Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez MARINA DE BERCY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARINA DE BERCY et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017391
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MARINA DE BERCY
Etablissement : 41976951800020 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société MARINA de BERCY, SA au capital de 87 869 €, située Port de Bercy aval, 75 012 PARIS

Représentée par ………………. Directeur Général, en sa qualité de représentant légal de l’entreprise dont le code NAF est 5030Z et dont le numéro de Siret est 419 769 518 000 20

D’une part,

et

……………, délégué syndical CGT, et membre titulaire du CSE

D’autre part

Table des matières

PARTIE I : objet et champ d’application du présent accord 3

article 1 : objet 3

article 2 : champ d’application 3

PARTIE II : définitions juridiques relatives au temps de travail 3

article 1 : temps de travail effectif 3

article 2 : semaine civile 4

article 3 : limites légales et conventionnelles du temps de travail 4

PARTIE III : principes et modalités d’aménagement du temps de travail 4

article 1 : Variation du temps de travail sur un cycle de 4 ou 5 semaines 4

1.1. Salariés concernés 4

1.2. Amplitude horaire 4

1.3. Caractéristiques de cette répartition du temps de travail en cycle 5

1.4. Repos et planning 5

article 2 : Variation du temps de travail sur une semaine 6

1.1. Salariés concernés 6

1.2. Amplitude horaire 6

article 3 : temps de travail fixe sur une semaine 6

1.1. Salariés concernés 6

1.2. Amplitude horaire 6

1.3. Caractéristiques de cette répartition du temps de travail 6

article 4 : décompte du temps de travail 6

article 5 : incidence des absences des salariés au cours de la période annuelle 7

article 6 : forfait en jour sur l’année 7

6.1 Salariés concernés 7

6.3. Modalités d’organisation de la convention de forfait annuel en jours 8

1) Décompte des journées de travail 8

6.4 Modalités de décompte du temps de travail 9

article 7 : TEMPS PARTIEL 11

partie IV : dispositions diverses 11

article 1. : entrée en vigueur - durée de l’accord – révision - dénonciation 11

article 2. : publicité et dépôt de l’accord 12

Préambule

Le temps de travail à Marina de Bercy résulte à la fois d’usages, de comptes rendus de réunion des délégués du personnel et d’éléments contractuels.

L’activité de la société consiste à commercialiser des croisières avec restauration sur la Seine, en individuel, en groupe ou en privatif.

La particularité de l’activité nécessite un fonctionnement de l’entreprise 7 jours sur 7. Les prestations événementielles peuvent commencer tôt le matin et se terminer tard dans la nuit.

La convention collective de la navigation intérieure ne donne pas d’indication pour le travail par cycle et les forfaits jours des cadres.

Après un travail mené avec chaque service, il a donc été décidé de formaliser les différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la Société Marina de Bercy dans un accord d’entreprise le temps de travail

Ce projet d’accord a été discuté avec les membres du CSE lors des réunions du 22 octobre et du 26 novembre 2019.

PARTIE I : objet et champ d’application du présent accord

article 1 : objet

Le présent accord a pour objet de préciser les différentes modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la Société Marina de Bercy.

article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants.

PARTIE II : définitions juridiques relatives au temps de travail

article 1 : temps de travail effectif

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

article 2 : semaine civile

La semaine civile commence de lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Selon le type d’organisation du temps de travail en vigueur et selon le service concerné, le temps de travail hebdomadaire pourra être réparti sur 4 à 6 jours par semaine.

article 3 : limites légales et conventionnelles du temps de travail

Les horaires de travail doivent être faits en respect du Code du travail et de la Convention Collective de la Navigation Intérieure applicable à la société.

La durée légale de travail hebdomadaire est de 35 h/semaine.

La convention collective prévoit que :

  • La durée maximale journalière est de 10h et exceptionnellement de 12h pour le personnel embarqué (sur bateaux). La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période maximale de 4 mois ne peut conduire à une durée moyenne hebdomadaire supérieure à 46 heures et 48h sur une semaine prise isolément. La durée du repos journalier est de 8 heures minimum dont au moins 6 heures consécutives par période de 24 heures décomptée à partir de la fin du dernier repos de 6 heures.

PARTIE III : principes et modalités d’aménagement du temps de travail

article 1 : Variation du temps de travail sur un cycle de 4 ou 5 semaines

  1. Salariés concernés 

Sont concernés par une organisation du temps de travail sous forme de répartition du temps de travail sur un cycle de 4 ou 5 semaines avec une variation des horaires à l’intérieur du cycle, les salariés qui travaillent :

  • Au sein du laboratoire de production (cuisine)

  • Sur les bateaux (cuisines, salles, navigation)

    1. Amplitude horaire

Le laboratoire de production est ouvert tous les jours de 7 heures à 17h30 avec une heure de pause déjeuner.

Sur les bateaux, le travail des salariés concernés sont soumis aux horaires de départ et d’arrivée. Les bateaux affrétés pour les repas-croisières ont des horaires fixes : 10h-15h pour le midi, soit 5 heures de travail et 17h-24h pour le soir, soit 7 heures de travail avec une pause rémunérée de 20 mn.

Pour les bateaux affrétés pour l’évènementiel, le retour notamment le soir peut-être parfois plus tard.

  1. Caractéristiques de cette répartition du temps de travail en cycle

Une organisation par cycles de travail, reprenant celle qui existe actuellement, est mise en place.

Le cycle de travail sera une période de 4 ou 5 semaines consécutives. Une semaine commence le lundi et finit le dimanche.

Les heures supplémentaires sont payées chaque mois sur la base du cycle de 4 ou 5 semaines ;

Le cycle de 4 semaines sera composé, sur la base d’une moyenne de 35 heures/semaine :

  • D’une semaine « basse » de 28 heures

  • De deux semaines de 37 heures

  • D’une semaine « haute » de 38 heures

Soit un total de 140 heures

Le calcul des heures supplémentaires est le suivant :

A la fin des 4 semaines : on calcule le total des heures et les heures supplémentaires seront payées selon le taux légal en vigueur, sur la paie du mois en cours :

  • entre 141 h et 172 h : 125%,

  • entre 173 h et 184 h (moyenne de 46h) : 150%

Le cycle de 5 semaines sera composé d’une semaine « basse » de 28 heures, d’une semaine de 35 heures, de deux semaines de 37 heures et d’une semaine « haute » de 38 heures

Soit un total de 175 heures

Les heures payées à 125% sont entre 176 heures et 215 heures, les heures à 150% sont entre 216 heures et 230 heures (moyenne de 46h)

Le planning 2019 (annexe 1) détaille les périodes de 4 semaines, et les périodes de 5 semaines.

  1. Repos et planning

Chaque salarié a obligatoirement 1 jour de repos par semaine, et l’entreprise s’efforcera d’octroyer 2 jours de repos par semaine, d’affilée ou non.

Sur les bateaux, compte-tenu des horaires particuliers, l’entreprise maintient un repos d’un samedi et dimanche d’affilée par cycle.

Le planning est affiché 2 semaines avant le début de chaque mois, avec possibilité de modification 7 jours calendaires avant.

article 2 : Variation du temps de travail sur une semaine

  1. Salariés concernés 

Sont concernés les salariés qui travaillent au sein du service accueil/réservation sur les différents sites parisiens.

  1. Amplitude horaire

Le service est ouvert tous les jours de 9 heures à 20h30 et le dimanche de 10 h à 19h. Les jours fériés en basse saison (du 1/11 au 31/3), l’ouverture est de 10 h à 19h.

Caractéristiques de cette répartition du temps de travail

L’horaire hebdomadaire est de 35 H/semaine sur 5 jours /semaine avec 3 types d’horaires :

  • 9h – 17h avec pause déjeuner d’1 h de 12h30 à 13h30

  • 11h – 19h avec pause déjeuner d’1 h de 13h30 à 14h30

  • 13h – 20h30 avec pause de 30 mn de 14h30 à 15h

Chaque salarié a 2 jours de repos par semaine, d’affilée ou non.

Le planning est affiché 2 semaines avant le début de chaque mois, avec possibilité de modification en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

article 3 : temps de travail fixe sur une semaine

  1. Salariés concernés 

Sont concernés les salariés qui travaillent au sein des services du siège : salariés des services administratifs, commercial et techniques.

  1. Amplitude horaire

Le service est ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 19 heures.

  1. Caractéristiques de cette répartition du temps de travail

Les salariés (hors cadres autonomes) sont soumis à un horaire individualisé de 35 heures par semaine, avec une pause déjeuner d’1h. Les horaires individualisés seront affichés.

article 4 : décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail de chaque salarié est effectué au moyen d’un relevé hebdomadaire.

article 5 : incidence des absences des salariés au cours de la période annuelle

Les absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, ainsi que les congés et absences prévus par les dispositions conventionnelles ainsi que les absences pour incapacité résultant de maladie ou d’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération.

La rémunération versée en cas d’absence rémunérée ou indemnisée sera calculée sur la base de l’horaire de travail théorique, soit 7 h/ jour, à l’exception des congés payés (5,83h/j sur la base de 30 jours ouvrables de congés par an)

Le décompte du temps réellement travaillé par un salarié ayant été absent au cours de la période de variation du temps de travail sera effectué à partir de cette même référence.

article 6 : forfait en jour sur l’année

6.1 Salariés concernés 

Sont visés les cadres dits « autonomes ».

L’autonomie attachée à la convention de forfait annuel en jours signifie :

  • que le cadre dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps ;

  • que la nature de ses fonctions ne le conduit pas à suivre nécessairement l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle il est intégré (sous réserve du respect du bon fonctionnement de l’organisation collective à laquelle le cadre appartient et du lien de subordination dont il répond en vertu de son contrat de travail) ;

  • que la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail.

En pratique, le cadre au forfait annuel en jours est dit « autonome » dans la mesure où il a la possibilité de déterminer lui-même :

  • ses prises de rendez-vous,

  • ses heures d’arrivée et de sortie en fonction de sa charge de travail,

  • la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine de travail,

  • l’organisation de ses congés, dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l'employeur.

Chez Marina de Bercy, sont considérés comme « cadres autonomes » les salariés de niveau 6, échelon 1, 2 ou 3 de la CCN, ayant des responsabilités et de l’autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur temps de travail.

A la date de signature du présent accord, 5 salariés sont concernés.

6.2. Modalités de mise en place du forfait-jours

Toute convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’une clause dans le contrat de travail ou dans un avenant, prévoyant expressément ces modalités d’organisation du temps de travail.

Cette convention devra mentionner le présent accord d’entreprise et préciser la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail, l’autonomie dont le salarié dispose pour exécuter sa mission, ainsi que le plafond du nombre de jours travaillés compris dans ce forfait. Elle rappelle également les modalités de suivi de la charge de travail de salarié.

La rémunération forfaitaire perçue par le salarié cadre en contrepartie de sa prestation de travail forfaitisée en jours sur l’année et stipulée au contrat de travail, est réputée tenir compte des sujétions inhérentes au forfait annuel en jours, du degré d’autonomie et de responsabilités du salarié dans le cadre du poste qu’il occupe.

Les modalités d’exercice de l’activité professionnelle du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours doivent être en tous points conformes aux règles définies par le présent accord.

6.3. Modalités d’organisation de la convention de forfait annuel en jours

1) Décompte des journées de travail

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année.

Le plafond de 218 jours par an comprend la « journée de solidarité » prévue par les articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.

Ce plafond de référence s’apprécie sur une année complète pour des cadres bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s’effectue par demi-journées ou journées.

Est considéré comme un jour travaillé toute période de travail d’au minimum cinq heures au cours d’une journée.

Le nombre de jours de repos sera calculé selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours de repos supplémentaires (jours de RTT) = nombre de jours de l’année - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés tombant un jour de semaine (du lundi au vendredi) – nombre de jours de congés payés ouvrés - nombre de jours du forfait (218).

A titre d’exemple :

  • pour l’année 2019 : 8 jours RTT,

  • et pour l’année 2020 : 10 jours de RTT.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus sera déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année, et en rajoutant les jours de congés théoriques calculés au prorata.

Les jours d'absence pour maladie, ou de congé sans solde ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant.

2) Prise des jours de RTT

Les jours de RTT et identifiés comme tels sur le bulletin de paie, visent à ce que le plafond annuel de 218 jours soit respecté. Ils sont posés et pris en concertation avec l'employeur, dans le respect des stipulations de l’article 1er de la présente Partie.

Les RTT doivent être sollicités en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Ils doivent être pris, sous réserve des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise, au fur et à mesure de leur acquisition. En toute hypothèse, ils doivent être soldés au plus tard au 31 décembre de chaque année.

La moitié des jours de RTT pourra être imposée par la Direction.

6.4 Modalités de décompte du temps de travail

Le suivi du temps de travail sera effectué au moyen d’un document de déclaration des jours travaillés, intitulé « fiche individuelle forfait jours », dont un exemple est annexé au présent accord.

Le décompte du nombre de jours travaillés dans l’année s’effectue par demi-journées.

Est considérée comme une demi-journée, toute plage horaire de travail effectif se terminant avant 13 heures, ou débutant après 13 heures, dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires tels que renseignés ci-après et d’une exécution de bonne foi du contrat de travail par le cadre.

La tenue du document de suivi relève, dans le respect de son autonomie, de la responsabilité du cadre. Sur la base d’une auto déclaration, le cadre renseigne, pour chaque demi-journée d’une semaine civile, si ce jour a été ou non effectivement travaillé. L’auto déclaration est actualisée au fur et à mesure par le cadre et doit être datée et signée par lui en fin de mois.

En sus, ce document auto déclaratif renseigne le positionnement et la qualification des jours (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, congés forfait jours, congés-maladie, etc.), ainsi que les jours de repos effectivement pris.

Le cadre devra également renseigner si le temps de repos quotidien et hebdomadaire minimum (respectivement 11 heures et 35 heures consécutives) a été respecté dans les cases du document de suivi prévues à cet effet.

Le cadre transmet spontanément chaque mois ce document tenu par lui à sa hiérarchie, au plus tard le 5 du mois suivant, pour contre-signature et vérification du respect des temps de repos et du nombre de jours de travail déclarés.

6.5 Modalités pratiques de suivi des conditions de travail

Il s’agit de tenir compte de la spécificité de l’organisation du travail des cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours en vue d’assurer la protection, l’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du cadre.

  1. Temps de repos

    Le cadre devra observer un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, et un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures continues.

    Considérant l’autonomie dont il dispose, il appartient au cadre de signaler par écrit et avec diligence à sa hiérarchie ou au service RH toute impossibilité, du fait de la charge de travail, de respecter les temps de repos quotidiens ou hebdomadaires afin qu’il puisse y être remédié.

  2. Suivi de la charge de travail

Le cadre concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec un supérieur hiérarchique afin d’évoquer sa charge de travail, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, la prise des jours de « congés forfait jours » (établissement d’un calendrier prévisionnel), l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération forfaitaire.

Ledit entretien annuel peut être organisé le même jour que l’entretien annuel d’évaluation, à la condition que chacun de ces deux entretiens donne lieu à compte-rendu distinct et clairement identifié comme tel.

En cas de nécessité, il peut être organisé un second entretien à mi année, à la demande du cadre ou de son responsable hiérarchique, afin d’aborder le suivi de la charge de travail et les éventuels problèmes rencontrés.

Etant donné le degré d’autonomie dont il dispose, il appartient au cadre de signaler spontanément et sans délai à son supérieur hiérarchique et/ou le service RH, toute difficulté et conséquence liées, le cas échéant, à une surcharge de travail et aux conséquences éventuelles sur sa santé, sa vie personnelle et familiale.

  1. Suivi médical

Compte tenu de la spécificité de l’organisation du travail et des conditions de travail du cadre au forfait annuel en jours, un suivi médical renforcé sera organisé, consistant en une visite médicale annuelle auprès du médecin du travail, à la demande de l’employeur.

  1. Suivi du recours aux conventions de forfait en jours

Un bilan est fait chaque année auprès du Comité social et économique, sur le nombre de salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Ce bilan recense :

  • le nombre de cadres concernés,

  • le nombre de nouvelles embauches et de promotions de salariés ayant conduit à la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours,

  • une synthèse du contenu des entretiens annuels de suivi des salariés bénéficiaires d’une convention annuelle de forfait en jours, dans le respect de l’anonymat.

À l’issue de cette information, l’avis du Comité social et économique est requis quant au recours aux conventions annuelles de forfait jours.

article 7 : TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme des salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement.

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de droit avec les autres salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi à temps correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Toutefois l’employeur est fondé à recruter une personne extérieure à la société si le profil du poste le justifie.

partie IV : dispositions diverses

article 1. : entrée en vigueur - durée de l’accord – révision - dénonciation

Le présent accord, conclu dans les conditions prévues par l’article L 2232-14 du Code du travail prendra effet au 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du CSE, avant signature par le délégué syndical.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes, en respectant un préavis de 6 mois.

Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. 

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Direccte.

A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.

La Direction et le CSE feront un suivi annuel de cet accord.

article 2. : publicité et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles R 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera remis à l’organisation syndicale signataire, télédéposé sur la plateforme en ligne de la Directe (TéléAccords), et remis au greffe du Conseil des prud’hommes .

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés. A cet effet, un avis sera affiché concernant la possibilité de consultation du présent accord au sein de chaque société.

Fait à Paris, le 2 décembre 2019, en quatre exemplaires originaux.

………………………… …………………………
Directeur Général Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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