Accord d'entreprise "ACCORD DU 01/01/2021 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION" chez CHIEN NOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHIEN NOIR et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003185
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHIEN NOIR
Etablissement : 41939827600040 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

SARL CHIEN NOIR

FORT DU HAUT GROGNON

56590 GROIX

SIRET : 41939827600040

CODE APE : 1394Z

ACCORD DU 01/01/2021 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA REMUNERATION

Entre les soussignés

ENTRE

La SARL CHIEN NOIR

dont le siège social est situé FORT DU HAUT GROGNON, 56590 GROIX

Représentée par Monsieur , ci-après dénommé « l’employeur »,

ET

Les Représentants du Comité Social et Economique de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les représentants du Comité Social et Economique »

Table des matières

PRÉAMBULE 4

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES 4

1. CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES 4

1.1. Pour le Siret 41939827600040 4

1.2. Pour le Siret 41939827600032 5

1.3. Accord d’entreprise 5

2. SECURITE ET DISCIPLINE GENERALE 6

2.1. Horaires de travail 6

2.2. Consignes de travail 6

2.3. Respect des biens et des personnes 6

2.4. Hygiène et sécurité 7

3. PERMUTATION DE PERSONNEL 8

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION 8

4. CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 8

5. CONGES PAYES 9

5.1. Congés payés d’ancienneté 9

5.2. Périodes et dates de congés payés 9

5.3. Fractionnement 9

6. RAPPEL D’UN SALARIE PENDANT SES CONGES PAYES 10

7. JOURS FERIES 10

8. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL 10

8.1. Définition du temps de travail effectif 10

8.2. Durée hebdomadaire 10

8.3. Durée journalière et hebdomadaire maximale 10

8.4. Repos quotidien et hebdomadaire 11

9. HEURES SUPPLEMENTAIRES 11

9.1. Définition 11

9.2. Décompte 11

9.3. Contingent heures supplémentaires 11

9.4. Paiement des heures supplémentaires 11

10. NON CUMUL DES MAJORATIONS 11

11. ANCIENNETE 12

12. ASTREINTE 12

12.1. Préambule 12

12.2. Principes généraux 12

12.3. Périmètre d’activité concerné par le régime d’astreinte 12

12.4. Régime de l’astreinte 13

12.5. Périodes d’astreinte 13

12.6. Intervention pendant l’astreinte 13

12.7. Temps de repos et astreinte 13

12.8. Suivi des heures d’astreintes 13

TITRE 3 – DEPLACEMENTS 13

13. TEMPS DE TRAJET 14

14. DEPLACEMENTS A L’ETRANGER 14

15. DEPLACEMENTS EN FRANCE 14

16. PRIME DE DEPLACEMENT 14

17. ORDRE DE MISSION 15

TITRE 4- GARANTIES SOCIALES. – MAINTIEN DE SALAIRE PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTE 15

18. INDEMNISATION DU SALARIE ABSENT POUR RAISONS DE SANTE 15

19. DELAI DE CARENCE 16

20. MATERNITE / PATERNITE 17

21. COMPLEMENTAIRE SANTE 17

22. PREVOYANCE « RISQUES INVALIDITE, INCAPACITE, DECES » 17

TITRE 5 – CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS 17

23. CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS 17

24. CONCORDANCE DES EMPLOIS 18

25. REMUNERATIONS MINIMALES (BASE BRUTE MENSUELLE 151.67 HEURES) 19

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES 20

26. INTERPRETATION DE L’ACCORD 20

27. DUREE 20

28. DENONCIATION 20

29. CONSULTATION DU PERSONNEL 20

30. SUIVI DE L’ACCORD 21

31. ADHESION 21

32. REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD 21

33. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 21

ANNEXE N°1 – FEUILLE DE TEMPS 23

ANNEXE N°2 – MODELE ORDRE DE MISSION 24

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 20 et 49 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

La possibilité d’aménager la durée du travail et les rémunérations est apparue nécessaire au sein de l’entreprise. A ce titre, aménager la durée du travail sur une période de référence mensuelle apparait mieux adapté aux variations de l’activité de la SARL CHIEN NOIR et de ses salariés, une négociation s’est engagée entre la SARL CHIEN NOIR et ses salariés.

Le présent accord a été négocié entre la Direction de la SARL CHIEN NOIR et les représentants du Comité Social et Economique, en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Préalablement à l’ouverture des négociations, la Direction a informé et consulté les représentants du Comité Social et Economique au cours de diverses réunions dont l’une d’elles s’est déroulée le 2 décembre 2020, sur son intention d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion du présent accord. Les informations à remettre aux élus préalablement à la négociation ont été fixées en accord avec ceux-ci et les règles de négociation dérogatoire de l’article L. 2232-23-1 du code du travail ont été rappelées.

Les représentants du Comité Social et Economique et la Direction ont négocié le présent accord au cours de la réunion du 15/12/2020.

Considérant que les textes applicables à la SARL CHIEN NOIR sont inadaptés à la situation actuelle de l’entreprise, les parties entendent refondre le statut collectif qui régit les relations entre la SARL CHIEN NOIR et ses salariés.

Le présent accord prime sur toute disposition d’un accord ayant le même objet, quelle que soit la date de conclusion desdites dispositions conventionnelles.

Afin de garantir un cadre juridique cohérent et clair, le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à toute disposition d’un accord collectif d’entreprise, ainsi qu’à tout usage, accord atypique et engagement unilatéral traitant du même objet au sein la SARL CHIEN NOIR.

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

  1. CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES

    1. Pour le Siret 41939827600040

La SARL CHIEN NOIR adapte par le présent accord la convention collective des industries textiles, brochure JO n°3106, IDCC n°0018 applicable aux relations de travail.

Il est donc expressément convenu que la convention collective des industries textiles, brochure JO n°3106, IDCC n°0018 ainsi que l’ensemble de ses annexes, avenants et textes complémentaires étendus sont la convention collective qui régit les rapports entre le personnel de l’entreprise et la SARL CHIEN NOIR.

En cas de doutes sur l’application d’une règle relative à la durée du travail, à la rémunération, à la gestion des absences ou toute autre règle dont la question est tranchée par la Convention Collective des industries textiles, brochure JO n°3106, IDCC n°0018, il est prévu que les parties se réfèrent à ladite convention pour en assurer l’application.

Si jamais la Convention Collective des industries textiles, brochure JO n°3106, IDCC n°0018 ainsi que le présent accord ne réglait pas la question, il serait fait application des dispositions du Code du travail.

En conséquence, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales précédentes de l’employeur ayant le même objet que ce dernier.

Le présent accord se substitue également aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Pour le Siret 41939827600032

La SARL CHIEN NOIR adapte par le présent accord la convention collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, brochure JO n°3275, IDCC n°1790 applicable aux relations de travail.

Il est donc expressément convenu que la convention collective des industries textiles des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, brochure JO n°3275, IDCC n°1790 ainsi que l’ensemble de ses annexes, avenants et textes complémentaires étendus sont la convention collective qui régit les rapports entre le personnel de l’entreprise et la SARL CHIEN NOIR.

En cas de doutes sur l’application d’une règle relative à la durée du travail, à la rémunération, à la gestion des absences ou toute autre règle dont la question est tranchée par la Convention Collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, brochure JO n°3275, IDCC n°1790, il est prévu que les parties se réfèrent à ladite convention pour en assurer l’application.

Si jamais la Convention Collective des Espaces de loisirs, d’attractions et culturels, brochure JO n°3275, IDCC n°1790 ainsi que le présent accord ne réglait pas la question, il serait fait application des dispositions du Code du travail.

En conséquence, le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, accords et décisions unilatérales précédentes de l’employeur ayant le même objet que ce dernier.

Le présent accord se substitue également aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Accord d’entreprise

Afin de permettre au personnel de l’Entreprise de se sentir pleinement intégré dans l’entreprise, il est prévu d’uniformiser, à chaque fois que la loi le permet, les règles de gestion des deux conventions collectives. Aussi, les conventions collectives décrites aux 1.1. et au 1.2. du présent accord ne sont applicables qu’à défaut de précision indiquées dans le présent accord.

SECURITE ET DISCIPLINE GENERALE

Les activités de la SARL CHIEN NOIR amènent les salariés à être en contact avec le public et à effectuer des travaux de maintenance pouvant être dangereux (notamment travail en hauteur). A ce titre, afin de garantir la sécurité des salariés et des clients de l’entreprise, il est exigé des salariés le respect des consignes suivantes :

Horaires de travail

Les salariés doivent se conformer aux horaires de travail applicables dans l'entreprise fixés par la direction. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions.

Toute absence prévisible doit être préalablement autorisée, sous réserve des droits des représentants du personnel.

En cas de modifications de ces derniers, un délai de prévenance de 72 heures devra être respecté par l’employeur. Ce même délai devra être respecté par le salarié qui souhaiterait voir ses horaires de travail modifiés.

En cas de circonstances exceptionnelles de l’employeur (mission urgente, absence de personnel …) ou du salarié (maladie des enfants, urgence médicale …), ce délai de prévenance de 24 heures devra être respecté.

Consignes de travail

Les personnes de l'entreprise doivent exécuter les travaux qui leur sont confiés, en respectant les ordres et directives qui leur sont donnés. Nul ne peut effectuer un travail autre que celui qui lui est commandé.

L'entreprise accueillant de la clientèle fait partie de « l'espace public » au sens des dispositions de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, il est dès lors interdit à chaque salarié de porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Il en est de même pour les salariés susceptibles d'exercer leurs missions à l'extérieur des locaux de l'entreprise.

Respect des biens et des personnes

Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité.

Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l'entreprise, a fortiori lorsque ce comportement est susceptible d'être sanctionné pénalement. Il en est de même de tout comportement raciste, xénophobe, sexiste et/ou discriminant au sens des dispositions du Code du travail et du Code pénal. L'application du principe de neutralité s'impose au sein de l'entreprise compte tenu des nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et du travail chez des clients professionnels ou particuliers. Par conséquent, toute manifestation ostentatoire de convictions religieuses ou politiques est interdite pendant le temps de travail.

En cas de nécessité, notamment en cas de disparitions renouvelées et rapprochées d'objets et de matériels appartenant à l'entreprise ou pour des raisons de sécurité collective liées à l'activité de l'entreprise – interdiction d'introduction de matériaux, produits dangereux, etc. – il pourra être procédé de manière non systématique et ponctuellement à des fouilles en usant notamment d'appareils de détection adaptés et dans des conditions qui préservent la dignité et l'intimité de la personne. Le salarié sera averti du droit de s'opposer à un tel contrôle. Il pourra exiger la présence d'un témoin salarié (ou représentant du personnel) lors de cette vérification. En cas de refus de l'intéressé, la direction aura recours à un officier de police judiciaire.

Hygiène et sécurité

Les règles légales d'hygiène, de santé et de sécurité doivent être respectées, ainsi que les consignes imposées en la matière par la Direction. Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Toutes mauvaise exécution de cette obligation est constitutive d'une faute, alors même que le salarié n'a pas reçu de délégation de pouvoirs. L'obligation de veiller à sa santé implique notamment le respect des temps de repos et des durées maximales de travail.

Le personnel doit impérativement respecter, dans l'intérêt de tous, toutes les consignes de sécurité, même verbales données son chef. Les équipements de travail, les équipements de protection individuelle doivent être utilisés dans les conditions optimales prévues par le fabriquant, expliquées le cas échéant par le responsable hiérarchique lors d'une information spécifique sur le sujet. Le personnel est tenu de connaître parfaitement les consignes relatives à la lutte contre les incendies qui sont affichées dans l'entreprise et doit s'y conformer et obéir aux instructions d'évacuation qui lui seront données. Il doit participer aux exercices annuels d'évacuation. En cas d'incendie, le personnel formé aux techniques d'extinction (équipier de première intervention, équipier de seconde intervention, pompier, etc.) pourra être réquisitionné automatiquement.

Les membres du personnel sont tenus de porter pendant toute la durée de leur travail la tenue mise éventuellement à leur disposition ainsi que l’ensemble de l’équipement de sécurité adéquat. Lorsqu’un équipement de sécurité présente une défaillance, les salariés s’engage à en informer immédiatement la Direction afin de faire procéder à son remplacement sans délai.

En application de l'article R. 4228-19 du Code du travail, il est interdit au personnel de prendre ses repas dans les locaux affectés au travail. L'introduction de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux de l'entreprise est interdite.

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue.

Il est également interdit aux salariés de se servir des repas et boissons à destination de la clientèle à l’exception des éléments mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de son obligation de nourriture.

Il pourra être demandé aux salariés occupés à l'exécution de certains travaux dangereux de se soumettre à un test d'alcoolémie afin de garantir leur propre sécurité et celle de leurs collègues. Ces salariés pourront toutefois demander à être assistés d'un tiers et à bénéficier d'une contre-expertise.

De même, le cas échéant, en l'absence d'une autre méthode qui permettrait d'établir directement l'incidence d'une consommation de drogue sur l'aptitude à effectuer une tâche, il pourra être procédé à des tests de dépistages salivaires aléatoires sur les salariés occupant des postes hypersensibles drogue et alcool uniquement pour lesquels l'emprise de substances stupéfiantes est particulièrement susceptible d'exposer le salarié ou les tiers à un danger pour leur santé ou leur sécurité. En outre, ces salariés pourront bénéficier d'une contre-expertise médicale à la charge de l'employeur en cas de résultat positif. Il est à noter que la personne pratiquant le test comme l'employeur sont tenus au secret professionnel s'agissant du résultat.

Les postes hypersensibles de l’entreprise sont l’ensemble des postes imposant une sortie de l’Ile de Groix (maintenance, installation, prospection), notamment en ce qu’ils induisent un travail à des hauteurs élevées.

PERMUTATION DE PERSONNEL

Les parties signataires du présent accord entendent faire de la polyvalence du personnel un moyen de gestion et de promotion du personnel indispensable à l’organisation de l’Entreprise.

L’entreprise réaffirme ici la nécessaire polyvalence de l’ensemble de son personnel.

L’adaptation du personnel est une contrainte inhérente à l’activité de l’Entreprise.

Dans le respect de leur durée contractuelle de travail, lorsque l’activité de l’Entreprise rend nécessaire la polyvalence, les salariés pourront se voir temporairement affectés à des tâches qui ne relèvent pas de leurs missions habituelles, à condition d’exercer des missions correspondant à leurs compétences et leurs qualifications. Les salariés pourront être amenés à accomplir des missions d’une catégorie ou d’un coefficient inférieur ou égal à leur coefficient habituel.

Afin de permettre aux salariés de se référer dans les différents coefficients, une grille de concordance des conventions collectives applicables est précisée à l’article 23 du présent accord.

Les salariés ne pourront pas refuser cette polyvalence.

Les salariés seront informés par écrit au moins 7 jours calendaires avant leur affectation temporaire :

- De la date de commencement de l’affectation temporaire ;

- De la date prévisible de fin ;

- Des missions qu’il conviendra de réaliser ;

- Des formations ou adaptations à suivre afin de permettre la réussite de cette affectation temporaire ;

- Du référent attaché à cette mission temporaire.

A l’issue de cette affectation temporaire, le salarié retrouvera son poste initial.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION

CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les durées des congés pour évènements familiaux prévus à l’article L3142-1 sont ceux définis à l’article L3142-4 du Code du travail à savoir :

  • 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • 2° Un jour pour le mariage d'un enfant ;

  • 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • 4° Cinq jours pour le décès d'un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ;

  • 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

  • 6° Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Ces durées se substituent de plein droit et annulent dans toutes leurs dispositions les articles 65-G de la convention collective des Industries textiles et « titre X, chapitre 2, article 1 » de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

CONGES PAYES

Congés payés d’ancienneté

Les congés payés d’ancienneté prévus par l’article 63-G et 63-1-G de la convention collective des industries textiles sont supprimés. Toutefois, les salariés qui, à la date d’application du présent accord en bénéficiaient, continueront à en bénéficier mais uniquement pour leur valeur actuelle sans qu’aucune revalorisation ne puisse intervenir par la suite.

Périodes et dates de congés payés

A l’exception des salariés saisonniers, les dates des congés payés des salariés permanents correspondent aux périodes de fermeture de l’entreprise à savoir :

  • Août de chaque année

  • Semaine entre Noel et jour de l’an de chaque année

Ces périodes de fermeture de l’entreprise seront applicables dans le respect de l’article 12 du présent accord.

Fractionnement

Compte tenu des périodes de fermeture de l’entreprise, les parties signataires du présent accord décident de ne pas faire application des dispositions de l’article L3141-23 2° du Code du travail relatives au fractionnement.

RAPPEL D’UN SALARIE PENDANT SES CONGES PAYES

Si un salarié est rappelé pour travailler alors que ce dernier est en congés payés, il est autorisé à refuser de venir travailler alors que ses dates de congés payés avaient été préalablement validés.

Si toutefois ce salarié accepte de venir travailler et de suspendre ses congés payés, il lui sera accordé 2 jours de congés payés supplémentaires par année.

JOURS FERIES

Afin d’uniformiser les pratiques dans l’entreprise, il est prévu que le travail d’un jour férié emportera une majoration de 10% du taux horaire de base du salarié par heure travaillée.

Pour le reste, les dispositions applicables en matière de travail et de paiement des jours fériés sont celles édictées par le Code du travail.

  1. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL

    1. Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de la société et doivent se conformer aux directives de leur hiérarchie, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles.

Les temps de déplacement domicile-lieu de travail habituels et les temps de pause ne sont pas considérés comme du travail effectif.

Durée hebdomadaire

Il est rappelé que la durée collective du travail est fixée à 151.67 heures mensuelles de travail effectif.

Selon les spécificités de chaque poste, il est néanmoins possible de prévoir un temps contractuel de travail supérieur à cette durée.

Durée journalière et hebdomadaire maximale

La durée de travail effectif ne peut excéder :

  • par jour : 10 heures avec une amplitude maximale de 13 heures

  • par semaine : 48 heures ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales journalière et hebdomadaire constituent des limites maxima et ne sauraient être considérés comme des durées habituelles de travail.

Repos quotidien et hebdomadaire

Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Toutefois, à titre exceptionnel, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures, conformément aux dispositions des articles L.3131-1 et suivants du Code du travail et D.3131-1 et suivants du Code du travail.

Le personnel bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24h+11h). L’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut pas excéder 6 jours calendaires.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Définition

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse de l’employeur afin de permettre le bon déroulement de la mission ou d’assurer un impératif de continuité de la production.

Décompte

Les heures supplémentaires se décomptent conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail. La période de référence retenue dans l’entreprise est la semaine civile.

Contingent heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.

En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus, le salarié bénéficie d’un repos compensateur obligatoire pris dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, conformément aux articles L-3121-30 et L-3121-33 du code du Travail.

Paiement des heures supplémentaires

L’indemnisation des heures supplémentaires se fera à la fin de chaque mois civil conformément à l’article L3121-36 du Code du travail.

Les heures effectuées au-delà de 182 heures par mois seront exclusivement indemnisées sous forme de repos compensateur de remplacement.

NON CUMUL DES MAJORATIONS

Conformément aux dispositions légales, lorsque, du fait de l’organisation du temps de travail le salarié est susceptible de prétendre au bénéfice de plusieurs types de majorations, les parties conviennent que seule la majoration la plus importante sera versée au salarié.

Par exemple, si le salarié fait 3 heures supplémentaires un dimanche, la majoration des heures supplémentaires est de 25% dans ce cas de figure, celle du dimanche est de 50%, le salarié sera payé de ses 3 heures avec une majoration de 50%.

ANCIENNETE

Les primes d’ancienneté, majorations d’ancienneté ou congés supplémentaires pour ancienneté prévus par les différentes conventions collectives applicables à l’entreprise sont supprimées.

Toutefois, les salariés en bénéficiant lors de la mise en place du présent accord continuent à en bénéficier sans que leur montant ou leur nombre ne puissent être réévalués.

  1. ASTREINTE

    1. Préambule

Les signataires du présent accord entendent rappeler que le recours au dispositif de l’astreinte doit rester exceptionnel et dicté par les nécessités impérieuses de continuité de l’activité.

La SARL CHIEN NOIR s’engage à se montrer vigilante sur l’éventualité des recours aux astreintes et s’engage à en informer les salariés concernés dès lors qu’elle en aura connaissance.

Principes généraux

L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Les salariés concernés par le dispositif d’astreinte sont les salariés :

  • Salarié 1

  • Salarié 2

  • Salarié 3

Ainsi que l’ensemble des salariés amenés à les remplacer dans le cadre de leurs missions.

Pour les salariés concernés (autres que ceux nommément désignés ci-dessus), un article spécifique de leur contrat de travail ou un avenant à ce dernier prévoira la mise en place desdites astreintes.

Périmètre d’activité concerné par le régime d’astreinte

L’astreinte implique la disponibilité de façon régulière d’un ou plusieurs spécialistes pour répondre à des situations critiques.

L’astreinte se situe en dehors des heures normales de travail : soit le samedi, le dimanche, les jours fériés et les périodes de fermeture de l’entreprise.

Régime de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum cinq jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées auprès de l’intéressé, auquel cas le salarié doit être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

Périodes d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une prime mensuelle de 100.00 € bruts pour avoir été d’astreinte.

Le salarié en congés payés ne pourra pas être d’astreinte.

Intervention pendant l’astreinte

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le lieu où se trouve le salarié lors de la réception de l’appel et le lieu d’intervention est du temps de travail effectif.

En cas d’intervention, qu’il s’agisse d’une intervention à distance ou sur site, le temps d’intervention est rémunéré comme un temps de travail effectif, dès la première minute d’intervention.

La contrepartie de l’intervention vient en plus de la contrepartie pour l’astreinte et du repos obligatoire quotidien de 11h consécutives.

Temps de repos et astreinte

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral de 11 heures consécutives sera donné à compter de la fin d’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Suivi des heures d’astreintes

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié selon le reporting usuel de la SARL CHIEN NOIR et intégré aux feuilles de temps des collaborateurs.

TITRE 3 – DEPLACEMENTS

TEMPS DE TRAJET

Il est rappelé aux salariés que le temps de trajet n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif. Néanmoins, lorsque ce dernier est effectué pendant l’horaire habituel du salarié, il sera rémunéré comme tel.

Il est également rappelé aux salariés que bien que le temps de trajet ne soit pas constitutif d’un temps de travail effectif, il appartient à chaque salarié de veiller au respect de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles de ses collègues travaillant avec lui. Aussi, les salariés s’interdisent d’effectuer un trajet en véhicule personnel de plus de 3 heures après une journée complète de travail.

DEPLACEMENTS A L’ETRANGER

Lorsque les salariés sont contraints de partir à l’étranger dans le cadre de leurs missions, il est prévu de leur accorder 3 jours de RTT par mois complet passé à l’étranger.

En cas de mois incomplet, cette acquisition sera calculée prorata temporis en jours calendaires étant entendu que les jours consacrés aux trajets sont considérés comme passés à l’étranger pour le calcul.

Exemple : un salarié partant du lundi 19/10/2020 au dimanche 08/11/2020 :

  • Acquisition octobre 2020 : 3 x 13/31 = 1.26 jours

  • Acquisition novembre 2020 : 3 x 8/30 = 0.8 jours

DEPLACEMENTS EN FRANCE

Lorsque les salariés sont contraints de se déplacer dans le cadre de leurs missions, sans pouvoir regagner leur domicile chaque soir, il est prévu de leur accorder 2 jours de RTT par mois complet passé en déplacement.

En cas de mois incomplet, cette acquisition sera calculée prorata temporis en jours calendaires étant entendu que les jours consacrés aux trajets sont considérés comme passés en déplacement pour le calcul.

Exemple : un salarié partant du lundi 19/10/2020 au dimanche 08/11/2020 :

- Acquisition octobre 2020 : 2 x 13/31 = 0.84 jours

- Acquisition novembre 2020 : 2 x 8/30 = 0.53 jours

Il est entendu que les jours de repos acquis dans le cadre d’un déplacement en France ou à l’étranger ne se cumulent pas. Le salarié qui est en déplacement à l’étranger bénéficie seulement des jours de repos au titre des déplacements à l’étranger.

PRIME DE DEPLACEMENT

L’entreprise, consciente des sujétions auxquelles est exposé le salarié contraint de se déplacer crée une prime dite de « déplacement » d’un montant forfaitaire brut de deux cent cinquante-huit euros et quarante-quatre centimes (258.44 €) pour un mois complet de déplacement.

Cette prime est la contrepartie des déplacements que le salarié sera amené à réaliser pour l’exercice de ses missions.

Il est expressément convenu qu’en l’absence de déplacement (travail au siège social de l’entreprise) ou en cas de déplacement permettant au salarié de regagner chaque soir son domicile la prime définie ci-dessus ne sera pas due.

En cas de mois incomplet, cette prime sera calculée prorata temporis en jours calendaires étant entendu que les jours consacrés aux trajets sont considérés comme passés en déplacement pour le calcul.

Exemple : un salarié partant du lundi 19/10/2020 au dimanche 08/11/2020 :

- Prime octobre 2020 : 258.44 x 13/31 = 108.38 € bruts

- Prime novembre 2020 : 2 x 8/30 = 68.92 € bruts

Le salarié doit avoir soldé la totalité de ses RTT au plus tard au 31 mars N+1 faute de quoi ils seront perdus.

Illustration : les RTT acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 doivent être soldés au plus tard au 31 mars 2020.

ORDRE DE MISSION

Un ordre de mission sera systématiquement délivré à chaque équipe en déplacement retraçant :

  • La durée de la mission

  • Les dates et durée du trajet

  • Les horaires de travail à respecter lors de la mission

  • Les éventuelles contreparties en termes de repos ou d’argent liées à l’accomplissement de cette mission

Afin de respecter la législation en matière de durée du travail, de repos afférents et de sécurité, il est demandé à l’ensemble des salariés de respecter scrupuleusement l’ordre de mission établi et de signaler à la Direction sans délai toutes les modifications éventuellement nécessaires dans le planning de cette mission (problèmes climatiques, indisponibilité du client, législation locale …)

TITRE 4- GARANTIES SOCIALES. – MAINTIEN DE SALAIRE PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTE

INDEMNISATION DU SALARIE ABSENT POUR RAISONS DE SANTE

Dès lors que le salarié justifie d'une année d'ancienneté, chaque maladie dûment constatée par certificat médical et arrêt de travail transmis à l’employeur dans un délai de 48 heures à compter de son émission donne lieu au versement des indemnités ci-après :

Ancienneté Maintien de salaire net sous déduction des IJSS de la sécurité sociale et de la prévoyance
Maladie non professionnelle et accident de trajet Accident du travail et maladie professionnelle
1 à 2 ans 1 mois à 100% + 1 mois à 75% 2 mois à 100%
2 à 6 ans 2 mois à 100% + 2 mois à 75% 4 mois à 100%
6 à 10 ans 2.5 mois à 100% + 2.5 mois à 75% 5 mois à 100%
10 à 20 ans 3 mois à 100% + 3 mois à 75% 6 mois à 100%
Après 20 ans 4 mois à 100% + 1 mois à 75% 8 mois à 100%

Ce complément de rémunération ne fait pas obstacle à l’application des articles L. 2251-1, L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du Code du travail relatifs au complément de salaire en cas de maladie si ces derniers se révèlent plus favorables pour le salarié.

Il est rappelé que pour déterminer, entre une règle légale et une règle conventionnelle, laquelle est la plus favorable, la jurisprudence applique la méthode de l’appréciation globale du régime le plus avantageux, après étude de chaque avantage, méthode qui sera appliquée par l’Entreprise.

Pour la définition de l’ancienneté, l’Entreprise retiendra la définition légale de l’ancienneté à savoir que l’ancienneté se calcule à partir de la présence du salarié dans les effectifs de l’Entreprise en retranchant les périodes de suspension du contrat de travail n’étant pas assimilées légalement à du travail effectif.

L’indemnisation s'applique sur la base du salaire net qui aurait été effectivement perçu par le salarié s'il avait assuré son travail, déductions faites des indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement de prévoyance, servies au salarié.

Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement. Le complément de salaire se fera dès lors dans la limite du salaire net du salarié.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle indiquée plus haut.

Enfin, le complément de salaire indiqué au présent article sera subordonné à la perception par le salarié d’indemnités journalières de la sécurité sociale. Aussi, aucun complément de salaire ne sera versé si le salarié ne perçoit pas d’indemnités journalières de la part de la sécurité sociale.

DELAI DE CARENCE

L’indemnisation de l’employeur prévue à l’article 18 du présent accord se fera après le délai de carence prévue ci-après :

- Aucune carence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet ;

- 3 jours de carence en cas d’arrêt pour maladie ou accident de trajet 

Pour la durée de l’arrêt, il y a lieu de prendre en compte l’arrêt initial ainsi que ses éventuelles.

MATERNITE / PATERNITE

Les parties conviennent de se référer aux règles légales en matière d’absence maternité ou paternité. Les articles 18 et 19 du présent accord ne sont donc pas applicables en cas d’absence pour maternité ou paternité.

COMPLEMENTAIRE SANTE

Les parties conviennent que l’Entreprise continue de proposer à l’ensemble de son personnel des garanties « frais de santé ».

Le contrat présent ou futur doit permettre à l’ensemble du personnel de prétendre à une couverture santé. L’organisme, les garanties, les cotisations et les éventuelles dispenses seront prévus par décision unilatérale de l’employeur.

PREVOYANCE « RISQUES INVALIDITE, INCAPACITE, DECES »

Les parties conviennent que l’Entreprise continue de proposer à l’ensemble de son personnel des garanties « prévoyance ».

Le contrat présent ou futur doit permettre à l’ensemble du personnel de prétendre à une couverture santé. L’organisme, les garanties et les cotisations seront prévus par décision unilatérale de l’employeur. Compte tenu des enjeux humains associés à ce type de prévoyance, l’ensemble du personnel devra être couvert sans qu’aucune dispense ne puisse être invoquée par les salariés.

TITRE 5 – CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS

CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS

La présente classification a pour objectif de s'inscrire dans une perspective dynamique permettant à chaque salarié :

- d'évoluer dans le temps ;

- d'acquérir des compétences nouvelles utiles au changement de filière professionnelle ou à une évolution de carrière vers des fonctions d'encadrement ;

- de positionner des emplois les uns par rapport aux autres en fonction de leur contribution dans l'entité ;

- de constituer un support aux rémunérations de l’Entreprise ;

- de mettre en place et ainsi de favoriser un dialogue social de qualité afin de développer une politique de ressources humaines dynamique, respectueuse des fonctions et des compétences de chacun.

CONCORDANCE DES EMPLOIS

L’Entreprise étant régie par 2 conventions collectives, la présente classification a pour objet de permettre à chacun de se placer dans l’entreprise compte tenu de sa classification conventionnelle actuelle étant entendu que, conformément aux dispositions légales en vigueur, le système de classification applicable au salarié restera inchangé.

Classification CHIEN NOIR Equivalent Convention Industries Textiles Equivalent Convention Espaces de Loisirs
EMPLOYES
E1 210 I-1-150
E2 210 I-2-154
E3 225 I-3-158
E4 240 II-1-175
E5 255 II-2-181
E6 270 II-3-187
E7 285 III-1-200
E8 300 III-2-215
AGENTS DE MAITRISE
AM1 315 IV-1-220
AM2 330 IV-1-220
AM3 345 IV-2-250
AM4 360 IV-2-250
AM5 375 IV-3-280
AM6 390 IV-3-280
AM7 405 IV-4-300
CADRES
C1 420 V-300
C2 435 V-300
C3 450 V-300
C4 500 VI-360
C5 600 VII-430
C6 700 VII-520
C7 800 VII-520

REMUNERATIONS MINIMALES (BASE BRUTE MENSUELLE 151.67 HEURES)

E1 1570.00
E2 1585.00
E3 1600.00
E4 1610.00
E5 1625.00
E6 1640.00
E7 1665.00
E8 1760.00
AM1 1805.00
AM2 1920.00
AM3 2040.00
AM4 2150.00
AM5 2275.00
AM6 2275.00
AM7 2345.00
C1 2365.00
C2 2530.00
C3 2700.00
C4 3090.00
C5 3890.00
C6 4890.00
C7 6100.00

Les rémunérations suivantes seront à comparer au minimum conventionnel propre à chaque convention collective applicable à l’entreprise.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus selon les dispositions légales et réglementaires.

Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une période fixée par le code du travail à l’article L.2261-10.

CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié par les membres du Comité Social et Economique, à l’occasion d’une consultation organisée le 21 décembre 2020.

SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la troisième année de mise en place du présent accord et sera soumis aux représentants du personnel pour discussion.

ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 29 du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord collectif. Cette révision est demandée par lettre recommandée adressée aux parties signataires. Cette lettre doit comporter l'indication des articles dont il est demandé la révision et une proposition de nouvelle rédaction.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans l’année suivant l'entrée en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte. Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociation pour la mise en conformité de l’accord collectif avec toute nouvelle disposition légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord interprofessionnel qui deviendrait applicable.

DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du MORBIHAN, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LORIENT.

Le 21/12/2020

Pour la SARL CHIEN NOIR Pour le CSE

ANNEXE N°1 – FEUILLE DE TEMPS

Les parties conviennent que chaque salarié remettra sa feuille de temps chaque mois à l’Entreprise selon le format unique ci-dessous :

ANNEXE N°2 – MODELE ORDRE DE MISSION

Les ordres de mission transmis aux salariés à chaque intervention prendront le format suivant :

ORDRE DE MISSION

EQUIPE EN MISSION (Noms, prénoms)

RESPONSABLE DE LA MISSION (Nom, prénom)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

CIRCUIT DE LA MISSION 

ALLER (Ville de départ, date et horaires ; ville d’arrivée, date et horaires)

RETOUR (Ville de départ, date et horaires ; ville d’arrivée, date et horaires)

MOYENS DE TRANSPORTS (si le déplacement impose la conduite d’un véhicule, n° du permis du ou des conducteurs)

OBJET DE LA MISSION

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HORAIRES DE TRAVAIL PENDANT LA MISSION

matin après-midi
début fin début fin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

ACTIVITES INTERDITES (pendant ou en dehors du temps de travail pendant toute la durée du déplacement)

  • Être en état d’ébriété (selon la réglementation en vigueur dans le pays du déplacement) ou sous l’emprise de stupéfiant ;

  • Utiliser sans autorisation préalable le matériel appartenant aux clients ;

  • Se livrer à des activités illégales ou incompatibles avec le respect des bonnes mœurs ;

  • Se livrer à des activités ne permettant pas le respect de la législation sur les repos (quotidiens et hebdomadaires)

Toute infraction a ces règles pourra entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à la rupture du contrat de travail du salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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