Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION EN MATIERE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENTREPRISE BOSCH REXROTH SAS" chez BOSCH REXROTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH REXROTH et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06919008419
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH REXROTH SAS
Etablissement : 44023381500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS Pour 2018 PARTIE I (2018-03-23) Protocole d'accord résultant des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2020 PARTIE II (2020-04-29) Protocole d'accord résultant des NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2020 - Partie 1 (2020-02-24) Accord de transposition de l'accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la réorganisation des activités comptables en France (2019-02-15) PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS Pour 2021 PARTIE I (2021-01-21) PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2021 PARTIE II (2021-04-01) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-12-01) PROTOCOLE D'ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BOSCH REXROTH SAS POUR 2022 (2022-02-21) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-02-22) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'astreinte téléphonique Bosch Rexroth SAS (2023-06-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ACCORD DE SUBSTITUTION EN MATIERE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENTREPRISE BOSCH REXROTH SAS

Entre les soussignées,

La société Bosch Rexroth SAS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 815, dont le siège social est situé 91, boulevard Irène Joliot Curie BP 101- 69634 Vénissieux prise en la présence de ses représentants qualifiés soussignés (désignée ci-après « DCET-FR »),

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives soussignées,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La répartition des cotisations de la retraite complémentaire au sein de la société est issue du transfert automatique d’accords, dans le cadre d’opérations juridiques intervenues en 2003. Ces accords mettaient ainsi en place une répartition des cotisations différentes entre les cadres et les non cadres. La répartition pour les salariés articles 4 et articles 4 bis était de 75% pour l’employeur et 25% pour le salarié.

Depuis le 1er janvier 2019, un nouveau régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire est en vigueur avec la fusion des régimes de retraite complémentaire des cadres et des non cadres.

L’article 38 de cet accord mettant en place cette fusion des régimes pose ainsi comme principe que la répartition des cotisations sont prises en charges à hauteur minimum de 60% par l’employeur.

Suite à cette réforme, il est donc décidé, par cet accord de substitution, qui annule tous les autres accords sur ce thème, d’harmoniser la répartition des cotisations entre les cadres et les non cadres.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Répartition des cotisations :

Les cotisations servant au financement du régime de retraite complémentaire sont prises en charge par l'entreprise et par l’ensemble des salariés dans les proportions suivantes :

- part patronale : 60 %

- part salariale : 40 %

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter du 1er mai 2019, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 3 : Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 4 : Notification, dépôts

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Lyon.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Rhone avec dépôt de :

- un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

- un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Vénissieux, le 4 novembre 2019

Pour la société Délégué syndical central CGT

Pour la société Délégué syndical central CFE / CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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