Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CIBETEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIBETEC et les représentants des salariés le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003483
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CIBETEC
Etablissement : 43006296800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

accord D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés :

  • La Société CIBETEC

S.A.S. au capital de 1 000 000 €

Dont le siège social est à SAINT LEONARD (51 500)

Boulevard du Val de Vesle prolongée

Représentée par M

En sa qualité de Directeur Général

Immatriculée au R.C.S. de Reims sous le n° SIRET : 430.062.968.00010

d'une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social Economique, à savoir :

M , membre titulaire élu le 03 octobre 2019

d'autre part,

PREAMBULE :

Le 17 Décembre 2001, la société CIBETEC et le syndicat FO ont conclu un accord sur la réduction du temps de travail, lequel n’est plus appliqué depuis plusieurs années.

Dans le souci de disposer d’un accord d’entreprise conforme à l’organisation du travail mise en œuvre au sein de l’entité, la Direction a proposé, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, aux membres titulaires du CSE de négocier un nouvel accord d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Après échanges, les parties sont parvenues à un accord permettant de fixer une organisation du temps de travail des salariés sur 12 mois, adaptée aux besoins de l’entreprise et débutant le 01er Mai 2021.

Ainsi, le présent accord annule et remplace à compter du 01er Mai 2021 l’accord d’entreprise signé le 17 Décembre 2001, et tout accord ou usage conclu antérieurement ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Table des matières

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION 3

Article iI. PRINCIPES 3

A - Définition du temps de travail effectif 3

B - Principes sur la durée du travail 3

ARTICLE III - Modalités d’aménagement du temps de travail 4

A - Organisations des postes de travail 4

B - Durée hebdomadaire du travail : 4

C - Prise de jour de Repos : 5

D - Modalités d’application 6

Article IV - Dispositions particulières 6

A - Gestion des absences – Entrée / Sortie des effectifs 6

B – Recours à l’Activité Partielle : 7

C – Gestion du compteur salarié : 7

D. Situations dérogatoires à l’alimentation du compteur de repos 7

ARTICLE V – CLAUSES LEGALES 8

A – Portée de l’accord 8

B – Durée de l’accord 8

C - Modalités de suivi de l’accord 8

D - Modification des textes 8

E - Révision 8

F- Dénonciation 8

G- Publicité et Dépôt Légal 9

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à tout salarié disposant d’un contrat de travail à temps plein avec la société, à l’exception des cadres soumis au forfait jour ou au statut de cadre dirigeant.

Article iI. PRINCIPES

Le présent accord concerne la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année sur la base d’une organisation annuelle du temps de travail fixé à 35 heures hebdomadaires, avec augmentation possible de la durée du travail déclenchant pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires l’attribution dans un premier temps, d’heures de repos, puis d’heures supplémentaires, selon modalités décrites ci-dessous.

A - Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

B - Principes sur la durée du travail

La durée collective de travail effectué théorique est fixée sur une période de 12 mois consécutifs débutant du 1er Mai N au 30 Avril N+1.

Sur toute la durée de la période, les collaborateurs travailleront selon un horaire théorique de 35H /semaine et en respectant les plafonds légaux en cas d’heures supplémentaires, à savoir et pour mémoire :

- 10 heures par jour maxi ; elles pourront toutefois atteindre jusqu’à 12 heures de travail effectif en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.

- 48 heures par semaine maxi

- 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives

Respect par ailleurs du repos quotidien qui est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Toutefois, à titre exceptionnel, avec l’accord de la Direction, en cas de travaux urgents, de surcroît d’activité et dans les cas visés conformément aux dispositions des articles L.3131-2, L.3131-3 et D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives lequel ne pourra pas être inférieur à 9 heures consécutives. En contrepartie, les salariés concernés se verront attribuer une période de repos au moins équivalente dont la date sera fixée en accord avec la Direction, et pris au plus tard dans les 12 mois suivants.

Lorsque l’attribution de ce repos ne sera pas possible dans le délai ci-dessus, notamment en cas de surcroît de travail, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de situations exceptionnelles, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie équivalente financière calculée comme suit : Contrepartie à la dérogation au repos quotidien = temps de repos non pris (s’entendant de la soustraction entre 11 heures – le nombre d’heures du repos quotidien appliqué dans la limite minimum de 9 heures) x taux horaire brut de base du salarié.

Respect du repos dominical d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de 11 heures.

Ces dispositions relatives aux durées maximales et de repos prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche antérieures ou postérieures au présent accord.

ARTICLE III - Modalités d’aménagement du temps de travail

A - Organisations des postes de travail

L’aménagement du temps de travail ayant vocation à répondre aux besoins d’activités de la société, l’organisation du temps de travail sur la semaine pourra varier, de sorte que le personnel pourra être amené à réaliser des heures de travail en sus des 35 heures hebdomadaires, dans la limite des durées maximales du travail et respect des repos applicables.

De même, afin de pouvoir mieux s’adapter aux impératifs de production et aux besoins de l’activité et de la clientèle, il peut être recouru à l’initiative de l’employeur, au travail organisé par équipes chevauchantes, décalée ou en rotation.

L’horaire collectif pourra également être aménagé sur 6 jours. Le samedi pourra être ainsi travaillé, mais il est convenu que le recours à cette journée de travail reste exceptionnel. Il pourra s’effectuer avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés sauf événements exceptionnels permettant de réduire le délai de prévenance à 2 jours ouvrés. Enfin, le volontariat est privilégié dans la mesure du possible.

Rappelons toutefois que le samedi est, d’un point de vue strictement légal, un jour ouvrable comme les autres jours de la semaine, à l’exclusion du dimanche.

Une prime forfaitaire d’un montant brut de 30 € sera attribué à tout collaborateur ayant réalisé a minima 4 heures de travail effectif le samedi.

Les dispositions ci-dessus prévalent sur toutes dispositions conventionnelles de branche antérieures ou postérieures au présent accord ayant le même objet.

B - Durée hebdomadaire du travail :

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35h

Cette durée peut varier au-delà de 35h en fonction des plans de charges de l’entreprise.

En cas de changement de la durée hebdomadaire, les nouveaux horaires de travail seront notifiés avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrés, sauf travaux urgents à réaliser ou circonstances exceptionnelles pour lesquels le délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés.

Les heures de travail effectuées au-delà de 35H /semaine seront prises en compte comme suit :

  1. en priorité alimentation régulière d’un compteur de Repos limité à 35 heures annuelles destiné à compenser les périodes de haute activité.

Ainsi, chaque heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine donne lieu à une heure de repos créditée sur le compteur de repos plafonné à 35 heures par an

2) puis, lorsque le plafond de 35 heures du compteur de repos est atteint, indemnisation des heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sur la base des heures supplémentaires à la fin du mois considéré et dans la limite du contingent annuel, désormais fixé à 330 heures.

Pour mémoire :

- majoration de 25% du taux horaire pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème).

- majoration de 50% du taux horaire pour les heures suivantes.

La comptabilisation des horaires de travail effectif se fera de la manière suivante :

- un relevé individuel hebdomadaire sera établi dans l’usine par le responsable hiérarchique et

accessible par le salarié sur demande, chaque semaine.

Ces relevés individuels hebdomadaires serviront de base à l’établissement de la paie.

- la fiche de paie de chaque mois fera mention du nombre d’heures travaillées. Elle fera également mention des heures supplémentaires réglées, des heures de repos acquises et des heures de repos posées au cours du mois et depuis le début de la période de référence.

Au terme de la période de référence ou avant son terme en cas de départ d’un collaborateur, un document annexé au bulletin de paie récapitulera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

La contrepartie obligatoire en repos sera appliquée selon les textes en vigueur.

C - Prise de jour de Repos :

La prise des jours de repos sera décidée par la hiérarchie en fonction des besoins et contraintes de la société et notamment pour palier les périodes de baisse provisoire d’activité moyennant un délai de prévenance de 3 jours.

Tout salarié dispose également de la faculté de demander la pose des heures de repos acquises avec l’accord de son responsable hiérarchique selon la procédure applicable pour la prise de congés.

A ce titre, et à titre dérogatoire et exceptionnel, un collaborateur pourra, après accord de sa hiérarchie, être autorisé à prendre des repos par anticipation dans la limite de 7 heures sur la période de référence. Les heures de repos posées par anticipation devront être compensées par la réalisation des heures travaillées dans les 2 mois et dans tous les cas avant la fin de la période annuelle de référence.

A titre exceptionnel, si pour une raison majeure l’usine ou un atelier doit être arrêté en début de journée les heures de la 1ère demi-journée seront payées et les autres heures seront prélevées sur le compteur sans délai de prévenance.

Les jours de repos non pris seront en principe soldés en fin de période de référence avec majoration de 25% pour heures supplémentaires et selon les modalités précisées à l’article Dispositions Particulières.

D - Modalités d’application

La durée hebdomadaire habituelle de travail peut varier selon les limites fixées réglementairement ou légalement.

Il est établi que l’horaire de travail « standard » hebdomadaire est fixé à 35H.

Avec en horaire d’entreprise à titre d’information :

Du Lundi au Jeudi : 7 h 30 – 12h et 13h – 16h

Le Vendredi : 6h – 13 h

La répartition journalière des horaires est l’affaire des responsables d’exploitation.

Le délai de prévenance pour la modifier est de 5 jours ouvrés.

Ce délai doit pouvoir être modifié en cas de circonstances exceptionnelles dues à des événements extérieurs imprévisibles, ou en cas d’aléas d’ordre technique ou commercial. Afin de permettre d’adapter ces horaires aux imprévus (variations brusques et inopinées de charge, absences trop nombreuses…) il sera possible de modifier la programmation initiale d’horaires, mais à condition d’en prévenir les salariés au moins 2 jours ouvrés à l’avance.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • toute heure effectuée en cours d’année au-delà de 35h par semaine payées le mois de survenance, dès lors que le plafond de 35 h de repos a été atteint.

  • au terme de la période de référence annuelle, tout heure travaillée dépassant la limite annuelle de 1607 heures déduction faite des heures supplémentaires ayant déjà été décomptées et rémunérées, c’est-à-dire en principe les heures acquises au crédit du compteur de repos au terme de la période annuelle de référence.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures. Toute heure supplémentaire réalisée au-delà de ce seuil donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales. La période annuelle de référence du contingent d’heures supplémentaires est du 01er Mai N au 30 Avril N+1.

Article IV - Dispositions particulières

A - Gestion des absences – Entrée / Sortie des effectifs

En cas d’absence quelle qu’elle soit (convenance personnelle, pour maladie, accident du travail…), il est procédé au décompte des heures non effectuées en raison de cette absence, sur la base de l’horaire moyen de 07 heures par jour (151,67 heures par mois).

En cas de sortie au cours de la période de référence, les heures inscrites dans le compteur de repos seront payées avec application de la majoration de 25 % pour heures supplémentaires.

La rémunération mensuelle étant calculée sur la base de 35 heures de travail effectif, l’entrée d’un collaborateur en cours de période de référence n’a aucune incidence sur la rémunération du collaborateur, sous réserve du pro rata normalement applicable pour le mois d’entrée en fonction du nombre de jours travaillés.

B – Recours à l’Activité Partielle :

L’entreprise pourra avoir recours au régime de l’Activité Partielle et demander l’application du régime d’allocations spécifiques de l’Activité Partielle si cette situation résulte de la conjoncture ou est générée par un fait ou un évènement imprévisible.

C – Gestion du compteur salarié :

Les parties conviennent que les compteurs du 01er Mai 2021 seront repris sur la base des crédits de repos existants à cette date.

Tout compteur de repos est plafonné à 35 heures par période de référence annuelle.

Par suite, au terme de chaque période de référence annuelle, les compteurs seront par principe soldés et remis à zéro avec paiement des heures de repos non pris au taux horaire du collaborateur majoré de 25%.

A titre dérogatoire, et avec l’accord exprès du salarié, le compteur de repos pourra être maintenu et reporté sur la nouvelle période de référence, le plafond du compteur restant fixé à 35 heures.

D. Situations dérogatoires à l’alimentation du compteur de repos

En cas de circonstances exceptionnelles (situation sanitaire avec arrêt d’activité, intempéries…), la Direction se réserve la faculté de suspendre temporairement et collectivement, l’alimentation du compteur de repos à titre partiel ou total, et d’indemniser en conséquence les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine en heures supplémentaire avec application de la majoration normalement applicable. Cette décision ne pourra intervenir qu’après consultation du CSE, laquelle précisera la durée d’application de cette mesure et le caractère partiel ou total de la suspension de l’alimentation du compteur de repos.

A titre dérogatoire, dans le cas de situation individuelle particulière (notamment entrée en cours de période de référence…), sur demande du collaborateur, la Direction pourra décider de la suspension partielle du compteur de repos sur une durée maximale de 3 mois. Dans cette hypothèse, la moitié des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures par semaine, seront indemnisées par un repos, et le solde sera payé au taux horaire majoré normalement applicable.

ARTICLE V – CLAUSES LEGALES

A – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.3121-44 du code du travail.

L’ensemble des dispositions constitue un tout indivisible globalement plus favorable que celles applicables à ce jour dans l’entreprise

Cet accord annule et remplace les accords, usages et règles existant antérieurement à sa signature et ayant le même objet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord et ses dispositions détaillées prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet, qu’elles soient antérieures ou postérieures au présent accord.

En outre, les parties reconnaissent que les thèmes non abordés dans les présentes seront régis par les accords qui viendraient à être signés au sein de la société ou, à défaut, par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

B – Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 01er Mai 2021, pour une durée indéterminée.

C - Modalités de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle (qui pourra intervenir lors de la première réunion de « négociation(s) obligatoire(s) ») à laquelle participeront un représentant de la Direction et les représentants du personnel (délégués syndicaux en cas de réunion de négociation(s) obligatoire(s)).

D - Modification des textes

Dans le cas où la législation relative au thème de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord qui leur paraîtrait nécessaire et induite par ces modifications.

E - Révision

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être révisé selon les modalités de conclusion initiales ou dans les conditions légales prévues notamment aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

F- Dénonciation

Le présent accord (ou son ou ses éventuels avenants) pourra être dénoncé selon les modalités suivantes :

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

  • Il pourra être dénoncé à l'initiative des salariés ou leurs représentants dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve que cette dénonciation intervienne 3 mois avant la date anniversaire de la conclusion de l'accord.

G- Publicité et Dépôt Légal

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DIRECCTE de Reims. Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.

Fait à St Léonard, le 2021,

En 4 exemplaires.

Pour la Société CIBETEC M

M Membre titulaire du CSE

En sa qualité de Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com