Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 ACCORD D’ENTREPRISE V. MANE FILS" chez V. MANE FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. MANE FILS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T00623008067
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : MANE
Etablissement : 41555028400012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

accord d’ENTREPRISE V .MANE FILS

Entre :

V MANE.FILS, représentée par Monsieur ………., agissant en qualité de Président dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et

D’autre part,

L’organisation syndicale C.F.D.T. de V MANE FILS représentée par Madame …………., Messieurs …………….. et …………… agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire C.F.D.T. de .V MANE FILS

L’organisation syndicale C.F.E.-C.G.C. de V MANE FILS représentée par Messieurs …………. et …………… agissant en qualité de Délégués syndicaux C.F.E.-C.G.C. de V MANE FILS..

L’organisation syndicale F.O. de .V MANE FILS. représentée par Messieurs …………., …………… et ………….. agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux et Délégué syndical supplémentaire F.O. de V MANE FILS.

L’organisation syndicale C.G.T. de V MANE FILS représentée par Messieurs ………… et …………….. agissant respectivement en qualité de Délégués syndicaux C.G.T. de V MANE FILS

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-13 et 2242-15 et suivants du Code du Travail.

La Direction, soucieuse de contribuer au maintien du pouvoir d’achat de ses collaborateurs a souhaité compte tenu du contexte actuel, démarrer les réunions de négociations dès le mois de janvier 2023 et ne pas attendre le mois de mars comme pratiqué jusqu’à présent dans l’entreprise.

Des réunions de négociations se sont tenues dans ce cadre, les 18 et 25 janvier 2023 et 1er février 2023 au cours desquelles ont été partagées avec les élus les données sociales, le bilan de la négociation annuelle obligatoire de l’accord 2022, les éléments de contexte à prendre en considération pour l’année 2023 pour maintenir une dynamique de croissance pérenne seule apte à préserver les emplois.

Après analyse des informations transmises, les Organisations syndicales ont ainsi pu exprimer leurs demandes au cours des réunions des 18 janvier, 25 janvier 2023 et 1er février 2023.

Il a été convenu ce qui suit entre les parties :

Article 1 – Champ d’Application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société V MANE FILS. présent au 1er février 2023 quel que soit le type de contrat (contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée) et la durée de travail sous réserve des dispositions contraires dans le présent accord.

Article 2 – Salaires de Base

Afin de contribuer au maintien du pouvoir d’achat des collaborateurs, les parties s’accordent pour prévoir les augmentations suivantes :

  1. Augmentation générale globale de 4% sur l’année 2023 en 3 échéances

A chaque échéance, l’augmentation générale est calculée sur le salaire mensuel brut de base pour les collaborateurs de V MANE FILS. à l’exception des alternants pour lesquels le salaire est déterminé en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC) qui ont tous les deux été revalorisés en janvier 2023 et à l’exception des collaborateurs en préavis de départ quelle que soit la raison à la date d’application de l’augmentation générale.

  • Une première augmentation générale de 2% du salaire mensuel brut de base sera appliqué au 1er février 2023.

  • Une seconde augmentation générale de 1% du salaire mensuel brut de base prendra effet au 1er juin 2023.

  • Une troisième augmentation générale de 1% du salaire mensuel brut de base sera appliqué au 1er octobre 2023.

  1. Revalorisation des minima conventionnels

Il est précisé que les revalorisations liées aux minima conventionnels seront mises en œuvre au 1er janvier 2023 conformément à la décision unilatérale de la Chimie et n’entrent pas dans l’enveloppe définie ci-dessus.

  1. Augmentation individuelle

Fort de la réussite de la campagne d’augmentations individuelles de l’année 2022, l’entreprise consacrera une enveloppe d’augmentations individuelles de 1% de la masse salariale afin de récompenser la contribution individuelle.

L’application de cette mesure prendra effet au 1er octobre 2023 de manière à permettre le bon déroulement du cycle management annuel depuis les entretiens de management clos fin avril 2023 jusqu’à la remise des courriers aux collaborateurs bénéficiaires par les encadrants courant septembre 2023.

Pour renforcer l’objectivité dans la distribution des augmentations individuelles, cette mesure concernera a minima 30% des collaborateurs d’une Direction autour de la performance, des attitudes et des compétences mises en œuvre discutées et évaluées dans le cadre des entretiens de management (EM) 2023.

Il est rappelé que tout collaborateur doit être informé de la décision d’augmentation qui le concerne. Cette information fera l’objet d’un courrier remis au collaborateur en vue de recueillir sa signature préalablement à l’intégration du montant en paie.

Les augmentations individuelles accordées seront portées sur les bulletins de salaire du mois d’octobre 2023. La Direction des Ressources Humaines veillera tout particulièrement à appliquer l’augmentation individuelle au 1er octobre 2023 et à appliquer la rétroactivité au 1er octobre 2023 sur le salaire de base mensuel si le courrier d’information signé est remis plus tardivement.

En cas de décision de non-augmentation au mérite, chaque collaborateur concerné pourra demander un entretien avec sa hiérarchie pendant son temps de travail pour comprendre les raisons de sa non-éligibilité à cette campagne et définir avec sa hiérarchie les axes de progression et leur mise en œuvre.

  1. Une enveloppe d’augmentations en faveur de l’égalité professionnelle femmes – hommes

Les parties rappellent l’existence de l’article 2-2 de l’accord du 8 novembre 2021 relatif à l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle ainsi que sur l’égalité professionnelle et salariale au sein de l’entreprise V MANE FILS d’une durée de 3 ans dans lequel les parties ont souhaité consacrer une enveloppe d’augmentations en faveur de l’égalité professionnelle hommes – femmes et accordé un budget spécifique de 0,2% maximum de l’enveloppe composée des salaires de base temps complet du mois de décembre.

La Direction des Ressources Humaines veillera à ce que les Directions portent une attention particulière sur l’égalité salariale entre les hommes et les femmes pour un même emploi avec un même niveau de responsabilité, même ancienneté dans l’emploi par tranche de 5 ans, un même niveau de compétences ainsi que de résultats, ce qui constitue l’un des fondements de l’égalité professionnelle.

Si des écarts injustifiés subsistent, des réévaluations seront effectuées et ne seront pas imputées dans les enveloppes d’augmentations générales et/ou individuelles visées ci-dessus dans le présent accord.

  1. Une garantie d’augmentations globales dans le même pourcentage pour les cadres

En application des dispositions de la Convention Collective des Industries Chimiques, V MANE FILS veillera à ce que l’augmentation générale des non-cadres, exprimée en pourcentage de la masse salariale de cette population, soit répercutée dans le même pourcentage sur la masse salariale totale des cadres, permettant de ce fait, une individualisation renforcée de la rémunération des cadres fondée sur la performance.

  1. Evolution de rémunération des représentants du personnel

Les parties constatent que les dispositions de l’article 4-7 de l’accord du 27 février 2017 visant à faire bénéficier chaque année d’une évolution de rémunération au moins égale à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ont été appliquées.

La Direction précise que cette évolution de rémunération a été appliquée rétroactivement au 1er octobre 2022 bien que l’accord du 27 février 2017 ne le précise pas et que les discussions portant sur le thème du dialogue social vont se poursuivre dans les prochaines semaines.

Ce point sera intégré dans ces discussions pour préciser sa rédaction mais elles conviennent d’ores et déjà que l’application de cette mesure ne pourra pas conduire à accorder aux représentants du personnel un budget d’augmentation individuelle inférieur ni supérieur à celui accordé pour les collaborateurs de .V MANE FILS.

Article 3 – Indemnité de Transport

Les parties conviennent, dans le présent accord, de préciser les règles d’éligibilité de l’indemnité de transport et de définir un référentiel permettant de verser cette indemnité bien que la commune du domicile du collaborateur ne soit pas référencée.

Est éligible tout collaborateur possédant une voiture personnelle avec laquelle il effectue le trajet de son domicile à son lieu de travail habituel quel que soit le site de rattachement à l’exception des collaborateurs bénéficiant d’un remboursement d’abonnement de transport en commun, des collaborateurs bénéficiant d’un véhicule de fonction, des collaborateurs bénéficiant d’un remboursement sur note de frais en raison d’un déplacement professionnel et sous réserve d’avoir rempli chaque année ses obligations déclaratives et remis les justificatifs nécessaires à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 31 janvier, à savoir :

  • L’attestation sur l’honneur justifiant l’utilisation du véhicule personnel (à son nom ou prêté par un membre de sa famille),

  • La copie de la carte grise du véhicule.

  • Justificatif de domicile

L’indemnité est déterminée par jour travaillé impliquant un trajet domicile<->lieu de travail. Elle sera versée mensuellement en fonction du nombre de jours travaillés sur l’établissement habituel de travail sur la période de paie considérée. Compte tenu du mois de décalage de traitement des éléments variables de paie, le nouveau référentiel sera appliqué sur le bulletin de salaire d’avril 2023 au titre du mois de mars 2023.

Le montant journalier est déterminé par zone en fonction du kilométrage relevé pour le trajet le plus court sur le site mappy.com entre le code postal et le bureau distributeur du domicile et le code postal et le bureau distributeur de l’établissement du travail habituel.

La Direction propose une revalorisation de la grille d’indemnités de transport et une nouvelle répartition des zones plus favorables à tous les collaborateurs éligibles :

Prime de transport 2023
Commune Etablissement de travail habituel 0,80 €
Jusqu’à 8 km exclus 2,00 €
De 8 km inclus jusqu’15 km exclus 3,00 €
De 15 km inclus jusqu’à 20 km exclus 4,00 €
De 20 km inclus jusqu’à 25 km exclus 5,00 €
A partir de 25 km 6,00 €

L’indemnité de transport ne peut pas être cumulée avec le remboursement de transport en commun sur le même mois.

Les dispositions de l’article 3 relatives à l’indemnité de transport sont définies pour une durée indéterminée.

Article 4 – prime de partage de la valeur modulee par la PRESENCE

  1. Objet et champ d’application

La Direction répond favorablement à la demande émise en 2022 et 2023 d’effectuer un essai et de verser une prime de partage de la valeur modulée notamment par la présence effective du collaborateur.

Le présent paragraphe a pour objet la définition des règles permettant le versement d’une prime dite « prime de partage de la valeur » aux collaborateurs dont les conditions d’éligibilité sont exposées ci-après.

Sont concernés tous les collaborateurs liés à l’entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail à la date de versement de la prime, entendue comme étant la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, à savoir le 31 décembre 2023.

Les stagiaires n’y sont pas éligibles même s’ils reçoivent une gratification. Pour les intérimaires, le montant à verser sera communiqué par l’entreprise aux agences de travail temporaire qui en assureront le versement sur le mois concerné.

Les parties rappellent que la prime de partage de la valeur ne peut pas se substituer à la rémunération habituelle des bénéficiaires, ni à des augmentations de rémunérations ou des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les pratiques en vigueur de l’entreprise. Plus globalement, elle ne peut pas se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu des règles légales, contractuelles ou d’usage.

  1. Période visée

La prime de partage de la valeur concerne la période du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023 et n’est valable que pour l’année 2023, afin de réaliser un essai.

L’article 4 du présent accord arrivera à expiration le 31 décembre 2023. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des collaborateurs au-delà de sa période d’application ni engager l’entreprise à un quelconque renouvellement du dispositif.

  1. Montant de la prime

Les parties se sont accordées pour définir un montant forfaitaire annuel de la prime de partage de valeur de 1 000 euros (mille euros) bruts quelle que soit la catégorie socio-professionnelle du collaborateur ou du niveau de sa rémunération.

Le montant sera déterminé selon les deux critères suivants cumulatifs :

  1. De la durée de travail du collaborateur prévue au contrat de travail sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Ainsi, les collaborateurs à temps complet pourront bénéficier de 100% de la prime alors que les collaborateurs qui exercent leur activité à temps partiel à hauteur de 50% pourront bénéficier au maximum de 50% de la prime.

Pour les collaborateurs qui modifient la durée du travail prévue au contrat de travail en cours de la période de référence (passage d’un temps complet vers un temps partiel ou vice versa), le pourcentage pour calculer le montant de la prime sera défini au prorata du nombre de mois à temps complet et du nombre de mois à temps partiel.

Pour les collaborateurs soumis à un régime de forfait jour réduit sur l’année, le montant de la prime de partage de la valeur est corrigé du rapport entre le nombre de jours prévus au forfait du collaborateur et 218 jours pour une année civile.

  1. De la durée de présence effective du collaborateur sur chacun des 4 trimestres de l’année 2023.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les absences suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du montant : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.

Sont également assimilées à une période de présence effective les congés payés, les absences en lien avec un accident de travail ou maladie professionnelle.

Toute absence non assimilée à du temps de présence effective au cours d’un trimestre réduit le montant forfaitaire de la prime de partage de valeur de 1 000 euros (mille euros) bruts de 25%. Il est précisé que les absences non assimilées à du temps de présence qui sont intervenues sur le mois calendaire de janvier 2023 sont neutralisées.

Néanmoins, un versement minimal de 10% de la prime de partage de la valeur, soit 100 € bruts est assuré à tous les collaborateurs sauf si le critère de modulation temps de présence aboutit à une absence sur les 12 mois de l’année 2023.

  1. Régime social et fiscal

La prime versée sera exonérée de cotisations et contributions sociales dont CSG /CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3.000 euros par collaborateur et par année civile, sous réserve d’une rémunération annuelle inférieure à 3 fois le Smic annuel.

Pour les rémunérations au moins égales à 3 fois le Smic annuel, elle est soumise à la CSG/CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu. 

Article 5 – prime de reconnaissance de contribution ANNUELLE exceptionnelle

Soucieuse d’apporter à ses clients l’ensemble de ses savoir-faire, l’entreprise souhaite aussi récompenser ses collaborateurs qui se mobilisent pour l’entreprise et se portent volontaires pour venir travailler en dehors de l’organisation à laquelle il est rattaché.

Les parties conviennent de verser chaque année au mois de janvier un montant forfaitaire brut quel que soit le salaire de base du collaborateur ou la catégorie socio-professionnelle dont le montant est fonction du nombre de jours travaillés en dehors de son organisation de travail sur l’année civile précédant le mois de versement.

La prime dénommée « reconnaissance de contribution annuelle exceptionnelle (PRCAE) » sera de 300 € bruts (trois cents euros) pour 6 jours de travail effectués sur l’année civile en dehors de l’organisation à laquelle le collaborateur est rattaché. Elle sera portée à 500 € bruts (cinq cents euros) si le nombre de jours de travail effectués en dehors de l’organisation sur l’année civile est de 9 jours et de 700 € bruts (sept cents euros) si le nombre de jours de travail effectués en dehors de l’organisation sur l’année civile est de 12 jours ou plus.

Les parties s’accordent pour préciser que le temps de travail nécessaire pour définir un jour de travail dans le présent article est de 6 heures a minima.

Le nombre de jours annuels qui permettra le versement de cette reconnaissance de contribution annuelle exceptionnelle sera recensé par les encadrants et validé par le Directeur du département qui transmettra ces informations à la Direction des Ressources Humaines avant le 10 janvier de chaque année pour un versement sur le bulletin de salaire du même mois.

Les dispositions de l’article 5 relatives à la prime de reconnaissance de contribution annuelle exceptionnelle (PRCAE) sont inscrites pour une durée indéterminée et ne sont pas cumulables avec les dispositifs d’astreintes existants dans l’entreprise.

Article 6 – Qualité de Vie au Travail

Soucieuse de la santé de ses collaborateurs, l’entreprise a engagé depuis plusieurs années de nombreuses actions pour améliorer l’environnement et les conditions de travail de ses collaborateurs et rappelle l’existence de l’accord Qualité de Vie au Travail signé le 16 mars 2022 pour une durée de 3 ans portant notamment sur l’amélioration du bien-être au travail, la bonne conciliation des différents temps de vie et le droit à la déconnexion, la prévention des risques psycho-sociaux et la nécessité d’une démarche d’amélioration continue.

Article 7 – Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

Les parties rappellent que plusieurs réunions ont été menées sur l’année 2021 portant sur ce thème et s’engagent à reprendre les discussions d’ici la fin de l’année 2023.

Article 8 - Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an (1 an) dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023. Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant les formalités de dépôt.

Il cessera de produire effet à son échéance à l’exception des mesures définies pour une durée indéterminée.

Article 9 - Modalités de dépôt et Affichage

Le présent accord est déposé et publié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en mains propres à chaque organisation syndicale signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord.

  • Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

  • Il sera également versé dans la base de données nationale dans une version anonymisée en application des dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

  • Un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Grasse conformément à l'article D. 2231-2.

  • Le présent accord sera mis à la disposition des collaborateurs auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Fait au Bar-sur-Loup, en 6 exemplaires, le 9 février 2023

Pour l’Entreprise, Président

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale C.F.D.T., Délégué Syndical Supplémentaire

Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale C.F.E.- C.G.C., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale F.O., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale F.O., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale F.O., Délégué Syndical supplémentaire

Pour la Délégation Syndicale C.G.T., Délégué Syndical

Pour la Délégation Syndicale C.G.T, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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