Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 à durée déterminée à l'Accord relatif à l'Aménagement et l'Organisation du Temps de Travail du 12 mai 2006" chez TRANSGOURMET NORD - TRANSGOURMET OPERATIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSGOURMET NORD - TRANSGOURMET OPERATIONS et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T09423011429
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSGOURMET OPERATIONS (Avt2 Aménagement Temps travail 12.05.2006)
Etablissement : 43392733200737 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-16

TransGourmet Opérations SAS Logo tgt

Avenant n° 2 à durée déterminée à l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 12 mai 2006

Entre

La société Transgourmet Opérations SAS, dont le siège social est situé ZAC Départementale du Val Pompadour – 17 rue de la Ferme de la Tour, 94460 VALENTON, représentée par , Directrice Ressources Humaines du groupe TRANSGOURMET,

d'une part,

et

les délégations syndicales :

  • CFE-CGC représentée par ,

  • CGT représentée par ,

  • FO représentée par ,

  • SUD représentée par ,

d'autre part,


TABLE DES MATIERES

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires 4

Article 2 – Objet de l’accord 4

Article 3 – Modalités 5

Article 4 - Jours fériés pouvant être travaillés en 2023 5

Article 5 – Nombre maximum de jours fériés travaillés en 2023 5

Article 6 – Paiement des jours fériés travaillés en 2023 6

Article 7 – Durée de l’avenant 7

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord 7


PRÉAMBULE :

Le 15 juin 2022 a été conclu, entre les organisations syndicales représentatives signataires et la société Transgourmet Opérations, un avenant à durée déterminée relatif au travail des jours fériés pour l’année 2022 portant modification de l’accord à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 12 mai 2006.

Le 8 février 2023, les parties se sont réunies afin de négocier un nouvel avenant à durée déterminée à l’accord d’entreprise en date du 12 mai 2006 visant à réviser l’article 2.5 relatif aux « jours fériés » pour l’année 2023.

En effet, la société souhaite pouvoir continuer à servir et livrer ses clients et assurer une prestation de service de qualité les jours fériés positionnés sur des jours ouvrables.

En application de l’article 5-14 « Jours fériés » de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire auquel l’article 2.5 précité ne déroge pas, chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) est réduit en fonction du calendrier des jours fériés.

Pour l’année 2023 , le calendrier des 11 jours fériés légaux est le suivant:

  • Dimanche (Nouvel an) : 1er janvier

  • Lundi (Pâques) :10 avril

  • Lundi (Fête du travail) : 1er mai

  • Lundi (Victoire 1945) : 8 mai

  • Jeudi (Ascension) : 18 mai

  • Lundi (Pentecôte) : 29 mai

  • Vendredi (Fête nationale) :14 juillet

  • Mardi (Assomption) : 15 août

  • Mercredi (Toussaint) : 1er novembre

  • Samedi (Armistice) : 11 novembre

  • Lundi (Noel) : 25 décembre

En conséquence, le nombre de jours fériés ouvrés ou ouvrables pouvant être théoriquement travaillés en 2023 est égal à 9 : 11 – 1 dimanche - le 1er mai = reste 9 jours fériés.

En application de la règle posée par l’article 5-14 précité, sur ces 9 jours fériés, 6 jours doivent être chômés. Il ne reste donc que 3 jours pouvant être travaillés dont 1 journée à consacrer à la « journée de solidarité ».

En conclusion, seul deux jours fériés pourront être travaillés par salarié, à l’exception des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle où, sauf dérogations, le droit local prévoit le chômage obligatoire de tous les jours fériés (article L 3134-13 du code du travail).

C’est dans ce contexte que conformément aux dispositions de l’article L.3133-3-1 du code du Travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise ont décidé d’engager des négociations afin de fixer pour l’année 2023 :

  • les jours fériés pouvant être travaillés à l’exclusion du 1er mai

  • le principe du volontariat,

  • le nombre de jours fériés travaillés et leurs modalités de paiement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de déroger à la règle conventionnelle de branche et de réviser pour une durée déterminée l’article 2.5 « jours fériés » de l’accord du 12 mai 2006 afin de donner aux salariés la possibilité de travailler, sur l’année 2023, plus de 2 jours fériés (plus un jour consacré à la journée de solidarité).

Il a donc été décidé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société Transgourmet Opérations, ainsi qu’au personnel des plateformes qui y sont rattachées dont la liste figure en annexe 1 du présent accord.

Le personnel des établissements de Guémar et de Strasbourg situés en Alsace qui bénéficie du chômage obligatoire de tous les jours fériés, conformément au droit local, est exclu du champ d’application de l’accord.

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD et contrats en alternance) à la société Transgourmet Opérations.

En revanche, sont exclus, les stagiaires qui ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail.

Article 2 – Objet de l’accord

L’objet de cet accord porte sur la fixation des jours fériés travaillés (hors 1er mai) pour l’année 2023, le principe du volontariat et de désignation quant au choix et selon une certaine limite, du nombre de jours fériés travaillés et leurs modalités de paiement.

Article 3 – Modalités

La Direction planifiera et organisera le travail des jours fériés.

Les parties signataires conviennent que seuls les salariés volontaires pourront travailler les jours fériés définis à l’article 5 dans la limité fixée à l’article 6. Le travail les jours fériés devra être approuvé par le responsable hiérarchique et répondre à une nécessité opérationnelle liée au bon fonctionnement de l’entreprise pour la livraison de ses clients.

A défaut de volontariat, les salariés continueront de bénéficier du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai prévu par l’article 5-14 de la CCN de branche (proratisé en cas d’embauche en cours d’année) et à consacrer un autre jour férié au titre de la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, en 2023, le calendrier compte uniquement 9 jours fériés sur des jours ouvrables :

  • 6 sur ces 9 doivent être chômés,

  • 1 sur ces 9 doit être consacré à la journée de solidarité,

En conséquence, la Direction ne pourra imposer aux salariés le travail uniquement de 2 jours fériés (sauf Alsace et Moselle = chômage de tous les jours fériés).

Article 4 - Jours fériés pouvant être travaillés en 2023

Les jours fériés tombant un jour ouvrable et pouvant être travaillés sont

  • Lundi (Pâques) :10 avril

  • Lundi (Victoire 1945) : 8 mai

  • Jeudi (Ascension) : 18 mai

  • Lundi (Pentecôte) : 29 mai

  • Vendredi (Fête nationale) :14 juillet

  • Mardi (Assomption) : 15 août

  • Mercredi (Toussaint) : 1er novembre

  • Samedi (Armistice) : 11 novembre

  • Lundi (Noel) : 25 décembre

Article 5 – Nombre maximum de jours fériés travaillés en 2023

Un salarié ne pourra pas travailler plus de 8 jours fériés parmi ceux précisés à l’article 4 dans l’année 2023. Le salarié devra impérativement consacrer le 9ème jour férié à la journée de solidarité qui sera fixée au sein de son établissement.

La journée de solidarité sera choisie, après information et consultation du comité social et économique de l’établissement, parmi les jours fériés tombant un jour ouvré et pas uniquement le lundi de Pentecôte.

La Direction veillera à ce que les dispositions relatives à la durée du travail quotidienne et hebdomadaire ainsi que les temps de repos journaliers et hebdomadaires soient respectés.

La Direction planifiera le travail des jours fériés et organisera, si besoin, un roulement en procédant par ordre alphabétique afin qu’un plus grand nombre de volontaires puisse travailler les jours fériés, dans les limites du besoin opérationnel. La Direction veillera à donner la priorité aux salariés n’ayant jamais travaillé un jour férié en 2022 ou ceux ayant travaillé moins de jours que d’autres.

Un affichage des volontaires par jour férié sera effectué sur les sites ainsi qu’une information en CSEE des jours fériés travaillés.

Article 6 – Paiement des jours fériés travaillés en 2023

A compter du 1er jour férié travaillé jusqu’au 5ème jour travaillé inclus, le paiement se fera de la façon suivante :

  • Pour les collaborateurs de statut Employé et Agent de maitrise sans forfait jour :

Le temps travaillé sur cette journée doit être au minimum de 5h (cf accord AOTT du 12 mai 2006) et décompté au même titre qu’une journée ordinaire de temps de travail effectif pour être prise en considération dans l’alimentation éventuelle du compte de compensation. De ce fait, les heures travaillées sur cette journée sont susceptibles de déclencher le paiement d’heures supplémentaire comme prévu par l’accord AOTT.

Les heures travaillées sur cette journée sont payées à 100%.

Une prime de 200€ bruts au titre du jour férié travaillé est versée.

  • Pour les collaborateurs de statut Agent de maitrise au forfait jour (notamment Commerciaux) et Cadre :

Le travail d’un jour férié doit s’indemniser via le versement d’une prime de 200€ bruts. Par ailleurs, pour ces salariés, le travail de cette journée s’impute sur le nombre de jour à travailler prévus par la convention de forfait jours du collaborateur. Une récupération devra être prise pour respecter le forfait jour annuel.

A compter du 6ème jour férié travaillé jusqu’au 8ème jour travaillé inclus, le paiement se fera de la façon suivante :

  • Pour les collaborateurs de statut Employé et Agent de maitrise sans forfait jour :

Le temps travaillé sur cette journée doit être au minimum de 5h (cf accord AOTT du 12 mai 2006) et décompté au même titre qu’une journée ordinaire de temps de travail effectif pour être prise en considération dans l’alimentation éventuelle du compte de compensation. De ce fait, les heures travaillées sur cette journée sont susceptibles de déclencher le paiement d’heures supplémentaire comme prévu par l’accord AOTT.

Les heures travaillées sur cette journée sont payées à 100%.

Une prime de 250€ bruts au titre du jour férié travaillé est versée.

  • Pour les collaborateurs de statut Agent de maitrise au forfait jour (notamment Commerciaux) et Cadre :

Le travail d’un jour férié doit s’indemniser via le versement d’une prime de 250€ bruts. Par ailleurs, pour ces salariés, le travail de cette journée s’impute sur le nombre de jour à travailler prévus par la convention de forfait jours du collaborateur. Une récupération devra être prise pour respecter le forfait jour annuel.

Le montant de la prime correspond à un temps de travail effectif minimum de 5 heures sur le jour férié.

Pour les salariés sans forfait jour, travaillant de nuit « à cheval » sur deux jours, le minimum de 5 heures travaillées s’appréciera sur la totalité du temps travaillé.

Le montant de la prime sera proratisée entre 1 et 5 heures de travail effectif à raison de 20% par heure travaillée le jour férié, pour atteindre 100% à compter de 5 heures.

Article 7 – Durée de l’avenant

L’avenant N°2 est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2023.

Article 8 - Dépôt et publicité de l’accord  

Le présent avenant a été signé le mars 2023 et a été notifié ce même jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’avenant (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires).

Fait à Valenton, le 16 mars 2023

La Direction Les Organisations Syndicales

CFE-CGC

Directrice des Ressources Humaines

Groupe Transgourmet

CGT

FO

SUD

Annexe 1 : Etablissements de la société Transgourmet Opérations

Les dispositions du présent avenant s’appliquent aux salariés des établissements de la société Transgourmet Opérations listés ci-dessous, y compris aux salariés Transgourmet Opérations des plateformes rattachées, le cas échéant à ces établissements principaux. La liste récapitulative ci-après est établie à la date de signature du présent avenant.

Noms des établissements Transgourmet Adresses
ALPES 2, rue de Sarcelles 74130 BONNEVILLE
AQUITAINE 2 Avenue du vieux Moulin 33450 SAINT LOUBES
BORDEAUX - LAPLACE MIN de Bordeaux Brienne BP 97 33076 BORDEAUX CEDEX
BOURGOGNE ZA Les bonnes filles 21200 LEVERNOIS
CENTRE OUEST Rue les grands champs 36000 VELLES
CENTRE EST 8, rue Jacques Cœur BP 73 03402 YZEURE
IDF VALENTON 8 Rue de la Ferme de la Tour ZAC Départementale du Val de Pompadour 94460 VALENTON
IDF WISSOUS 10-12 Boulevard Arago ZI Villemilan 91325 WISSOUS CEDEX
IDF PRESTATIONS ZAC de la Prairie Saint Pierre 77120 COULOMMIERS
LORRAINE 753, rue Pierre et Marie Curie 54710 LUDRES
MEDITERRANEE Z.I. du Bois de Leuze 13310 SAINT MARTIN DE CRAU
MIDI PYRENNES Z.A.C. Allée de l’Hers 31650 EUROCENTRE Cedex
NORD Z.A. de la Porte Multimodale de l’Aa 62510 ARQUES
OUEST Avenue Syrma - ZAC de la haute forêt 44470 CARQUEFOU
RHONE Zone des Chesnes - 38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
RHONE Gap 22, route de la justice BP 34 05001 GAP
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com