Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042637
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : SSECTION FRANCAISE DU FBN
Etablissement : 42210066900031

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

Family Business Network

FRANCE

- = o O o = -

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

1°/ L’Association FBN, Family Business Network, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 36, rue de Laborde à PARIS (75008), enregistrée sous le n° de SIREN 422 100 669, code NAF 9499Z,

Représenté par Monsieur  , agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes ;

D'UNE PART

ET

2°/ Le personnel de l’association FBN, qui a adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers, et dont la liste d'émargement est jointe en annexe ;

D'AUTRE PART


PREAMBULE

Le FBN est une association qui a pour objet d’apporter aux dirigeants, actionnaires, membres familiaux et nouvelles générations d’entreprises familiales des réponses concrètes aux phases-clés de la vie des entreprises familiales et assurer la pérennité et la transmission de l’entreprise.

Compte-tenu de sa volonté de maintenir voire développer l’emploi, l’association FBN souhaite offrir à certains salariés la possibilité de gérer de manière autonome leur emploi du temps et d’adapter leur temps de travail à leur charge de travail tout en conciliant un équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

Fort de ce constat, les parties signataires estiment qu’il est dans l’intérêt de l’association et des salariés concernés d’organiser la durée du travail de ces derniers dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail.

L’association FBN est, par ailleurs, consciente de son obligation d’assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail de ses salariés, au même titre que les autres salariés de l’association et, par conséquent, celle d’encadrer l’organisation de la durée du travail en forfait en jours sur l’année par des mesures de contrôle de l’application du présent accord et de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, ainsi que de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge qui en résulte.

Pour ces raisons, l’association FBN a souhaité définir par accord d’entreprise un aménagement du temps de travail qui soit adapté à l’objectif poursuivi.

L’association FBN ayant un effectif inférieur à 11 salariés, et étant dépourvue d’instances représentatives du personnel, a organisé une négociation directe avec son personnel du projet d‘accord, lequel a été ratifié par ce dernier à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions des articles L 2332-21 et 22 du code du travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Cadre juridique – Objet

Le présent accord vise à permettre la mise en place de conventions individuelles de forfaits-jours, selon un cadre globalement uniforme et encadré juridiquement conformément aux textes légaux et réglementaires applicables.

Article 2 - Champ d’application

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :

- L’ensemble des salariés cadres de l’association FBN dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés non-cadres de l’association FBN dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail.

Article 3 - Objet, contenu et régime du forfait annuel en jours

L’organisation de la durée du travail des salariés au forfait pourra être organisée par stipulation au contrat ou par avenant, régie :

  • par les dispositions légales et réglementaires propres à un tel forfait,

  • par les stipulations du présent accord.

Une convention individuelle de forfait annuel conclue avec les salariés visés par le présent accord est établie par écrit. Elle précise en particulier :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient de conclure une telle convention de forfait

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel,

  • la rémunération correspondant au forfait.

Article 4 - Nombre annuel de jours de travail

Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux ainsi que des jours fériés légaux.

Le nombre de jours travaillés dans l’année est convenu par la convention individuelle de forfait à hauteur de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.


La période de référence est l’année civile.

Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait et dont les modalités sont précisées à l’article 10.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le nombre de jours de travail convenu dans le forfait sera réduit à proportion du rapport entre le nombre de journées calendaires restant à courir et le nombre de journées totales de la période annuelle de référence, le nombre de journée étant arrondi à l’entier supérieur.

Pour les salariés qui, compte-tenu de leur date d’embauche, n’ont pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours fixé dans le forfait et le plafond précités sont majorés des jours de congés manquants.

Par exemple :

Pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet 2022 (181 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante : (218 + 25-12,5*) × (181/365).

Le nombre de jours du salarié embauché à compter du 1er juillet 2022 serait par conséquent fixé à 114,30 jours arrondis à 114 jours jusqu’au 31 décembre 2022.

* Nombre de jour de congés payés acquis sur 1ère période = 6 mois (de juillet à décembre 2022) x 2,08 jours ouvrés.

En cas de travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours sera également déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de fin du contrat de travail.

Article 5 - Principes de rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait et versée par douzième à l’échéance de paie de chaque mois civil quel que soit le nombre de journées effectivement travaillées au cours dudit mois.

Les jours fériés chômés, les jours ou (demi-journées) de congés (légalement, conventionnellement, contractuellement ou usuellement) acquis n’entrainent aucune réduction de salaire.

En revanche, en cas d’absence non indemnisée et non assimilée à du temps de travail effectif, la rémunération mensuelle sera réduite d’un montant égal au produit du nombre de journées (ou demi-journées) ouvrées non travaillées par taux salarial brut journalier calculé comme suit = rémunération mensuelle / nombre de jours ouvrés moyen par mois (21,67*).

* 52 semaines x 5 jours ouvrés / 12 mois = 21,67

En cas de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait en jours, en cours d’année, le salaire brut sera proportionnel au nombre de jours travaillés pour la 1ère période.

En cas de cessation de la convention individuelle de forfait, une régularisation du salaire dû au titre de la période régie par le forfait sera effectuée en fonction du nombre de jours effectivement travaillée par rapport au nombre de jours du forfait réduit (calculé conformément à l’article précédent) :

  • en cas dépassement, un complément de salaire sera calculé ainsi : nombre de jours dépassés x taux salarial journalier ;

  • en cas d’insuffisance, une retenue sur salaire sera calculée ainsi : nombre de jours manquants x taux salarial journalier.

Article 6 - Acquisition et prise des jours de repos annuels

6.1. Nombre de jours de repos par période annuelle

Le nombre de jours de repos est susceptible de varier d’une année sur l’autre, selon la formule suivante (l’année 2022 étant prise pour l’exemple avec droit intégral à congés payés1) :

DATE d'ENTREE 01/01/2022 samedi 1 janvier 2022 0
DATE DE FIN DE PERIODE 31/12/2022 lundi 18 avril 2022 1
dimanche 1 mai 2022 0
Nb de jours calendaires 365 dimanche 8 mai 2022 0
Nombre de jours ouvrés 260 jeudi 26 mai 2022 1
Nombre de samedis 53 lundi 6 juin 2022 1
Nombre de dimanches 52 jeudi 14 juillet 2022 1
Nombre de jours fériés ouvrés 7 lundi 15 août 2022 1
mardi 1 novembre 2022 1
Nombre de jours à travailler dans le forfait jours 218,00 vendredi 11 novembre 2022 1
Nombre de jours de repos (*) 10,00 dimanche 25 décembre 2022 0

(*) Pour l’année 2022, dans le cas d’un forfait de 218 jours, le nombre de jours de repos s’obtient comme suit : (365 jours – 105 samedis et dimanches – 25 jours ouvrés de congés payés – 7 jours fériés ouvrés) = 228 jours – 218 jours = 10 jours de repos.


6.2. Gestion des entrées en cours de période

Pour les salariés entrés dans l’association FBN en cours d’année civile, le nombre de jours fixés dans le forfait sera proratisé en conséquence ainsi que le nombre de jours de repos qui est réduit au prorata temporis et arrondi à la demi-journée supérieure.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est également déterminé prorata temporis. Dans un tel cas, les jours acquis non pris à la date de sortie sont réglés lors du solde de compte.

6.3. Prise des jours de repos

La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année, tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours se fera par journées entières ou demi-journées. La prise de ces jours pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve pour l’intéressé d’avoir bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et aux contraintes et échéances d’activité.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié après information et acceptation préalables de son supérieur, dans le respect des modalités en vigueur.

Il appartient aux salariés d’anticiper et de programmer la prise de jours pour les poser de manière équilibrée tout au long de l’année, et les solder avant la fin de chaque période annuelle ou le cas échéant, les utiliser pour alimenter le compte épargne temps dans la limite de 5 jours.

Il est demandé aux intéressés de programmer, dans la mesure du possible selon la charge de travail, les jours de repos de manière échelonnée sur l’année, en évitant surtout de les poser au cours des périodes présumées de forte charge.

Le supérieur hiérarchique pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment à l’occasion de la lecture des documents de contrôle mensuels ou de suivi de la convention de forfait prévu à l’article suivant, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.

A l’initiative du salarié ou sur demande préalable et avec accord écrit de la Direction, il est possible pour le salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos et percevoir en contrepartie une majoration de son salaire.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause pas dépasser 235 jours. En conséquence, le salarié peut renoncer au maximum à 17 jours de repos par an.

La rémunération des jours de travail supplémentaires (au-delà de 218 jours) sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail renouvelé chaque année.

Article 7 - Garanties apportées aux salariés et suivi de l’exécution de la convention de forfait annuel en jours

Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail

  1. Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche n’est pas travaillé chez l’employeur sauf exceptions.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.

Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

  1. Décompte et contrôle des jours travaillés et des repos

Le décompte des jours travaillés est effectué par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, sur un document de contrôle établi à cet effet par l’employeur.

Ce document rappelle la durée des repos quotidiens et hebdomadaires précités et leur caractère obligatoire.

Il comporte par ailleurs :

  • l’indication sur la semaine de chaque jour ou demi-journées travaillées,

  • l’indication sur la semaine des journées ou demi-journées de repos prises avec leur indentification en jours de congés payés, en jours de repos au titre du forfait annuel, en jours de repos hebdomadaire, en jours d’absence exceptionnelle,

  • l’indication pour chaque journée du bénéfice ou non du repos quotidien,

  • le récapitulatif mensuel des journées et demi-journées de travail et des journées de repos.

Le document de contrôle est signé et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique qui le vise et le transmet au représentant légal de l’employeur. Le respect par le salarié du décompte de ses jours travaillés est une condition essentielle à l’application dudit forfait jours.

A cette occasion, le responsable hiérarchique exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il s’assure que l’amplitude est raisonnable. S’il constate des anomalies sur ces points, il organise dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il fait de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.

L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  1. Récapitulatif annuel

A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

  1. Communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans la Société

Outre les hypothèses dans lesquelles il constate des anomalies à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et s’attache, notamment, à susciter les observations de son salarié sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.

Le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique, ou de la Direction.

En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie d’au moins un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;

  • sa rémunération.

S’il constate au terme de cet entretien que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, le responsable hiérarchique peut arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui lui semble le plus adaptées ; il peut également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun. Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le

recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

Exercice du droit à la déconnexion

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies :

  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;

  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de la Société à joindre en cas d’urgence ;

  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Cette durée apparait pertinente au regard de l’objet de l’accord, lequel vise à permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours à intégrer dans le corps de contrats de travail, eux-mêmes à durée indéterminée.

Il régit les conventions de forfait conclues à effet du 1er juin 2022.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable, ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, afin d’adapter lesdites dispositions, ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’association FBN ou l’environnement économique dans lequel elle évolue, et conduisant de ce fait à envisager de modifier la détermination de certains des objectifs du présent accord, et la révision de celui-ci.

La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Article 10 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi.

Article 11 - Publicité, dépôt de l’accord

L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’association FBN, à sa diligence et à ses frais :

  • Il est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire est adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

  • Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait en 4 exemplaires originaux, sur 11 pages

A PARIS

Le 30 mai 2022

Pour l’association FBN

Monsieur


  1. Le calcul varie chaque année ; ainsi, pour l’année 2020, année bissextile comprenait 9 jours fériés chômés tombant sur des jours ouvrés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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