Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE VERDICITE" chez VERDICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERDICITE et les représentants des salariés le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, diverses dispositions sur l'emploi, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321007226
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : VERDICITE
Etablissement : 42037658400033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17

ACCORD

D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN

DE LA SOCIETE VERDICITE

ENTRE

VERDICITE

Société à responsabilité limitée

Siège social : 20 rue Voltaire

SIREN : 420376584

Représentée par xxx agissant en qualité de Co-Gérant et Directeur Associé

D’UNE PART,

ET

Les délégués du personnel titulaires au Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

  • xxx ;

  • xxx.

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Il a été fait le constat entre les parties que les actuels dispositifs d’aménagement de la durée du travail appliqués aux salariés (accord du 22 juin 1999 de la branche BETIC) ne sont pas adaptés à la situation particulière de VERDICITE.

En effet, d’une part Verdicité est une société de conseil aux entreprises et aux collectivités et à ce titre chacun de ses consultants doit faire preuve de la meilleure souplesse pour répondre aux attentes des clients ; d’autre part, Verdicité est une PME de petit format dans un secteur très compétitif pour qui les minimas de branche en matière de forfait jour sont financièrement inaccessible.

L’entreprise souhaite adapter les règles du temps de travail à sa propre organisation dans l’alignement de sa stratégie globale.

Le présent accord a pour objet la mise en place de régimes distincts pour les salariés :

  • Conventions de forfait en jours spécifiques à notre entreprise, plus adaptées notre activité, en respectant un équilibre entre l’intérêt des salariés et l’intérêt collectif de l’entreprise.

  • Convention spécifique de forfait-heures

  • Régime de droit commun des 35 heures

Le présent accord est conclu dans le cadre des article L. 3121-53 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que la mise en œuvre du forfait jours est subordonnée à la conclusion préalable :

  • D’un accord collectif d’une part ;

  • D’une convention individuelle de forfait d’autre part, conclue avec chaque salarié concerné, fixant notamment le nombre de jours du forfait.

L’accord collectif encadrant le forfait jours doit contenir notamment les clauses suivantes :

  • Salariés concernés ;

  • Nombre de jours du forfait ;

  • Caractéristiques principales

Il est précisé par ailleurs que le recours à un forfait mensuel d’heures de travail ne nécessité pas obligatoirement la conclusion d’un accord collectif préalable.

Néanmoins, les parties ont souhaité également encadrer cette modalité dans le cadre du présent accord collectif.

I. De la modalité du forfait-jours

Article 1 — Champ d'application de la modalité du forfait-jours

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les cadres de la société VERDICITE à partir du poste de Chef de Projet, position 3.1. minimum de la grille de classification des cadres de la branche BETIC peuvent accéder au dispositif de « forfait annuel en jours » prévu par le code du travail s’ils remplissent les conditions suivantes :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc, en principe, dans le champ d’application du présent article, les catégories de salariés suivants :

  • Cadres Chef de Projets (position 3.1),

  • Directeurs d’agences (position 3.2),

  • Chargé du développement (position 3.1).

Le salarié doit également bénéficier de la rémunération fixée à l’article 6 du présent accord.

Ces conditions seront appréciées individuellement par salarié par la Direction de la société ou le manager.

Pour bénéficier de cette modalité, la conclusion d'une convention individuelle de forfait-jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il peut être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait.

Le nombre de jours travaillés dans ces conventions individuelles ne dépassant pas 216 jours par an (à titre plus favorable que les dispositions BETIC prévoyant un plafond de 218 jours)

La journée de solidarité est incluse dans les 216 jours.

Le nombre de jours diminue automatiquement en fonction des jours d’ancienneté acquis.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1 juin de l’année N et expire le 31 mai de l’année N+1.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer.

Pour les salariés entrés en cours de période, le nombre de jours à travailler sera défini individuellement pour la première année d’activité en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année est effectué et une régularisation du solde peut être opérée.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jour sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Ce document mentionnera notamment :

  1. Le présent accord d’entreprise ;

  2. le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  3. la période annuelle de référence ;

  4. le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  5. les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  6. le droit à la déconnexion,

  7. la rémunération.

Article 3 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et des partenaires concourant à l'activité de celle-ci.

Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours est en revanche soumis aux temps de repos obligatoires :

  • du repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives ;

  • de 35 (trente-cinq) heures consécutives de repos hebdomadaire ;

  • des jours fériés chômés dans l’entreprise ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours ouvrés non-travaillés au-delà du forfait-jours à calculer chaque année, dit jours de repos.

Eu égard à la santé du salarié, et afin de favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le respect de ces temps est impératif. L’entreprise s’assurera du respect de ces temps.

Le nombre de jours de repos liés au forfait est variable d'une année sur l'autre en fonction, notamment, des jours fériés chômés. Ce nombre de jours de repos sera communiqué aux salariés chaque début d’année civile, selon la formule suivante :

Jours calendaires dans l'année – nombre de samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés - 216 jours de travail prévu dans la présente convention de forfait jour = jours de repos.

La prise des jours est faite par journées entières et indivisibles, au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie.

Sauf circonstances particulières, le salarié concerné devra formuler sa demande de jours de repos au moins 15 jours calendaires avant la date du repos.

La direction répondra à cette demande dans un délai de 8 jours.

En cas de refus, le ou les jours concernés pourront être refixés en concertation entre le salarié et sa hiérarchie.

Les jours de repos doivent pris sur l’exercice en cours. A défaut ils sont perdus.

Article 4 — Dépassement de forfait jour

Les salariés visés au présent accord pourront, en accord avec leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie selon les règles suivantes :

  • Majoration de la rémunération de 20 % de 216 jusqu'à 222 jours travaillés ;

  • Majoration de la rémunération de 35 % au-delà de 222 jours travaillés, dans la limite de 230 jours travaillés par an.

Le dépassement doit faire l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l'employeur.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année est effectué et une régularisation du solde peut être opérée.

Article 5 : Modalités de suivi de la charge de travail

Article 5.1 Suivi mensuel du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du système auto-déclaratif actuellement en vigueur, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet (cf feuilles de temps).

Ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait.

Ce document de suivi est établi mensuellement et transmis pour contrôle au responsable hiérarchique.

Ce dernier doit veiller en particulier aux éventuelles surcharges de travail.

En pareille hypothèse, dans ce cas, le responsable hiérarchique doit procéder, conjointement avec l’intéressé, à une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées pour que la charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité soient raisonnables et permettent de respecter les durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire rappelées à l’article 4 du présent accord.

Article 5.2 Procédure d’alerte

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, il peut solliciter par tous moyens un entretien avec son supérieur hiérarchique, lequel est organisé dans un délai de 8 jours.

A l’occasion de cet entretien, le responsable hiérarchique doit procéder, conjointement avec l’intéressé,

  • une analyse de la situation et prendre toutes dispositions adaptées pour que la charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité soient raisonnables et permettent de respecter les durées minimales du repos quotidien et du repos hebdomadaire rappelées à l’article 4 du présent accord.

Article 5.3 Entretien bi-annuel sur la charge de travail

En application du Code du travail, un entretien individuel doit être organisé par l'employeur chaque année, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur les thèmes suivants : organisation du travail ; charge de travail ; amplitude des journées d'activité ; articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ; conditions de déconnexion ; rémunération et classification.

Toutefois, afin d’assurer un suivi plus régulier de la mise en œuvre du forfait jours, les parties conviennent que cet entretien se tiendra deux fois par an.

L’entretien portera en particulier sur l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière :

  • des informations relevées dans les documents de suivi du forfait ;

  • des précédents formulaires d’entretien.

  • l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien (modèle en annexe au présent accord) est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

5.4 Droit à la déconnexion

De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle, le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes.

De la même manière, il est rappelé à la hiérarchie que l’envoi de messages pendant ces périodes est en principe proscrit, sauf circonstances particulières l’exigeant.

Article 6 — Rémunération des salariés au forfait jour

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salarié percevra à minima 110 % de la rémunération mensuelle minimale de branche prévue pour son coefficient, dans le respect des classifications minimales définies à l’article 1.

Si à la date de signature de l’avenant, la rémunération est déjà supérieure à 110% de la rémunération mensuelle minimale de branche, une augmentation de 2% sur la base du salaire actuel sera appliquée en 2021 (la mesure la plus avantageuse au cas par cas est retenue). Ces dispositions sont rétroactives au 1° janvier 2021.

Article 7.- Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Le forfait de 38 heures hebdomadaires applicable au sein de la société VERDICITE

Pour les salariés ne bénéficiant pas de la modalité de forfait-jours décrite ci-dessus, leur sera applicable l’une des modalités de décompte horaire hebdomadaire du présent chapitre.

Les dispositions du présent accord ne concernent pas les salariés en contrat à durée déterminée aux 35 heures hebdomadaires à la date de signature de l’accord.

Article 8 – Champ d’application

Les cadres salariés de la société bénéficient d’une modalité de décompte de temps de travail à la semaine pour les postes de chargés de projets, positions de 1.1 à 2.3.

Ainsi, les salariés sont soumis à forfait-heures de 38 heures par semaine, pour une rémunération forfaitaire.

Leur temps de travail sera décompté à la semaine.

Article 9 : Jours de « RTT »

Afin d’aménager leur temps de travail, ces salariés disposeront de 14 jours dit de « RTT » par année.

La période de référence de référence pour l’acquisition des jours de « RTT » est fixée du 1 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La prise des jours de RTT est faite par journées entières et indivisibles, au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie.

Sauf circonstances particulières, le salarié concerné devra formuler sa demande de jours de repos au moins 15 jours calendaires avant la date du repos.

La direction répondra à cette demande dans un délai de 8 jours.

En cas de refus, le ou les jours concernés pourront être refixés en concertation entre le salarié et sa hiérarchie.

Les jours de repos doivent pris dans un délai d’un an. A défaut ils sont perdus.

Article 9 : Rémunération des salariés au forfait heures

Le salarié bénéficiant d'une convention hebdomadaire de forfait en heures perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzièmes indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Le salarié percevra à minima 110 % de la rémunération mensuelle minimale de branche prévue pour son coefficient.

Si à la date de signature de l’avenant, la rémunération est déjà supérieure à 110% de la rémunération mensuelle minimale de branche, une augmentation de 2% sur la base du salaire actuel sera appliquée en 2021 (la mesure la plus avantageuse au cas par cas est retenue). Ces dispositions sont rétroactives au 1° janvier 2021.

Article 10 – Seuils de déclenchement des heures supplémentaires et compensation des heures supplémentaires en repos compensateur

Les heures supplémentaires sont soumises à accord préalable de la hiérarchie.

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires sont :

  • Au-delà de 38 heures par semaine ;

  • Au-delà de 1607 heures par an sur la période de référence du 1 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le salarié est bien soumis :

  • à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La majoration applicable pour les heures supplémentaires est fixée à 20 %.

Le paiement de la rémunération majorée de toute heure supplémentaire réalisée est toujours remplacé par un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article L3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires majorées dont le paiement est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Conformément à l’article D.3171-11 du code du travail, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Le bulletin de paie ne comporte pas d’autre mention particulière.

La prise des repos compensateurs équivalents est faite par journées entières et indivisibles, au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie.

Sauf circonstances particulières, le salarié concerné devra formuler sa demande de jours de repos au moins 15 jours calendaires avant la date du repos.

La direction répondra à cette demande dans un délai de 8 jours.

En cas de refus, le ou les jours concernés pourront être refixés en concertation entre le salarié et sa hiérarchie.

Les jours de repos doivent pris dans un délai d’un an. A défaut ils sont perdus.

III. Le suivi de l’accord d’entreprise

Article 11 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 20 mai 2021.

Article 11.1. — Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant conclu entre les parties signataires, dans les mêmes conditions que celles ayant présidées à la conclusion du présent accord.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 11.2 Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE de l’entreprise soit consulté sur ce point une fois par année.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le CSE sera consulté lors de la prochaine réunion fixée au calendrier.

Article 12 — Dépôt et publicité de l’accord

a/ Dépôt de l’accord

Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Seront déposés en ligne :

  • une version intégrale et signée du texte de l’accord ;

  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :

  1. toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs et noms des signataires mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) auprès de la DIRECCTE de Paris et du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, et de la copie du procès-verbal des dernières élections du CSE.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché dans l'entreprise

b/ Mesures de publicité

Un exemplaire de l’accord sera fourni au Comité Social et Economique.

Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord conformément à l’article R. 2262-

1 du Code du travail :

  • Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;

  • Mise en ligne sur l'intranet.

Fait à Montreuil, le 17 mai 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la société, xxxx, co-gérant

Pour le CSE, xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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