Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARDIE et les représentants des salariés le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08018000410
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS PR CINEMA ET AUDIOVISUEL EN PICARD
Etablissement : 42408359000069 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

Accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Entre l’Acap - Pôle régional image,

Association loi 1901, dont le siège social est située 8 rue Dijon à Amiens (80000), représentée par XXXe, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

Et Le Comité Social et Économique,

Elu le 10 avril 2018, représenté par XXXX, agissant en qualité de représentante du personnel titulaire et XXX, agissant en qualité de représentante du personnel suppléante.

d’autre part.

Table des matières

Chapitre I - Règles générale 3

Article 1 - Champs d’application 3

1.1 - Personnel concerné 3

1.2 - Personnel de direction 3

Article 2 - Période de référence 3

Article 3 - Temps de travail effectif 3

Article 4 - Heures de nuit 4

Article 5 - Repos hebdomadaire, repos quotidien et pause 4

Article 6 - Durée et amplitude du travail effectif journalier et hebdomadaire 4

Article 7 - Congés annuels 4

7.1 - Période de référence 4

7.2 - Durée 4

7.3 - Modalités de prise de congés 4

7.4 - Modalités de prise de JRTT 4

7.5 - Absence pour convenance personnelle 4

Chapitre 2 - Organisation du temps de travail 5

Régime 1 : Postes d’Assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC 5

Régime 2 : Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC 5

Régime 3 : Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC 6

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail 7

Décompte du temps de travail 7

Suivi de l’organisation du travail 7

Dépassement du forfait 7

Régime 4 : Postes de cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la CCNEAC 7

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail 8

Décompte du temps de travail 8

Suivi de l’organisation du travail 8

Dépassement du forfait 8

Régime 5 : Postes à temps partiel 8

Chapitre III – Télétravail temporaire 9

3.1 - Postes d’assistanat 9

3.2 - Postes en charge de mission 9

3.2 - Postes de cadres 9

Chapitre IV - Divers 9

5.1 - Durée de l’accord 9

5.2 - Révision de l’accord 10

5.3 - Dénonciation de l’accord 10

5.4 - Dépôt et publicité 10

Préambule

Le présent accord est issu de l’analyse, réalisée par l’Association et les représentantes du personnel, du dispositif d’organisation et d’aménagement du temps de travail entré, pour une période d’un an en vigueur le 1er septembre 2017 et prorogé jusqu’au 31 décembre 2018.

Le présent accord annule et remplace tous dispositifs antérieurs relatifs à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

La convention collective applicable au sein de l’Association est la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles CCNEAC - IDCC 1285

Chapitre I - Règles générale

Article 1 - Champs d’application

1.1 - Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association Acap - Pôle régional image en contrat à durée indéterminée.

1.2 - Personnel de direction

Les cadres de direction du Groupe 1 de la Convention collective appliquée par l’Association sont exclus du présent accord.

Les dispositions relatives à la durée du travail, au travail de nuit et relatives aux repos quotidien, hebdomadaire et jours fériés ne s’appliquent pas à ces personnels.

En revanche, ils bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés légaux et exceptionnels.

Article 2 - Période de référence

Les parties précisent que la période de référence à prendre en compte pour l’application des modes d’aménagement du temps de travail décrits dans le présent accord débute le 1er janvier d’une année considérée et se termine le 31 décembre de ladite année.

Article 3 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Sont inclut dans le temps de travail effectif :

  • les temps consacrés à l’accomplissement des missions professionnelles ;

  • les temps de trajet entre deux lieux de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de formation ;

  • les temps de formations se situant pendant l’horaire habituel de travail ;

  • les temps consacrés à la visite médicale dans le cadre de la médecine du travail.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel ;

  • les temps passés par les représentants du personnel à des réunions à l’initiative de l’employeur.

Article 4 - Heures de nuit

Est considéré comme travail de nuit les horaires effectués entre 1 heure et 6 heures du matin.

Article 5 - Repos hebdomadaire, repos quotidien et pause

Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives, repos quotidien de 11 heures compris.

Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

La pause méridienne est au minimum de 45 minutes.

Article 6 - Durée et amplitude du travail effectif journalier et hebdomadaire

La durée quotidienne de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures et 12 heures en activité de festival.

La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Article 7 - Congés annuels

7.1 - Période de référence

Les parties décident que la période de référence des congés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

7.2 - Durée

Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit 25 jours ouvrés par an, pour une année complète travaillée, proratisés en cas d’année incomplète.

Pour les personnels entrés dans l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de congés annuels sera fonction de la date d’entrée.

Lorsque le nombre de congés acquis n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier supérieur.

7.3 - Modalités de prise de congés

Les congés peuvent être pris dès acquisition.

Le congé principal est d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés.

Il doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.

Au 30 septembre au plus tard de l’année N, la direction transmet aux salariés les dates de fermetures annuelles et la journée de solidarité.

Les périodes de fermetures annuelles ne peuvent excéder 5 jours ouvrés entre le 1er mai et le 31 octobre et 5 jours ouvrés entre le 24 décembre et le 31 décembre.

Le salarié devra remettre à la direction au plus tard le 31 octobre de l’année sa demande de congés - au minimum pour 4 des 5 semaines de congés - pour l’année N +1.

La direction validera les demandes de congés au plus tard le 30 novembre de chaque année.

La demande de congés pour la 5ème semaine restante, ou pour toutes modifications éventuelles de demandes de congés, doit être effectuée au moins 1 mois avant la date prévue de départ en congés.

7.4 - Modalités de prise de JRTT

Les demandes de JRTT supérieures ou égales à 2 jours consécutifs doivent être effectuées au moins 1 mois avant la date prévue de départ en JRTT.

Un JRTT est fléché par la direction. Il correspond à la journée de solidarité.

7.5 - Absence pour convenance personnelle

En cas de nécessité d’absence pour convenance personnelle, il est rappelé que, sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique :

  • les absences dont la durée est inférieure ou égale à 2 heures seront compensées au cours de la semaine de travail au titre de laquelle l’absence est intervenue, à moins qu’elle n’intervienne un vendredi, auquel cas elle sera compensée dans le courant de la semaine suivante,

  • les absences dont la durée est supérieure à 2 heures donneront automatiquement lieu à une demande d’utilisation du crédit de congés ou de JRTT par le salarié.

Chapitre 2 - Organisation du temps de travail

La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année organisée sous 5 régimes :

Régime 1 : Postes d’assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC

Régime 2 : Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC

Régime 3 : Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC

Régime 4 : Postes Cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la de la CCNEAC

Régime 5 : Temps partiels

Régime 1 : Postes d’Assistanat - Groupe 6 de la CCNEAC

Les personnels attachés à des fonctions d’assistanat effectuent 36 heures semaines avec octroi de 6 journées de réduction du temps de travail pour une année complète travaillée, proratisées en cas d’année incomplète.

Chaque salarié devra choisir parmi 4 formules les horaires définis qu’il souhaite se voir attribuer.

Pour des raisons personnelles ou d’organisation de la vie privée, le salarié pourra demander à changer de formule chaque année en septembre pour les 12 mois suivants.

Formule 1 :

Lundi au jeudi : 9h00-13h / 14h-17h30

Vendredi : 9h-13h /14h-16h

Formule 2 :

Lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 14h-17h30

Vendredi : 8h30-12h30 /14h-16h

Formule 3 :

Lundi au jeudi : 9h00-13h15 / 14h-17h00

Vendredi : 9h-13h15 /14h-16h45

Formule 4 :

Lundi au jeudi : 8h45-12h45 / 14h-17h30

Vendredi : 8h45-12h45 /14h-16h

Le personnel concerné peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, sur ordre de mission de la direction, lors de déplacements professionnels.

Les heures effectuées en dessous de 48 heures semaines ne sont pas majorées. Au delà les heures sont majorées de 25%.

Les heures effectuées de nuit sont majorées de 15%. Cette majoration est versée au bulletin de paie du mois suivant la période concernée.

Ces heures seront compensées, majorations comprises, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures.

Le repos compensateur sera pris au plus tard 10 jours ouvrés après avoir été généré. Le fractionnement de la prise du repos compensateur est possible dans la limite de 1/2 heure minimale.

Régime 2 : Postes en charge de mission - Groupe 5 de la CCNEAC

Les personnels attachés à des fonctions de chargé(e) de mission en poste au moment de l’entrée en application du présent accord ne souhaitant pas de forfait annuel jours, effectuent 38 heures semaines avec octroi de 18 journées de réduction du temps de travail pour une année complète travaillée, proratisées en cas d’année incomplète.

Chaque salarié devra choisir parmi 2 formules les horaires définis qu’il souhaite se voir attribuer.

Pour des raisons personnelles ou d’organisation de la vie privée, le salarié pourra demander à changer de formule chaque année en septembre pour les 12 mois suivants.

Formule 1 :

Lundi au jeudi : 9h00-13h / 14h-18h00

Vendredi : 9h-13h /14h-16h

Formule 2 :

Lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 14h-18h00

Vendredi : 8h30-12h30 /14h-16h

Le personnel concerné peut être amené à effectuer des heures supplémentaires, sur ordre de mission de la direction, lors de déplacements professionnels.

Les heures effectuées en dessous de 48 heures semaines ne sont pas majorées. Au delà les heures sont majorées de 25%.

Les heures effectuées de nuit sont majorées de 15%. Cette majoration est versée au bulletin de paie du mois suivant la période concernée.

Ces heures seront compensées, majorations comprises, par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent. Il est rappelé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 130 heures.

Le repos compensateur sera pris au plus tard 10 jours ouvrés après avoir été généré. Le fractionnement de la prise du repos compensateur est possible dans la limite de 1/2 heure minimale.

A l’issue de la première année de la mise en œuvre du présent accord, le salarié peut demander à bénéficier du régime 3. Ce bénéfice de changement ne peut être accordé qu’une fois.

Régime 3 : Postes en charge de mission - Forfait annuel en jours - Groupe 5 de la CCNEAC

Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait, indiquant les caractéristiques du forfait (notamment le nombre de jours), ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail.

A l’issue de la première année de la mise en œuvre du présent accord, le salarié peut demander à bénéficier du régime 2. Ce bénéfice de changement ne peut être accordé qu’une fois.

La durée de travail de ces salariés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne peut être supérieure, sur une année civile, à 208 jours.

Il est rappelé que ce nombre de jours travaillés est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait.

Le décompte des jours et demi-journées de travail se fait dans le cadre de l’année civile.

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail

Les salariés concernés organisent leur durée du travail en fonction de leur charge de travail avec un minimum de 3 heures de travail pour une ½ journée et 6 heures pour une journée.

La répartition de cette durée du travail ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable.

A ce titre, il est notamment prévu que :

  • le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine avec un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

  • le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, chaque journée travaillée doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes

Décompte du temps de travail

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail. La trame de ce document sera établie par la Direction.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

Les modalités de fonctionnement seront précisées par une note d’information à l’ensemble des salariés concernés.

Suivi de l’organisation du travail

Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’Acap - Pôle régional image, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis, par la Direction, à chaque salarié concerné au plus tard pour le 31 janvier de chaque année. Un entretien avec le salarié sera provoqué si le document de suivi fait apparaître des anomalies répétées.

Dépassement du forfait

Le dépassement du forfait est régi conformément à l’article L3121-59 du Code du travail.

Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention de forfait, étant rappelé qu’il ne peut être inférieur à 10%.

Régime 4 : Postes de cadres - Forfait annuel en jours - Groupes 4, 3 et 2 de la CCNEAC

Chaque salarié concerné, en poste au moment de l’entrée en application du présent accord, se verra proposer, par avenant à son contrat de travail, une convention individuelle de forfait, indiquant les caractéristiques du forfait (notamment le nombre de jours), ainsi que les conditions et la rémunération afférentes. Pour les futurs recrutés, une mention spécifique équivalente sera portée à leur contrat de travail.

La durée de travail de ces salariés, dans le cadre d’un forfait annuel en jours, ne peut être supérieure, sur une année civile, à 202,5 jours

Il est rappelé que ce nombre de jours travaillés est calculé pour des salariés pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés. En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas de droits complets (quelle qu’en soit la nature), le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la période de travail à effectuer ou effectuée. En conséquence, le nombre de jours est augmenté conformément aux dispositions relatives aux salariés ne bénéficiant pas de droits complets.

En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation, dans la mesure du possible, pourra être opérée pendant la période de préavis. A défaut, l’éventuelle régularisation interviendra sur la dernière paie.

Le bulletin de paie fait apparaître la nature et le volume du forfait.

Le décompte des jours et demi-journées de travail se fait dans le cadre de l’année civile.

Organisation de l’activité et contrôle des journées ou demi-journées de travail

Les salariés concernés organisent leur durée du travail en fonction de leur charge de travail avec un minimum de 3 heures de travail pour une ½ journée et 6 heures pour une journée.

La répartition de cette durée du travail ne doit pas conduire à un temps de travail déraisonnable.

A ce titre, il est notamment prévu que :

  • le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine avec un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

  • le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • l’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable, chaque journée travaillée doit comporter une coupure d’une durée minimale de 45 minutes

Décompte du temps de travail

Le forfait annuel en heures s’accompagne d’un mode de suivi de la durée réelle du travail. La trame de ce document sera établie par la Direction.

Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction.

Les modalités de fonctionnement seront précisées par une note d’information à l’ensemble des salariés concernés.

Suivi de l’organisation du travail

Chaque salarié concerné bénéficie d’un entretien annuel individuel pour vérifier sa charge de travail (et notamment son adéquation avec le respect des repos journalier et hebdomadaire), l’organisation du travail au sein de l’Acap - Pôle régional image, l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Un document de synthèse reprenant le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées sera remis, par la Direction, à chaque salarié concerné au plus tard pour le 31 janvier de chaque année. Un entretien avec le salarié sera provoqué si le document de suivi fait apparaître des anomalies répétées.

Dépassement du forfait

Le dépassement du forfait est régi conformément à l’article L3121-59 du Code du travail.

Dans ce cadre, les jours travaillés en dépassement du forfait donneront lieu à un paiement majoré. Le taux de majoration est déterminé par l’employeur et le salarié dans l’avenant à la convention de forfait, étant rappelé qu’il ne peut être inférieur à 10%.

Régime 5 : Postes à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Le salarié peut demander, par lettre recommandée remise en main propre à la direction, de bénéficier d’un horaire à temps partiel définitif ou temporaire. La demande précise la durée du travail et le planning hebdomadaire souhaités ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire et de retour à temps complet pour un temps partiel temporaire.

Dans le cadre d’un passage à temps partiel temporaire, la demande du salarié est adressée au moins deux mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. La direction répond au salarié par lettre remise en main propre dans un délai d’un mois.

Dans le cadre d’un passage à temps partiel définitif, la demande est adressée au moins 4 mois avant la date de mise en œuvre souhaitée. La direction répond au salarié par lettre remise en main propre dans un délai de deux mois.

Les salariés à temps partiel déterminent conjointement avec la direction leurs horaires de travail dans le respect d’une prise de poste au plus tôt à 8h30 et d’un départ de l’entreprise au plus tard à 18h.

Il est rappelé qu’une pause méridienne d’au minimum 45 minutes est obligatoire.

Chapitre III – Télétravail temporaire

Le télétravail est une « forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication »

3.1 - Postes d’assistanat

Les personnels employés sur des postes d’assistanat ne peuvent avoir recours au télétravail en raison de leur activité d’accueil téléphonique et physique des interlocuteurs liés à la mission à laquelle ils sont rattachés.

3.2 - Postes en charge de mission

Les personnels employés sur des fonctions de chargé(e) de mission peuvent se voir octroyer au plus 22 jours par année civile de télétravail.

Ils doivent en faire la demande préalable à leur supérieur(e) hiérarchique et au service des ressources humaines, par email ou sur papier libre daté et signé, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la date de télétravail souhaitée.

En journée de télétravail, ils doivent être joignable de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00.

Si l’employeur est dans l’incapacité de fournir le matériel technique et/ou logistique nécessaire à l’exercice de la mission, ou en cas de nécessité de présence dans les locaux du personnel concerné, la demande de télétravail peut être refusée.

Aucune prise en charge de frais de télétravail ne peut être réclamée à l’employeur.

3.2 - Postes de cadres

Les personnels employés sur des fonctions de cadres peuvent se voir octroyer au plus 44 jours par année civile de télétravail.

Ils doivent en faire la demande préalable à la direction et au service des ressources humaines, par email ou sur papier libre daté et signé, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la date de télétravail souhaitée.

En journée de télétravail Ils doivent être joignable de 9h00 à 12h00 et de 14h à 17h00.

Si l’employeur est dans l’incapacité de fournir le matériel technique et/ou logistique nécessaire à l’exercice de la mission, ou en cas de nécessité de présence dans les locaux du personnel concerné, la demande de télétravail peut être refusée.

Aucune prise en charge de frais de télétravail ne peut être réclamée à l’employeur.

Chapitre IV - Divers

5.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 1er janvier 2019

5.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

  • Au plus tard dans les trois mois suivants la notification de demande de révision, les parties engagerons de nouvelles négociations.

L’avenant portant révision sera déposé auprès de la DIRECCTE par la direction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa signature.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

5.3 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

5.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par la direction dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de sa signature.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage dédiés.

Fait à Amiens, le 18 octobre 2018

Pour l’Association Acap - Pôle régional image Pour le Comité Social et Économique
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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