Accord d'entreprise "Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2021 de la société purmo group à villepinte" chez PURMO GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PURMO GROUP FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le télétravail ou home office, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006164
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : PURMO GROUP FRANCE
Etablissement : 42977286600043 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

Accord sur les

Négociations Annuelles Obligatoires 2021

de la Société PURMO Group à Villepinte

LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :

  • L’Entreprise PURMO Group France représentée par Mxxxxx, Directeur Général d’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale CGT, représentative des salariés de Villepinte, Représentée par Monsieur Mxxxxx, Délégué Syndical

La Direction et l’Organisation syndicale CGT se sont rencontrées lors d’une première réunion le mercredi 2 décembre 2021 à 14h00 puis lors d’une seconde réunion le 9 décembre à 15H00 et le 16 décembre à 14h15 pour aborder les différents sujets inscrits à l’ordre du jour des Négociations Annuelles Obligatoires qui portaient sur les points suivants :

  • Un rappel des dispositions salariales de 2020 ;

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail ;

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’année 2020 est une année inédite également en ce qui concerne l’inflation moyenne constatée à un niveau très bas. En parallèle sans considérer une évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2021, il a également été annoncé une hausse de la cotisation globale issue de notre contrat de frais de santé en 2021 . Cette hausse est issue du ratio de sinistralité 2018 et 2019 particulièrement élevés, les cotisations ne couvrant pas globalement les frais de santé engagés.

  1. Mesures salariales 2021

L’Organisation syndicale CGT a fait part de ses revendications et chacune a fait l’objet d’une discussion.

La Direction et l’Organisation syndicale CGT sont parvenues à un accord sur les mesures suivantes :

  • 0.3 % d’Augmentation Générale au 1er janvier 2021;

  • 0.3 % d’Augmentation Générale au 1er juillet 2021  ;

  • En ce qui concerne le contrat de frais de santé, il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2021, la répartition de la cotisation initialement fixée entre l’employeur et le collaborateur à 62% et 38% allait évoluer à 68% pour l’employeur et 32% pour le collaborateur ;

  • En cas d’instauration d’un dispositif gouvernemental permettant de favoriser le pouvoir d’achat (exemple : la PEPA de 2019 et 2020), la Direction accepte de revoir l’Organisation syndicale CGT ;

  • Il a été confirmé la régularisation sur la clé café des 7 mois perdus au titre de l’année 2020 (cf. accord NAO 2020) .

Suite également aux éléments fournis par le groupe Qualité de vie au travail, il a été décidé lors des NAO avec l’Organisation syndicale CGT sur l’année 2021 :

  • De proposer le dispositif de chèques vacances dans les conditions établies pour les entreprise de moins de 50 collaborateurs. Pour rappel, ceci n’est pas une obligation. Le salarié a le choix ou pas de profiter de cette possibilité. Les règles de ce dispositif seront détaillées en janvier par note interne. Dans ce cadre, la Direction s’engage à contribuer à hauteur de:

  • 80%* du montant des Chèques-Vacances si la rémunération mensuelle brute moyenne des 3 derniers mois est inférieure au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), soit 3 428 € au 1er janvier 2020 ;

  • 50%* si cette rémunération mensuelle brute moyenne est supérieure au PMSS.

*Ces pourcentages peuvent être majorés sous certaines conditions (enfant à charges etc…).

Exemple de mise en place :

Salaire brut mensuel Taux de contribution de l’employeur Participation employeur Participation du salarié (en 1 fois ou sous forme d’épargne) Dotation globale finale
Salaire < au PMSS 80% 460€ 110€ 570€
Salaire > au PMSS 50% 285€ 285€ 570€
  • Une réflexion sera menée avec les membres du CSE sur la base des recommandations du Groupe Qualité de vie au travail sur l’attribution de bons d’achat en 2021, les conditions d’attribution seront alors définies dans le cadre légal.

  1. Durée et aménagement du temps de travail

  1. Pour les salariés au forfait jour

La Direction et l’Organisation syndicale CGT sont parvenues à un accord sur les modalités d’application et de fonctionnement et des mesures de suivi applicables aux salariés au forfait jours en application des dispositions de l’article 44 de la convention collective du commerce de Gros.

Ce forfait est défini sur la base de 214 jours par an dont la période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) auquel s’ajoute la journée de solidarité .

Par ailleurs, les salariés au forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion et d’un devoir de déconnexion aux outils de communication et d’information mis à sa disposition par l’entreprise dans le cadre de ses fonctions durant ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires, durant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail.

Ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2021.

  1. Pause déjeuner

Il a été indiqué que la pause déjeuner serait maintenue sur le site de Villepinte à 45 minutes. Les personnes désireuses de réduire personnellement leur pause déjeuner doivent se rapprocher de leur responsable hiérarchique.

  1. La demie journée du 24 et/ou 31 décembre

Une recherche plus approfondie doit être faite dans les procès-verbaux de la DUP , une note interne , validée avec l’Organisation syndicale CGT, contenant la décision finale ainsi que toute information relative à cette demie journée sera diffusée dans les meilleurs délais.

  1. Le télétravail

Le Groupe de travail Qualité de vie au travail a restitué les résultats d’une enquête menée auprès de collaborateurs rattachés à Villepinte lors du CSE du 8 décembre 2020.

Il convient avant toute chose de définir le télétravail qui désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Il a été décidé dans le cadre de ces NAO de considérer le télétravail pour les salariés sédentaires dont le lieu de travail est fixe et non soumis au forfait jour. Le télétravail concernant les collaborateurs sédentaires n’a été jusqu’à présent appréhendé que dans le cadre de la crise sanitaire. Il convient de dissocier le télétravail récurrent et le télétravail occasionnel. Dans le cadre des NAO, les grands principes viseront uniquement le télétravail récurrent qui fera partie de l'organisation structurelle du travail du salarié. Le télétravail récurrent est donc perçu comme un principe hebdomadaire.

En attendant d’avoir le recul et l’expérience quant au télétravail dans un contexte plus normal, hors crise sanitaire, pour négocier un accord ou établir une Charte sur le télétravail, la Direction et l’Organisation syndicale CGT se sont mises d’accord sur les grands principes suivants  :

  • Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.  Il est à l'initiative du salarié . Compte tenu de certaines spécificités de ce mode d'organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu'à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation ;

  • Le salarié procèdera à une description de son lieu de télétravail, qui est en général son domicile, à l’employeur afin que ce dernier puisse contrôler les bonnes conditions d’exécution de la fonction ;

  • La charge de travail du salarié en situation de télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant intégralement dans les locaux de l'Entreprise. La charge de travail du salarié en situation de télétravail doit être évoquée dès lors que le salarié souhaite en discuter avec son responsable hiérarchique. Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur indiquera ses heures de début et de fin de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail à disposition. Il est également reconnu au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors des horaires d'ouverture de l'établissement dans lequel il accomplit régulièrement son travail, ou à défaut, pendant la durée légale de repos quotidien. Le salarié en télétravail dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à disposition ;

  • Le nombre de jours télétravaillés sera fixé à l’avance via une déclaration dans le logiciel de gestion des temps et soumis pour validation au Responsable hiérarchique. Il a été décidé que le salarié en accord avec son responsable pouvait être en télétravail à raison de 1 à 2 jours en moyenne par semaine selon son souhait. Dans un souci d’organisation et de suivi, une certaine récurrence et régularité hebdomadaires devront être respectées. Si le salarié souhaite à titre exceptionnel être en télétravail à raison de 3 jours par semaine en moyenne, il devra avoir l’accord de son supérieur hiérarchique et son allocation forfaitaire télétravail restera sur la base de 2 jours maximum  ;

  • A compter du 1er janvier 2021, les frais professionnels engagés par le salarié seront remboursés au travers du versement d’une allocation forfaitaire télétravail d’un montant de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine en moyenne et de 20 euros par mois pour deux journées de télétravail par semaine en moyenne.

Dépôt et Publicité :

Conformément à l'article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’Organisation syndicale représentative dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

A Villepinte, le 18 décembre 2020.

Mxxxxx

Directeur Général PURMO Group France

Mxxxxx

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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