Accord d'entreprise "ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez EXCO - CAP EXPERT - CAP EXPERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EXCO - CAP EXPERT - CAP EXPERT et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037492
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAP EXPERT
Etablissement : 43483428900044 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

- la société

d’une part,

Madame : représentant le Collège Cadres

Madame : représentant le Collège Employés

agissant en leur qualités de membres du CSE et représentant la majorité des voix aux dernières élections

il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2211-1 et suivants du Code du Travail.

PREAMBULE

Considérant que l’entreprise applique une organisation du travail basée sur des accords qui datent des lois Aubry de 1998 et 2000.

Considérant que les organisations ont évolué au fil du temps et que les demandes de la clientèle sont désormais différentes.

Considérant que l’entreprise est actuellement confrontée à des difficultés d’organisation et de recrutement, et que l’entreprise souhaite rationaliser son organisation, la simplifier et la rendre attractive.

Les parties se sont donc entendues sur le fait qu’il fallait aménager les dispositions de l’organisation actuellement retenue afin de l’adapter à la situation actuelle de l’entreprise et aux contraintes économiques du marché

Les parties sont par conséquent convenues de conclure le présent accord qui porte sur l’aménagement du temps de travail et qui se substitue en cas de besoin à toute autre disposition conventionnelle ou d’usage actuellement applicable portant sur le même objet et qui vient donc amender en toutes ses dispositions tout accord antérieur sur le temps de travail applicable au sein du cabinet.

Les parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce quel que soit le site ou l’établissement ou le lieu de travail sur lequel le salarié est amené à exercer ses fonctions.

Seuls sont exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail et pour lesquels il est convenu un forfait sans référence horaire.

Peuvent être également exclus, pour les cadres qui y seraient éligibles, les salariés ayant conclu :

  • Un forfait annuel en heures ;

  • Un forfait annuel en jours de travail sur l’année.

Les salariés à temps partiel font également l’objet de dispositions conventionnelles particulières et leur situation est/sera réglée par voie contractuelle individuelle.

Le présent accord distingue plusieurs organisations qui peuvent être mises en place dans l’entreprise, le cas échéant au sein d’un même service :

  • 35 heures hebdomadaires sur la semaine civile (article 3)

  • Un forfait individuel en heures de travail sur la semaine ou le mois, dans la limite du continent conventionnel d’heures supplémentaires (article 4)

  • Forfait de 35 heures par semaine décomposé en 37 heures de travail effectives par semaine dont 2 récupérées par l’allocation de jours de RTT (article 5)

  • Forfait de 37 heures par semaine décomposé en 39 heures de travail effectives par semaine dont 2 payées en heures supplémentaires et 2 récupérées par l’allocation de jours de RTT (article 5)

Cet article préconise plusieurs possibilités d’organisation mais la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces choix relèvera de la décision de l’employeur selon les nécessités du métier concerné.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Préalablement, il est rappelé que la durée légale du travail est actuellement fixée à 35 heures par semaine. Elle s’entend de la durée de travail effectif, c'est-à-dire celle pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Toute heure dépassant cette limite est considérée comme une heure supplémentaire et doit être considérée comme telle.

Les parties conviennent de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par an et par salarié.

Le décompte des heures s’imputant sur le contingent se fera dans le cadre légal rappelé dans la circulaire ministérielle du 6 décembre 2000.

Ce contingent sera décompté sur l’année civile, et individuellement par salarié.

Les heures supplémentaires seront soit récupérées, soit rémunérées. Il appartiendra à l’employeur de définir, en fonction des circonstances économiques et des besoins de l’entreprise si les heures donnent lieu à paiement ou à récupération.

Le taux de majoration applicable sera le suivant : 10% pour les 4 premières heures au-delà de 35 heures, conformément à la convention collective. Les taux légaux en vigueur s’appliqueront ensuite.

Il est rappelé que l’assiette de calcul des heures supplémentaires et de leur majoration sera le salaire de base contractuel.

ARTICLE 3 : LA DUREE DU TRAVAIL DECOMPTEE SUR LA SEMAINE

L’employeur peut décider d’employer un salarié sur la base de la durée légale du travail.

Dans ce cas, le salarié sera employé sur la base contractuelle de 35 heures par semaine, et les heures qui dépasseraient cette limite seraient considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telle au regard des dispositions légales et conventionnelles, notamment l’article 2 ci-avant.

Seraient principalement concernés les contrats en alternance travaillant au sein du cabinet.

ARTICLE 4 : FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU LE MOIS

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 alinéa 1er du Code du travail, il pourra être convenu entre les parties d’un forfait horaire incluant la réalisation d’heures supplémentaires contractuelles.

Le forfait devra respecter le contingent visé à l’article 2 du présent accord.

Le forfait sera déterminé par voie de contrat ou d’avenant au contrat de travail et le salaire convenu entre les parties intégrera le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration.

La mise en place d’un tel forfait n’exclue pas la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de ce forfait, lesquelles seront traitées comme il est rappelé à l’article 2.

ARTICLE 5 : FORFAITS HORAIRE DE 35 HEURES ET FORFAIT HORAIRE DE 37 HEURES AVEC JOURS DE REPOS

5-1 HORAIRE DE 35 HEURES AVEC JOURS DE REPOS

Il pourra être mis en place une organisation sous forme d’une durée du travail fixée à 37 heures par semaine, soit 35 heures travaillées avec l’allocation de jours de repos dits jours de RTT.

Ainsi, les 36ème et 37ème heures hebdomadaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à récupération par principe à hauteur de 12 jours de récupération par année civile pour un salarié présent tout au long de l’année.

5-2 HORAIRE DE 37 HEURES AVEC JOURS DE REPOS

Il pourra être mis en place une organisation sous forme d’une durée du travail fixée à 39 heures par semaine, soit 37 heures travaillées par semaine avec l’allocation de jours de repos dits jours de RTT.

Les 36ème et 37ème heures sont considérées comme récupérées par l’allocation de jours de RTT comme visé à l’article 5 précité

Les 38ème et 39ème heures sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles au regard des majorations et imputation sur le contingent annuel comme visé à l’article 4 précité.

ARTICLE 6 : MODALITES DE PRISE DE JOURS DE RTT DANS LES FORFAITS HORAIRES

L’acquisition des jours de repos supposera une présence effective du salarié et se fera à raison d’une moyenne d’un jour par période de 4 semaines travaillées. Ainsi, toute période non travaillée, quel qu’en soit le motif ne générera pas de droit à acquisition de jours de repos qui sera donc réduit à due proportion.

Les jours de repos seront pris à raison d’un ou deux par mois, sauf accord contraire des parties, sous réserve du bon fonctionnement du service. En cas d’impossibilité de pose régulière d’un RTT par mois, et ce pour raison de service, il pourra être autorisé la pose groupée de 2 à 3 RTT mais uniquement dans des périodes de faible activité.

Ainsi, il pourra être déterminé des périodes pendant lesquelles la pose de jours de RTT sera soit interdite soit limitée. Les périodes seront communiquées aux salariés, après consultation du CSE en fin d’année N-1.

Le choix de la fixation du jour de repos étant pour moitié au bénéfice du salarié, pour moitié de l’employeur. Dans le cas où l’employeur ne ferait pas usage de son droit de fixation de la moitié des jours de repos, c’est le salarié qui en récupérera la liberté de proposition.

Les jours de repos pris devront être déposés avec un délai de prévenance de 15 jours minimum. Lorsqu’ils sont pris à l’initiative du salarié, l’employeur disposera de 8 jours pour faire part de son refus éventuel, notamment lorsque la présence des salariés ne serait pas assurée en nombre suffisant pour une bonne continuité du service.

Si au terme de l’année civile, le salarié n’a pas pris la totalité de ses droits à jours de repos, le solde de jours non pris sera définitivement perdu.

Il est rappelé que la mise en place d’un tel forfait n’est pas exclusif de la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des durées ainsi, définies dans les cas visés aux articles précédents qui demeureront applicable.

Enfin, il est rappelé que cette organisation n’est pas contractuelle, et qu’il pourra y être mis fin par l’employeur, au terme de n’importe quelle année civile.

ARTICLE 7 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Quel que soit le mode d’organisation retenu, le salaire mensuel sera lissé sur la base de la durée mensuelle moyenne convenue avec le salarié, sans tenir compte du nombre d’heures ou de jours effectués ou du nombre de jours de RTT pris au cours du mois considéré.

ARTICLE 8 : ENTREE OU SORTIE D’EFFECTIF EN COURS D’ANNEE

Lorsque le salarié n’a pas effectué la totalité de la période du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire correspondant à l’organisation qui le concerne.

ARTICLE 9 : DUREE, DENONCIATION ET DEPOT

Date d’application

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Les présentes dispositions se subsistent de plein droit et dès l’entrée en vigueur à tout autre accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail et notamment tout accord antérieur sur le temps de travail applicable au sein du cabinet.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité le présent accord avec les nouvelles dispositions.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions de fond et de forme prévues par les dispositions légales en vigueur. La durée de préavis réciproque est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout moyen susceptible de lui accorder date certaine et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

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Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise à chaque représentant du personnel et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Fait à Paris

Le 15 Décembre 2021

en 4 exemplaires originaux

Pour la société :

Président

Pour le CSE :

Madame : représentant le Collège Cadres

Madame: représentant le Collège Employés
ANNEXE 1 : REMISE DE L’ACCORD

Monsieur en qualité de Président

mention : « reçu un exemplaire » + date + signature

Madame (Titulaire) en qualité de membre CSE représentant le Collège Cadres

mention : « reçu un exemplaire » + date + signature

Madame (Titulaire) en qualité de membre CSE représentant le Collège Employés

mention : « reçu un exemplaire » + date + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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