Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03423008280
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ADENE HOSPITALISATION A DOMICILE
Etablissement : 42895836700099

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

Sommaire

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Entre

Adène hospitalisation à domicile, sis rue de Chambert, Parc Euromédecine, à Montpellier (34080),

Représenté par XY, directeur général, et désigné ci-après « l’entreprise associative »,

D’une part,

Et

Le comité social et économique d’Adène hospitalisation à domicile, dûment représenté par :

    • XY, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’autre part.

Ci-après désignés ensemble « les parties »,

Il est convenu ce qui suit.

Préambule

La structuration juridique des entités du groupe Adène est effective depuis le 1er janvier 2018.

Les parties ont souhaité s’engager dans une démarche d’harmonisation des modalités d’aménagement du temps de travail, conformes à celles en vigueur au sein des autres entités du groupe Adène.

Dans ce contexte, les parties sont convenues du présent accord collectif d’entreprise , qui a pour objet de fixer, d’adapter ou de préciser l’ensemble des règles relatives :

  • à la durée du travail, aux congés et aux astreintes,

  • à l’annualisation du temps de travail,

  • au forfait annuel en jours,

  • au droit à la déconnexion.

Dans toutes ces matières, seules les dispositions du présent accord s’appliquent. Les dispositions du présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions conventionnelles de branche antérieurement applicables, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’entreprise associative, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Chapitre 1 : Dispositions communes

  1. Champ d’application

Le chapitre 1 s’applique à tous les salariés embauchés par l’entreprise associative, au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, de quelque nature qu’il soit.

Le présent chapitre s’applique également aux salariés mis à la disposition de l’entreprise associative, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L. 3121-1 du code du travail).

Sont notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • les temps de pause légale,

  • les temps de repas,

  • les temps de trajet domicile – lieu d’exécution du travail.

    1. Temps de repos quotidiens et hebdomadaires, temps de pause

Il est rappelé que le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au moins 9 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

  1. Temps de trajet et de déplacement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif et n’est pas comptabilisé comme tel.

Toutefois, en cas de temps de trajet supplémentaire (pour se rendre chez un patient ou un usager, une formation, un autre établissement, etc.) le temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ; excédant le temps normal de trajet entre le domicile de chaque salarié et l’établissement de rattachement administratif, celui-ci est rémunéré au taux horaire habituel sous forme d’indemnité de trajet.

Le temps de trajet de référence entre le domicile de chaque salarié et l’établissement de rattachement administratif est calculé individuellement, sur la base du temps de trajet calculé par le simulateur ViaMichelin.

  1. Congés payés

1.5.1 Période de référence pour l’acquisition des congés payés

La période de référence servant au calcul des congés payés légaux est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre de chaque année.

Cette nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés est applicable à compter du 1er janvier 2023.

1.5.2 Durée du congé annuel

La durée du congé annuel est fixée à 25 jours ouvrés de congés par an (équivalent à 30 jours ouvrables). Les congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, quelle que soit la durée du travail des salariés. Les salariés à temps plein et à temps partiel acquièrent ainsi le même droit à congés payés.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence, dans les conditions légales en vigueur.

Par ailleurs, aucun jour de congé supplémentaire (dit de fractionnement) n’est ouvert aux salariés.

1.5.3 Prise du congé annuel

La période de prise des congés payés est fixée sur l’année civile suivant leur acquisition (n), soit du 1er janvier au 31 décembre n+1.

Sauf en cas de fermeture d’un service, le calendrier des congés payés est arrêté par la direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’entreprise associative et du roulement des années précédentes.

Les demandes de congés doivent être communiquées par les salariés à la direction dans les délais fixés par l’entreprise associative, via le logiciel de temps Octime®, utilisé au sein du groupe Adène (Octime® pourra évoluer, changer de nom ou être remplacé sans remettre en cause les dispositions du présent accord). Les dates de congés sont confirmées à chaque salarié au plus tard 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés. Les dates de congés peuvent être exceptionnellement modifiées pour les besoins du service au plus tard 15 jours avant la date prévue pour le départ en congés.

Les congés payés doivent être pris régulièrement et tout au long de l’année par les salariés. Quinze jours doivent impérativement être pris sous forme de semaines entières, en particulier sur la période estivale (1er mai – 31 octobre). Les dix autres jours seront préférentiellement pris par semaines entières, mais pourront, sur décision du chef de service, être posés de façon fractionnée, en assurant la continuité de service.

Au 31 décembre de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente.

Sauf alimentation du compte épargne temps dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif au compte épargne temps, les jours de congés non pris au 31 décembre de chaque année (n) sont perdus et ne pourront être reportés au-delà du 31 janvier (n+1), à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité.

  1. Jours fériés

Les jours fériés légaux définis par le code du travail sont en principe chômés et payés, dans les conditions légales, hors journée de solidarité coïncidant éventuellement avec un jour férié.

Le travail un jour férié – hors 1er mai – peut néanmoins être prévu afin de répondre aux besoins des patients, des usagers ou des résidents, et donne lieu au versement d’une indemnité horaire dans les conditions prévues à l’annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

  1. Travail du dimanche

Le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche. Toutefois, pour les établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les besoins des patients, usagers ou résidents, il peut être dérogé au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Le travail le dimanche donne lieu au versement d’une indemnité horaire dans les conditions prévues à l’annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

  1. Travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, usagers ou résidents, les salariés mentionnés à l’annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène, peuvent être amenés à travailler de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié assurant totalement ou partiellement son service normal entre 21 heures et 6 heures, pendant au moins 5 heures.

Le travail de nuit donne lieu au versement d’une indemnité horaire dans les conditions prévues à l’annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

  1. Congés pour évènements familiaux

Les salariés bénéficient des jours de congés pour évènements familiaux dans les conditions légales en vigueur.

Pour les évènements suivants, la rémunération du salarié est maintenue pendant :

  • Décès du conjoint 5 jours calendaires,

  • Décès d’un enfant (salarié ou conjoint) 5 jours calendaires,

  • Décès d’un parent 3 jours calendaires,

  • Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours calendaires,

  • Décès d’un petit-enfant 3 jours calendaires,

  • Décès d’un grand-parent 2 jours calendaires,

  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur 1 jour calendaire,

  • Décès d’un beau-père ou d’une belle-mère 1 jour calendaire,

  • Mariage d’un enfant 1 jour ouvré,

  • Mariage ou PACS du salarié 5 jours calendaires (une fois tous les 10 ans),

  • Mutation du salarié au sein du groupe : 1 jour ouvré pour le déménagement,

  • Enfant malade de moins de 13 ans (moins de 16 ans pour les hospitalisations)

    2 jours par an et par enfant, dans la limite de 4 jours par an par salarié, avec justificatif de travail de l’autre parent ou mention nominative du parent absent par le médecin.

Il appartient au salarié de transmettre à la direction, préalablement à la prise du congé (ou dans les plus brefs délais), le justificatif en lien avec l’évènement. Le congé doit être pris le jour de l’évènement ou dans un délai proche de celui-ci.

  • Pour les évènements suivants, la rémunération du salarié est maintenue pendant : ,

    1. Astreintes

1.10.1 Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés de l’entreprise associative, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, susceptibles de se voir demander d’accomplir des astreintes. La liste des fonctions ou services concernés est fixée en annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

1.10.2 Modalités d’astreinte

Les modalités de chaque astreinte ainsi que leur durée sont précisées en annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène. Le salarié d’astreinte doit rester dans le périmètre géographique de l’astreinte pendant toute la durée de celle-ci.

Lorsque l’astreinte consiste en une permanence téléphonique, le salarié d’astreinte doit pouvoir être joint sur son téléphone portable professionnel et veiller à ce que celui-ci soit en état de fonctionnement et dans une zone de couverture par son opérateur téléphonique. Si le salarié constate que la couverture réseau est insuffisante ou en cas de dysfonctionnement de son téléphone portable, il lui appartient de communiquer sans délai le numéro de téléphone fixe ou portable auquel il peut être joint.

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte peut être amené à se déplacer, si les circonstances l’exigent.

1.10.3 Délai de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné deux semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

1.10.4 Temps d’astreinte

Le temps d’astreinte proprement dit n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il donne lieu à une contrepartie financière, dont les modalités sont fixées par type d’astreinte en annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

1.10.5 Temps d’intervention

Le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif. Il est rémunéré comme tel, dans les conditions fixées en annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

Sont considérés comme un temps d’intervention :

  • les temps d’appel téléphonique (traitement global d’un cas) excédant 15 minutes (en-deçà de 15 minutes, les temps d’appel téléphonique sont réputés couverts par l’indemnité d’astreinte),

  • les temps de déplacement et d’intervention d’astreinte.

Lorsque le salarié qui a accompli une intervention est employé selon une convention de forfait en jours sur l’année, la réalisation de cette intervention au cours d’une journée qui ne devait pas être travaillée, donne lieu à une indemnité complémentaire. Celle-ci est fixée en annexe 1 de l’accord collectif relatif au statut du personnel du groupe Adène.

L’intervention d’un salarié employé selon une convention de forfait en jours sur l’année au cours d’une journée travaillée n’entraîne pas de majoration de rémunération. Seule l’indemnité d’astreinte s’applique.

Chapitre 2 : Annualisation du temps de travail en heures

2.1 Champ d’application

Les dispositions du chapitre 2 s’appliquent à tous les salariés embauchés par l’entreprise associative, au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des salariés au forfait annuel en jours.

Le présent chapitre s’applique également aux salariés mis à la disposition de l’entreprise associative, notamment dans le cadre d’un contrat de travail temporaire.

2.2 Durée du travail

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail est fixée comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures,

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne.

La durée annuelle de travail inclut la journée dite de solidarité.

La durée annuelle ci-dessus est calculée en tenant compte d’un droit intégral à congés payés. Pour la première année suivant l’embauche (n), elle est recalculée au prorata de la période restant à courir jusqu’au 31 décembre et augmentée du nombre de congés payés non acquis.

2.3 Répartition de la durée et des horaires de travail

2.3.1 Dispositions communes

La durée du travail est répartie dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail prévues par l’accord et des repos légaux.

A ce titre, il est rappelé que les durées maximales de travail (y compris en cas de situation de multi-employeurs) sont fixées comme suit :

  • durée quotidienne de travail : 12 heures de travail effectif (article L. 3121-19 du code du travail),

  • durée hebdomadaire de travail : 48 heures (et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).

2.3.2 Modalités horaires

Les horaires de travail effectifs, répartis sur 5 jours ou 6 jours, du lundi au dimanche, sont fixés par service, selon l’une des modalités de planification suivantes :

  • soit à hauteur de 35 heures hebdomadaires, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel,

  • soit par cycle de 2 semaines.

Il est rappelé que les plannings sont établis par les chefs de service, en fonction des besoins de l’entreprise associative. En particulier, il est rappelé quelques principes :

  • Le planning doit permettre d’assurer une continuité de l’activité de chaque service de l’heure d’ouverture à l’heure de fermeture des établissements et sites, hors période d’astreinte (la plupart du temps ce créneau est de 8 heures – 18 heures),

  • un minimum de 50 % de l’effectif global est requis pour chaque journée de travail,

  • les temps de repas doivent être gérés de telle sorte que 50 % de l’effectif déjeune sur un horaire et 50 % sur un autre (généralement 50 % de 12 à 13 heures et 50 % de 13 à 14 heures),

  • pour une même activité et un effectif comparable, deux services ne peuvent avoir des organisations horaires différentes.

2.3.3 Communication du planning prévisionnel

Les plannings prévisionnels définissant les horaires de travail sont établis par période de planification, en fonction des équipes et des services. Ils sont portés à la connaissance des salariés par le biais du logiciel Octime®, utilisé au sein du groupe Adène, avant chaque nouvelle période de planification et au moins 7 jours à l’avance.

2.3.4 Délais de prévenance en cas de modification du planning

Les salariés sont informés de tout changement de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir, dans les mêmes formes que la communication du planning initial. Les changements d’organisation de cycles sont quant à eux communiqués aux salariés concernés avec un délai de prévenance de trois semaines minimum.

En cas d’urgence, les horaires peuvent être modifiés, dans un délai inférieur à 7 jours. Un délai de prévenance de trois (3) jours (ouvrés) minimum est respecté pour les salariés à temps partiel.

Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

  • nécessité d’un déplacement professionnel non planifié,

  • remplacement d’un salarié en absence non prévue,

  • accroissement ou diminution de l’activité non prévue.

2.3.5 Dépassement d’horaires en cours d’année

Les heures de travail effectif accomplies en cours d’année par les salariés, à la demande expresse de l’entreprise associative, au-delà des heures initialement prévues au planning, ne constituent pas, au sens de l’annualisation du temps de travail, des heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou des heures complémentaires (salariés à temps partiel).

Elles sont comptabilisées dans Octime® et donnent lieu à récupération à 100% à une date proche de celle à laquelle elles ont été constatées (récupération dans les semaines ou cycles suivants).

2.4 Heures supplémentaires

2.4.1 Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif constatées au 31 décembre de chaque année, accomplies par les salariés à la demande de l’entreprise associative, au-delà de 1 607 heures annuelles (déduction faite des heures supplémentaires exceptionnellement payées en cours d’année).

2.4.2 Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires constatées au 31 décembre de chaque année donnent lieu à une majoration de 25%.

Les heures supplémentaires et la majoration de 25% s’y rapportant donnent lieu à paiement ou à repos compensateur de remplacement, à l’initiative de l’entreprise associative. Lorsque les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, celui-ci vient en déduction du temps de travail attendu l’année suivante.

2.5 Heures complémentaires

Sont considérées comme des heures complémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif constatées au 31 décembre de chaque année, accomplies par les salariés à la demande de l’entreprise associative, au-delà de la durée annuelle calculée conformément au § 2.2 du présent accord.

Les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et, en tout état de cause, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein.

Les heures complémentaires constatées au 31 décembre de chaque année donnent lieu à majoration de 10%. Elles sont payées.

2.6 Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, la rémunération fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois (hors primes de toute nature et paiement des astreintes).

2.7 Décompte des absences au cours de la période annuelle

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Elles viennent en déduction de la durée annuelle de travail attendue.

Elles sont comptabilisées pour la valeur de la durée quotidienne moyenne de travail de chaque salarié, soit 7 heures pour un salaire à temps plein et 3h30 pour un salaire à mi-temps et un jour pour un cadre au forfait annuel en jours. Il en est de même pour les journées de formation.

2.8 Suivi du temps de travail effectif

Le décompte et le contrôle du temps de travail s’effectuent via Octime® et le logiciel de géolocalisation, le cas échéant.

Un document de suivi peut également être mis en place au sein de chaque établissement (feuille de présence, etc.).

2.9 Situation des salariés entrant ou quittant l’entreprise associative en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ de l’entreprise associative en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie au §2.2 du présent chapitre, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail ou sur la paie du mois de janvier (n+1) en cas d’embauche en cours d’année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

    Chapitre 3 : Forfait annuel en jours

3.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu de l’organisation actuelle du groupe Adène, les salariés concernés sont ceux relevant du statut cadre et non cadre mentionnés en annexe 1 du présent accord.

Les parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de l’entreprise associative.

3.2 Nombre de jours du forfait

La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 209 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Le décompte est effectué par journée entière.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler jusqu’au 31 décembre de l’année d’embauche, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés. Le nombre de jours obtenus est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure à 0,5.

Exemple : Un salarié est embauché le 1er septembre. Compte tenu de son absence de droit acquis à congés payés la première année, son forfait annuel théorique est égal à 209 jours + 25 CP = 234 jours

Du 1er septembre au 31 décembre : 122 jours calendaires

Dans le cas d’une année comptant 365 jours, le nombre de jours de travail du salarié entre le 1er septembre et le 31 décembre est égal à 122*234 / 365 = 78,21 arrondis à 78 jours (dont seront déduits les éventuels congés payés pris par anticipation).

3.3 Période annuelle de référence

La période de référence du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

3.4 Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.

La ou les dates des jours de repos sont arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique. Sauf circonstances exceptionnelles (impératif familial imprévu, etc.), le salarié doit informer la direction au moins 15 jours calendaires à l’avance de la date à laquelle il souhaite prendre un jour de repos. Le salarié est informé dans les meilleurs délais de l’accord de la direction ou du report de sa demande, au vu des besoins du service.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Sauf alimentation du compte épargne temps dans les conditions fixées par l’accord collectif relatif au compte épargne temps, les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année (n) sont perdus et ne pourront être reportés au-delà du 31 janvier (n+1), à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité.

3. Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit.

3. Durées de travail et temps de repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’entreprise associative veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous.

L’ensemble de ces salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :

  • un repos quotidien de 9 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’entreprise associative demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • organiser leur travail sur 5 jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles,

  • sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.

Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

3. Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle, le décompte et le suivi du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer toute journée travaillée et non travaillée, ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), via Octime®.

3. Rémunération

Les parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de jours de repos liés au forfait jours, des congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus à l’entreprise associative, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, aucune retenue ne serait effectuée.

3. Garanties individuelles

Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.

Chapitre 4 : Télétravail

Les parties rappellent que les modalités du télétravail ainsi que le suivi du temps de travail des salariés en télétravail sont fixés dans l’accord collectif sur le télétravail du groupe Adène.

Chapitre 5 : Droit à la déconnexion

5.1 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise associative, quelle que soit la nature de leur contrat, ainsi qu’aux salariés mis à disposition de l’entreprise associative.

5.2 Définitions

Les parties entendent préciser la définition des termes employés dans le présent chapitre comme suit :

  • Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de l’entreprise associative.

5.3 Déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise associative.

Ainsi, il est recommandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition lors de leurs temps de repos, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, quelle que soit leur nature.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être évité ou justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est rappelé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé(s), sauf urgence exceptionnelle et objective.

5.4 Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

Par ailleurs, afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • s’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • utiliser avec modération les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  • s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et l’objet du courriel.

    Chapitre 6 : Dispositions finales

6.1 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent que la mise en œuvre du présent accord et son suivi feront l’objet d’une information régulière du CSE.

6.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à effet du 1er janvier 2023.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et tout ou partie des signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

6.4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Signatures

Fait à Montpellier, le 27 février 2023,

Pour Adène hospitalisation à domicile,

XY, directeur général,

Pour le CSE d’Adène hospitalisation à domicile,

XY, secrétaire,

Annexe 1 : Liste des professions concernées par le forfait jours

(à la date de signature du présent accord)

Poste Entité(s) Cadre

Animateur des ventes Adène MT Oui

Assistant social Groupe Adène, Adène MT Non

Attaché de direction générale Groupe Adène Oui

Attaché de direction du pôle HAD Adène HAD Oui

Attaché de la direction du développement Adène MT Oui

Cadre administratif d’HAD Adène HAD Oui

Cadre d’établissement d’HAD Adène HAD Oui

Cadre du pôle d’experts Adène MT Oui

Cadre informaticien Groupe Adène Oui

Chef de service d’établissement médico-social Adène MS Oui

Coordinateur des pôles respiratoires Adène MT Oui

Directeur des établissements médico-sociaux Adène MS Oui

Directeur du développement et de l’amélioration continue Adène MT Oui

Directeur général Groupe Adène Oui

Directeur du pôle HAD Adène HAD Oui

Informaticien Groupe Adène Oui

Infirmier référent Adène HAD Non

Médecin praticien d’HAD Adène HAD Oui

Médecin d’établissement médico-social Adène MS Oui

Pharmacien BPDOUM Adène MT Oui

Pharmacien gérant de PUI Adène HAD Oui

Psychologue Adène MS, Adène HAD Oui

Responsable administratif Adène MT Oui

Responsable commercial Adène MT Oui

Responsable de comptabilité Groupe Adène Oui

Responsable de facturation Adène MT Oui

Responsable de la logistique Adène MT Oui

Responsable de pôle PNI Adène MT Oui

Responsable de pôle respiratoire Adène MT Oui

Responsable des achats & stocks Adène MT Oui

Responsable des ressources humaines Groupe Adène Oui

Responsable des services comptables et financiers Groupe Adène Oui

Responsable des services généraux Groupe Adène, Adène MT Oui

Responsable du service commercial Adène MT Oui

Responsable informatique Groupe Adène Oui

Responsable qualité Groupe Adène Oui

Technico-commercial Adène MT Oui

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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