Accord d'entreprise "Accord relatif à la collecte" chez TERRENA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRENA et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04422013524
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TERRENA
Etablissement : 42970729200018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

Entre les soussignés,

  • La société coopérative TERRENA,

  • La société TERRENA INNOVATION,

  • TERRENA SERVICES,

  • La société ESPACE TERRENA,

  • L’Union de coopératives Union Vienne Loire (UVL),

  • La société CERIENCE,

  • La société CECOVAL,

constituant entre elles l’Unité Economique et Sociale TERRENA, reconnue par accord collectif en date du 18 mars 2004, modifié, notamment par l’accord en date du 19 décembre 2018,

représentées par Madame …… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines de l’Unité Économique et Sociale TERRENA, munie de tous pouvoirs aux fins de conclusion des présentes

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives sur le périmètre de l’UES TERRENA, à savoir :

  • L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …..en sa qualité de délégué syndical central,

  • L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur ….. en sa qualité de délégué syndical central,

ENSEMBLE, D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord collectif, relatif aux systèmes de rétribution spécifiques liées à la collecte des céréales, oléagineux et protéagineux par la coopérative.

PRÉAMBULE

Par accord collectif en date du 10 juillet 2008, les partenaires sociaux de l’UES TERRENA ont mis en œuvre les modalités négociées de traitement des compensations liées à la contribution des salariés participant de manière importante aux activités saisonnières liées à la collecte des céréales et oléo-protéagineux.

Après plus de 10 années d’application de cet accord, les parties sont convenues d’en actualiser les principes au regard des organisations de travail en place au sein des entreprises composant l’Unité Économique et Sociale Terrena. Une négociation de révision de cet accord a donc été engagée et conclue en 2019, aboutissant à la détermination des principes d’un nouvel accord.

ARTICLE 1 – APPLICATION, EFFET, DURÉE & RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 année. Il entre en application au 1er juillet 2021 après une période d’expérimentation de 2 années.

Au terme de sa période d’application, le présent accord est tacitement reconduit pour une période d’une année, sauf conclusion d’un nouvel accord collectif s’y substituant, ce nouvel accord devant alors être conclu dans un délai suffisant pour permettre sa bonne appropriation par les salariés concernés et les managers en charge de l’organisation de la collecte.

Le présent accord annule et remplace intégralement les dispositions antérieurement existantes résultant tant d’accords, que d’usages et d’engagements unilatéraux et ce, à compter du 30 juin 2019.

A ce titre, l’accord collectif du 18 juillet 2008 et ses avenants cessent de s’appliquer à cette date.

ARTICLE 2 – CHAMP ET PÉRIODES D'APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’Unité Économique et Sociale TERRENA, qui remplissent les conditions définies ci-dessous. (Ce champ d’application s’entend sans préjudice des précisions éventuellement prévues isolément par l’un ou plusieurs articles du présent accord qui peuvent préciser leur champ d’application propre) :

  • Avoir conclu avec son employeur une convention de forfait annuel en jours travaillés conduisant à organiser son temps de travail sous la forme de journées ou demi-journées travaillées / non travaillées ;

  • Contribuer aux activités de collecte d’été et/ou d’automne (moisson, réception, expédition), des céréales et oléo-protéagineux, aux travaux de semi ou de surveillance des cultures.

Le présent accord peut s’appliquer partiellement, sur décision de direction, à tout salarié dont l’organisation du temps de travail relève du forfait annuel en jours travaillé et amené à participer occasionnellement ou exceptionnellement aux travaux saisonniers décrits ci-avant.

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement lors des périodes de collecte définies par l’entreprise et au cours desquelles elle doit solliciter, auprès des services compétents de l’administration du travail, l’autorisation de déroger aux règles habituellement applicables en matière de durée de travail, de durée de repos, de positionnement du repos hebdomadaire, dont l’objet est de gérer les pointes d’activités saisonnières occasionnées par les travaux de collecte de céréales.

A titre indicatif, les dérogations habituellement accordées par l’administration du travail, après avis du Comité Social et Économique (Central le cas échéant) portent sur les périodes suivantes :

  • collecte d’été : période comprise entre le 20 juin et le 20 août environ en fonction des cultures et des régions ;

  • collecte d’automne : période comprise entre le 1er septembre et le 30 novembre environ en fonction des cultures et des territoires ;

  • collecte de semences : période comprise entre le 1er juin et le 30 novembre environ (été et automne)

En dehors de ces périodes, les règles de gestion du temps de travail applicables aux salariés visés par le présent accord demeurent régies par les accords applicables de façon permanente au sein de l’Unité Économique et Sociale TERRENA.

ARTICLE 3 – PRIME COLLECTE

La prime collecte est destinée à compenser les disponibilités particulières auxquelles sont confrontés les salariés pendant les périodes de forte activité et de forte sollicitation que constituent les collectes d’été et d’automne.

A ce titre, dans le prolongement de l’article 4 de l’accord collectif de révision du cadre social de l’UES Terrena du 19 juin 2020, et notamment du point 4-4 de cet accord, cette prime se substitue intégralement et forfaitairement aux majorations nuit, dimanches et jours fériés telles que définies dans cet accord, ainsi qu’aux éventuelles primes d’astreinte dont les modalités sont prévues dans les accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise.

Cette prime est conditionnée à la participation effective aux travaux de collecte de céréales d’été et/ou d’automne sur toute la durée de la campagne. A titre d’illustration, la participation minimale prévue, permettant d’assurer la bonne organisation des sites de collecte est de 6 soirées et deux journées de Week end prévues au planning de collecte.

Cette prime prend la forme d’un forfait annuel et s’applique selon les conditions et valeurs suivantes :

Activité Prime collecte 2019 Prime collecte 2020 Prime collecte 2021
Métiers du grain (silos) 740,00 € bruts 747,00 € bruts 754,00 € bruts

Autres

(distribution, commerce, semences …)

400,00 € bruts 404,00 bruts 408,00 € bruts

Le versement de cette prime collecte s’opère sur la paie du mois de décembre au titre de l’année écoulée. Il incombe au manager du salarié concerné d’informer le service Ressources Humaines du versement de cette prime.

. Si ces salariés ne font pas partie du même centre de responsabilité, la charge incombe au service employeur sous forme de prêt de personnel, si nécessaire.

ARTICLE 4 – PRISE EN COMPTE DES JOURS DE TRAVAIL « EXCEDENTAIRES »

Les parties rappellent que les salariés contribuant aux travaux de collecte sont habituellement amenés, en fonction des contraintes météorologiques et de l’organisation de la collecte mise en place au cours de l’année, à travailler un « 6e jour » sur les semaines de forte activité : le samedi et/ou le dimanche. De même, l’activité nécessite parfois le travail sur un ou plusieurs jours fériés habituellement chômés au sein de l’entreprise. Ces journées et demi-journées de travail réalisées constituent des journées excédentaires par rapport à une réalisation linéaire du volume de travail fixé par la convention de forfait en jour.

Afin de prendre en compte les journées et/ou demi-journées de travail réalisées par les salariés organisant leur activité dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours travaillés, un bilan est réalisé par le salarié et son responsable au plus tard en décembre.

Le récapitulatif des jours ou demi-journées de travail « excédentaires » réalisé sur ces périodes est extrait du système de suivi et de gestion des temps en place au sein de l’entreprise.

Les journées et/ou demi-journées travaillées pendant les périodes de collecte peuvent être :

  • soit récupérées par le salarié avant le terme de la période (soit avant le 30 juin de l’année qui suit) permettant ainsi au salarié de ne pas travailler plus de jours que fixé par la convention de forfait qu’il a conclu avec l’entreprise ;

  • soit rachetées par l’entreprise, le salarié et l’entreprise s’accordant alors, en cours de période, pour considérer ces journées/demi-journées comme des journées travaillées au-delà du nombre de jours fixé par la convention de forfait conclue, conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord du 28 juin 2019 portant sur le forfait en jours.

Cas de la récupération des jours :

Les journées et/ou demi-journées travaillées pendant les périodes de collecte sur des samedis, dimanches ou jours fériés habituellement chômés peuvent être récupérées jusqu’au terme de la période d’organisation du forfait en jours. Ils sont positionnés dans le respect des termes de l’article 6 de l’accord du 28 juin 2019.

Cas du rachat de jours :

Le rachat est soit proposé par l’entreprise soit demandé par le salarié. Dans tous les cas, il est constaté par l’établissement et la conclusion d’un avenant individuel à la convention de forfait en jours et porte sur la seule période en cours, conformément au point 7-3 de l’accord du 28 juin 2019.

L’avenant est mis en œuvre au plus tard au terme de la période annuelle de gestion du forfait en jours.

Pour l’application du présent accord, la valorisation d’un jour s’opère à partir du salaire forfaitaire de base du mois de décembre (ou du dernier salaire forfaitaire de base calculé en cas de départ du salarié), majoré de la prime d’ancienneté.

Une majoration de 10% est appliquée en cas de rachat de ces jours, l’assiette de calcul de cette majoration étant le seul salaire forfaitaire mensuel de base.

Le versement a lieu au plus tard sur la paye du mois de janvier de l’année suivante.

Il est rappelé que le salaire journalier brut d’un salarié en forfait jours se calcule sur la base d’un forfait annuel en jours travaillés, de 5 semaines de congés payés et d’une moyenne de 8 jours fériés chômés.

ARTICLE 5 – PRIME « ENCADREMENT COLLECTE »

Afin de prendre en compte les responsabilités supplémentaires liées à l’organisation de la collecte et à l’encadrement du personnel saisonnier pendant ces périodes de forte activité que constituent les périodes de collectes estivale et automnale, il est instauré une prime d’encadrement collecte.

Cette prime « encadrement collecte » est attribuée aux salariés qui exercent de manière temporaire des missions d’encadrement n’entrant pas habituellement dans le champ de leurs attributions professionnelles. Ainsi, les salariés exerçant de manière habituelle des missions managériales (responsables commerciaux, responsables de périmètres magasins ou céréales…) ne bénéficient pas de cette prime.

La prime d’encadrement collecte est fixée à 175,00 € brut pour 2019 (montant 2020 : 177,00 € brut / montant 2021 : 179,00 € bruts). Elle couvre forfaitairement l’ensemble des responsabilités supplémentaires liés à l’exercice du rôle d’encadrement et de coordination des travailleurs pendant les périodes de collecte au titre d’une campagne complète.

Le versement de cette prime collecte s’opère sur la paye du mois d’octobre de l’année concernée. C’est au responsable d’activité ou de service qu’il incombe d’informer le service Ressources Humaines des salariés concernés par le versement de cette prime.

ARTICLE 6 – ÉVOLUTION DES PRIMES

Les valeurs de la prime définies aux articles 3 et 5 résultent des négociations conduites en juin 2019. Ces montant sont réévaluées annuellement en fonction des décisions d’augmentations générales s’appliquant sur le coefficient 370 de la grille des salaires minima conventionnelles applicable au sein de l’UES TERRENA.

ARTICLE 7 – GARANTIES RELATIVES AU TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIÉS ET AU RESPECT DES TEMPS DE REPOS

Le travail du dimanche ou des jours fériés ne peut se justifier que pour des raisons de collecte, de transfert ou de séchage (le travail administratif seul ne peut donc le justifier).

Le travail du dimanche ou des jours fériés pour la collecte d’automne n’est autorisé que pour les seules activités de séchage des céréales ou en cas de nécessité organisationnelle résultant de circonstances exceptionnelles (conditions climatiques).

Dans le cadre de l’autonomie qui les caractérise, il incombe aux salariés en « forfait jours » de respecter strictement ces principes de travail les dimanches et les jours fériés. Il est également rappelé qu’il appartient aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours avec leur employeur d’observer les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire prévus par la réglementation du travail.

ARTICLE 8 – SUIVI

Le suivi du présent accord est réalisé par le Comité Social et Économique, Central le cas échéant.

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION – RÉVISION

La dénonciation et la révision du présent accord collectif sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.

La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par LRAR soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.

La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle. La révision peut notamment être proposée lors des négociations périodiques obligatoires, auquel cas un projet rédactionnel de révision n’est pas requis.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de la DREETS, via la plateforme « télé accord », et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dont relève la coopérative TERRENA, société dominante de l’UES TERRENA (DDETS du 44 et secrétariat greffe du CPH Nantes).

Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à Ancenis, le 1er décembre 2021 en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Pour l’UES TERRENA,

Madame …..

Pour la CFDT

Monsieur …..

Pour FO

Monsieur …..

Pour la CFE-CGC

Monsieur …..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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