Accord d'entreprise "MARIGNAN ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THÈMES DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE Année 2022" chez MARIGNAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARIGNAN et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09222030631
Date de signature : 2022-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : MARIGNAN
Etablissement : 43835729500049 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-06

MARIGNAN

ACCORD COLLECTIF SUR L’ENSEMBLE DES THEMES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE

Année 2022

Entre :

La Société MARIGNAN dont le siège social est situé 4 place du 8 mai 1945 – 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 438 357 295, représentée par XXXXXXX en qualité de Président

D'une part

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat FO représenté par XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • le syndicat CFE/CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale

D'autre part

Il a été conclu le présent accord à l’issue de trois réunions.

Art. 1er. - Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L.2242-5 à L.2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application recouvre la Société MARIGNAN et concerne l’ensemble des salariés.

Art. 2. - Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. - L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

A- REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Art. 4. SALAIRES ET EFFECTIF – MESURES DEFINITIVES ARRETEES

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er janvier 2022 sont majorés dans les conditions ci-après.

4.1 Périmètre de l’éligibilité de l’accord :

  • Tous les collaborateurs ayant au moins 1 an d’ancienneté au 1er janvier 2022

  • Les Conseillers Commerciaux ne sont pas éligibles

Pour l’enveloppe des augmentations individuelles et des primes exceptionnelles, c’est la masse salariale fixe annuelle des éligibles (hors conseillers commerciaux) qui est prise en compte, y compris les promotions. Il est ici précisé que les promotions correspondent aux collaborateurs ayant eu une promotion avec augmentation de salaire avant la signature du présent accord.

La Direction Générale s’engage sur une enveloppe d’augmentation générale de 2,1 % répartie de la manière suivante :

4.2 Augmentations individuelles :

  • 1,1 % de l’enveloppe en faveur des augmentations individuelles qui restent discrétionnaires et selon l’éligibilité précisée à l’article 4.1

4.3 Primes exceptionnelles :

  • 1 % de l’enveloppe en faveur de primes exceptionnelles qui restent également discrétionnaires et selon l’éligibilité précisée à l’article 4.1.

Il n’y aura pas de distinction faite entre les cadres et les non-cadres.

Les augmentations et primes seront intégrées à la fiche de paie du mois de janvier 2022.

Les promotions validées lors des comités de rémunération seront actées sur le bulletin de paye à l’acceptation de l’offre de promotion par le collaborateur.

4.4 Commission de suivi :

Une Commission de suivi des NAO 2022, composée des Organisations Syndicales, des membres de la commission NAO 2022 et la Direction, se réunira après l’application des mesures NAO 2022 pour faire un point sur l’application du présent accord, notamment en ce qui concerne la consommation et la répartition des enveloppes d’augmentations individuelles et primes exceptionnelles.

4.5 Assurance Complémentaire Santé et Surcomplémentaire Santé :

L’entreprise maintient sa prise en charge à 100% de l’assurance complémentaire Santé.

Pour rappel, l’entreprise a dénoncé l’accord sur la Surcomplémentaire Santé qui prendra fin en avril 2022 et proposera à chaque collaborateur la possibilité de souscrire une Surcomplémentaire Santé individuelle dont le coût sera intégralement à la charge du collaborateur.

4.6 Dotation CESU :

La dotation 2022 reste fixée à 650€.

Art. 5 – DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

Art. 6 – ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 15 mars 2000 et révisé par les avenants 1 et 2 de 2001 et 2003, ainsi que de l’accord d’entreprise du 7 février 2014 sont maintenues.

B- EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Art. 7ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties ont signé en décembre 2020 l’accord égalité professionnelle Femmes-Hommes et qualité de vie au travail, pour une durée de quatre ans.

Art. 8. – TELETRAVAIL

Les parties ont signé en novembre 2020 un accord sur le télétravail pour une durée d’un an.

Un point d’avancement a été fait en novembre 2021 et les parties sont en cours de renégociation d’un nouvel accord.

La Direction s’engage à arrêter cet accord avant le 31 décembre 2021.

C- GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Art. 9. – GESTION DE CARRIERE – ALLONGEMENT DE LA VIE PROFESSIONNELLE

Les négociations autour de la gestion des emplois et des carrières ainsi que celles concernant l’allongement de la vie professionnelle auront lieu selon le calendrier social prévisionnel défini entre les parties (voir annexe).

Art. 10. – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

La Direction doit s’assurer de la convocation et de la réalisation des entretiens professionnels auprès de l’ensemble des collaborateurs.


Art. 11. - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé selon les modalités légales en vigueur auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera publié par la DREETS dans la base nationale de données des accords collectifs.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Levallois Perret, le 06 janvier 2022

Pour les organisations syndicales Pour la Société Marignan

XXXXXX

Déléguée Syndicale CFE CGC

XXXXXXX

Déléguée Syndicale FO

ANNEXE : Agenda social 2022 prévisionnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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