Accord d'entreprise "Accord relatif au calendrier du processus d’information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet de des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet des Institutions Représentatives du Personnelregroupemen" chez GRTGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : A09218029435
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001530 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15

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Accord relatif au calendrier du processus d’information et consultation des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet de regroupement des trois sites lyonnais

Préambule

Suite aux informations transmises d’une part, à l’Instance des coordinations des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, réunie au périmètre du Siège social, de la Direction Technique, de la Direction de l’Ingénierie et de la Direction des Opérations (Périmètre Centre Est), et d’autre part, au Comité central d’entreprise qui ont donné lieu à des échanges, lors des réunions des 31 mai et 29 juin 2017, les parties au présent accord conviennent de fixer un calendrier du processus d’information et de consultation des Institutions Représentatives du Personnel sur le projet immobilier de GRTgaz de regroupement de ses sites lyonnais, commun aux 4 établissements de l’entreprise.

Ce projet a pour ambition de regrouper les implantations au sein d’un lieu de travail unique afin :

- de renforcer la coopération entre les équipes en rationnalisant les lieux et espaces de travail,

- d’améliorer la qualité de vie au travail,

- de réduire le coût global de l’immobilier.

Ainsi, les parties à l’accord rappellent les dispositions suivantes :

  • L’article L.2323-3 du Code du travail tel que modifié par l’article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 prévoit que :

« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et vœux.

Il dispose d'un délai d'examen suffisant.

Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2323-7 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-28 à L. 3121-39, ainsi qu'aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d'entreprise ou, le cas échéant, au comité central d'entreprise d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l'information et de la consultation du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

À l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2323-4, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.».

  • L’article L.4612-8 du Code du travail tel que modifié par l’article 16 de la loi n°2015-994 du 17 aout 2015 prévoit que :

« Dans l'exercice de leurs attributions consultatives, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L.4616-1 disposent d'un délai d'examen suffisant leur permettant d'exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui leur sont soumises.

Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d'entreprise conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-6 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, ainsi que le délai dans lequel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail transmet son avis au comité d'entreprise lorsque les deux comités sont consultés sur le même projet.

À l'expiration de ces délais, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l'instance temporaire de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.

Chapitre 1. Calendrier prévisionnel du processus d’information et de consultation des IRP

Le calendrier du processus d’information et consultation et des réunions syndicales, objet du présent accord, est fixé en annexe. Il définit les différentes étapes du processus d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernées par ce projet  à savoir :

  • Une information et une consultation du CCE et de l’IC CHSCT légale composée de chaque représentant de chaque CHSCT concernés par le projet,

  • Bien que ce projet comporte des mesures d’adaptations communes aux différents établissements concernés, il a été convenu d’associer, en amont de la consultation du CCE et de l’IC CHSCT,  chaque CE et CHSCT de ces établissements, pour information, en vue de recueillir leurs observations et recommandations. Celles-ci seront partagées lors des réunions du CCE et de l’IC CHSCT.

Afin de favoriser le dialogue social, il est prévu d’organiser une information de l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’entreprise lors des réunions bilatérales ou intersyndicales prévues dans le cadre de l’agenda social pour répondre à leurs observations sur ce projet d’Entreprise.

Chapitre 2. Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mars 2018. À l’échéance de son terme, il cessera de produire tout effet. 

Chapitre 3. Révision du présent accord

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être demandée pendant la durée de l’accord par la majorité des organisations syndicales signataires, ou par la Direction de l’entreprise, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées par la Direction de l’entreprise dans un délai d’un mois suivant la demande de révision.

La demande de révision devra être formulée par la partie diligente par lettre recommandée avec accusé de réception.

La révision du présent accord sera réalisée conformément aux dispositions du Code du travail.

Chapitre 4. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord et ses annexes ainsi que tout avenant modificatif éventuel seront déposés par les soins de la Direction de GRTgaz SA, selon les dispositions du Code du travail.

Fait à Bois-Colombes, le 15/12/2017

Parties Nom Fonction Signature
GRTgaz SA
CGT
CFE-CGC
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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