Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A LA DUREE DE TRAVAIL" chez LE MARCHAND DE COULEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE MARCHAND DE COULEURS et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003069
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE MARCHAND DE COULEURS
Etablissement : 41530604200037 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL

Entre les soussignés, Le Marchand de couleurs

………………………………………………………..

Représentée par ……………………………………………………………………………………., en leur qualité de co-gérants

Dont le siège social est situé à Vilaines la Juhel

Immatriculée au RCS sous le numéro SIRET ………………………………., et le code APE …………….

d'une part,

Et,

Les salariés de la ……………………………………………….

Ayant validé l’accord à la majorité des deux tiers (liste d’émargement et PV de consultation en annexe)

d'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’aménager les modalités relatives à la gestion de la durée de travail dans l’entreprise afin de les adapter au mieux aux demandes de la clientèle et aux impératifs de la profession, tout en garantissant aux salariés le maintien de leurs droits et la protection de leur santé et sécurité.

Ainsi, le présent accord a pour objet :

  • d’aménager les horaires de travail sur une période de deux semaines consécutives ;

  • de fixer le régime des heures supplémentaires ;

  • de déterminer les modalités de calcul des indemnités de petits déplacements ;

  • de fixer la rémunération en cas de travail exceptionnel la nuit, le dimanche et les jours fériés ;

SECTION 1 – HORAIRES DE TRAVAIL

Sous-section 1 – Durée hebdomadaire de travail

Les horaires de travail sont fixés sur la base de la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise, à savoir 39 heures par semaine.

Sous-section 2 – Aménagement des horaires de travail

Les horaires de travail se répartissent de façon cyclique sur les semaines du mois, de la manière suivante :

  • Semaine impaire : 42,50 heures de travail effectif

    • Lundi : 8,50 heures

    • Mardi : 8,50 heures

    • Mercredi : 8,50 heures

    • Jeudi : 8,50 heures

    • Vendredi : 8,50 heures

  • Semaine paire : 35,50 heures de travail effectif

    • Lundi : 8,50 heures

    • Mardi : 9 heures

    • Mercredi : 9 heures

    • Jeudi : 9 heures

SECTION 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Sous-section 1 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail prévue à la section 1, sous-section 1, du présent accord.

Ainsi, à l’issue de chaque période de 2 semaines consécutives, les heures effectuées au-delà de 70 heures (soit 35 heures en moyenne par semaine) constituent des heures supplémentaires.

Sous-section 2 – Paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure sont payées avec une majoration de salaire de 25%. Elles sont payées chaque mois aux salariés, dans le cadre de la mensualisation.

Le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure est remplacé par un repos compensateur de remplacement. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires placées sur le compteur de repos compensateur de remplacement sont majorées à hauteur de 110% du taux horaire de base du salarié.

Le plafond d’heures pouvant être placées au sein du compteur de repos compensateur de remplacement est fixé à 50 heures. Aussi, dès lors que ce plafond sera atteint, toute heure supplémentaire effectuée sera payée au salarié, avec une majoration de salaire de 10%.

Il est rappelé que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Sous-section 3 – Prise du repos compensateur de remplacement

Les repos compensateurs peuvent être pris par journée ou demi-journée.

La demande doit être faite par écrit à la direction, au moins 2 semaines à l’avance, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Sont considérés comme circonstances exceptionnelles un impératif personnel et/ou familial ou un impératif médical.

Au jour de la conclusion du présent accord, la demande doit être présentée à Monsieur ……………………...

La réponse de la direction est faite au salarié par écrit au plus tôt, et dans un délai maximal de 7 jours. A défaut de réponse dans ce délai, la demande de repos est réputée acceptée. Tout refus de prise du repos compensateur de remplacement par la direction est motivé et communiqué au salarié.

La journée de solidarité est déduite du compteur de repos compensateur de remplacement, dans la limite des dispositions légales (soit 7 heures pour un salarié à temps complet).

Sous-section 4 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective de branche, à savoir :

  • 10 heures par jour ;

  • 48 heures sur une semaine isolée ;

  • 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

  • 44 heures en moyenne sur un semestre civil.

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux durées maximales de travail. Il bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos au titre des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà du contingent. Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Ainsi, une heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes, venant s’ajouter aux majorations de salaire habituelles.

Le repos est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures. La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit. Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit. Le salarié doit présenter sa demande écrite de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 2 semaines.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 7 jours après réception de sa demande. L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans un délai maximum de 7 jours, à l’intérieur du délai de 2 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.

SECTION 3 – INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

La convention collective des ouvriers du bâtiment définit trois types d’indemnités de petits déplacements à destination des ouvriers non sédentaires du bâtiment :

  • Les indemnités de transport, destinées à indemniser le salarié de l’utilisation de leur véhicule personnel pour les besoins de l’entreprise ;

  • Les indemnités de trajet, destinées à indemniser, de façon forfaitaire, le salarié de la sujétion que représente pour lui la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ;

  • Les indemnités de repas, destinées à indemniser le salarié de l’obligation qui lui est faite de prendre ses repas en dehors de son domicile et de l’entreprise.

Dès lors que les conditions pour en bénéficier sont remplies, les parties ont convenu d’appliquer le régime conventionnel relatif aux indemnités de transport et de repas. Toutefois, elles ont souhaité appliquer un régime dérogatoire aux indemnités de trajet prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment.

Ainsi, à la date de conclusion du présent accord, les salariés percevront une indemnité de trajet calculée sur la base de 0,15 € par kilomètre ; la distance entre le chantier et l’entreprise étant établie à l’aide d’un outil de cartographie en ligne.

Le temps de trajet ne sera pas inclus dans le temps de travail effectif du salarié et payé comme tel ; l’indemnisation de ce temps d’inaction étant intégrée dans le montant de l’indemnité ci-dessus définie.

Il est précisé que le montant kilométrique sera réévalué en fonction de l’évolution de la grille des indemnités de trajet fixée dans la convention collective des ouvriers du bâtiment.

SECTION 4 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DE DIMANCHE ET DE JOURS FERIES

Sous-section 1 – Définition du travail de nuit, de dimanche et de jours fériés

Le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés doit rester exceptionnel.

Toutefois, compte tenu des nécessités d’intervention sur certains chantiers, les salariés peuvent être amenés à exercer leurs fonctions la nuit, le dimanche ou les jours fériés.

Le travail de nuit est celui exécuté entre 21 heures et 6 heures.

Le travail le dimanche et les jours fériés est celui effectué entre 6 heures et 21 heures le dimanche, ou un jour férié légal.

Les salariés volontaires seront affectés prioritairement à ces chantiers.

Sous-section 2 – Rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés

Les heures effectuées la nuit, le dimanche et les jours fériés seront indemnisées à hauteur de 50% du taux horaire du salarié, par heure travaillée.

Les indemnités pour travail la nuit, le dimanche et les jours fériés se cumuleront avec les majorations de salaire versées au titre de l’exécution des heures supplémentaires le cas échéant.

SECTION 5 – DISPOSITIONS FINALES

Sous-section 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.

Sous-section 2 – Suivi de l’application de l’accord

Une commission ad hoc, constituée de l’employeur et d’un représentant des salariés, sera instituée afin d’assurer le suivi du présent accord, et de prévenir tout litige judiciaire.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable par la commission ad hoc. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Sous-section 3 – Procédure de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être modifié par avenant que par l'ensemble des parties signataires, dans les mêmes conditions, délais et formalités que la conclusion de l’accord initial.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution, lequel devra être conclu dans les 12 mois suivant l’expiration du préavis. A l’issue de ce délai de survie, et sauf conclusion d’un nouvel accord, les avantages acquis dans le cadre de l’application du présent accord continueront à s’appliquer aux salariés en bénéficiant lors de sa dénonciation.

Sous-section 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès des services de la DREETS dont relève le siège social de l’entreprise, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com