Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime de partage de la valeur" chez BOSCH REXROTH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSCH REXROTH et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T06923025910
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH REXROTH
Etablissement : 44023381500016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

Accord relatif au versement d’une prime de partage de la valeur

Entre :

La Société BOSCH REXROTH S.A.S, ci-après désignée « la Société », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 815, dont le siège social est situé 91, boulevard Irène Joliot Curie BP 101- 69634 Vénissieux, prises en la personne de ses représentants qualifiés soussignés,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées.

D’autre part,

PREAMBULE

Face aux diverses crises entraînant une augmentation du coût de l’énergie et de l’ensemble des prix, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la possibilité pour les entreprises de verser une prime de partage de la valeur dans des conditions sociales et fiscales dérogatoires du droit commun et favorables.

Prenant en compte cette possibilité, il a été convenu avec les Organisations Syndicales d’octroyer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues au présent accord.

Il a été expressément convenu de moduler le montant au regard des classifications ainsi que du seuil prévu par le texte de loi pour l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Ceci ayant été préalablement rappelé, il est donc convenu ce qui suit :

Article 1. Eligibilité au versement de la prime exceptionnelle

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail en cours avec la société Bosch Rexroth SAS au 31 janvier 2023 dont la date d’ancienneté est d’au moins au 31 décembre 2022 (embauche avant le 01/01/2023).

Les salariés des entreprises de travail temporaire ayant des contrats en cours au 31 janvier 2023 bénéficieront de la prime exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

La Société communiquera aux entreprises de travail temporaire l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que celles-ci puissent procéder à son paiement.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle

  1. Montant attribué aux salariés dont la classification est inférieure au coefficient 190.

La prime s’élèvera à un montant de 100 euros pour les salariés entrés dans la Société avant le 1er janvier 2023 et toujours présents au 31 janvier 2023. 

Le montant sera identique quelle que soit la date d’arrivée avant le 01 janvier 2023.

  1. Montant attribué aux salariés dont la classification est supérieure ou égale au coefficient 190 et aux salariés cadres

La prime s’élèvera à un montant de 700 euros pour tous les salariés entrés dans la Société avant le 1er janvier 2023 et toujours présents au 31 janvier 2023. 

Le montant sera identique quelle que soit la date d’arrivée avant le 01 janvier 2023.

  1. Proratisation de la prime en cas d’absence

Il est expressément convenu que seront assimilées à une période de présence effective, les absences suivantes :

  • Congé maternité,

  • Congé paternité et d’accueil de l’enfant,

  • Congé d’adoption,

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • Congé pour enfant malade,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé acquis par don de jours de congés pour enfant gravement malade.

  • Les absences donnant lieu à un maintien de rémunération par la Société notamment en cas d’arrêt maladie, de temps partiel thérapeutique ou d’invalidité 1ère ou 2e catégorie à temps partiel.

Toutes les autres absences sur les 12 mois précédant le versement de la prime, soit du 1er mars 2022 au 28 février 2023 entraineront la proratisation de la prime.

Article 3. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4. Date de versement de la prime de partage de la valeur,

La prime de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de paie du mois de mars 2023.

Article 5. Statut social et fiscal

  1. Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement

La prime versée sera exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Elle sera également exonérée d'impôt sur le revenu.

  1. Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement

La prime sera soumise à la CSG et la CRDS, et ne sera pas exonérée d'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, elle sera assujettie au forfait social payé par l’entreprise.

Proratisation pour le calcul du seuil :

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le plafond de trois fois le SMIC annuel calculé sur les 12 mois précédant la date de versement sera calculé au prorata de la durée du travail du salarié telle que prévue au contrat de travail et/ou de son temps de présence dans l’entreprise.

Article 6. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, uniquement pour le versement de la présente prime en mars 2023.

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 7. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des Organisations Syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 8. Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

- Envoi par courrier électronique à la DREETS du Rhône à l’adresse suivante : ara-ud69.accord-entreprise@direccte.gouv.fr  et enregistrement du dossier via l’applicatif TéléAccords en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Rhône avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

-Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Vénissieux, le22/02/2023

Pour la société BOSCH

Pour les os, CGT et CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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