Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020, SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez PEP

Cet accord signé entre la direction de PEP et les représentants des salariés le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002944
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : PEP
Etablissement : 42080049200027

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

Entre 

La société SAS PEP - n° SIRET 420 800 492 000 27, code NAF 1089Z, dont le siège social est sis ZA de St Léonard Nord, 56450 Theix représentée par M, 

Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part, 

Et, 

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par Déléguée syndicale 

d'autre part 

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de l’entreprise, régulièrement invitée aux négociations.

 C’est dans ce cadre, que cette dernière a été invitée à des réunions de négociations qui se sont tenues les 21 août, 17 septembre et 25 septembre 2020.

 Au cours de ces réunions l’ensemble des thématiques prévues par le Code du travail ont été abordées à savoir les salaires effectifs,  la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

 

Le 25 septembre 2020, les parties se sont entendues sur les dispositions ci-dessous.

 

Ceci exposé il a été convenu ce qui suit

Article 1 : Les salaires effectifs et primes

1.1 Les salaires effectifs 

En application de l’ensemble de ces éléments, les parties sont convenues d’une augmentation générale de 1,1 % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé, pour les coefficients compris entre 130 et 240.

La rémunération des TAM et des coefficients ouvriers 250 et 260 est individualisée avec une enveloppe prévue à hauteur de 1,1 % de la masse salariale de ladite catégorie.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation. Elle est annexée au présent accord.

La direction informe qu’une enveloppe de 0,4% a été budgétisée pour les augmentations individuelles.

Cette augmentation sera applicable à compter du 1er avril 2020.

2.2 Les primes 

2.2.1 Prime d'ancienneté : Les dispositions applicables à date sont reconduites à savoir : 

• A partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans : 2% 

• A partir de 6 ans et jusqu'à 9 ans : 3% 

• A partir de 9 ans et jusqu'à 12 ans : 4% 

• de 12 ans à 15 ans d'ancienneté : 5% 

• de 15 à 20 ans d'ancienneté : 6%  

• Ancienneté supérieure à 20 ans : 7%   

Le dispositif suivant est reconduit : deux jours de repos supplémentaires accordés pour les salariés qui ont une ancienneté supérieure à 15 ans. La période de référence sera identique à celle des congés payés et les jours non pris à la fin de la période de référence seront perdus. 

2.2.2 Autres primes 

Les primes suivantes restent inchangées tant dans leur montant que dans leur application à savoir : 

Conditions d'application :

  • Prime de froid : 1,160 € Brut par jour - Travail au moins 6 heures dans une  température inférieure à 4°C 

  • Prime de grand froid : 1.988 € Brut par jour - Travail au moins 6 heures à la congèle 

  • Prime de remplacement : 4.060€ par jour de remplacement

  • Prime de polyvalence : 28.36€ par mois

  • Prime de lavage : 1.28€ Brut/jour - Spécifique ligne galettiers gastro

  • Prime d'astreinte : 85 € brut / astreinte - Spécifique au personnel du service maintenance 

  • Prime jour férié travaillé : 22 €/jour travaillé - Montant forfaitaire 

En annexe, nous rappelons la définition des conditions d'application des règles de prime de remplacement et de prime de polyvalence. 

  • Prime exceptionnelle de fin d'année : une prime est accordée aux collaborateurs en apprentissage et en contrat professionnalisation au prorata du temps de présence, sur l'équivalent d'un salaire de base. 

Les primes suivantes sont revalorisées dans les conditions suivantes à compter du 1er avril 2020 :

  • Prime panier jour : 3.83€ net par jour - Versement pour chaque jour réellement travaillé en horaire équipe pour 6 heures de travail effectif

  • Prime panier nuit : 1.63€ net par nuit - Versement pour chaque nuit réellement travaillée en horaire équipe pour 6 heures de travail effectif dont des heures réalisées entre 00h00 et 02h00

  • Prime habillage : 0.58€ Brut par jour - Versement pour toute journée travaillée. Ne sont pas indemnisés les jours de CP, RTT et maladie

  • Prime du samedi/dimanche : 30€/jour travaillé - Montant forfaitaire

Cette prime est versée par jour travaillé le samedi et/ou dimanche indépendamment du nombre de jours travaillés dans la semaine.

2.2.3 Heures de nuit 

Pour rappel, chaque heure réalisée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration de 18% du taux horaire brut de base de l'intéressé. 

Article 2 : L’égalité entre les femmes et les hommes

La Direction rappelle son attachement à l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, lors de la négociation sur les salaires effectifs, cet objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été abordé au regard des écarts de rémunération et de déroulement de carrière.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 24 décembre 2019.

Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de négocier sur la programmation de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que les mesures prévues dans ledit accord sont en cours d’application. Un suivi annuel de ces dernières est réalisé avec la commission égalité professionnelle.

Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 31 janvier 2000 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Afin de répondre à la fluctuation des volumes, le travail du samedi et/ou dimanche peut être mis en place ; cette organisation est mise en oeuvre à partir du volontariat des équipes.

Les parties conviennent que lorsque l’entreprise sollicite un salarié pour changer de roulement, ce dernier ne doit pas être pénalisé ; en effet, lorsqu’il y a une changement de roulement, un temps de repos légal doit être mis en oeuvre et peut parfois pénaliser le salarié ; Ainsi, les parties ont décidé qu’une absence justifiée serait enregistrée et neutralisera par voie de conséquence la banque d’heures.

Article 4 : L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

Lors de cette négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, il est également évoqué la situation de l’entreprise au regard de l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Article 4.1 : L’intéressement

La situation économique de l’entreprise ne permet pas, à l’heure actuelle, d’envisager la négociation d’un tel dispositif d’intéressement en faveur des salariés.

Cependant, une réflexion est menée au niveau de la branche.

Article 4.2 : La participation

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 11 avril 2018.

Article 4.3 : L’épargne salariale

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 11 avril 2018.

Article 5 : Les salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur (article L 2242-16 code du travail)

Les parties constatent qu’aucun salarié de l’entreprise est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article 8 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure “TéléAccords”, et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Article 9 : Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale (legifrance)

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Elles précisent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Ploërmel, le 29 septembre 2020 en 4 exemplaires

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com