Accord d'entreprise "Accord annuel 2023 de l'établissement de Biache st vaast" chez PURMO GROUP FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PURMO GROUP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, sur le forfait jours ou le forfait heures, les travailleurs handicapés, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'intéressement, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06223009136
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : PURMO GROUP FRANCE
Etablissement : 42977286600050

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

Accord annuel 2023 de l’etablissement de biache-saint-vaast

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement de Biache Saint Vaast, 5 rue Pasteur 62 118 BIACHE SAINT VAAST de la SOCIETE PURMO Groupe France, représenté par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur de Site,

D’UNE PART,

ET :

La délégation des délégués syndicaux constituée de :

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndical FO,

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT,

  • Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,

D’AUTRE PART,

Préambule

Les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées lors d’une première réunion le 24 novembre 2022 pour aborder les différents sujets inscrits à l’ordre du jour des Négociations Annuelles Obligatoires portant sur les points suivants :

  • Un rappel des dispositions salariales de 2022 ;

  • La rémunération et le temps de travail;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail ;

  • Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

L’année 2022 a marqué la continuité de la crise et le marché du radiateur a baissé de plus de 20% en volume sur le territoire national.

Les organisations syndicales ont notamment été rencontrées durant le second semestre 2022 pour la mise en place d’une prime de partage de la valeur qui fut versée en septembre 2022 afin de limiter les effets de l’inflation de 2022 .

Les négociations annuelles se sont soldées par la signature de 2 accords , l’accord égalité professionnelle en 2022 et un accord sur les mesures salariales applicables au titre de l’année 2023 . Les principes suivant ont été également confirmés :

  • Un nouvel accord d‘intéressement sera négocié pour les 3 prochaines années. La Direction a fait part de son souhait de le rendre plus impliquant au sens où chaque collaborateur doit réaliser son action directe ou indirecte permettant d’atteindre les objectifs fixés et donc d’améliorer notre performance ;

  • Suite à l’inflation très marquée sur 2022, le processus d’augmentation individuel n’est pas intégré à l’accord de NAO de 2023 ;

  • L’engagement en matière de RSE au dialogue social a été confirmé par la négociation de l’accord égalité professionnelle en 2022 et l’amélioration de la qualité de vie au travail. Ces engagements sont dorénavant partie intégrante de notre vision et à partager avec nos organisations syndicales ;

L’objectif est de véritablement faire en sorte que les collaborateurs soient épanouis au travail et disposent d’un équilibre de vie également avec le support de la dimension professionnelle.

Les Organisations Syndicales CGT, FO et CFE-CGC ont fait part de leurs revendications. Une copie des 3 cahiers de revendications des Organisations Syndicales est annexée au présent accord.

A la suite des différentes réunions de négociation à savoir :

  • Mercredi 30 novembre 2022 à 10h

  • Jeudi 1er décembre 2022 à 10h30

  • Lundi 30 janvier 2023 à 10h

  1. Mesures salariales 2023

La Direction et les Organisations Syndicales sont parvenues à un accord sur les mesures suivantes:

  • Augmentation générale de 65 euros bruts au 1er janvier 2023 pour l’ensemble du personnel;

  • Pour rappel, la valeur du point base 35 heures a augmenté et est passée à 4,30 au lieu de 4,24 pour le calcul de la prime d’ancienneté ;

  • En ce qui concerne les contrats de frais de santé et la prévoyance, une nouvelle augmentation globale des cotisations est prévue. Il a été décidé de conserver la même proportion de prise en charge sur l’année 2023 entre l’employeur et le collaborateur pour le contrat de frais de santé, soit une prise en charge à hauteur de 69% par l’employeur et de 31% pour le collaborateur ;

  • Une prime de partage de la valeur de 200 euros sera versée à chacun sur la paie de février 2023. A préciser qu’à titre exceptionnel, une prime de 200 euros sera versée uniquement aux personnes ne rentrant pas dans les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de partage de valeur ;

  • Augmentation de la valeur du titre restaurant à 10,50€ au lieu de 9€ (la participation au financement du ticket restaurant par l’employeur est donc augmentée de 0,90€) soit également un panier de jour passant de 5,40€ soit 6,30€ sur la période de paie considérée en février 2023 (soit à compter du 16 janvier 2023) .

I.a. Prime de partage de la valeur

La prime de partage de valeur sera versée à la date du 28 février 2023 selon les mêmes conditions que celle versée en septembre 2022 de l’ACCORD DE L’ETABLISSEMENT DE BIACHE SAINT VAAST SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR signé le 26 septembre 2022.

  • Pour rappel en ce qui concerne les conditions :

Le versement de la prime de partage de la valeur est réservé aux salariés qui remplissent les deux conditions suivantes :

  1. Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée par le présent accord.

  2. Avoir perçu, au cours des douze derniers mois précédent le versement de la prime, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

A cet effet, il est précisé que la valeur du SMIC annuel est celui qui a été en vigueur au cours de cette période des douze mois précédents le versement de cette prime, soit du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 (A).

Pour la détermination de la rémunération brute sur 12 mois glissants, il est fait application du cumul des valeurs des différents SMIC à due proportion au cours de la période (A).

Le plafond brut de trois fois la valeur annuelle du SMIC calculé est de 59559,36 €

Il en résulte que la prime de partage de la valeur pourra être versée aux salariés dont la rémunération brute, sur cette période, aura été inférieure à 59559,36 € bruts lorsque leur contrat de travail prévoit une durée de travail à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, ce plafond de rémunération est proratisé selon la durée de travail prévue dans leur contrat de travail.

La rémunération annuelle brute totale comprend tous les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette des cotisations et contributions sociales définies à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale (salaire de base, complément de rémunération, primes dont primes d’ancienneté, avantages en nature, etc.) (B).

– montant du versement de la prime de partage de la valeur

Un montant de plafond de la prime de partage de la valeur est de 200 euros (deux cent euros).

Ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 . La prime de partage de valeur sera versée sur la paie de février 2023.

Toute cause de suspension du contrat de travail et d’absence aura pour conséquence de proratiser le montant de la prime, à l’exception exclusive des absences pour les congés liés à l’arrivée ou à l’éducation d’un enfant (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour maladie d’un enfant) qui sont assimilés à des périodes de travail effectif.

– traitement social et fiscal de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur, dans la limite des montants prévus au présent accord, est exonérée de cotisations sociales.

Elle est également exonérée de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu puisqu’elle n’est versée qu’aux salariés ayant perçu, au cours des douze derniers mois précédent le versement de la prime, une rémunération annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC.

I.b. Prime exceptionnelle

Pour les personnes ne rentrant pas dans les critères visés au paragraphe I.a. et dont la rémunération perçue, au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime, est supérieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC soit 59559,36 € , il sera versé une prime exceptionnelle sur la paie de Février 2023 d’un montant brut de 200 euros (deux cent euros) . Cette prime sera soumise aux cotisations sociales.

  1. Durée du travail

II.a. Pour les salariés au forfait jour

Sur la base de l’accord d’anticipation signé le avril 2022 calcul du nombre de jours de repos a été effectué pour les salariés au forfait jour pour l’année 2023.

A titre de rappel, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie relatives aux salariés sous forfait-jours, le forfait jour est défini sur la base de 218 jours par an dont la période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Pour l’année 2023, les salariés au forfait jour disposeront de 8 jours de repos selon le calcul suivant :

365 jours sur l’année 2023

  • 105 samedis et dimanches

  • 9 jours fériés tombant dans la semaine

  • 25 jours de congés payés

  • 218 jours au forfait

II.b. Pour les salariés à 35h

Pour les salariés concernés par les articles 1.2 et 1.3 de l’accord et aménagement du temps de travail signé le 9 décembre 2009 et tel que défini dans l’article 1.4 de l’accord, le nombre de jours de réduction du temps de travail calculés pour l’année 2023 sera réparti comme suit :

  • 17 jours de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur ;

  • 12 jours de réduction du temps de travail à la disposition du salarié.

  1. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail 

Pour rappel, un accord égalité professionnelle a été signé en 2022 .

III.a. Le télétravail

Le télétravail a été instauré de fait sur Biache-Saint-Vaast durant la crise sanitaire et défini dans le cadre des NAO de 2022.

III.a.1. A titre de rappel  pour les salariés au forfait jour

Il est entendu au préalable que les salariés au forfait jour dispose d’une autonomie certaine et que la durée du travail du salarié au forfait jour dépend des responsabilités assumées et ne peut être prédéterminée (Le salarié n'étant pas soumis à un horaire collectif). Le salarié au forfait jour bénéficie d’une réelle autonomie dans l'organisation journalière de son emploi du temps. De ce fait, les jours télétravaillés ne peuvent pas toujours être programmés à l’avance pour les salariés au forfait jour.

Il est néanmoins demandé que le salarié au forfait jour déclare dans le logiciel de gestion des temps ses jours télétravaillés. A compter du 1er janvier 2022, les frais professionnels engagés par le salarié seront remboursés au travers du versement d’une allocation forfaitaire télétravail d’un montant de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine en moyenne et de 20 euros par mois pour deux journées de télétravail par semaine en moyenne. Cette allocation sera plafonnée à 20 euros par mois.

III.a.2. Pour les salariés non soumis à un forfait jour

La Direction et les organisations confirment les grands principes suivants  :

  • Le passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat.  Il est à l'initiative du salarié . Compte tenu de certaines spécificités de ce mode d'organisation, le télétravail ne peut être ouvert qu'à des postes ou des activités compatibles avec cette forme d'organisation ;

  • Le salarié procèdera à une description de son lieu de télétravail, qui est en général son domicile, à l’employeur afin que ce dernier puisse contrôler les bonnes conditions d’exécution de la fonction . A défaut, le Salarié établira une attestation sur l’honneur de la conformité du lieu de travail après information donnée par l’employeur;

La charge de travail du salarié en situation de télétravail doit être équivalente à celle des salariés en situation comparable travaillant intégralement dans les locaux de l'Entreprise. La charge de travail du salarié en situation de télétravail doit être évoquée dès lors que le salarié souhaite en discuter avec son responsable hiérarchique. Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur indiquera ses heures de début et de fin de travail en utilisant le logiciel de gestion du temps de travail à disposition. Il est également reconnu au télétravailleur un droit à la déconnexion en dehors des horaires d'ouverture de l'établissement dans lequel il accomplit régulièrement son travail, ou à défaut, pendant la durée légale de repos quotidien. Le salarié en télétravail dispose à ce titre de la possibilité de se déconnecter des équipements mis à disposition. Le Salarié bénéficiera d’un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d’activité et la charge de travail liées au télétravail ;

  • Le nombre de jours télétravaillés sera fixé à l’avance via une déclaration dans le logiciel de gestion des temps et soumis pour validation au Responsable hiérarchique. Il a été décidé que le salarié en accord avec son responsable pouvait être en télétravail à raison de 1 jour ou 2 jours en moyenne par semaine selon son souhait. Dans un souci d’organisation et de suivi, une certaine récurrence et régularité hebdomadaires devront être respectées;

  • A compter du 1er janvier 2023, les frais professionnels engagés par le salarié seront remboursés au travers du versement d’une allocation forfaitaire télétravail d’un montant de 10 euros par mois pour une journée de télétravail par semaine en moyenne et de 20 euros par mois pour deux journées de télétravail par semaine en moyenne.

Il est également précisé qu’avec l’émanation des nouvelles pratiques de télétravail, les services de bureaux font le constat que la continuité et l’équilibre de leur service peut être mis en difficulté au regard de ces nouvelles absences.

Ainsi, les semaines au cours desquelles une journée de RTT aura été posée ne pourra faire l’objet d’une fixation que d’un seul jour de télétravail par le même collaborateur  voir aucun pour ceux qui bénéficient de plus de 16 journées de RTT sur l’année . Lorsqu’une journée de télétravail aura été décidée par l’employeur dans la semaine, ce même principe ne s’appliquera pas.

III.b. L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, RSE

III.b.1. Le Forfait mobilité durable

Le forfait mobilité durable tel que défini dans l’accord NAO 2022 reste applicable sur l’année 2023 selon les mêmes conditions.

Pour rappel , l’extrait de l’accord NAO 2022 :

« 2.a. La création du Forfait mobilité durable

Dans le cadre de la responsabilité sociétale, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité s’engager en faveur du développement de moyens de transport durables alternatifs à la voiture individuelle pour parcourir le trajet domicile-travail.

Dans cet objectif, les parties sont convenus de la mise en place d’une allocation Forfait Mobilités durables.

La loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et le Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 ont mis en place le forfait mobilités durables.

Ce forfait mobilités durables permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement résidence habituelle / lieu de travail engagés par ses salariés avec des moyens de transport durables, écologiques et moins coûteux.

La Direction et les partenaires sociaux ont définis les modalités de mise en place d’un Forfait Mobilités durables.

Bénéficiaires

L’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée peut bénéficier du Forfait Mobilités durables.

Critères d’attribution du Forfait Mobilités durables

L'employeur participe aux frais engagés par le personnel se déplaçant en vélo ou en co-voiturage, en alternative à la voiture individuelle, pour se rendre sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle qui est celle fixée à l’adresse déclarée à l’employeur.

Les moyens de transports éligibles 

Sont éligibles :

  • Utilisation d’un vélo personnel, avec assistance électrique ou non,

  • Utilisation d’un vélo en location ou en libre-service

  • Le covoiturage en tant que conducteur ou passager.

Conformément aux dispositions du Code des Transports, le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.

Les trajets réalisés avec un véhicule, mis à disposition ou pas, par l’entreprise qui font déjà l’objet d’une indemnisation kilométrique sont exclus du dispositif.

Les trajets 

Il est entendu que les collaborateurs peuvent effectuer leur trajet domicile-travail en cumulant un moyen de transport en commun public pris en charge obligatoirement par l’employeur et l’utilisation d’un moyen de transport susvisé.

La fréquence d’utilisation

Pour bénéficier du Forfait le salarié doit justifier d’un usage effectif et régulier d’un moyen de transport susvisé pour réaliser ses trajets domicile-travail.

Ainsi pour ouvrir droit au Forfait Mobilités durables, un salarié doit utiliser un moyen de transport susvisé au moins 100 jours dans l’année.

Les justificatifs

Le versement du Forfait Mobilités durables est conditionné par la fourniture d’un justificatif relatif à l’utilisation effective d’un moyen de transport susvisé:

  • Utilisation d’un vélo personnel : Déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement précisant notamment la date des trajets réalisés à vélo pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation,

  • Utilisation d’un vélo en location ou en libre-service : Justificatif de paiement établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement précisant notamment la date des trajets réalisés à vélo pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation,

  • Utilisation du covoiturage : déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement par le conducteur et le ou les passagers précisant notamment la date des trajets covoiturés pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation.

La Direction se réserve la possibilité de contrôler les déclarations par sondage aléatoire.

Montant du Forfait Mobilités durables

Le montant annuel de ce Forfait Mobilités durables est fixé à 150€ par an et par salarié.

Fréquence d’utilisation en nombre de jours

dans l’année

Montant du Forfait Mobilités durables
Utilisation > ou égale à 100 jours 150€

Le bénéfice de ce forfait est cumulable avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport dans la limite des règles d’exonération fiscale et sociale soit 600€ par an.

Conformément aux dispositions légales, ce forfait fait l’objet d’une proratisation pour les collaborateurs exerçant leur activité à temps à partiel si la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 50% de la durée légale du travail. Dans ce cas, le Forfait Mobilités durables est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées.

Ce forfait Mobilités durables est versé en fin d’année ou au moment du départ du salarié si le départ intervient en cours d’année. Le forfait Mobilités durables n’est pas cumulable avec les indemnités de transport. Le salarié devra déclarer en début d’année à la Direction des RH qu’il recourera aux moyens de transport durables alternatifs susvisés à la voiture individuelle pour parcourir le trajet domicile-travail. »

III.b.2. La Qualité de vie au travail

Les résultats de l’enquête d’opinion interne Pulse de 2022 seront publiées et partagées en début d’année 2023 avec l’ensemble du personnel. Une analyse de ces résultats sera faite et un groupe de travail sera mis en place pour exploiter ces résultats et être force de proposition dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail. Ces propositions et suggestions seront présentées en CSE et également aux chefs de projet du plan d’action RSE France.

III.b.3 Sensibilisation RSE

Une sensibilisation à la RSE continuera à être faite en 2023 pour continuer la démarche entamée en 2022 notamment durant la semaine citoyenne.

IV : dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.

Une copie sera remise aux Organisations Syndicales.

Fait à Biache St Vaast

Le 6 mars 2023

En 5 exemplaires

Pour l'établissement,

Monsieur xxxxx, Directeur d’usine, expressément mandaté à cet effet

Pour les organisations syndicales

  • Monsieur xxxx, Délégué Syndical FO,

  • Monsieur xxxx, Délégué Syndical CGT,

  • Monsieur xxxx, Délégué Syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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