Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS Pour 2021 PARTIE I" chez BOSCH REXROTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH REXROTH et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06921015381
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH REXROTH SAS
Etablissement : 44023381500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS Pour 2018 PARTIE I (2018-03-23) Protocole d'accord résultant des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2020 PARTIE II (2020-04-29) Protocole d'accord résultant des NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2020 - Partie 1 (2020-02-24) ACCORD DE SUBSTITUTION EN MATIERE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DE L’ENTREPRISE BOSCH REXROTH SAS (2019-11-04) Accord de transposition de l'accord cadre relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la réorganisation des activités comptables en France (2019-02-15) PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS pour 2021 PARTIE II (2021-04-01) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2022-12-01) PROTOCOLE D'ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise BOSCH REXROTH SAS POUR 2022 (2022-02-21) Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur (2023-02-22) Avenant n°1 à l'accord relatif à l'astreinte téléphonique Bosch Rexroth SAS (2023-06-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21

PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH SAS

Pour 2021

PARTIE I

Entre la Société BOSCH REXROTH S.A.S immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 815, dont le siège social est situé 91, boulevard Irène Joliot Curie BP 101- 69634 Vénissieux, prises en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

Et les organisations syndicales représentatives soussignées.

. pour la CGT

. pour la CFE-CGC

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’aborder ensemble les différents thèmes de négociations annuelles obligatoires définis aux articles article L 2242-1 et suivants du code du travail et portant notamment sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction et toutes les Organisations Syndicales représentatives dans la société se sont réunies au cours d’une réunion de négociations, à laquelle les organisations syndicales représentatives ont été dument convoquées, conformément aux exigences légales.

Le 5 janvier 2021 s’ouvrait une première réunion consacrée aux sujets suivants :

- la politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise,

- l’évolution de l’emploi

- le dialogue social / GPEC

- l’organisation du travail

- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la vie au travail, la mobilité durable et le droit à la déconnexion

- l’épargne salariale

- les résultats financiers des régimes de Protection sociale complémentaire et les futures cotisations,

- l’application de la politique salariale définie suite à l’accord NAO pour 2018.

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH SAS à l’exception des dispositions salariales prévues ci-après au chapitre II, qui ne s’appliquent pas aux salariés suivants :

- les apprentis et autres salariés dont la rémunération est déterminée par des dispositions légales spécifiques,

- les salariés qui avaient eu un avenant à leur contrat de travail prévoyant cette exclusion pour l’année 2020,

- ceux bénéficiant d’une classification interne au moins égale à SL (cette catégorie de salariés bénéficiant pour sa part d’une politique d’augmentation déterminée par la Direction du Groupe en Allemagne).

II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Fermeture annuelle et congés

Les fermetures annuelles ainsi que l’organisation des congés payés présentés lors de la réunion de NAO seront réglées au niveau de l’entreprise après consultation du CSE. D’une manière générale, les congés seront pris selon les modalités habituelles et si nécessaire par roulement, en veillant à adapter les absences aux exigences de fonctionnement des services.

Les dates de congés payées sont validées par le Responsable Hiérarchique. Le Responsable de service se garde le droit de refuser ou reporter la demande pour des raisons de service, de charge de travail, de besoins clients, etc…

  1. Jour travaillé supplémentaire, dit journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales et à la loi du 30 Juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », un jour de travail supplémentaire a été mis en place.

Pour l'année 2021, l’accomplissement de la journée de solidarité est effectué par la suppression d’un jour de repos RTT ou d’un jour de congé d’ancienneté prévu en application des dispositions des conventions collectives de la Métallurgie.

Les journées seront retirées automatiquement des compteurs RTT ou déduites du nombre de jours de congés d’ancienneté annuels des salariés dès le mois de février.

Pour les personnes qui seraient embauchées en cours d’année et qui n’auraient pas fait leur jour de solidarité dans leur société précédente, un jour de RTT sera ôté à leur embauche.

Ne disposant pas de RTT, ni de congés d’ancienneté, les alternants devront avoir acquis 7h dans leur CHV au 30 juin 2021 pour compenser cette journée. Le compteur sera mis à 0 au 1er juillet 2021 sans compensation salariale, ces heures correspondantes au jour de solidarité.

III- BILAN SUR LES NEGOCATIONS SALARIALES 2020

L’Accord NAO pour 2020 a été conclu pour une durée de 12 mois, courant du 01/04/2020 au 31/03/2021:

  • Revalorisation salariale :

    • Non cadres : 1,1 % en AG et budget d’AI de 0,4% applicable au 1er juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2020

    • Cadres : budget d’AI de 1.5% applicable au 1er juillet 2020 avec effet rétroactif au 1er avril 2020

  • Prime supplémentaire d’intéressement de 400 € égalitaire brute au titre de 2019

IV - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES et LA VIE AU TRAVAIL, LA MOBILITE DURABLE ET DROIT A LA DECONNEXION

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la vie au travail

L’accord groupe visant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévu pour la période 2018-2020 est échu.

Un nouvel accord relatif à « L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la vie au travail » a été négocié et signé le 16 décembre 2020.

  1. Qualité de vie au travail

Compte tenu du contexte sanitaire en 2020, les collaborateurs ont été confinés, puis placés en majorité en smartworking.

Les actions ont donc été limitées.

  • Semaine de la diversité : 9 au 13 novembre 2020

  • Les formations sur les Risques Psycho Sociaux initialement prévues en 2020 ont été reportées en 2021

  • Des référents « lutte et prévention de harcèlements et agissements sexistes » ont été désignés au sein des CSE et les directions de chaque établissement. Dans ce cadre, une formation a été dispensée sur le rôle de ces référents et les définitions légales. Un guide pratique a été réalisé afin de sensibiliser tous les salariés sur ce thème. Un guide pratique à destination des HRL et des enquêteurs a été créé pour mener une enquête interne objective lors de la dénonciation de faits éventuels de harcèlement moral ou sexuel au travail

  1. Droit à la déconnexion

Comme convenu dans la charte, une enquête a été menée fin 2020 auprès des salariés pour les informer et évaluer leur droit à la déconnexion. Les résultats de cette enquête seront présentés au CSE.

  1. La mobilité durable

La loi d’orientation des mobilités, du 24 décembre 2019 (article 82), impose d’inclure le sujet de la mobilité durable dans ces NAO  

La loi LOM instaure également un forfait mobilité durable. Dans l’optique de favoriser les transports dits « à mobilité douce », les employeurs ont la possibilité de prendre en charge les frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant :

  • le vélo, avec ou sans assistance ;

  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;

  • les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement ;

  • les autres services de mobilité partagée.

 

Le montant, les modalités ainsi que les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous la forme du forfait mobilités durables doivent être prévus par un accord d’entreprise ou de branche.

A défaut d’accord, l’employeur peut prévoir la prise en charge de ces frais par décision unilatérale, après consultation du comité social et économique. (plan de mobilité)

En 2020,

  • Sur le site de Vénissieux, les collaborateurs bénéficient d’une prime de transport selon le lieu d’habitation.

  • Sur le site de Chelles, les collaborateurs bénéficient d’une prime de 15€ ou du remboursement à hauteur de 50% du titre de transport.

Ce sujet sera repris lors de la partie 2 des NAO.

 

V- EVOLUTION DE L’EMPLOI

5 embauches en CDI ont été réalisées en 2020 et 1 embauche en CDD.

VI – EPARGNE SALARIALE

Un accord d‘intéressement a été signé le 17 juin 2019 et couvre les années 2019-2020-2021.

Un avenant N°1 à l’accord portant sur l’intéressement des salariés aux résultats et aux performances de l’entreprise BOSCH REXROTH SAS 2019-2020-2021 a été signé le 30 juin 2020.

VII – GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES- DIALOGUE SOCIAL

Bosch Rexroth SAS ayant moins de 300 salariés, l’entreprise n’est pas concernée par l’obligation de négociation GPEC

En 2020, le calendrier des 3 grandes consultations annuelles des CSE a été fixé avec les élus. Ce calendrier sera reconduit sur l’année 2021.

Une négociation relative à la BDES a par ailleurs eu lieu afin d’optimiser son architecture et son contenu au niveau du Groupe Bosch et un accord a été signé sur ce thème.

Suite aux élections professionnelles de 2019, les entretiens avec les représentants du personnel se sont déroulés début 2020.

En 2020, la charte Home office a été mise à jour.

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, une enquête de satisfaction des collaborateurs a été réalisée afin notamment d’évaluer l’impact du confinement, du smartworking.

VIII– HANDICAP

La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de Bosch Rexroth SAS est inférieure au minimum légal requis.

Il est rappelé que les travailleurs handicapés ont les mêmes accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et au maintien dans l’emploi que les autres. Des films promotionnels sont d’ailleurs encouragés au sein du groupe.

De plus les places handicapés parking sont mises à disposition sur demande.

Ainsi, l’Agefiph pourra être sollicitée pour d’éventuels aménagements de postes, actions de communication, sessions de formation.

IX – PROTECTION SOCIALE

  1. REGIME FRAIS DE SANTE

La cotisation annuelle reste inchangée en 2021

Taux Montant dont salarié dont employeur
Famille 4,161% 144,74€ 36,18€ 108,56€

REGIME INVALIDITE, INCAPACITE ET DECES

Depuis le 1er janvier 2020, la société Gras Savoye est notre nouveau courtier Axa demeure notre assureur Les taux de cotisation de 2020 seront maintenus à l’identique en 2021 : 1,53% pour la Tranche 1 et 2,03% pour la Tranches 2.

X- DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrant dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise telle que définie par les articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, est conclu pour une durée d’un an qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2021.

Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2021, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.

XI – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de donnée nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

XII – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Envoi par courrier électronique à la DIRECCTE du Rhône à l’adresse suivante : ara-ud69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr  et enregistrement du dossier via l’applicatif TéléAccords en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE du Rhône avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

-Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Vénissieux, le 21/01/2021

Pour la société Délégué syndical CFE-CGC

Responsable Ressources Humaines

Délégué syndical CGT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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