Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée" chez FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-05-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06722010011
Date de signature : 2022-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAL-MOGUL VALVETRAIN SCHIRMECK SAS
Etablissement : 44025815000034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée (2021-02-12) Avenant au Protocole d'accord sur l'APLD (2021-06-15) Accord pour une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2022-03-17) Accord collectif portant attribution d'une prime de partage de la valeur (2023-02-06) Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée (2023-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-16

Protocole d'accord sur l'activité partielle de longue durée

Entre Federal-Mogul Valvetrain Schirmeck SAS

31 rue des Forges

67133 Schirmeck Cedex

représentée par

et les Organisations Syndicales représentées par :

CFDT
CGT
CFE-CGC

PREAMBULE

Les signataires du présent protocole rappellent qu'ils ont conclu le 12 février 2021 un accord sur l'activité partielle de longue durée, qui a fait l'objet d'un avenant le 15 juin 2021.

L'accord ainsi amendé a été déposé dans l'application SI-APART en vue de sa validation par l'autorité administrative, laquelle a été notifiée à l'entreprise le 17 juin 2021.

Les parties souhaitent renouveler cet accord, dans le prolongement de l'ordonnance n° 2022-543 visée par le Conseil des Ministres du 13 avril 2022 et du décret du 8 avril 2022 (n° 2022-508) lequel permet de recourir à l’APLD dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence étendue à 48 mois consécutifs, qui court à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

La performance économique de l'entreprise a été fortement impactée par l’effet de la Covid-19 avec, en 2020, une diminution de son chiffre d’affaires de 20% (- 42% par rapport au budget) et un résultat opérationnel en recul de 58%, qui a engendré une perte d’exploitation en comptabilité française.

En 2021, l'activité automobile a subi de plein fouet les diminutions de commandes du fait de la pénurie, inédite par son ampleur, de composants électroniques et notamment de semi-conducteurs. Ces difficultés, auxquelles s'est ajouté l'effet des baisses de prix consenties aux clients dans le cadre de leur plan massif de réduction de coût, se sont traduites par un chiffre d’affaires en retrait de 28,5% par rapport aux prévisions de ventes pour l’année 2021, avec des volumes inférieurs de 34,9% par rapport aux prévisions budgétaires pour 2021.

Le recours à l'activité partielle a représenté 43 449 heures sur l'année 2021.

Le début d'année 2022 a permis de revenir à des niveaux d'activité plus soutenus, mais n'aura pas permis de dégager des résultats positifs, du fait des prix de vente des pièces négociés par les clients et de la hausse du coût de l'énergie et des matières premières.

1/5

Cette embellie en termes d'activité aura été de courte durée puisque stoppée net dès le mois d'avril, du fait de l'incertitude du marché liée au conflit en Ukraine. Nos clients sont dans l'incapacité de donner une visibilité au-delà de la semaine.

Il demeure donc nécessaire de continuer à ajuster le temps de travail des salariés au niveau de la demande commerciale, rendue incertaine du fait du contexte sanitaire, économique et géopolitique.

Par cet accord, les signataires entendent maintenir un cadre protecteur pour l'entreprise et ses salariés.

Article 1 – Champ d’application : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM et Cadres, quelle que soit leur activité au sein de l’entreprise, inscrit aux effectifs de l’Entreprise pendant la durée de son application selon l’article 8.

ARTICLE 2 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

La réduction de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation, ne pourra pas être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail, pendant la durée de l’accord, telle que prévue à l’article 8.

La réduction s’apprécie salarié par salarié et son application peut conduire à la suspension totale, temporaire de l’activité.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée permet de réduire le temps travaillé au niveau de l’entreprise, d’un atelier, d’un service ou toute autre entité collective de travail.

L’entreprise veillera pour les salariés régis par une convention de forfait jours, notamment lors de la réalisation des entretiens de fin d’année, à ce que la charge de travail et les objectifs soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Cette limite pourra être dépassée dans des cas résultant de la situation particulière de l'entreprise pouvant être liée notamment à l’ampleur et à la durée prévisibles de la dégradation de ses perspectives d’activité, ou à l’impact d’éléments exogènes (fluctuation significative du coût des matières premières, une perte majeure de marché, la défaillance d’un fournisseur, un sinistre, etc.). Cette mesure sera subordonnée à une consultation préalable du CSE et à une décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire puisse être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 3 – MODALITES D’INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le salarié placé en activité partielle de longue durée recevra une indemnité horaire versée par l'Entreprise correspondant à 70 % de sa rémunération brute (84% du net), servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail. L’entreprise sera partiellement remboursée par l’Etat, à hauteur de 60% de la rémunération brute du salarié, lui laissant ainsi un reste à charge de 15% en sus des provisions pour congés payés et primes à périodicité non mensuelle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

2/5

Il est convenu, pour les salariés liés à l’entreprise par une convention de forfait jours, de maintenir le dispositif d’indemnisation issu de l’accord de la métallurgie du 28 juillet 1998, qui institue une garantie de salaire à 100%du net en cas de chômage partiel. Cette mesure, qui vaut pour toute la durée de l’accord, sera associée à un dédoublement des JRTT annuel, avec d’un coté 4 jours à l’usage exclusif du salarié et d’un autre coté 4 jours à l’usage exclusif de l’entreprise pour couvrir des jours non travaillés.

Les parties s’accordent en outre pour mobiliser toutes les possibilités existantes dans l’entreprise pour repousser le recours à l’activité partielle de longue durée, en utilisant les compteurs disponibles selon les modalités définies en CSE.

ARTICLE 4 – MESURES COMPLEMENTAIRES

La totalité des heures chômées sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés ainsi que le calcul des droits à la prime de vacances et prime de fin d’année.

Les salariés en activité partielle continueront à bénéficier de la couverture frais de santé et prévoyance en place dans l’entreprise et plus largement de toutes les mesures de validation des droits en matière de retraite (régime général et complémentaire) selon les modalités réglementaires ou retenues par l’Agirc-Arrco.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT EN TERME D’EMPLOI

La Société s’engage sur toute la durée d’application du dispositif prévue par l'accord à ne pas procéder à des licenciements pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENT EN TERME DE FORMATION

La formation est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et développer leurs compétences. Il s’agit notamment de sécuriser le parcours professionnel des salariés et de permettre à l’entreprise de répondre aux défis technologiques et environnementaux.

Les signataires conviennent que les périodes de faible activité doivent favoriser la mise en œuvre d’actions de formation ou de VAE, inscrites dans le plan de développement des compétences, de formations certifiantes ou de projets coconstruits entre le salarié et l’employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF), quelle que soit leur modalité de mise en œuvre (pendant l’activité partielle, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Afin de soutenir les salariés suivant une action de formation pendant des heures chômées, ceux-ci bénéficieront d’une indemnisation à hauteur de 100% de leur rémunération nette durant ces heures d’inactivité dédiées à la formation.

L’Entreprise s’engage en outre, à financer un abondement au compte personnel de formation de chaque salarié ayant déclaré un projet de formation éligible au CPF durant la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations de promotion ou de reconversion et toutes celles qui placent le salarié sur des compétences porteuses d’avenir.

3/5

L’abondement est limité à un montant de 500€ par personne, sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale fixée au niveau de l’Entreprise à 20.000€. Si les demandes ne peuvent pas être toutes satisfaites, elles seront financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’Entreprise.

ARTICLE 7 – MODALITES D’INFORMATION DES SIGNATAIRES, DU CSE

Les organisations syndicales signataires sont informées tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi regroupant le directeur général, le responsable ressources humaines, le secrétaire du CSE et le délégué syndical de chaque organisation signataire.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juin 2022 et couvrira une période de 12 mois. Il pourra faire l’objet de 2 renouvellements, aux mêmes conditions, pour une durée identique si les parties en décident ainsi, au vu du diagnostic de la situation économique de l’entreprise à chaque échéance.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation administrative vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’Entreprise adresse à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord,

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’Entreprise,

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis au CSE et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire papier sera adressé au Conseil de prud'hommes de Saverne.

Il est établi en autant d'exemplaires que de parties signataires de l'accord.

4/5

Fait à Schirmeck, le 16 mai 2022

Les Organisations Syndicales :

CFDT –

CGT –

CFE/CGC –

5/5

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com