Accord d'entreprise "accord amenagement temps de travail" chez PAYS D'AIX METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYS D'AIX METROPOLE et le syndicat Autre et UNSA et CFTC le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFTC

Numero : T01319005847
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : PAYS D'AIX METROPOLE
Etablissement : 43407149400034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Accord Relatif à l’organisation et l’Aménagement

du Temps de Travail

Le présent accord est conclu :

Entre,

L'OPH PAYS d’AIX HABITAT METROPOLE, représenté par, agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

d'autre part,

L'aménagement du temps de travail est au croisement des impératifs professionnels et de la conciliation avec la vie personnelle. Cette question recoupe en effet deux types d'enjeux interdépendants et s’applique tous statuts confondus:

Enjeux relatifs aux conditions de travail

  • Qualité de service et participation à la mission de service public du logement,

  • Coordination au sein des équipes de travail et entre équipes et services

  • Rôle du management (animation d'équipe, planification de l'activité, etc...)

Enjeux individuels : relatifs à la qualité de vie au travail

Le temps de travail est une composante majeure de la situation vécue par les salaries. Il a des incidences multiples. Le but est de concilier vie professionnelle et vie privée, le sentiment de bien être au travail influant sur la vie familiale et sociale.

Article I : Définition du temps de travail

La durée du travail au sens du présent accord correspond à de la durée de travail effectif, telle que définie par l'article L3121-1 du Code de Travail, a savoir :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarie est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article II : Durée effective du temps de travail

Article 2.1 Détermination de la durée annuelle du travail

La durée annuelle de travail qui est de 220 jours ouvrés sur une année est déterminée comme suit :

52 semaines de 5 jours ouvrés dans l’année

- Congés annuels égaux à 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

- 1 sixième semaine acquise après une ancienneté de 1 an dans l’office

- 2 jours de fractionnement et 8 jours fériés en moyenne

Le nombre de Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) est calculé en fonction du taux horaire journalier spécifique à chaque corps de métier sur la base de la durée annuelle légale de travail fixée à 1607 heures par la loi 2004-226 du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (journée de solidarité).

Des jours chômés pourront être accordés par le Directeur Général en fonction des possibilités calendaires et notamment des ponts.

Article 2.2 Durée hebdomadaire du travail

Si la durée du travail est fixée légalement à 35 heures, le personnel est assujetti à un temps de travail hebdomadaire effectif de 37 heures 30 par semaine ; dans ce cadre il bénéficie réciproquement de 12 Jours de RTT par an.

Article III : Détermination des périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés

  • La période de référence pour le calcul et l'acquisition des droits à congés annuels s'entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salaries embauchés en cours d'année, la période de référence débute à leur date d'entrée et les droits seront calculés prorata temporis.

  • La période de référence pour la prise des congés s’étend du 1er janvier de l’année en cours (N) au 31mai de l’année N+1, et chaque salarié doit obligatoirement prendre au moins deux semaines de congés continus entre le 1ermai et le 31 octobre de l’année N.

Aucun report de congé n’est possible au-delà du 31 mai de l’année N+1 sauf autorisation expresse du supérieur hiérarchique en fonction des nécessités de service, validée par le directeur général. Ces congés non pris seront perdus sauf à alimenter le Compte épargne temps (CET) .

Article IV : Les Droits à congés annuels

Les agents disposent d’un droit à congés annuels décompté en jours ouvrés, égal à 5 fois la durée hebdomadaire de travail plus 2 jours de fractionnement (cf ci-dessous) plus une sixième

semaine acquise après un an d’ancienneté, soit  32 jours ouvrés de congés payés par an pour un cycle de travail de 5 jours ou 29 jours pour un cycle de 4,5 jours.

Les jours de congé ne peuvent donner lieu à une absence de plus de 31 jours calendaires consécutifs, sauf accord expresse du responsable hiérarchique et validation du Directeur Général ou dérogations prévues par le code du travail.

Congés supplémentaires :

  • Des congés légaux supplémentaires sont accordés sous certaines conditions aux salariés et aux mères et pères de famille âgés de moins de 21 ans (code du travail art L.3141-8 et L.3164-9)

  • 2 jours de fractionnement : le reliquat du congé principal (soit 5 semaines – 2 semaines non fractionnables = 3 semaines) pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre donne lieu à deux jours supplémentaires de congés.

Article VI-1 : Salaries à temps partiel

Le nombre de jours de congés annuels n’est pas proratisé par rapport au temps effectif de travail, il est égal a 5 fois la durée hebdomadaire de travail comme pour les agents à temps plein.

Article IV-2 : la planification des absences

Avant le 31 décembre de chaque année, les directeurs établissent le planning prévisionnel annuel des congés suivant les demandes des membres de leurs équipes. Ce planning annuel prévisionnel est revu tous les trimestres, au cours de la dernière quinzaine de chaque trimestre.

Article IV-3 : fixation de l’ordre des départs

Lorsque les salariés n’arrivent pas à s’entendre au sein d’un même service pour permettre la continuité du service pendant les périodes de congés, la Direction fixera l’ordre des départs en prenant en compte les critères suivants :

  • Les conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant tous les deux au sein de PAHM ont droit à un congé simultané

  • Les contraintes engendrées par la présence au foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne en perte d’autonomie

  • En cas d’enfant scolarisé ou en bas âge, priorité sur les périodes de congés scolaires ou de fermeture de crèche (en cas d’impossibilité de garde alternative)

  • En cas de séparation, les règles concernant les périodes de garde des enfants (en cas d’impossibilité de garde alternative)

  • Les congés imposés aux conjoints ou partenaires liés par un PACS (notamment fermeture de l’entreprise)

  • Les évènements familiaux exceptionnels imprévus ou soudains (ex : adoption, décès, hospitalisation enfant ou conjoint)

  • Le salarié ayant vu son congé refusé (situation identique entre les deux agents au vu des règles définies ci-dessus) sera prioritaire l’année suivante

Les salariés qui ne déposent pas leur demande de congés dans les délais ne pourront se prévaloir des critères de priorité

Article IV-4 les autorisations d’absence (justificatifs obligatoires) :

Les salariés bénéficient, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation d’absence d’une durée de :

  • Une semaine pour mariage ou PACS de l'agent ;

  • Une semaine pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;

  • 2 jours pour le mariage ou le pacs d'un enfant

  • Une semaine pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

  • Une semaine pour maladie du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin, de la mère, du père, ou d’un enfant majeur (nécessitant la présence de l’agent)

  • Une semaine pour décès du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin, de la mère, du père, d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur.

  • 3 jours pour le décès des ascendants, de la belle mère, du beau père, d’une belle fille ou d’un gendre,

  • 1 jour pour le décès des autres collatéraux,

  • 1 jour pour le mariage ou PACS d’une sœur ou d'un frère,

  • Déménagement : 3 jours

  • Examen professionnel : 3 jours

  • Absence durant une partie du temps de travail pour examens médicaux ou traitements médicaux (sur prescription du médecin traitant)

  • Autorisations d’absence pour se rendre, au maximum, à trois examens médicaux obligatoires de suivi de grossesse, au salarié conjoint ou pacsé ou vivant maritalement avec la femme enceinte.

  • Autorisations d’absence au  salarié conjoint, pacsé ou vivant maritalement avec la femme bénéficiant d’une assistance médicale à la procréation pour se rendre, au maximum, à trois des examens médicaux obligatoires ou des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale.

Attention ces jours exceptionnels ne sont pas fractionnables (en dehors des cas de maladie des enfants mineurs)

Cas spécifique du soin des enfants mineurs malades (dans tous les cas de figure, certificat médical précisant que la présence du parent est indispensable):

  • 6 jours ouvrables par enfant mineur, avec un maximum de 12 jours quel que soit le nombre d’enfants, à la condition que le conjoint n’en bénéficie pas pour la même période (fourniture d’un justificatif précisant que le conjoint n’en bénéficie pas et signé par son employeur). ou à défaut, s’il est sans emploi, qu’il justifie de son indisponibilité durant cette période.

ou

  • 12 jours ouvrables dans les cas suivants :

  • Salarié assurant seul la garde de l’enfant (avec fourniture d’un justificatif précisant que l’ex conjoint n’en bénéficie pas, signé par son employeur)

  • Si le conjoint ne bénéficie pas de cette autorisation par son employeur (fourniture d’un justificatif précisant qu’il n’en bénéficie pas et signé par son employeur) ou à défaut si il est sans emploi et qu’il justifie de son indisponibilité durant cette période.

  • Enfant de moins de deux ans

  • 15 jours calendaires (donc consécutifs)

  • En cas d’hospitalisation de l’enfant (possibilité après les 15 jours de prendre un congé sans solde)

Seules les autorisations d’absence d’une durée de 5 jours pour décès ou pour hospitalisation de l’enfant ou du conjoint interrompent les congés payés qui sont alors automatiquement reportés.

Les fêtes religieuses fixées annuellement par circulaire interministérielle :

Il n’y a pas d’autorisation d’absence spécifique. Les salariés devront poser des jours de congés ou de RTT.

ARTICLE V Réduction du temps de travail

Article V-1 : Principes de réduction du temps de travail

Les jours RTT ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser sur l'année les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures dans la limite de l'horaire de travail effectif, soit 37 heures 30 hebdomadaires.

Article V-2 : Modalités d'acquisition:

L'acquisition des jours RTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de 35 heures par semaine et jusqu'a 37 heures 30. Il est convenu que les personnels entrés ou sortis en cours d’année, ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, bénéficieront des JRTT au prorata du temps de travail effectif réalisé dans l'année.

Article V-3 : Salarie à temps Partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la réduction du temps de travail au même titre que les autres salariés au prorata temporis.

Pour un temps plein : 12 jours
Pour un 90% 11 jours
Pour un 80% 9.5 jours
Pour un 70% 8.5 jours
Pour un 60% 7 jours
Pour un 50% 6 jours

Article V-4 Prise des JRTT-

Les JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journée à tout moment de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre. Ils peuvent être cumulés avec des congés payés.

Ils ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante.

L’office entend que ces jours de RTT soient posés à raison de 6 par semestre pour un temps plein (en fonction des droits acquis sur la période de référence) et au prorata temporis pour les agents à temps partiel. En cas de départ d'un salarié en cours d'année, le nombre de jours de RTT sera calculé au prorata du nombre de jours de présence dans l'Office.

Article VI. Les horaires de travail

Article VI -1 Les horaires collectifs de travail pour le personnel (à l’exception des agents de proximités, intendants et intendants principaux) sont répartis comme suit:

  • du lundi au vendredi.

La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures 30 quelles que soient les plages horaires définies, sur un cycle de travail de 5 jours ou 4.5 jours.

Les horaires de travail sont constitués de plages mobiles et fixes définies ci-dessous

- plages mobiles

➢ Matin entre 7H45 et 9H00

➢ Midi entre 12H00 et 14H00

➢ Soir à partir de 16h00 jusqu'à 19h00

- plages fixes :

➢Matin: 9h00 à 12h00

➢ Après-midi: 14h00 à 16h00

Le temps de repas, compris entre la fin de l'horaire du matin et le début de celui de l'après-midi, est au minimum de 30 minutes.

Pour les agents sur un cycle de 5 jours,

Ils devront faire 7h30 par jour sur 5 jours soit : 37H30 hebdomadaires.

cycle de 5 jours
semaine 100% 90% 80%
j1 7h30 7h30 7h30
j2 7h30 7h30 7h30
j3 7h30 7h30 7h30
j4 7h30 7h30 7h30
j5 7h30 3h45
total 37h30 33h45* 30h00*

*Les aménagements horaires concernant les temps partiels pourront s’envisager sur 5 ou 4.5 jours pour les 90% et 4.5 ou 4 jours pour les 80% et pourront également être annualisés en accord avec le supérieur hiérarchique et suivant un calendrier défini sur une année. Les jours à temps partiels ne pourront pas être les mardis et jeudis.

Pour les agents sur un cycle de 4.5 jours

Concrètement, chaque agent proposera son cycle de travail par semaine sur 4,5 jours en accord avec son supérieur hiérarchique

cycle de 4,5 jours
semaine 100% 90% 80%
j1 8h15 8h25 8h30
j2 8h15 8h25 8h30
j3 8h15 8h25 8h30
j4 8h15 8h25 4h30
j5 4h30
total 37h30 33h45* 30*

*Les aménagements horaires concernant les temps partiels pourront s’envisager sur 4.5 ou 4 jours pour les 90% et 4 ou 3.5 jours pour les 80% et pourront également être annualisés en accord avec le supérieur hiérarchique et suivant un calendrier défini sur une année.

Les jours à temps partiels ne pourront pas être le mardi ni le jeudi.

Les demandes de changement doivent être formulées par écrit au minimum deux mois à l’avance.

Le pôle Services au public devra s’organiser afin de pouvoir assurer l’accueil du public en fonction des horaires d’ouverture qui seront décidés par la direction générale

Le contrôle des horaires de travail en fonction des plages définies ci-dessus sera effectué par un outil automatisé imposé à tous les salariés à l’exception des intendants, des intendants principaux et des agents de proximité.

Article VI-2 Les horaires de travail pour le personnel de proximité:

  • du lundi au samedi (suivant les secteurs).

La durée hebdomadaire du travail est de 37 heures 30 quelles que soient les plages horaires définies.

Les responsables de secteurs, en accord avec la direction de la gestion quotidienne de proximité, aménageront les horaires de travail en fonction des spécificités liées à chaque secteur (passage des bennes, typologie des sites…).

Un système de roulement devra être envisagé pour le samedi matin afin de ne pas pénaliser les agents affectés sur ces sites.

Les propositions d’aménagement des horaires devront s’inscrire dans le cadre réglementaire défini dans le présent accord (37h30 hebdomadaire, 12 jours de RTT) et dans le respect de la législation en vigueur. Elles seront soumises pour avis aux représentants du personnel.

Article VII : Traitement des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires au sens des articles L 3121-11 et 3121-25 du code du travail, les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de l'horaire collectif de travail. Elles peuvent être rémunérées sur production d'un justificatif signé du supérieur hiérarchique et du Directeur de Pole, transmis à la Direction des Ressources Humaines et validé par le Directeur Général.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé au maximum à : 220 heures par an et par salarié.

Article VIII : La Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er novembre 2019. Durant les négociations de révision ou de dénonciation, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Fait à Aix en Provence le 1er octobre 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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