Accord d'entreprise "Accord Politique salariale" chez DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-09 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L22015723
Date de signature : 2022-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : DSM FOOD SPECIALITES FRANCE SAS
Etablissement : 42878666900021 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord sur la Négociation Annuel 2018 (2018-04-25) ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2020-01-30) Accord sur la Négociation Annuel 2019 (2019-02-20) ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2021 : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (2020-12-17) ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2022 LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (2022-03-09) Avenant à l'accord Politique salariale du 9 mars 2022 (2022-05-03) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise Politique salariale (2022-12-09) ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2023 LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE (2023-01-18)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-09

ACCORD D’ENTREPRISE

POLITIQUE SALARIALE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société, dont le siège social est situé et représentée par Monsieur agissant en qualité de Président

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par

L’organisation syndicale CFDT représentée par

d’autre part,

Préambule

Les Organisations Syndicales et les représentants de la Direction de se sont réunis au cours des mois d’avril, mai, décembre 2021, janvier 2022 et mars 2022 pour négocier un accord d’entreprise ayant pour objet d’encadrer la politique salariale de la société et son évolution.

Dans un marché très concurrentiel, la politique de rémunération est un élément important dans la vie de l’Entreprise. Elle constitue un levier pour attirer les candidats et motiver les salariés. Celle-ci doit être identique pour tous et respecter les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement en particulier en matière d’égalité salariale Femmes/Hommes.

C’est dans un climat constructif et de responsabilité partagée que ces négociations se sont tenues.

L’année 2021 est décrite comme une année de transition vers une nouvelle culture d’entreprise se rapportant davantage à celle de xx au niveau global. Des points communs au fonctionnement de la maison mère se retrouvent donc au sein de la politique salariale définie dans le présent accord.

La direction est confiante, et a souhaité trouver l’équilibre entre le besoin de compétitivité externe, la motivation des collaborateurs et le souhait de mettre en place et structurer une grille salariale au sein de xx dans un souci d’équité et de transparence.

Les parties ont une volonté forte de mener une politique de rémunération transparente, claire, compréhensible et connue de tous les collaborateurs. C’est dans ce contexte que les négociations ont été menées afin de définir un accord de référence comprenant notamment une grille de rémunération spécifique et les modalités d’évolution des rémunérations, en fonction de coefficient spécifique à XXX.

Les éléments négociés au sein de cet accord ont eu pour objectif de prendre en compte tous les points pour établir de la façon la plus équitable possible, une grille basée sur les coefficients, et ainsi favoriser une rémunération juste, équitable et non aléatoire.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place une nouvelle grille de salaire au profit des salariés de la Société xx dans les conditions visées ci-après.

Il convient de relever que le présent accord annule et remplace toute disposition pouvant exister au sein de la société, soit par accord d’entreprise, soit par décision unilatérale ayant force d’usage et ayant le même objet que le présent accord relatif à la rémunération des collaborateurs de base, comme variable, et se substitue à toutes dispositions conventionnelles nées de la convention collective applicable ayant le même objet.

Il convient également de préciser que le présent accord porte également révision de partie de l’accord d’entreprise du 27 mai 2019 et plus particulièrement de son article 4 concernant les jours de congés supplémentaires tel que cela sera expressément visé à l’article 7 du présent accord.

Chaque métier au sein de la société xx fait l’objet d'une fiche de poste et d’une classification permettant l'attribution d’un coefficient respectant la CCN Chimie et d’un coefficient hiérarchique groupe, appelé C-Level xx.

Il est entendu entre les parties que la mise en place de la grille salariale est indépendante des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires, et n’entravera pas les négociations sur les thèmes obligatoires soumis à négociation.

Les salariés bénéficieront également des garanties prévues par la Convention Collective des Industries Chimiques (CCNIC).

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de XXX compter du 1er janvier 2022.

Effectif concerné

La condition d’ancienneté pour bénéficier du présent accord est fixée à 3 mois d’ancienneté, à l’exception des dispositions de l’article 7 du présent accord, s’appliquant sans aucune condition d’ancienneté. Sont concernés les salariés sous contrat à durée indéterminée.

Le présent accord ne s’applique au surplus pas aux salariés ayant conclu un contrat pour lequel des dispositions légales particulières sont prévues en matière de rémunération tels que, par exemple, les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Grille salariale et augmentation générale annuelle

Dispositif applicable à tous les coefficients et statuts

Il est rappelé que la grille vise à donner aux collaborateurs une meilleure lisibilité sur leur salaire et leur évolution au sein de XXX.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il est donc acté la mise en place de la grille salariale qui s’articule de la manière suivante pour un salarié à temps plein :

*Il est à noter que la grille salariale ci-dessus ne tient pas compte de la négociation annuelle obligatoire 2022.

A titre informatif, le XXX 5STI) ou SIP (étant précisé que le nom peut être amené à être modifié par le groupe) est un bonus annuel variable dont les conditions de calcul sont fixées via le processus Framework en vigueur au sein du Groupe XXXX et disponible pour consultation sur le portail XXX.

La grille se compose pour chaque coefficient :

  • D’un minimum en dessous duquel aucun salarié ne peut être embauché, étant précisé que ces minima sont supérieurs aux minima de la Convention Collective des industries chimiques.

  • D’un maximum au-dessus duquel aucun salarié ne pourra être positionné (sauf exception liée notamment aux fonctions réelles du collaborateur, comme à son ancienneté ou encore son niveau de responsabilité comme d’autonomie, existant au moment de l’entrée en vigueur du présent accord).

Cette grille concerne le salaire brut de base, hors primes et autres éléments variables et/ou accessoires et/ou avantages en nature ou en espèce ; étant précisé qu’à date d’application du présent accord, les salariés qui notamment de par leur expérience, de par leur responsabilité possèderaient une rémunération supérieure au mini ou maxi prévue dans ledit tableau, conserveront bien évidemment leur rémunération mensuelle brute de base existante à date.

Il convient également de préciser que l’existence d’un bonus individuel pourra être étendue aux collaborateurs cadres qui le souhaitent par avenant contractuel.

  • Modalités d’évolution des collaborateurs dans la grille salariale

Lorsque le maximum du salaire sur le coefficient sera atteint, plusieurs options seront envisagées pour ne pas pénaliser le salarié en cas d’application d’une augmentation générale :

  • Soit une évolution vers un coefficient supérieur si les conditions d’évolution sont réunies, permettant ainsi d’appliquer l’augmentation sur le salaire de base, autrement dit : poste accessible sur un coefficient supérieur, poste vacant au sein de l’entreprise, compétences du salarié conformes aux attentes sur ce niveau de poste et évaluation des performances annuelles favorables (voir également les plans de progression en vigueur dans l’entreprise),

  • Soit le maintien dans le coefficient actuel, avec versement d’une prime (également appelée complément différentiel) conditionnée par la suivante : si l’augmentation générale du salaire de base dépasse, après application, le maximum du salaire sur le coefficient, le salarié se verra attribuer :

  • le salaire maximum correspondant à la grille salariale,

  • un complément différentiel, sous forme de prime versée en une fois, pour compenser, la partie du salaire qui n’aura pas été intégrée dans le salaire de base. (Salaire de base mensuel maximum du coefficient de la grille x 13 mois + prime vacances annuelle + montant de base de la prime d’assiduité annuelle) * x % AG) cf. annexes avec exemples.

Le paiement de ce complément différentiel sera versé au plus tard dans les deux mois suivant la signature de l’accord NAO ou de la signature de la décision unilatérale de l’employeur.

Ces dispositions s’appliquent en lieu et place de toutes dispositions nées de la convention collective applicable.

Conformément aux négociations sur le présent accord, il est convenu que la grille salariale évoluera uniquement selon le pourcentage d’augmentation générale négocié au cours des négociations annuelles obligatoires (NAO) et faisant obligatoirement l’objet d’un accord d’entreprise.

Il est donc reprécisé que seul le pourcentage d’augmentation générale sera utilisé pour faire évoluer la présente grille.

L’application de l’augmentation générale en % (ou du complément différentiel sous forme de prime précité) est rétroactive au 1er janvier de l’année en cours.

Evolution sur le coefficient supérieur

Par le présent accord, il est convenu, pour l’ensemble du personnel qu’à chaque passage au coefficient supérieur, une augmentation salariale du salaire de base brut de 2% sera réalisée à minima tout en garantissant l’application du montant minimum du nouveau coefficient de la grille ci-dessous. Cette disposition s’appliquant en lieu et place de toutes dispositions nées de la convention collective applicable.

Il convient de relever que conformément aux dispositions prévues à l’article 4 du présent accord, l’augmentation s’appliquera en prime différentielle si le salaire est déjà supérieur au maxi du coefficient supérieur.

Augmentation individuelle annuelle

Dispositif applicable à tous les coefficients et statuts

L’entreprise évalue les performances annuelles de chaque salarié au regard du système de revue annuelle de performances en vigueur au sein du groupe XXXX. Il est précisé que ce système en place peut être soumis à évolution et que tout changement, impactant les niveaux d’évaluation en vigueur, devra faire l’objet d’une discussion voire d’une révision, si nécessaire, entre les parties signataires du présent accord.

L’évaluation annuelle des performances se doit d’être juste, objective et équitable. C’est pourquoi, pour toute interrogation remontée, la direction et les Ressources humaines s’engagent à étudier la question et d’assurer d’une véritable garantie d’impartialité dans les évaluations.

Sauf évolution salariale ou promotion en cours d’année, une augmentation individuelle peut être prévue, en complément de l’augmentation générale négociée en NAO ou appliquée de manière unilatérale en cas d’échec des négociations par la Direction, selon la notation attribuée, sous forme d’une augmentation en pourcentage du salaire de base et rétroactive au 1er janvier de l’année en cours.

Si le maximum du salaire sur le coefficient est atteint par application de l’augmentation individuelle annuelle, après application de l’augmentation générale du salaire de base, alors une prime, non intégrée au salaire de base, est attribuée au salarié.

Plus en détails :

  1. Un salarié, n’ayant pas atteint le maximum du salaire sur le coefficient, après application de l’augmentation générale du salaire de base, recevra une augmentation individuelle en % de son salaire de base mensuel selon son évaluation annuelle de performance et le tableau suivant :

Augmentation individuelle
Non évalué 1 2 3 4 5
0,00% 0,00% 0,75% 1,50% 3,00% 4,00%

Attention, si le maximum du salaire sur le coefficient est atteint via l’application de l’augmentation individuelle en %, alors, la première année civile, le salaire de base mensuel sera plafonné au maximum du salaire indiqué dans la grille salariale sur le coefficient. Le delta entre le montant total de l’augmentation individuelle due et la partie intégrée dans le salaire de base sera versée sous forme de prime annuelle. Cette prime sera versée en une fois au cours du mois de versement de l’augmentation individuelle (cf exemple annexe employé B). L’année d’après le point 2 du présent article s’appliquera.

Il est convenu qu’un salarié n’ayant pas encore atteint le maximum du salaire sur le coefficient ne recevra pas d’augmentation individuelle si celui-ci, en raison d’une absence, pour tout motif, de plus 6 mois sur l’année, n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation de performance sur l’année complète et sauf application des dispositions de l’article L1225-26 concernant les absences pour congé maternité et de l’article L2141-5-1 du Code du Travail concernant les absences pour crédit d’heures, qui n’entraineront bien évidemment quant à elles aucune conséquence sur l’augmentation individuelle des collaborateurs.

  1. Un salarié ayant quant à lui atteint le maximum du salaire sur le coefficient ou qui atteint ce maximum après application de l’augmentation générale, reçoit quant à lui une prime individuelle, versée en une fois au cours du mois de versement de l’augmentation individuelle, représentant un pourcentage du maximum de salaire sur le coefficient

(salaire de base maximum du coefficient *13 mois + prime vacances annuelle + montant de base de la prime d’assiduité annuelle) * x % AI)

Le % de la prime attribuée est défini en fonction de l’évaluation annuelle de performance du salarié et du barème suivant :

Evaluation à 2 (= Partiellement satisfaisant) : 0,75%

Evaluation à 3 (= Bien) : 1,50%

Evaluation à 4 (= Très bien) : 3%

Evaluation à 5 (= Excellent) : 4%

Il est convenu qu’un salarié ayant atteint le maximum du salaire sur le coefficient ne recevra pas la prime en question si celui-ci, en raison d’une absence, pour tout motif, d’au-delà de 6 mois sur l’année, n’a pas pu faire l’objet d’une évaluation de performance, sur une année complète et sauf application des dispositions de l’article L1225-26 concernant les absences pour congé maternité et de l’article L2141-5-1 du Code du Travail concernant les absences pour crédit d’heures qui n’entrainent bien évidemment quant à elles aucune conséquence sur l’augmentation individuelle des collaborateurs.

Suppression des conges cadre

Le présent accord prévoit une mise en place progressive de cette politique d’augmentation individuelle et à ce titre, il est notamment convenu :

  • La révision de l’article 4 de l’accord d’entreprise du 27 mai 2019 concernant l’écrêtage des congés et le compte épargne temps, par la suppression définitive de 3 jours de congés supplémentaires cadre attribués selon ledit accord et ce de manière immédiate dès l’année de signature du présent accord.

  • La possibilité de prendre néanmoins des congés sans solde pour tout salarié dans la limite de 3 jours après validation par le supérieur hiérarchique et le service RH dont le montant sera retiré en une fois sur la paie de novembre.

Afin de maitriser l’impact sur la masse salariale de cette politique salariale visant à récompenser la performance, la grille d’augmentation se mettra en œuvre de manière progressive pour la catégorie professionnelle des cadres et selon les modalités suivantes :

Augmentation individuelle Année 2022
Non évalué 1 2 3 4 5
0,00% 0,00% 0,375% 0,75% 1,5% 2,00%
Augmentation individuelle Année 2023
Non évalué 1 2 3 4 5
0,00% 0,00% 0,375% 0,75% 1,5% 2,00%
Augmentation individuelle Année 2024 et suivantes
Non évalué 1 2 3 4 5
0,00% 0,00% 0,75% 1,50% 3,00% 4,00%

Article 8 – entrée en vigueur de l’accord et duree

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature, étant précisé que tous les ans suite NAO, la grille salariale prévue à l’article 4 du présent accord pourra faire l’objet d’évolution.

Article 9. Suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera réalisé annuellement.

A cette occasion, la Direction et les organisations syndicales :

  • feront un bilan de la mise en œuvre des mesures prévues au sein du présent accord ;

  • évoqueront les éventuelles difficultés liées à l’application du présent accord et pourra proposer des aménagements afin de régler celles-ci. La mise en place de ces propositions se fera conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans l’hypothèse où des difficultés surviendraient entre deux réunions de suivi, une réunion avec chaque organisation syndicale pourra être organisée à l’initiative de la Direction, des représentants syndicaux ou du CSE.

Article 10. Interprétation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

Pour ce faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant éventuellement adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :

  • à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction ;

Ou

  • à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.

Article 11. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra être notifiée aux parties signataires et devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 12. Révision de l’accord

Outre la Direction XXX, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de XXX et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de XXX

La révision doit suivre les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 13. Dénonciation de l'accord

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties.

Cette dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes compétent.

Les modalités suivantes s’appliqueront:

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis précité ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

Article 14. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale fixée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Article 15. Publicité et dépôt légal

Un exemplaire du présent accord sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant, si un tel intranet existe.

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Lille.

Fait à Seclin

Pour la société XXX, SAS

Pour l’organisation syndicale CFE/CGC

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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