annuel en jours se trouve donc pleinement justifié pour ces salariés.

Il en est de même, pour les salariés non cadres, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’exemple, sont notamment considérés comme relevant du dispositif du forfait annuel en jours les salariés exerçant les fonctions suivantes :

  • Directeur

  • Responsable / Manager

  • Contrôleur financier / Analyste

  • Juriste / Gestionnaire locatif.

4.2. Modalités d’application

4.2.1 Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article est fixée à 217 jours sur la base d’un droit intégral à congés payés et pour une année complète d’activité.

La période de référence correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

4.2.2 Jours de repos

4.2.2.1. Acquisition

Le forfait de 217 jours travaillés sur l’année tient compte de la prise des congés payés, des jours fériés et des jours de repos dont bénéficient les salariés concernés.

Les congés exceptionnels pour évènements familiaux seront, le cas échéant, déduits des 217 jours travaillés par les salariés concernés.

La Direction procède chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée, à partir de la règle de calcul suivante :

Nombre de jours de repos par an =

Nombre de jours dans l’année – 217 – nombre de samedi et dimanche – nombre de jours ouvrés fériés – nombre de jours de congés payés

A titre d’exemple, pour l’année 2019, le calcul est le suivant :

365 jours – 217 jours – 104 samedis et dimanches – 10 jours ouvrés fériés – 25 jours de congés payés

= 9 jours de repos

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

4.2.2.2. – Modalités relative à la journée de solidarité

Une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a été instituée par la Loi n°2004-626 du 30 juin 2004.

Les salariés devront prendre un jour de repos le Lundi de Pentecôte qui constituera leur contribution à cette journée de solidarité.

4.2.2.3. Modalités et suivi de prise des jours de repos

La prise des journées ou demi-journées de repos sera fixée au maximum pour moitié par la société STAM EUROPE et pour le solde par le salarié.

L’employeur informera le salarié, par écrit ou par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, des jours de repos imposés, et ce en fin d’année pour l’année à venir.

Pour le salarié, pour toute prise de journées ou demi-journées de repos, un délai de prévenance de 7 jours calendaires doit, autant que possible, être respecté.

La société STAM EUROPE pourra toutefois refuser les dates envisagées par le salarié pour des motifs impérieux de fonctionnement du service.

Les jours de repos ne peuvent être accolés à des jours de congés dans le but de générer des jours de fractionnement.

Il est précisé que les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de l’année civile. Le reliquat de jours de repos non pris au 31 décembre de l’année de référence sera perdu.

Les parties signataires conviennent que les collaborateurs, ainsi que les responsables hiérarchiques, doivent veiller à une prise régulière des jours de repos.

4.2.2.4. Prise en compte des entrées-sorties et des absences en cours d’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auquel le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours qui seront travaillés dans le cadre du forfait annuel est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

En dehors des cas visés par les dispositions de l’article L. 3121-50 du code du travail, les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité́ et paternité́, etc…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait

4.2.2.5. Forfait annuel en jours réduit

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au nombre de jours fixé à l’article 4.2.1. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

4.2.3 Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

S’ils ne sont pas soumis au contrôle des horaires, les salariés doivent respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.

Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. L’amplitude de la journée de travail est donc limitée à 13 heures.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée à l‘article 4.2.6.

Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée en concertation avec sa hiérarchie.

4.2.4 - Modalités de suivi de l’organisation et de la charge de travail

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail et de l’effectivité du droit au repos et à la santé des salariés, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.

4.2.4.1 Décompte du temps de travail et contrôles réguliers opérés par la Direction

Le temps de travail des salariés sera suivi au moyen d’un système déclaratif.

Le salarié s’engage à adresser à son supérieur hiérarchique, chaque mois, un document de suivi du forfait qui fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (une demi-journée correspond au moins à 3 heures de travail et une journée entière à au moins 6 heures de travail) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :

-       Repos hebdomadaire,

-       Congés payés,

-       Congés conventionnels éventuels,

-       Jours fériés chômés,

-       Jour de repos lié au forfait.

L’envoi de ce document sera l’occasion pour le salarié de transmettre d’éventuelles observations à son supérieur hiérarchique ou d’émettre une alerte en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail. Le cas échéant, en cas d’alerte écrite ainsi transmise, le salarié sera reçu, sans délai, par son supérieur hiérarchique ou par un représentant de la société STAM Europe.

Ce document permettra au responsable hiérarchique de s’assurer, en collaboration avec le salarié, du respect des durées minimales de repos et d’assurer le suivi de la charge de travail sur le mois.

L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et permettre au salarié de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra également informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

4.2.4.2 Entretien individuel annuel

En tout état de cause, un entretien annuel de suivi est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Cet entretien a pour objet d’évoquer la charge de travail du salarié, de vérifier son adéquation avec le nombre de jours travaillés, l’amplitude des journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

En cas de besoin, le collaborateur peut également solliciter un entretien supplémentaire au cours de l’année.

4.2.5. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération est indépendante du nombre d'heures de travail effectif et correspond à la mission confiée dans son ensemble, sans qu’il puisse être établi de relation entre le montant de ce salaire et un horaire collectif de travail, et constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité du salarié.

Sous réserve des obligations éventuelles de maintien de salaire, la rémunération est réduite à due proportion des absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

4.2.6. Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement professionnel. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication et de l’effectivité du droit à la déconnexion, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés en vue du respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société STAM Europe veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

Les parties reconnaissent que le droit à la déconnexion implique que les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés, les arrêts de travail) et plus généralement en dehors des jours travaillés, sauf cas d’urgence.

4.2.7. Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours

Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le salarié intéressé précise notamment le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération versée en contrepartie du travail.

ARTICLE 3 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt et au plus tôt le 20 avril 2019.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera communiqué en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Ile-de-France, Unité territoriale de Paris, dont un par voie électronique et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.

ARTICLE 4 - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision sera formulée par l’une des parties par lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Elle sera accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Plus généralement, en cas de modifications législatives, réglementaires et/ou conventionnelles en matière de durée du travail, rendant inapplicable une des dispositions du présent accord ou remettant en cause son équilibre d’ensemble, des négociations s’ouvriront sans délai pour étudier les possibilités d’adaptation dudit accord à ces nouvelles conditions législatives, réglementaires et/ou conventionnelles.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois, et dans le respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent avenant, les parties s’accordent sur la nécessité d’organiser :

  • un rendez-vous périodique tous les deux ans, pour lequel l’invitation devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

  • un suivi tous les deux ans de l’application du présent avenant par un représentant du personnel et un membre de la Direction de la société STAM EUROPE;

ARTICLE 6 – SUPPRESSION DES ARTICLES 6, 7 ET 11 DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2002

Les articles 6, 7 et 11 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 17 juillet 2002, l’article 7 de l’avenant du 2 mars 2004 sont supprimés, compte tenu des évolutions légales en la matière.

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DES ARTICLES 9 ET 10 DE L’ACCORD DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2002 ET 5 ET 6 DE L’AVENANT DU 2 MARS 2004

L’article 4 du présent avenant se substitue aux articles 9 et 10 de l’accord du 17 juillet 2002 ainsi qu’aux articles 5 et 6 de l’avenant du 2 mars 2004.

ARTICLE 8 – SORT DES AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD DU 17 JUILLET 2002

Toutes les dispositions de l’accord du 17 juillet 2002 et de son avenant du 2 mars 2004 autres que celles modifiées ou supprimées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Paris

Le 05 avril 2019

Pour la société STAM EUROPE

Monsieur XXXXXXX

Le délégué du personnel titulaire de la société STAM EUROPE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Monsieur XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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