Accord d'entreprise "Accord relatif à l’organisation du travail des conducteurs routiers" chez TERRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T04422013004
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Accord portant révision de l’accord collectif d’équivalence modifié du 19 juillet 2006

Entre :

Les entreprises suivantes :

  • TERRENA

  • TERRENA INNOVATION

  • TERRENA SERVICES

  • ESPACE TERRENA

  • Union Vienne Loire (UVL)

  • CERIENCE

  • CECOVAL

Lesquelles composent l'Unité Économique et Sociale TERRENA,

Représentées par Madame ……., Directrice des Ressources Humaines de l’UES TERRENA, dûment habilitée ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …… en sa qualité de délégué syndical central,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ……. en sa qualité de délégué syndical central,

ENSEMBLE, D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord aux termes des négociations menées sur le périmètre de l’Unité Économique et Sociale TERRENA.

Table des matières

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION 5

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DU REGIME D’EQUIVALENCE DE L’UES TERRENA 5

ARTICLE 2.1 – PRINCIPE 5

ARTICLE 2.2 – CONSEQUENCES 5

ARTICLE 3 – FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

ARTICLE 3.1. SALARIES ELIGIBLES 6

ARTICLE 3.2. DEFINITION ET FONCTIONNEMENT 7

ARTICLE 3.3. REMUNERATION DU FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 7

ARTICLE 3.4. FORMALISATION ET REVERSIBILITE 8

ARTICLE 4 – SORT DES PRIMES D’ENTRETIEN ET DE REPRISE 9

ARTICLE 5 – DENONCIATION – REVISION 9

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD 9

PRÉAMBULE

A partir du premier trimestre 2021, les partenaires sociaux ont entamé un cycle de négociations portant sur l’organisation du travail au sein des activités de transport de l’UES TERRENA, rassemblées dans trois sociétés la composant (TERRENA, ESPACE TERRENA et TERRENA SERVICES) et couvrant cinq secteurs (céréales, nutrition animale, bovins, porcs, et fuel).

Cette négociation a reposé sur un double objectif :

  • D’une part, l’examen du régime historique d’équivalence de l’UES TERRENA, ainsi que son éventuelle révision, au regard des incompréhensions générées par son application pour les salariés concernés, et de sa pertinence, compte tenu de l’apparition de nouvelles logiques économiques. En effet, au cours de ses dernières années, le marché national du transport terrestre a évolué, marqué par une concurrence accrue dépassant ses frontières et une tension dans les recrutements sur le métier de conducteur de marchandises.

La mise à plat du régime actuel d’équivalence avait déjà été inscrite dans l’accord collectif de l’UES TERRENA du 19 juin 2020 portant révision du cadre social. Les partenaires sociaux entendent ici rappeler que le régime d’équivalence défini par l’accord collectif d’entreprise modifié du 19 juillet 2006 s’appuie sur l’avenant n°88 du 20 février 2001, créant une annexe IX à la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux, relative à la durée du travail des conducteurs routiers. A partir du constat d’une distorsion sérieuse de concurrence avec les conducteurs routiers relevant de la convention collective nationale du transport routier de marchandises, la branche avait introduit ce régime aux fins d’éviter l’externalisation de la fonction transport par les entreprises de la V branche ainsi qu’une sortie du régime agricole (MSA).

Ce régime déployé au sein de l’UES TERRENA dès 2006 permet donc de comptabiliser, pour chaque conducteur (hors périmètre Nord Loire), des temps d’attente d’intensité variable (au port, lors des livraisons clients, …), à l’aide d’un coefficient égal à 0,929, dans la limite de 40 minutes journalières (ou 0,67 heures en centième).

La déduction de ces temps d’attente du temps de travail effectif est compensée par une prime appelée prime d’équivalence, dont le montant forfaitaire mensuel est fixé à 95,63 euros bruts.

  • D’autre part, telle qu’évoquée à l’article 16 de l’accord collectif du 28 juin 2019 portant sur l’accompagnement de la transformation du cadre social de l’UES TERRENA, l’adaptation des règles sociales pour les conducteurs routiers du périmètre précité, et en particulier pour les salariés transférés relevant de l’ex- établissement social TERRENA NORD LOIRE (ex-CAM). En effet, ces derniers ne sont pas régis par le dispositif historique d’équivalence de l’UES TERRENA et bénéficient, en outre, de prime(s) spécifique(s) (prime d’entretien et prime de reprise), issues des règles sociales de l’ex-CAM, n’existant pas au sein des sociétés d’accueil de l’UES TERRENA.

Si après échanges et analyses, les partenaires sociaux s’accordent à conclure à la quasi disparition des temps d’attente dans les trois sociétés concernées, sauf notamment en zones portuaires (malgré un recul ces dernières années), ils reconnaissent que la suppression totale d’un tel régime emporte des conséquences en termes de durée effective de travail des conducteurs et de leur rémunération.

Par ailleurs, dans le même temps, ils reconnaissent que l’efficience des activités de transport doit reposer sur une organisation du travail souple et adaptée permettant une optimisation des trajets, en évitant par exemple leur multiplication sans chargement.

Une telle organisation amène manifestement à une durée de travail supérieure à 35 heures en moyenne par semaine, à l’instar des entreprises relevant de la convention collective nationale du transport de marchandises, dont la référence de temps de service est au minimum fixée à 39 heures hebdomadaires.

Les parties sont ainsi convenues, par le présent accord, de définir des règles d’organisation du travail harmonisées, simples et lisibles, propres au métier de conducteur routier, sans effet inflationniste, pour conserver un avantage compétitif au sein du marché du transport, ni perte de rémunération brute, pour sécuriser et fidéliser les salariés, y compris les salariés de l’ex-établissement social TERRENA NORD LOIRE, tout en ayant l’ambition plus générale de pouvoir attirer de nouveaux conducteurs.

Au terme de 5 réunions de négociations, les parties ont abouti à la signature du présent accord, lequel annule et remplace en totalité toutes dispositions conventionnelles antérieures, en incluant l’accord collectif modifié du 19 juillet 2006, toutes décisions unilatérales et usages de même objet jusqu’alors applicables dans l’entreprise. Le présent accord vaut également accord de substitution pour les salariés anciennement CAM.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, occupant tout emploi lié à titre principal à la conduite d’un véhicule lourd de marchandises (conducteur livreur, convoyeur d’animaux, …), quel que soit le moyen de transport routier utilisé (benne, tautliner, citerne, bétaillère, …), titulaire d’un permis poids lourd ou super lourd.

ARTICLE 2 – SUPPRESSION DU REGIME D’EQUIVALENCE DE L’UES TERRENA

ARTICLE 2.1 – PRINCIPE

Les parties décident, pour les motifs exposés en préambule, que le régime d’équivalence, tel que défini par l’accord collectif d’entreprise modifié du 19 juillet 2006, cessera d’être appliqué à l’échéance du 30 juin 2022 au sein de l’UES TERRENA, et en particulier dans les sociétés TERRENA, TERRENA SERVICES et ESPACE TERRENA, sans modification de la durée collective de travail actuellement en vigueur dans l’entreprise. La prime mensuelle d’équivalence dédiée cessera d’être versée à partir du 1er juillet 2022.

Le présent accord emporte révision complète de l’accord modifié précité auquel il se substitue en l’ensemble de ses dispositions. Il se substitue également à tout engagement unilatéral ou usage antérieur de même objet.

ARTICLE 2.2 – CONSEQUENCES

ARTICLE 2.2.1. CALCUL DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

A partir du 1er juillet 2022, pour déterminer le temps de travail effectif de tout salarié jusqu’alors soumis au dispositif d’équivalence de l’UES TERRENA, l’amplitude de présence individuelle au poste ne sera plus minorée d’un temps d’équivalence calculé à l’aide du coefficient 0,929. Ce temps et le coefficient associé seront supprimés au 30 juin 2022.

Les heures actuellement enregistrées comme des heures d’équivalence (ou heures d’attente égales au plus à environ 3 heures par semaine) seront désormais valorisées, à cette échéance, comme temps de travail effectif et alimenteront la banque d’heures de chaque salarié concerné.

Elles pourront générer, le cas échéant, un traitement en heures supplémentaires, conformèment à l’article 10 de l’accord collectif du 31 décembre 2019 relatif à l’organisation de la durée du travail au sein de l’UES TERRENA.

Les parties observent que la suppression des heures d’équivalence entraîne l’abaissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par ailleurs, il est rappelé que les temps de pause réglementaires issus de la législation sociale du transport, liés au temps de conduite maximal (45 minutes après un temps de conduite de 4h30) ou à un temps de travail de plus de 6 heures consécutives (30 minutes entre 6 heures et 9 heures/45 minutes au-delà de 9 heures) sont assimilés à du temps de travail effectif, sauf lorsqu’ils sont destinés à la prise d’un repas.

Cette exception vaut notamment pour les salariés en horaire discontinu qui bénéficient d’une coupure déjeuner.

ARTICLE 2.2.2. COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DE LA PRIME D’EQUIVALENCE

Conscients de l’incidence de la suppression de la prime d’équivalence sur le revenu brut des salariés visés et soucieux de conserver un équilibre dans la gestion de la masse salariale, les parties sont convenues d’introduire un forfait mensuel d’heures supplémentaires couvrant le montant de la prime mensuelle d’équivalence (95,63 euros), étant précisé que ledit forfait n’amène pas les salariés à travailler davantage : en effet, il correspond, pour partie, à la valorisation en temps de travail effectif des anciennes heures d’équivalence.

Par ailleurs, en raison du souhait exprimé par les partenaires sociaux de sécuriser le niveau de rémunération des salariés titulaires de la prime d’équivalence, l’entreprise s’engage, dans le cadre du présent accord, à renoncer à la suppression d’un tel forfait, contractuellement à son initiative, ou par la voie d’un accord collectif conclu postérieurement, sauf autre avantage financier permettant d’assurer ce niveau de rémunération. En revanche, les salariés sont titulaires d’un droit à réversibilité, tel que défini à l’article 3.4 du présent accord.

En cas d’acceptation formelle du forfait mensuel d’heures supplémentaires, les seuls salariés historiquement soumis au régime d’équivalence de l‘entreprise bénéficieront d’une prime exceptionnelle brute de 360 euros, versée au plus tôt sur le bulletin de paie du mois d’avril 2022. Cette prime sera intégrée dans l’assiette de calcul de la prime de treizième mois.

Le forfait mensuel d’heures supplémentaires est détaillé ci-après à l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 3 – FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 3.1. SALARIES ELIGIBLES

Compte tenu du référentiel collectif de travail appliqué au sein du marché du transport routier de marchandises (au minimum 169 heures par mois), le forfait mensuel d’heures supplémentaires est ouvert à tout salarié à temps plein défini à l’article 1 du présent accord.

Ce forfait n’est donc pas exclusivement réservé au personnel « conducteur » relevant à l’origine du régime d’équivalence.

ARTICLE 3.2. DEFINITION ET FONCTIONNEMENT

Le forfait mensuel d’heures supplémentaires est établi sur la base minimale de 6,50 heures (en centième), ce volume ayant été fixé par les parties, par référence au taux horaire le plus bas des salariés historiquement attachés au régime d’équivalence, de telle sorte à garantir une rémunération du forfait, en incluant la majoration de 25%, au moins comparable à la prime d’équivalence supprimée.

La durée totale de travail effectif du salarié concerné, forfait inclus, sera donc portée à 36,50 heures en moyenne par semaine sur l’année.

Le forfait mensuel peut également être défini à hauteur de 17,33 heures, que ce soit à l’initiative de l’entreprise, avec l’accord du salarié (Cf. l’article 3.4 ci-après), ou à l’initiative de ce dernier, à l’appui d’une demande écrite, sous quelque forme que ce soit, mais présentant un caractère certain (soit par lettre remise en main propre contre décharge, courriel avec AR, …), et sous validation de l’entreprise, compte tenu de ses besoins et de la charge de travail projetée.

Il est précisé que l’entreprise s’engage à répondre au salarié dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la demande, la mise en œuvre du forfait mensuel devant impérativement débuter au premier jour de la période de référence annuelle de travail (soit actuellement le 1er juillet).

Les parties soulignent qu’une organisation du travail prenant la forme d’une annualisation combinée avec l’attribution de jours de repos est incompatible avec le forfait mensuel de 17,33 heures : tout salarié intéressé devra alors basculer dans une organisation de travail fixée à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année, sans bénéfice de jours de repos (JRTT).

Avec un forfait de 17,33 heures par mois, la durée cumulée de travail effectif du salarié sera portée à 39 heures en moyenne par semaine sur l’année.

Chaque manager est responsable et veillera, via l’outil de gestion des temps, au suivi et au respect de la réalisation des heures supplémentaires forfaitaires, le défaut d’accomplissement, en tout ou partie de ces heures, à la charge de l’entreprise, entraînant leur paiement.

ARTICLE 3.3. REMUNERATION DU FORFAIT MENSUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure intégrée dans le forfait mensuel est une heure supplémentaire. A ce titre, elle est payée, à échéance mensuelle, sur la base du taux horaire individuel brut défini pour 35 heures de travail effectif, majoré de 25%.

Toute heure supplémentaire forfaitaire est comptabilisée dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les parties signataires relèvent que des heures supplémentaires pourront être comptabilisées, en sus du forfait mensuel, à l’occasion du bilan de la période d’annualisation, ou de toute autre organisation du travail. Elles seront traitées comme visé à l’article 2.2.1 du présent accord.

Il est précisé que la rémunération du forfait mensuel est exclue de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, déterminée selon le salaire mensuel brut de base 35 heures.

En revanche, elle sert à définir le montant de la prime de 13ème mois, de l’indemnité de congés payés ou encore de l’indemnisation complémentaire à la charge de l’entreprise en cas d’arrêt de travail du salarié.

En l’état actuel des textes, en application de l’article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, les heures forfaitaires bénéficient d’un régime social et fiscal favorable.

ARTICLE 3.4. FORMALISATION ET REVERSIBILITE

L’adhésion volontaire du salarié à l’une des deux formules du forfait mensuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un avenant au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.

Pour des raisons notamment liées à des considérations personnelles (souhait d’une meilleure articulation avec la vie privée, réduction du temps de travail en aménagement d’une fin de carrière, augmentation du revenu mensuel, …), le salarié pourra demander, auprès de sa hiérarchie et sous forme écrite, soit la révision de la hauteur de son forfait mensuel (passage à 6,50 heures ou à l’inverse à 17,33 heures), soit la cessation de l’application du forfait.

Cette option de réversibilité, si elle peut être exercée à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois, ne sera effective qu’au premier jour de la période d’annualisation suivante (actuellement le 1er juillet). Les parties signataires s’assurent ainsi de la bonne organisation du travail au sein des activités de transport, lesquelles connaissent des variations de charge liées aux périodes de collecte ou de grand froid, en évitant qu’un même salarié, au cours d’une même période annuelle, alterne entre les différentes formules du forfait et/ou l’arrêt de leur application.

A son initiative, l’entreprise peut également activer cette option, hors engagement visé à l’article 2.2.2 du présent accord. Le consentement du salarié sera dans cette hypothèse requis.

Toute modification portant sur le forfait mensuel donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant au contrat de travail.

ARTICLE 4 – SORT DES PRIMES D’ENTRETIEN ET DE REPRISE

Les salariés transférés ex-CAM, affectés à un poste de conducteur routier, bénéficient actuellement d’une prime d’entretien, dont le montant diffère selon la nature de l’activité de transport.

Pour rappel, son montant brut mensuel est fixé à :

  • 38,48 euros pour les convoyeurs d’animaux (porcs)

  • 54,43 euros pour les conducteurs d’animaux (bovins)

  • 55,24 euros pour les conducteurs « Nutrition Animale » de LAVAL.

Les parties signataires ont décidé, dans une finalité d’harmonisation des règles sociales et de cohérence salariale, de supprimer la prime d’entretien, non existante au sein de l’UES TERRENA, à échéance du 30 juin 2022, et de l’intégrer dès le 1er juillet 2022 dans le salaire de base brut.

Par ailleurs, une partie de ces mêmes personnels, affectée au seul secteur de la nutrition animale, est éligible à une prime désignée plus communément sous le terme « reprise en ferme » ou « vis », et libellée en tant que « prime mission » sur le bulletin de paie. Non applicable au sein de la société d’accueil TERRENA, cette prime, fixée à 12,18 euros par intervention, sera supprimée à l’échéance précitée.

ARTICLE 5 – DENONCIATION – REVISION

La dénonciation et la révision du présent accord sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR, soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DDETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.

La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Loire Atlantique (44), via la plateforme dématérialisée « TéléAccords », ainsi qu’au conseil de prud'hommes de Nantes. Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Ancenis, le 17 décembre 2021, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour l’UES TERRENA,

Madame …..

Pour la CFDT

Monsieur …..

Pour la CFE-CGC

Monsieur ….

Pour FO

Monsieur …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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