Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez URA - UNION RETRAITE ACTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de URA - UNION RETRAITE ACTION et les représentants des salariés le 2020-10-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026477
Date de signature : 2020-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : UNION RETRAITE ACTION
Etablissement : 42120375300023 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-30

ème

Accord collectif d’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’ASSOCIATION UNION RETRAITE ACTION, située 16 rue du Général Brunet, Code NAF 9499Z, N°SIREN 421 203 753, agissant par l’intermédiaire de son représentant, Madame ………., en sa qualité de Directrice, dûment mandatée

Dénommée « l’U.R.A» ou « l’Association»

D’une part,

ET

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représenté par Madame ……….., titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.

Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé «accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée «annualisation ».

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée du travail de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Cette organisation du travail permet notamment d'adapter les horaires de travail de ces services aux variations d'activité et de pouvoir rester disponibles et réactifs aux attentes des membres de l’U.R.A.

Article 2 – Champ d’application

2.1. Salariés visés

Cet accord concerne l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois dans l’entreprise.

Des dispositions spécifiques aux cadres dirigeants et aux cadres dits « autonomes » au forfait jours sont prévues aux articles 7 et 8 du présent accord.

2.2. Période de référence

La période de référence est fixée à douze mois.

Elle correspond à une année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article 3. Durée moyenne annuelle

3.1 Plafond annuel d’heures travaillées

Base de référence pour le calcul de la durée moyenne annuelle :

La durée annuelle maximale de travail est déterminée pour chaque période de référence, selon la base de calcul suivante :

Exemple :

365 jours auxquels sont soustraits :

- 104 jours de repos hebdomadaire ;

- 25 jours de congés payés ;

- 11 jours fériés

+ 1 jour solidarité

soit 226 jours ;

Nombre de semaines travaillées : 226/5 = 45,2 semaines

Nombre d’heures travaillées : 45,2 x 35 = 1582 heures

Cette durée de travail sera ajustée individuellement suivant les droits à congés payés à prendre sur la période de référence.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures sont compensées par des jours de repos, dits JNT, correspondant en année pleine à 11 jours, permettant ainsi de porter la durée de travail à 35 heures en moyenne sur la période de référence (1.582/45,2 = 35 heures).

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire mensuel moyen de 151,67 h (35 h x 52)/12).

3.2 Planification prévisionnelle de l’horaire de travail

La programmation prévisionnelle collective comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et remise aux salariés concernés au plus tard un mois avant la période de référence, soit le 1er décembre N au plus tard.

La planification de l’horaire de travail sera fixée individuellement par un calendrier prévisionnel pour l’ensemble de la période de référence, remis au salarié avant le début de chaque nouvelle période de référence.

Ce calendrier prévisionnel tient compte des horaires habituels en journée de 8h30 à 18h00.

L’astreinte se poursuit entre 17h30 et 19h rémunérée par une prime d’astreinte indexée sur le taux horaire des salariés concernés.

3.3 Modification de l’horaire ou de la durée du travail

Cette programmation est toutefois indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, notamment, si survient l’une des hypothèses suivantes : activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ; surcroît temporaire d’activité, remplacements temporaires et urgents de salariés absents, assistance à des réunions de service (ou autres) ou à des événements extérieurs ponctuels, modifications d’horaires imposées par des réorganisations d’activité.

La modification du calendrier prévisionnel annuel, en accord entre les parties, sera communiquée par écrit au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification (peut-être réduit à 24 heures en cas de situation très exceptionnelle lié à des intempéries ou catastrophe naturelle, à des pandémies).

3.4. Périodes de haute activité

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile.

3.5. Périodes de basse activité

Pendant ces périodes, aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre l’attribution de semaines complètes de repos.

Article 4. Heures supplémentaires

4.1 Décompte et paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont totalisées et traitées en fin de période de référence.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1582 heures de travail effectif par an.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur.

4.2 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

Les heures supplémentaires seront en priorité compensée par un repos pris au 1er semestre N+1, ou à défaut rémunérées.

4.3 Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail.

Sont donc exclus du décompte :

- les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

- les temps de pause, de repos (même s'ils sont rémunérés) ;

- les congés maladie, maternité, accident du travail, maladie professionnelle….

- les congés circonstanciels.

Article 5. Les salariés à temps partiel

5.1. la durée du travail des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail.

La durée de travail minimale quotidienne pour les jours travaillés est de 2 heures en continu.

En principe, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d’une même journée, qu’une seule interruption d’activité de deux heures maximum.

5.2 Décompte et totalisation des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle des temps partiels.

Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.

Les heures complémentaires sont majorées selon les dispositions légales en vigueur.

La majoration est versée aux salariés à la fin de la période de référence suite au décompte du volume d’heures complémentaires.

Article 6 – Modalités de rémunération

6.1 Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

6.2. Modalités de prise en compte des absences

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences non rémunérées, donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, calculée comme suit :

Taux horaire x nombre d’heures d’absence

6.3. Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat. Il en sera de même si le salarié a effectué des heures au-delà de sa durée contractuelle annuelle.

Il sera ainsi procédé au décompte des heures effectivement travaillées et au calcul de la rémunération que le salarié aurait réellement si son salaire n’avait pas été lissé.

Une comparaison sera ensuite établie entre le résultat ainsi obtenu et la rémunération moyenne déjà versée.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le dernier mois de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du ou de la salarié(e), c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’entreprise procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence.

Article 7 – Forfait tout horaire du cadre dirigeant

Les parties rappellent que les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d’un pouvoir de direction général et permanent dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués à l’U.R.A.

Les parties conviennent qu’il s’agit, à la signature des présentes, de la Directrice. Cette liste non exhaustive est susceptible d’évoluer.

Ce cadre est titulaire d’un contrat de travail qui définit globalement la fonction ou la mission qui lui est confiée, et prévoit qu’elle est libre et indépendante dans l’organisation et la gestion de son temps pour remplir cette mission. Elle n’est pas soumise au régime légal de la durée du travail.

Elle bénéficie d’une rémunération forfaitaire, hors prime décentralisée, en contrepartie de l’exercice de sa mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.

En contrepartie de ce forfait tout horaire, elle bénéficie de 15 JNT par an (jours non travaillés).

Les autres dispositions relatives à la durée du travail du présent accord ne lui sont pas applicables.

Article 8 – Forfait jours des cadres autonomes

8.1 Définition

Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’U.R.A, les salariés visés au présent paragraphe ne sont pas soumis à l’horaire collectif de leur service ou de leur équipe.

Les horaires ou la durée du travail de ces salariés ne peuvent donc être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur degré d’autonomie et de leur volonté d’investissement personnel dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il est par ailleurs constaté que les salariés en question sont soumis à des conditions de travail fluctuantes leur imposant d’adapter continuellement l’organisation de leur travail, sans en référer à leur hiérarchie, et ce dans le cadre du bon fonctionnement de leur équipe.

A la date de signature du présent accord, il s’agit des emplois suivants :

  • Responsable de coordination

  • Responsable Pole intégration M2A

  • Médecin temps plein

Il est convenu entre les parties que cette liste non exhaustive est susceptible d’évoluer.

Conformément aux dispositions légales, la formule du forfait défini en jours sur l’année sera consignée dans le contrat de travail des salariés concernés de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les cadres « autonomes » bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Pour les cadres relevant d’une convention de forfait annuel en jour, la durée annuelle de référence est de 215 jours de travail.

Ce forfait de 215 jours correspondant aux 226 jours auxquels sont déduit 11 JNT (jours non travaillés).

En fonction des besoins du service, et avec leur accord, ils peuvent être amenés à travailler jusqu’à 235 jours par an.

8.2. Organisation du travail

L’affectation des jours travaillés se fait au moyen d’un déclaratif de chaque cadre concerné sur support papier puis, à la mise en place du logiciel de gestion du temps de travail.

Le salarié présente chaque fin de mois n pour le mois n+1 son planning indicatif de travail à sa hiérarchie pour information et évaluation par la hiérarchie de sa charge de travail.

Cette information, qui n’est pas une procédure de validation, permet le contrôle, par la hiérarchie, du respect d’une certaine logique dans l’organisation du temps de travail du cadre.

S’il devait s’avérer que le salarié présente un taux d’activité manifestement incompatible avec une répartition harmonieuse de son temps de travail sur l’année, sa hiérarchie l’en informerait dès lors, à charge pour le cadre de revoir, ou non, son système d’organisation.

Ce dernier doit, en tout état de cause, être parfaitement compatible avec les intérêts du service, les parties considérant que l’organisation autonome du travail repose avant tout sur les dispositions de l’article L.1222-1 du Code du Travail.

Ce mécanisme permet également à la hiérarchie d’anticiper les conséquences des jours non-travaillés sur l’organisation de leur service, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activités, des congés payés ou des absences prévisibles.

En cas de modification concertée du planning réalisé, les dates de jours non-travaillés sont déterminées par le salarié, 7 jours au moins avant la date envisagée, et transmises pour information à sa hiérarchie.

Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque cadre ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

L’objet sera de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Article 9. Congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail :

  • Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés,

  • La période de référence servant au calcul des jours de congés acquis est calquée sur la période de référence de l’annualisation prévue dans le présent accord, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.

Les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont concomitantes. Les congés annuels pourront donc être pris dès leur acquisition.

Dans ces conditions, les salariés en CDI dont le temps de travail sera désormais annualisé cumulent lors de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail :

- Les congés payés non soldés, acquis au cours des périodes de référence précédentes

- Et les congés payés qu’ils acquerront au cours de la période de référence à venir.

Article 10. Information des salariés

Les salariés concernés seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur).

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par le salarié et validée par son responsable hiérarchique. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

Article 11. Information du CSE

Une fois par an, le Comité Social et Economique sera informé :

  • De la programmation prévisionnelle collective pour l’ensemble de la période de référence,

  • Du bilan relatif aux volumes et à l’utilisation des heures supplémentaires et complémentaires pour la période de référence précédente.

Article 12. Date de mise en œuvre, suivi et durée de l’accord.

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 13 – Dénonciation, révision

En cas de dénonciation par les signataires, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis légal.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les signataires peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Article 14 – Publicité

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de l’Association :

  • En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS

  • En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Article 15 – Substitution

Le présent accord se substitue aux usages et accords en vigueur au sein de l’U.R.A. en matière de durée et d’organisation du travail.

Fait à PARIS, le 30 novembre 2020

En 8 exemplaires originaux

Pour L’UNION RETRAITE ACTION Pour le CSE

Directrice Titulaire

Association U.R.A

Adresse du Siège : 16, rue du Général BRUNET 75019 Paris

Adresse de correspondance : URA chez Maison des Aînés et des Aidants 126 quai de Jemmapes 75010 Paris

Tél. 01 40 40 27 80

Association déclarée Loi 1901 J.O. n°114 du 17.05.74

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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