Accord d'entreprise "Accord portant sur la durée du travail" chez GIBERT JOSEPH PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBERT JOSEPH PARIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-13 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522046393
Date de signature : 2022-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIBERT JOSEPH PARIS
Etablissement : 43504471400010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-13

ACCORD PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La société GIBERT JOSEPH PARIS

SAS au capital de

Dont le siège social est à PARIS, 26, Boulevard Saint-Michel (75006)

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 435 044 714

représentée par

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;

  • La CFDT représentée par agissant en qualité de délégué syndical ;

D'autre part,

EXPOSE PREALABLE

Ayant procédé à une analyse des règles applicables en matière de durée du travail, les parties ont constaté que ces dernières résultaient essentiellement d’accords d’entreprise anciens dont l’application a été modifiée dans le temps sans que cela donne nécessairement lieu à l’établissement d’accord modificatif ou d’avenant ; cette situation est notamment à l’origine d’un décalage entre le contenu desdits accords et la pratique.

Face à cette situation et dans un souci de clarification mais également d’actualisation, les parties ont convenu d’annuler l’ensemble des règles existantes et de les remplacer par les termes du présent accord qui est destiné à substituer les accords traitant du même sujet et a pour objet de déterminer les nouvelles règles applicables en matière de durée du travail.

Elles précisent à toutes fins utiles et sans que cette liste ne soit limitative, que les règles en vigueur avant la signature des présentes résultent notamment des accords d’entreprise suivants :

  • accord du 1er juillet 2005 modifié par avenant du 31 mai 2007 ;

  • accords conclus dans le cadre des NAO et notamment accord du 8 décembre 2014.

Les principales règles et pratiques issues de ces accords sont les suivantes :

  • 37 heures réparties sur 5 jours au moyen de plannings de travail hebdomadaire organisés sur une période de quatre semaines permettant la prise de deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche toutes les deux semaines (SAO) ;

  • 38 heures réparties sur 4,5 jours (vente Librairie, vente Disques) ;

  • cycles organisés sur deux semaines avec une semaine basse de 34 heures et une semaine haute de 40 heures (Papeterie, Caisses et service de surveillance interne).

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE : RÉVISION DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES EXISTANTS

Les termes du présent accord :

  • se substituent et emportent remise en cause définitive de l’ensemble des dispositions issues de l’accord du 1er juillet 2005 modifié par avenant du 31 mai 2007, des accords conclus dans le cadre des NAO et notamment de l’accord du 8 décembre 2014, applicable au sein de l’entreprise, et de tout autre accord collectif existant au sein de la société, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord ;

  • remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de la société GIBERT JOSEPH PARIS sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les salariés mentionnés à l’article 2 ci-dessous ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.

Lorsque l’accord fait référence à des dispositions résultant des termes de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.

En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les termes du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société GIBERT JOSEPH PARIS dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ainsi qu’à tout salarié embauché à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des cadres dirigeants.

Les Parties rappellent en tant que de besoin qu’en application de l’article L 3111-2 du Code du travail les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, ledit article attribuant cette qualité aux cadres « auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. ».

Au sein de la société GIBERT JOSEPH PARIS, sont susceptibles de bénéficier de ce statut les cadres occupant les emplois classés au niveau 12 de l’accord de classification conclu au niveau de la branche librairie le 17 septembre 2009 et étendu par arrêté en date du 17 mai 2010.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Parties rappellent que l’article L 3121-1 du Code du travail définit la durée effective du travail comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de cette définition, la durée du travail prise en compte dans le cadre du présent accord exclut les temps de trajet et de pause non rémunérée notamment la pause déjeuner.

Les Parties rappellent également que certaines périodes ne correspondant pas à la définition de l’article L 3121-1 du Code du travail sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour l'application de la législation sur la durée du travail (durées maximales et heures supplémentaires notamment).

À titre d’information, à la date de signature des présentes, il s’agit :

  • du temps passé aux visites et aux examens médicaux obligatoires (art. R 4624-39 du Code du travail) ;

  • des heures de délégation dans la limite des crédits attribués par la loi (art. L 2142-1-3,art. L 2143-17 et L 2315-10) ;

  • du temps consacré aux actions de formation suivie pour assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail ou liée à son évolution ou à son maintien dans l'emploi dans l'entreprise (art. L6321-2 du Code du travail) ;

  • du temps consacré à la formation à la sécurité (art. R 4141-5 du Code du travail;

  • du temps consacré à la formation économique, sociale, environnementale et syndicale (art. L 2145-10).

Les Parties rappellent enfin que les pauses d’une durée de 15 minutes accordées par la société GIBERT JOSEPH PARIS sont également considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul du temps de travail et ce conformément aux termes de l’article 3.1 du présent accord.

3.1. Incidence de la définition du temps de travail sur la notion de pause

La pause de 15 minutes :

Conformément à la pratique en vigueur au sein de la société, un temps de pause de 15 minutes est accordé à chaque salarié qui est affecté sur un site de vente et est en rapport avec la clientèle.

Pendant cette pause le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles ; néanmoins, les Parties conviennent que pour le calcul du temps de travail, ce temps de pause est considéré comme du travail effectif et est rémunéré comme tel.

Du fait des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables, les salariés non soumis aux dispositions relatives à la durée du travail (cadres dirigeants) et ceux titulaires de conventions de forfait en jours ne peuvent bénéficier de cette pause de 15 minutes.

La pause légale de 20 minutes :

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de l'article L. 3121-16 du Code du Travail, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien atteint six heures.

Les Parties précisent en tant que de besoin que ce temps de pause peut être inclus dans le temps accordé pour la pause méridienne consacrée au déjeuner.

Elles précisent également que dans le cas où l’activité d’un salarié serait organisée de façon à ce qu’il n’ait pas de pause méridienne, ses horaires doivent impérativement inclure une pause de 20 minutes dès lors que son temps de travail quotidien atteint six heures.

Dans une telle hypothèse le départ et le retour de pause devront être badgés.

Ce temps de pause est exclu du temps de travail effectif, et ce notamment, tant pour le calcul du temps de travail effectif, que pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires ainsi que du repos compensateur.

Les parties conviennent que ce temps de pause exclu du temps de travail effectif, n’est pas rémunéré.

3.2. Organisation du temps de travail

3.2.1. Durée du travail applicable : principe

La durée collective du travail applicable aux salariés non soumis à des dispositions particulières est la durée légale, à savoir 35 heures à la date de signature des présentes.

Il est convenu que les dispositions particulières auxquelles les salariés de la société peuvent être soumis résultent soit des termes du présent accord, soit des termes de leur contrat de travail en fonction de la taille du service auquel ils sont affectés.

À toutes fins utiles, les Parties renvoient aux stipulations de la Convention collective de la Librairie sur les questions que cette dernière règle en matière de durée du travail et en particulier aux articles 38 et 39 de ladite Convention.

Elles décident toutefois de compléter ces stipulations par les termes des présentes.

3.2.2. Rémunération des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-28 du Code du travail « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire. ».

Les Parties rappellent qu’en application des dispositions de cet article les heures supplémentaires ouvrent « droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».

Les majorations salariales visées par ces textes seront appliquées pour les heures supplémentaires dont l’exécution est expressément demandée par la direction pour répondre aux nécessités du service.

3.2.3. Plannings hebdomadaires et décompte de la durée du travail

Dans les services ne permettant pas l’application d’horaires collectifs de travail tels que définis par les dispositions du Code du travail, l’activité de chaque salarié, est organisée au travers de plannings hebdomadaires remis individuellement à chaque intéressé et affichés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Ces plannings sont établis chaque semaine de façon à pouvoir tenir compte des événements affectant chaque salarié, et susceptibles d’avoir une incidence sur la marche du service auquel il est affecté ; conformément aux termes de l’article 32 de la Convention collective ils seront remis aux salariés au moins 30 jours ouvrables avant leur date d’application. Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail pourra être ramené à 7 jours ouvrés.

Pour répondre aux obligations imposées par la loi, en ce qui concerne le contrôle de la durée de travail, chaque salarié devra pointer en début et en fin de service, à l’occasion de son départ en pause déjeuner et de son retour de ladite pause ainsi qu’à son départ et à son retour de la pause de 20 minutes visée à l’article 3.1 lorsqu’elle s’applique.

3.2.4. Durée du travail et modalités d’aménagement du temps de travail spécifiques

  • Durée du travail des membres des équipes affectés aux magasins désignés sous appellations P13 (15-21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill Halle – 75013) et P18 (17, Boulevard Barbès 75018)

Il est expressément convenu que pour permettre de maintenir la qualité de service fournie à la clientèle ainsi que pour couvrir l’amplitude horaire des magasins, la durée du travail des membres des équipes permanentes de ces magasins sera calculée sur la base d’une période de référence correspondant à la période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les membres de ces équipes effectuant un horaire hebdomadaire de 38 heures (pour un travail à temps complet) bénéficient de 6 jours de repos supplémentaires par année complète d’activité tels que mentionnés à l’article 4 pour atteindre une durée moyenne de travail de 37 heures hebdomadaire sur l’année.

Les deux heures supplémentaires résultant de cette organisation seront rémunérées sous forme de salaire majoré selon les règles légales conformément aux termes de l’article 3.2.2 du présent accord.

Du fait de la spécificité de leur clientèle et de l’organisation qui en découle, les Parties décident de maintenir une répartition du temps de travail hebdomadaire sur 4,5 jours.

  • Durée du travail des membres des équipes de vente affectés aux magasins du Boulevard Saint-Michel (75006)

Il est expressément convenu que pour permettre de maintenir la qualité de service fournie à la clientèle ainsi que pour couvrir l’amplitude horaire des magasins, la durée du travail des membres des équipes permanentes des rayons sera calculée sur la base d’une période de référence correspondant à la période de référence pour l’acquisition et la pose des congés payés dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les membres de ces équipes effectuant un horaire hebdomadaire de 38 heures (pour un travail à temps complet) bénéficient de 6 jours de repos supplémentaires par année complète d’activité tels que mentionnés à l’article 4 pour atteindre une durée moyenne de travail de 37 heures hebdomadaire sur l’année.

Les deux heures supplémentaires résultant de cette organisation seront rémunérées sous forme de salaire majoré selon les règles légales conformément aux termes de l’article 3.2.2 du présent accord.

Les Parties décident de maintenir la répartition sur 5 jours mise en place sur les magasins du Boulevard Saint-Michel dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus Covid-19.

  • Durée du travail des membres des équipes de caisse/accueil affectés aux magasins du Boulevard Saint-Michel

Il est expressément convenu que pour faire face aux nécessités du service et notamment à un afflux de clientèle et donc un nombre d’opérations à traiter, plus important en fin de journée, la durée du travail des membres permanents des équipes de caisse/accueil affectés aux magasins du Boulevard Saint-Michel restera, sauf exceptions temporaires justifiées par les besoins liés à l’activité des magasins (périodes de rentrée scolaire/universitaire et de fêtes de fin d’année), organisée dans le cadre d’un cycle sur deux semaines avec une semaine basse de 34 heures et une semaine haute de 40 heures.

Du fait de cette organisation du temps de travail, la durée du travail effectif est fixée à une moyenne hebdomadaire de 37 heures. Dans ce cadre, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif fixé à 35 heures étant précisé que les heures supplémentaires sont mesurées et payées à la fin de chaque cycle de travail.

Il est également précisé que les plannings afférents aux périodes exceptionnelles évoquées au paragraphe précédent seront établis sur la base de cette durée hebdomadaire moyenne.

La durée du travail des membres des équipes de caisse/accueil affectés aux autres magasins exploités par la société sera déterminée en fonction des règles applicables au sein du magasin et en fonction des nécessités du service et sera traitée au moyen des contrats de travail de chaque intéressé.

  • Durée du travail des membres de l’équipe du Service Achat Occasion de la rue Pierre Sarrazin

Il est expressément convenu que pour faire face aux nécessités du service et notamment aux flux de clientèle, la durée du travail des membres permanents de l’équipe du Service Achat Occasion de la rue Pierre Sarrazin restera organisée sur une base de 37 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.

Les plannings de travail resteront établis de façon à ce que, sur une période de 4 semaines, les salariés du service puissent avoir deux jours de repos consécutifs incluant le dimanche toutes les deux semaines et incluant un samedi toutes les 4 semaines.

La durée du travail des membres des équipes affectés au Service Achat Occasion des autres magasins exploités par la société sera déterminée en fonction des règles applicables au sein du magasin et en fonction des nécessités du service et sera traitée au moyen des contrats de travail de chaque intéressé.

  • Durée du travail des membres de l’équipe de surveillance interne

Il est expressément convenu que pour faire face aux nécessités du service et notamment pour couvrir l’amplitude horaires des magasins, la durée du travail des membres permanents des équipes de surveillance interne affectés aux magasins du Boulevard Saint-Michel, est fixée à une moyenne hebdomadaire de 37 heures réparties sur 5 jours.

ARTICLE 4 – RÈGLES RELATIVES AUX REPOS SUPPLÉMENTAIRES

4.1. Salariés concernés et modalités de rémunération

Les termes du présent article sont applicables aux salariés quel que soit leur statut, qui constituent les équipes permanentes des rayons et des membres des équipes affectés aux magasins P13 et P18 qui sont soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 38 heures en application des termes de l’article 3.2.4 des présentes.

Ces salariés bénéficieront de six (6) jours de repos supplémentaires par an pour chaque année complète travaillée.

Les absences d'un ou plusieurs jours justifiées par l’un des motifs énoncés ci-dessous, n'auront aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires attribués :

  • arrêt de travail pour cause de maladie d’une durée inférieure ou égale à 5 jours ouvrés ;

  • congés pour évènements familiaux tels que définis dans l’article 54 de la convention collective de la Librairie ;

  • formation dans le cas prévus au paragraphe liminaire de l’article 3 des présentes (cas dans lesquels la formation est considérée comme du travail effectif) ;

  • les jours fériés chômés.

L’impact sur la durée hebdomadaire des absences justifiées par un autre motif sera déterminé au fur et à mesure de la période de référence et pourra donner lieu à une réduction prorata temporis du nombre de jours de repos supplémentaires dont devait bénéficier l’intéressé.

4.2. Période de référence

La période de référence annuelle pour le décompte des jours de repos supplémentaires correspond à la période d’acquisition et de prise des congés payés soit du 01er juin au 31 mai.

4.3. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Le salarié concerné pourra utiliser son capital de 6 jours de repos supplémentaires sans condition d’ancienneté et dès le début de la période de référence stipulée à l’article 4.2 du présent accord.

Il pourra utiliser ce capital de jours de repos supplémentaires en prenant des journées complètes.

Ces jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés à des congés payés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord de la Direction des Ressources Humaines.

Pour assurer l’organisation du service, les jours de repos supplémentaires devront être posés en accord avec le supérieur hiérarchique dans des délais compatibles avec ceux prévus pour la remise des plannings de travail et donc, sauf cas d’urgence dûment motivé, au moins quatorze jours avant la date envisagée de l’absence.

Ces journées seront accordées sous la responsabilité du supérieur hiérarchique direct et afin d’assurer la bonne marche du service concerné étant précisé que le nombre total de salariés absents en raison de la prise de ces jours ne devra pas avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service auquel est affecté le salarié concerné.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, le calcul du nombre de jours de repos supplémentaires sera effectué à la date d’arrivée ou de départ du salarié concerné en fonction de son temps de présence effectif ou assimilé, dans l’entreprise, au cours de la période de référence.

Si à la date de son départ de l’entreprise, le salarié a utilisé plus de jours de repos supplémentaires que celui résultant du calcul susmentionné, une somme correspondant au nombre de jours pris en trop sera déduite de son solde de tout compte.

Si à la date de son départ de l’entreprise, il a utilisé moins de jours de repos supplémentaires que celui résultant du calcul susmentionné, une somme correspondant au nombre de jours non pris en trop sera ajoutée à son solde de tout compte.

Il est expressément convenu que le seul cas où l’attribution de jours de repos supplémentaires pourra donner lieu à un versement équivalent sous forme de salaires est celui mentionné à l’alinéa précédent.

ARTICLE 5 – CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES

Les parties précisent en tant que de besoin que certains salariés sont titulaires de conventions de forfait en heures conclues notamment en application des dispositions des articles L 3121-56 et L 3121-57 du Code du travail et des termes de l’article 37.2 de la Convention collective de la Librairie.

Ces conventions sont prévues dans leur contrat de travail et ne sont pas remises en cause à la date de signature des présentes dans la mesure notamment où elles s’avèrent compatibles avec le fonctionnement du service au sein duquel chaque intéressé est affecté.

Les parties rappellent en tant que de besoin que les salariés titulaires de conventions de ce type sont notamment soumis aux obligations stipulées à l’article 3.2.3 du présent accord en matière de contrôle de la durée du travail.

ARTICLE 6 – CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS

Les Parties précisent que plusieurs salariés de la société GIBERT JOSEPH PARIS sont à la date de signature des présentes, titulaires de conventions de forfait en jours.

Les parties conviennent des dispositions suivantes pour encadrer les conventions de forfaits en jours.

6.1. Salariés concernés

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Pour la société GIBERT JOSEPH PARIS, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse de la situation au sein de la société, constatent que des conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être conclues avec les salariés occupant des emplois classés à partir du niveau 8 (agents de maîtrise) de l’accord de classification conclu au niveau de la branche de la Librairie le 17 septembre 2009 et étendu par arrêté en date du 17 mai 2010.

6.2. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé, conformément aux termes de l’article 37 de la Convention Collective Nationale de la Librairie à hauteur de 213 par an.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Pour respecter le nombre de jours travaillés ainsi prévus, un nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé chaque année par soustraction au nombre de jours calendaires :

  • du nombre de jours de repos hebdomadaire (deux par semaine incluant le dimanche puisque pour les besoins de ce calcul il est tenu compte d’une semaine de travail organisée sur 5 jours) :

  • du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • du nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise (le dimanche et le second jour de repos hebdomadaire étant déjà décomptés) ;

  • du nombre de jours théoriquement travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires pourra donc varier selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires, et du positionnement des jours fériés.

Les parties conviennent de la nécessaire adaptation de la prise de jours de congés payés et repos aux activités et contraintes propres à la société, tout en s’efforçant de tenir compte des desiderata des collaborateurs.

Les périodes de repos supplémentaires doivent faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique.

Le calcul ci-dessus ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les absences d'un ou plusieurs jours justifiées par l’un des motifs énoncés ci-dessous, n'auront aucune incidence sur le nombre de jours de repos :

  • maladie ;

  • congés maternité ou paternité ;

  • congés pour évènements familiaux tels que définis dans l’article 54 de la convention collective de la Librairie ;

  • formation dans le cas prévus à l’article 3 des présentes (cas dans lesquels la formation est considérée comme du travail effectif).

Les journées de repos supplémentaires sont déduites du nombre de jours annuels à travailler pour atteindre le nombre de jours maximum de travail prévu par la convention individuelle de forfait, étant précisé que :

  • la prise de jours de repos supplémentaire pourra se faire par journées entières ou demi-journées ;

  • le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos supplémentaire s'il constate que le nombre de journées de repos supplémentaire est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours à travailler et le nombre de jours de repos seront déterminés en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié concerné.

Pour le salarié partant un décompte du nombre de jours effectivement travaillé sera effectué à la date de son départ effectif ; les jours de repos non pris seront payés avec le solde de tout compte, tandis que ceux éventuellement pris en excédent feront l’objet d’une reprise sur le solde de tout compte.

Le nombre de jours compris dans le forfait pourra, par exception, être supérieur à celui déterminé au présent article en cas de renonciation à la prise de jours mise en œuvre dans les conditions précisées ci-après.

Les Parties précisent également que, sauf en cas de prise de semaines de repos supplémentaires / conventionnels complètes, un jour de repos supplémentaire / conventionnel ne pourra être pris ni avant, ni après un jour de congés payés.

6.3. Période de référence

À la date de signature des présentes la période de référence annuelle pour le décompte des jours travaillés correspond à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

6.4. Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Cette faculté pourra être mise en œuvre après accord entre l’employeur et le salarié concerné, ledit accord étant matérialisé au moyen d’un avenant au contrat de travail du salarié. Cet avenant n’aura d’effet que pour la durée de la période de référence au cours de laquelle il a été conclu et il ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Nombre de jours de repos auquel il est possible de renoncer :

Les Parties conviennent de fixer à 50 % du nombre de jours de repos calculé pour la période de référence au cours de laquelle l’avenant susmentionné a été conclu, le nombre de jours maximum auquel un salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours peut renoncer chaque année.

Nombre maximal de jours travaillés :

Les Parties conviennent qu’en cas d’option pour la procédure de renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par le salarié ayant exercé cette option, correspond à la somme du nombre maximum de jours travaillés fixée aux présentes (213) augmenté du nombre de jours de repos auquel le salarié a renoncé.

La procédure de renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà du plafond ainsi fixé, qui sera indiqué dans l’avenant au contrat de travail conclu avec le salarié ayant opté pour la procédure de renonciation à des jours de repos.

En tout état de cause, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne peuvent travailler plus de 235 jours par an.

Rémunération du temps de travail supplémentaire :

En contrepartie du travail supplémentaire résultant de l’option pour la procédure de renonciation à des jours de repos, le salarié ayant exercé cette option percevra une rémunération calculée sur la base du taux applicable, majorée de 10 %.

Cette rémunération sera versée pour le nombre de jours supplémentaires fixé dans l’avenant au contrat de travail conclu avec le salarié ayant opté pour la procédure de renonciation à des jours de repos.

6.5. Contenu de la convention de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés, étant rappelé que le point I de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorise la poursuite sans formalité préalable, des conventions conclues avant la signature des présentes, aux conditions définies par les présentes.

Les conventions individuelles conclues à compter de la date de signature des présentes devront notamment préciser :

  • le classement de l’emploi occupé et la nature des fonctions du salarié concerné justifiant le recours à un forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours maximum travaillés dans l'année, or hypothèse de l’exercice du droit à renonciation à des jours de repos ;

  • la rémunération annuelle du salarié signataire de la convention, étant précisé que cette rémunération est forfaitaire et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.

Les Parties précisent en outre et tant que de besoin que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

6.6. Obligations légales impératives et suivi de la charge de travail :

Les salariés titulaires de conventions de forfait en jours devront organiser leur activité de façon à ce que les règles impératives suivantes soient respectées :

  • chaque journée de travail doit être séparée par une période de 13 heures non travaillées (art. 37-1 de la Convention collective de la Librairie) ;

  • la journée de repos hebdomadaire correspondant généralement au dimanche, doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 13 heures de repos quotidien susmentionnées (art. L 3132-2 du Code du travail) ;

  • la semaine de travail, comprise du lundi au dimanche, ne peut contenir plus de 6 jours de travail (art. L 3132-1 du Code du travail).

    Afin de permettre à l’employeur de s’assurer du respect des exigences mentionnées ci-dessus, les salariés titulaires de conventions de forfait en jours, adresseront au service du personnel, chaque mois pour le mois précédent, un document précisant pour chaque journée travaillée :

  • le nombre et la date des journées de travail effectuées ;

  • une estimation de leur principale charge de travail ;

  • en cas d’absence au cours de l’une de ses journées, le motif de cette absence (congés payés ou jour de repos, congé pour événement familial …) ;

  • les journées au cours desquelles il aurait été amené à effectuer plus de 13 heures de temps de travail effectif.

Ce document devra parvenir au service des Ressources Humaines à l’issue de chaque mois travaillé ; à défaut, et sauf absence justifiée par l’un des motifs mentionnés au paragraphe précédent, le salarié sera considéré comme étant en congés au cours de la semaine en cause.

Par ailleurs, chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours bénéficiera au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique, pour faire le point sur :

  • sa charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués lors de cet entretien, le salarié concerné et son responsable hiérarchique listeront ensemble les difficultés rencontrées dans l’application de la convention de forfait en jours ainsi que les mesures envisagées pour tenter de remédier à ces difficultés.

Les parties conviennent enfin que le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours doit, à tout moment au cours de la période de référence alerter par écrit son responsable hiérarchique sur les difficultés qu’il rencontre dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Son responsable hiérarchique devra alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai maximum de 15 jours sauf empêchement impératif de l’un ou de l’autre qui sera acté.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié concerné les difficultés rencontrées et conviendra avec ce dernier des actions à mettre en œuvre pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

6.7. Droit à la déconnexion

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail.

6.7.1. Définition

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

6.7.2. Exercice du droit à la déconnexion

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

6.7.3. Bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques

Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage des outils numériques et notamment de leur demander de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences de longue durée, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

6.7.4. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher du service des Ressources Humaines, de son responsable hiérarchique ou du Comité Social et Economique.

6.8. Rémunération

Il est expressément convenu que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire tenant notamment compte des sujétions qui leur sont imposées.

Cette rémunération est stipulée sur une base annuelle et, sauf stipulation contractuelle particulière, versée mensuellement par fraction d’un douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La présente clause ne pourra avoir pour effet de faire échec aux dispositions légales et réglementaires impératives concernant les modalités de calcul des salaires et notamment de l’indemnité versée en contrepartie de la prise de congés payés.

ARTICLE 7 – DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sauf stipulation contraire spécifique contenue dans les articles le composant, le présent accord prendra effet à sa date de signature et sera sauf impossibilité matérielle majeure, appliqué sur les salaires afférents au mois de sa signature, étant précisé qu’en cas d’impossibilité matérielle majeure indépendant de la volonté de la société GIBERT JOSEPH PARIS, le présent accord prendrait effet le 1er du mois suivant sa date de signature.

ARTICLE 8 – MODALITÉS DE SUIVI, DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail les parties conviennent d’évoquer chaque année les thèmes contenus dans le présent accord à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Économique pour assurer le suivi de son application.

Au cours de cette réunion, la société GIBERT JOSEPH PARIS présentera un bilan de l’application du présent accord.

À la demande de l’une des parties signataires et/ou au vu de ce bilan les parties signataires pourront se réunir, pour examiner les modalités d'application de l'accord et signer d’éventuels avenants destinés à résoudre d'éventuelles difficultés concernant son application.

Pour satisfaire aux dispositions de l’article L 2222-6 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres, moyennant le respect d’un préavis d’une durée de trois mois.

Pendant la durée du préavis les parties évoqueront conjointement les conséquences de cette dénonciation.

ARTICLE 9 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

L’organisation signataire recevra une copie de l’accord.

L'information du personnel sera assurée par la Direction des Ressources Humaines au travers des publications internes à la Société.

Fait à Paris, sur treize pages

Le 13 septembre 2022

Pour l'Employeur Pour le Syndicat CGT

Pour le Syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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